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2002022199 BE

2002022199 28 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 1971 déterminant le montant prévu par l'article 19, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002022199

Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 septembre 1971 déterminant le montant prévu par l'article 19, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés ministériels des 25 avril 1990, 22 août 1997 et 3 mai 1999, les mots " 4 700 francs " sont remplacés par les mots " 123,95 EUR ".

BE Justel 2002022199

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 28 février 2002.

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 14, § 2;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19, § 2, 7°;

Vu l'arrêté ministériel du 24 septembre 1971 déterminant le montant prévu par l'article 19, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés ministériels du 25 avril 1990, du 22 août 1997 et du 3 mai 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale du 28 septembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances émis le 27 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2001;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire d'informer sans délai les employeurs de l'augmentation des sommes non passibles de cotisations de sécurité sociale accordées par lesdits employeurs aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale et de donner la possibilité aux organismes percepteurs de sécurité sociale de donner les instructions nécessaires;

Vu l'avis 32.859/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil,

Arrête

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