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2002022117 BE

2002022117 30 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1999 modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2002022117

A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 avril 1999 modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs le chiffre "2001" est remplacé par le chiffre "2002".

BE Justel 2002022117

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2;

Vu l'avis du Conseil national du Travail donné le 17 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 août 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que, en ce qui concerne les jeunes qui, pendant la période de l'obligation scolaire à temps partiel, visée à l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, sont mis au travail en vertu d'une convention d'insertion socioprofessionnelle qui a été reconnue par les Communautés et les Régions dans le cadre de l'enseignement secondaire à horaire réduit, l'application de la loi sur la sécurité sociale des travailleurs salariés est limitée au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, et que cette disposition a cessé d'être en vigueur le 31 août 2001;

Qu'il s'impose, pour le fonctionnement de ces programmes d'insertion socioprofessionnelles, que cette disposition soit prolongé d'un an;

Que les employeurs concernés, ainsi que l'Office national de Sécurité sociale doivent obtenir, dès que possible, toutes les certitudes quant à l'application de la disposition mentionne;

Vu l'avis n° 32.858/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois, coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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