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2002022023 BE

2002022023 18 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002022023

§ 1. Une quatrième colonne intitulée " Limites et conditions " est ajoutée aux listes de l'annexe de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.

§ 2. Les notes de bas de page de l'annexe de l'arrêté royal précité du 29 août 1997 sont intégrées dans la colonne " Limites et conditions " en tant que remarques et/ou conditions, à côté des plantes concernées.

BE Justel 2002022023

Les listes 1, 2 et 3 de l'annexe de l'arrêté royal précité du 29 août 1997 sont modifiées conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2002022023

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 2001.

Mme M. AELVOET

ANNEXE.

Art. N. Annexe. 1° Les noms des plantes suivantes sont ajoutés à la liste 1

Nom scientifique Nom francais Limites et conditions

" Baccharis spp.

Canarium indicum L. Noix de nangaille

Salvia divinorum Epling &

Jativa "

2° le nom de la plante suivante est ajouté à la liste 2,

Nom scientifique Nom francais Limites et conditions

" Poria cocos Wolf ".

3° Les noms des plantes suivantes sont ajoutés à la liste 3

Nom scientifique Nom francais Limites et conditions

" Achyranthes bidentata Seule l'utilisation de

Blume (*) la racine est autorisee

dans les denrees

alimentaires

Anemarrhena asphodeloides Seule l'utilisation des

Bunge rhizomes est autorisee

dans les denrees

alimentaires

Angelica dahurica (Fisch. Seule l'utilisation de

ex Hoffm.) la racine est autorisee

Benth. & Hook. f. (*) dans les denrees

alimentaires

Angelica pubescens Maxim. Seule l'utilisation de

f. biserrata la racine est autorisee

Shan & Yuan (*) dans les denrees

alimentaires

Aralia mandshurica Rupr.

Aronia melanocarpa (Michx.)

Elliott

Avena sativa L. Avoine, avoine

cultivee

Bambusa arundinacea Retz Bambou tabashir Seul l'exsudat de la

(*) plante est autorise

dans les denrees

alimentaires

Calophyllum inophyllum L. Seule l'huile de la

plante extraite par

pressage a froid est

autorisee dans les

denrees alimentaires

Chaenomeles speciosa Nakai Seule l'utilisation du

fruit avant le stade

de la maturation est

autorisee dans les

denrees alimentaires

Coix lacryma-jobi L. subsp. Larmes de Job Seules les graines de

ma-yuen (Romanet) la plante sont

T. Koyama autorisees dans les

denrees alimentaires

Cornus officinalis Sieb. &

Zucc. (*)

Commiphora mukul Engl. (*)

Cuscuta chinensis Lam.

Cyclanthera pedata Schrad. Caigua

Desmodium adscendens DC.

(*)

Forsythia suspensa (Thunb.) Forsythia Seule l'utilisation du

Vahl fruit avant le stade

de la maturation est

autorisee dans les

denrees alimentaires

Ledum palustre L. (*) Ledon

Lepidium peruvianum Chacon Autorise dans les

(*) denrees alimentaires

si l'on peut demontrer,

a l'aide des rapports

d'analyse, que la

plante utilisee ne

contient pas

d'alcaloides

Lycopodium serratum Thunb.

(*)

Magnolia officinalis Rehder

& Wilson (*)

Panicum spp. Millet

Perilla fructescens Britton Seule l'utilisation du

(*) type aldehyde est

autorisee dans les

denrees alimentaires

Rehmannia glutinosa Steud.

(*)

Rhaponticum carthamoides

(Willd.) Iljin (*)

Saposhnikovia divaricata Seule l'utilisation de

(Turcz.) la racine est autorisee

Schischk (*) dans les denrees

alimentaires

Saussurea lappa (Decne.)

Sch. Bip. (*)

Secale cereale L. Seigle

Sedum roseum Scop. (syn.

Rhodiola rosea L.) (*)

Solanum ovigerum Dun. Aubergine Seule l'utilisation du

fruit au stade de la

maturation est

autorisee dans les

denrees alimentaires

Tribulus terrestris L. Autorise dans les

(*) denrees alimentaires

si la non-toxicite de

la dose journaliere

recommandee peut etre

demontree

Viburnum lantana L. (*) Viorne mancienne

Triticum durum Desf. Froment dur

Triticum spelta L. Epeautre

Triticum turgidum L. Ble barbu, gros ble

Triticum vulgare Vill. Ble, froment

(syn. : Triticum

aestivum L.)

Withania somnifera (L.) Seule l'utilisation de

Dunal (*) la racine est autorisee

dans les denrees

alimentaires ".

4° Une remarque, condition limitative, est ajoutée au nom de la plante suivante

Nom scientifique Nom francais Limites et conditions

" Piper methysticum Forster Kava, Kawa L'utilisation de cette

f. (*) plante en association

avec l'alcool est

interdite ".

5° La plante suivante est supprimée dans la liste 3 et reprise en liste 1

Nom scientifique Nom francais Limites et conditions

" Viburnum prunifolium L. Viorne a feuilles de

prunier ".

6° Les plantes suivantes sont supprimées dans la liste 1 et ajoutées à la liste 3

Nom scientifique Nom francais Limites et conditions

" Cupressus sempervirens L. Cypres provencal Seule la poudre de la

(*) plante est autorisee

dans les denrees

alimentaires ".

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001.

Mme M. AELVOET

Préambule

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2, l'article 10, alinéa 1, modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 1994, et l'article 11, § 1, alinéa 1;

Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, notamment l'article 4, § 6, 3°;

Vu la décision 2001/17/CE de la Commission du 19 décembre 2000 relative au refus d'autorisation de mise sur le marché de " noix de nangaille " (Canarium indicum L.) en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire conformément au Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil;

Vu les avis donnés par la Commission d'Avis des Préparations de Plantes;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'annexe doit être rapidement adaptée de telle sorte que la santé du consommateur soit protégée plus efficacement,

Arrête

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