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2002022007 BE

2002022007 21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2002 et mise à jour au 27-04-2007)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2002022007

<AM 2007-04-13/30 , art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2007> § 1er. Les rémunérations forfaitaires journalières à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, et de leurs employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, sont fixées comme suit

Fonctions Forfaits Forfaits applicables

de base au 1er avril 2007

18-22 ans A partir

de

22 ans

I. RESTAURANT

Commis debarraseur 51,19 61,14 63,53

Commis de suite 56,26 61,14 63,53

Commis de rang 61,55 61,55 63,53

1/2 chef de rang restaurant 66,72 66,72 66,72

Garcon/Serveuse restaurant 71,77 71,77 71,77

Chef de rang restaurant 71,77 71,77 71,77

Premier chef de rang restaurant 78,71 78,71 78,71

Sommelier(ere) 78,71 78,71 78,71

Assistant(e) maitre d'hotel restaurant 82,13 82,13 82,13

Maitre d'hotel restaurant 89,06 89,06 89,06

II. BANQUET

Aide-serveur(se)/commis 56,26 61,14 63,53

Garcon/Fille banquet 61,55 61,55 63,53

1/2 chef de rang banquet 66,72 66,72 66,72

Chef de rang banquet 71,77 71,77 71,77

Premier chef de rang banquet 78,71 78,71 78,71

Assistant(e) maitre d'hotel banquet 82,13 82,13 82,13

Maitre d'hotel banquet 89,06 89,06 89,06

III. BRASSERIE, TAVERNE, BISTRO

Garcon/Serveuse brasserie, taverne, bistro 71,77 71,77 71,77

IV. CAFE

Garcon/Serveuse cafe 71,77 71,77 71,77

V. BAR

Commis barman/Commis barmaid 66,72 66,72 66,72

Barman/Barmaid 71,77 71,77 71,77

Responsable barman/Responsable barmaid 78,71 78,71 78,71

VI. HOTEL

Chasseur - 61,14 63,53

Voiturier 58,88 61,14 63,53

Portier 58,88 61,14 63,53

Bagagiste 58,88 61,14 63,53

Valet de chambre/ Femme de chambre 67,37 67,37 67,37

Concierge 75,56 75,56 75,56

Chef concierge 86,92 86,92 86,92

VII. ROOMSERVICE

Commis d'etage 56,26 61,14 63,53

Garcon/Fille d'etage 71,77 71,77 71,77

Assistant(e) maitre d'hotel roomservice 82,13 82,13 82,13

Maitre d'hotel roomservice 89,06 89,06 89,06

VIII. DIVERS

Prepose(e) aux toilettes 58,88 61,14 63,53

Prepose(e) au vestiaire 58,88 61,14 63,53

[Alinea 1, B, abroge] <AM 2007-04-13/30 , art. 2, 003; En vigueur

01-04-2007>

§ 2. En ce qui concerne les travailleurs dont l'âge est compris entre 15 ans et 18 ans non accomplis, les cotisations se calculent sur les forfaits de base visés au § 1er du présent article, sauf lorsque ces forfaits sont inférieurs à un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti applicable à 21 ans; dans ce dernier cas, les cotisations se calculent sur ce dernier montant.

Le pourcentage du revenu minimum mensuel moyen visé à l'alinéa précédent est de

1° 70 % lorsque le travailleur a 15 ans;

2° 80 % lorsque le travailleur a 16 ans;

3° 90 % lorsque le travailleur a 17 ans.

§ 3. Pour l'application du présent article, l'âge pris en compte est l'âge atteint par le travailleur au dernier jour du trimestre au cours duquel il est déclaré.

§ 4. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent arrêté, les rémunérations forfaitaires journalières des fonctions suivantes sont fixés à

1° Dans les bars, pour le Commis barman/Commis barmaid : à euro 61,14 lorsque le travailleur a un âge entre 18 ans accomplis et 20 ans non-accomplis et à euro 56,26 lorsqu'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;

2° Dans les hôtels, pour la fonction de valet de chambre/femme de chambre : à euro 58,88 lorsque le travailleur n'a pas atteint l'âge de 19 ans.

§ 5. Ces rémunérations forfaitaires ne comprennent pas le pourcentage prévu à l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

BE Justel 2002022007

Les rémunérations forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime et de leurs employeurs, sont fixées comme suit

Remunerations

forfaitaires

journalieres

(en euro)

1° membre de l'equipage des batiments de peche, hormis les

apprentis-mousses vises par la loi du 23 septembre 1931

sur le recrutement du personnel de la peche maritime 59,07

2° apprentis-mousses mentionnes au 1° 29,50

Ces rémunérations forfaitaires ne comprennent pas le pourcentage prévu à l'article 19, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1975.

BE Justel 2002022007

L'arrêté ministériel du 13 mars 1990 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, modifié par les arrêtés ministériels des 21 novembre 1990 et 2 juillet 1998, est abrogé.

BE Justel 2002022007

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1, 3°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment les articles 19, § 1, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1975, 25 et 26;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale du 24 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en franc belge en euro;

Considérant que le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli à ce moment. C'est ainsi que certaines dispositions sont encore sujettes à conversion en euro;

Considérant que la date d'entrée en vigueur des dispositions est fixée au 1er janvier 2002, il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées pour assurer un passage aisé à l'ère euro,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 13-04-2007 publié le 27-04-2007

ART MODIFIE: 1

Arrêté ministériel du 12-04-2007 publié le 26-04-2007

ART MODIFIE: 1

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