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2002021363 BE

2002021363 9 AOUT 2002. - Arrêté royal déterminant les conditions de distribution des programmes des organismes de radiodiffusion sonore et télévisuelle non reconnus par un Etat membre de l'Union européenne.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2002021363

Dans le présent arrêté, on entend par " organisme extérieur " tout organisme de radiodiffusion autorisé par un Etat non membre de l'Union européenne dans lequel il a son siège et dont les programmes sont destinés et accessibles à l'ensemble du public ou d'une partie de celui-ci.

BE Justel 2002021363

La distribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale des programmes d'un organisme extérieur est autorisée en application des articles 15 et 18 de la loi moyennant communication préalable au ministre compétent des données suivantes

- les statuts de la personne morale demanderesse, le nom de son représentant légal, la composition de son organe de gestion, le montant du capital et sa répartition, l'adresse du siège sociale et l'adresse du siège d'exploitation et le mode de financement du service de programmes qu'il fournit ou désire fournir;

- les conditions relatives à la transmission technique de son programme ainsi qu'à l'étendue des zones couvertes par la transmission, au besoin identifiée à l'aide d'une carte géographique.

Le ministre compétent ou son délégué peut exiger de l'organisme extérieur, par l'intermédiaire du distributeur, tout autre document qu'il juge utile.

L'organisme extérieur communique sans délai au ministre compétent ou à son délégué toute modification aux données qui ont amené le ministre compétent à octroyer l'autorisation.

En cas de modification substantielle, le ministre compétent peut être amené à suspendre ou à retirer l'autorisation de distribution des programmes de l'organisme extérieur accordé au distributeur.

BE Justel 2002021363

§ 1. En outre, en télévision, la distribution des programmes des organismes extérieurs dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est autorisée moyennant le respect des conditions précisées dans les paragraphes suivants.

§ 2. Le distributeur doit garantir la prise en charge de tous les droits d'auteurs et droits voisins pour la reproduction, la transmission et la distribution par câble des programmes transmis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le distributeur doit veiller au respect, par l'organisme extérieur des conventions internationales auxquelles le Royaume de Belgique est partie, ainsi que les dispositions législatives ou réglementaires régissant directement ou indirectement ses activités.

§ 4. Le distributeur doit veiller à ce que l'organisme extérieur n'acquière, en matière d'oeuvres de fiction, des droits d'exclusivité et de priorité relatifs à la diffusion de ses oeuvres à l'égard des organismes de la Communauté française ou de la Communauté flamande sur des réseaux câblés dépendant de celles-ci.

§ 5. Le distributeur doit veiller à ce que l'organisme extérieur ne programme pas d'émissions contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui o une offense à l'égard d'un Etat étranger.

BE Justel 2002021363

Le Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 9 août 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Recherche scientifique,

Ch. PICQUE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée, notamment les articles 15 et 18;

Vu l'avis 33.541/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 janvier 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Recherche scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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