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2002022192 BE

2002022192 11 MARS 2002. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, en application de l'article 35ter et de l'article 72bis, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2002022192

A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes

(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-03-2002, p. 10755-10780).

BE Justel 2002022192

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°, a) en ce qui concerne la spécialité RANIPHAR et de l'article 1, 1°, c) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 mars 2002.

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 1er et l'article 35ter, cinquième alinéa, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, comme modifié à ce jour;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 février 2002;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance

- que, conformément à l'article 35ter de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le Ministre peut adapter mensuellement la liste afin de tenir compte des réductions volontaires du prix maximum des spécialités pharmaceutiques;

- que cette modification de la liste doit être publiée le plus vite possible afin d'informer à temps les firmes pharmaceutiques, les organismes assureurs, les offices de tarification et les bénéficiaires;

- que, conformément à l'article 72bis, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, il y a lieu de supprimer de la liste les spécialités qui ne sont plus enregistrées ou qui ne sont plus disponibles sur le marché;

Vu l'avis n° 33.052/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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