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2002016408 BE

2002016408 16 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 concernant les critères de reconnaissance des organisations de producteurs. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2004-05-27/13, art. 55, En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AM 2005-07-05/

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2002016408

Les critères de reconnaissance visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 sont fixés ci-après pour chacune des catégories de produits énumérées à l'article 11, sous a) points i) à vii) du Règlement (CE) n° 2200/96

Organisations de producteurs Article 11,

paragraphe 1, sous point a) categories i)

a vii)

Regions specifiques

Nombre minimal de Chiffre d'affaires

producteurs minimal par annee

(en million euro)

Region flamande 40 1,5

Region wallonne 40 1,5

Region de Bruxelles 40 1,5

BE Justel 2002016408

Les organisations de producteurs doivent lors de la demande de reconnaissance, présenter aux services compétents des garanties suffisantes quant à la réalisation, à la durée et à l'efficacité de leur action; elles doivent s'engager à tendre à une collaboration et/ou à une intégration avec les organisations de producteurs existantes dans le secteur concerné, ainsi qu'à collaborer au niveau professionnel en vue de la défense des intérêts des organisations de producteurs de la région.

La constitution d'organisations de producteurs doit contribuer à la concentration de l'offre des produits concernés dans les régions concernées;

La constitution d'organisations de producteurs ne peut mettre en danger l'intégrité de l'existence des autres organisations de producteurs dans la région concernée sous réserve de motifs impérieux et solidement motivés.

BE Justel 2002016408

L'arrêté ministériel du 10 août 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 concernant les critères de reconnaissance des organisations de producteurs est abrogé.

BE Justel 2002016408

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 16 décembre 2001.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Préambule

La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères chargée de l'Agriculture,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment les articles 3, § 1, 1°, 4 et 12, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;

Vu le règlement (CE) n° 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil concernant la reconnaissance des organisations de producteurs;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu le protocole de coopération entre l'autorité fédérale et les Régions en matière d'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ainsi que des règlements d'application (CE) n° 411/97, (CE) n° 412/97 et (CE) n° 478/97 concernant cette matière.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est par conséquent nécessaire d'adapter les conditions supplémentaires aux critères de reconnaissance des organisations de producteurs tels que fixés dans le règlement d'application (CE) n° 412/97, en tenant compte d'une part des circonstances de production et de commercialisation et de la concentration de l'offre existantes et en tenant compte d'autre part des exigences en matière de concurrence,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 05-07-2005 publié le 02-08-2005

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 27-05-2004 publié le 11-10-2004

Article modifié : ABROGATION

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