2002022023 18 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.
Texte législatif (3 Articles)
§ 1. Une quatrième colonne intitulée " Limites et conditions " est ajoutée aux listes de l'annexe de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.
§ 2. Les notes de bas de page de l'annexe de l'arrêté royal précité du 29 août 1997 sont intégrées dans la colonne " Limites et conditions " en tant que remarques et/ou conditions, à côté des plantes concernées.
Les listes 1, 2 et 3 de l'annexe de l'arrêté royal précité du 29 août 1997 sont modifiées conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 décembre 2001.
Mme M. AELVOET
ANNEXE.
Art. N. Annexe. 1° Les noms des plantes suivantes sont ajoutés à la liste 1
Nom scientifique Nom francais Limites et conditions
" Baccharis spp.
Canarium indicum L. Noix de nangaille
Salvia divinorum Epling &
Jativa "
2° le nom de la plante suivante est ajouté à la liste 2,
Nom scientifique Nom francais Limites et conditions
" Poria cocos Wolf ".
3° Les noms des plantes suivantes sont ajoutés à la liste 3
Nom scientifique Nom francais Limites et conditions
" Achyranthes bidentata Seule l'utilisation de
Blume (*) la racine est autorisee
dans les denrees
alimentaires
Anemarrhena asphodeloides Seule l'utilisation des
Bunge rhizomes est autorisee
dans les denrees
alimentaires
Angelica dahurica (Fisch. Seule l'utilisation de
ex Hoffm.) la racine est autorisee
Benth. & Hook. f. (*) dans les denrees
alimentaires
Angelica pubescens Maxim. Seule l'utilisation de
f. biserrata la racine est autorisee
Shan & Yuan (*) dans les denrees
alimentaires
Aralia mandshurica Rupr.
Aronia melanocarpa (Michx.)
Elliott
Avena sativa L. Avoine, avoine
cultivee
Bambusa arundinacea Retz Bambou tabashir Seul l'exsudat de la
(*) plante est autorise
dans les denrees
alimentaires
Calophyllum inophyllum L. Seule l'huile de la
plante extraite par
pressage a froid est
autorisee dans les
denrees alimentaires
Chaenomeles speciosa Nakai Seule l'utilisation du
fruit avant le stade
de la maturation est
autorisee dans les
denrees alimentaires
Coix lacryma-jobi L. subsp. Larmes de Job Seules les graines de
ma-yuen (Romanet) la plante sont
T. Koyama autorisees dans les
denrees alimentaires
Cornus officinalis Sieb. &
Zucc. (*)
Commiphora mukul Engl. (*)
Cuscuta chinensis Lam.
Cyclanthera pedata Schrad. Caigua
Desmodium adscendens DC.
(*)
Forsythia suspensa (Thunb.) Forsythia Seule l'utilisation du
Vahl fruit avant le stade
de la maturation est
autorisee dans les
denrees alimentaires
Ledum palustre L. (*) Ledon
Lepidium peruvianum Chacon Autorise dans les
(*) denrees alimentaires
si l'on peut demontrer,
a l'aide des rapports
d'analyse, que la
plante utilisee ne
contient pas
d'alcaloides
Lycopodium serratum Thunb.
(*)
Magnolia officinalis Rehder
& Wilson (*)
Panicum spp. Millet
Perilla fructescens Britton Seule l'utilisation du
(*) type aldehyde est
autorisee dans les
denrees alimentaires
Rehmannia glutinosa Steud.
(*)
Rhaponticum carthamoides
(Willd.) Iljin (*)
Saposhnikovia divaricata Seule l'utilisation de
(Turcz.) la racine est autorisee
Schischk (*) dans les denrees
alimentaires
Saussurea lappa (Decne.)
Sch. Bip. (*)
Secale cereale L. Seigle
Sedum roseum Scop. (syn.
Rhodiola rosea L.) (*)
Solanum ovigerum Dun. Aubergine Seule l'utilisation du
fruit au stade de la
maturation est
autorisee dans les
denrees alimentaires
Tribulus terrestris L. Autorise dans les
(*) denrees alimentaires
si la non-toxicite de
la dose journaliere
recommandee peut etre
demontree
Viburnum lantana L. (*) Viorne mancienne
Triticum durum Desf. Froment dur
Triticum spelta L. Epeautre
Triticum turgidum L. Ble barbu, gros ble
Triticum vulgare Vill. Ble, froment
(syn. : Triticum
aestivum L.)
Withania somnifera (L.) Seule l'utilisation de
Dunal (*) la racine est autorisee
dans les denrees
alimentaires ".
4° Une remarque, condition limitative, est ajoutée au nom de la plante suivante
Nom scientifique Nom francais Limites et conditions
" Piper methysticum Forster Kava, Kawa L'utilisation de cette
f. (*) plante en association
avec l'alcool est
interdite ".
5° La plante suivante est supprimée dans la liste 3 et reprise en liste 1
Nom scientifique Nom francais Limites et conditions
" Viburnum prunifolium L. Viorne a feuilles de
prunier ".
6° Les plantes suivantes sont supprimées dans la liste 1 et ajoutées à la liste 3
Nom scientifique Nom francais Limites et conditions
" Cupressus sempervirens L. Cypres provencal Seule la poudre de la
(*) plante est autorisee
dans les denrees
alimentaires ".
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001.
Mme M. AELVOET
Préambule
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2, l'article 10, alinéa 1, modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 1994, et l'article 11, § 1, alinéa 1;
Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, notamment l'article 4, § 6, 3°;
Vu la décision 2001/17/CE de la Commission du 19 décembre 2000 relative au refus d'autorisation de mise sur le marché de " noix de nangaille " (Canarium indicum L.) en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire conformément au Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil;
Vu les avis donnés par la Commission d'Avis des Préparations de Plantes;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que l'annexe doit être rapidement adaptée de telle sorte que la santé du consommateur soit protégée plus efficacement,
Arrête