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2002016400 BE

2002016400 30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande à partir de la campagne de commercialisation 2005-2006 par AGF 2005-07-08/37 , art. 18, 6°) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne <ARW 2006-02-23/45 , art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2005>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-2002 et mise à jour au 23-03-2006.)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2002016400

(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté on entend par

1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins.

2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations.

3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les étables pour les bovins et/ou ovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait.

4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

5. Région agricole

les régions telles que fixées par l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 1974.

6. Région

- soit le territoire du Royaume pour la campagne 2000 ainsi qu'ultérieurement, pour chaque année suivant celle au cours de laquelle 99 % du plafond régional prévu à l'annexe I du règlement (CE) n° 1254/1999 ne seront pas dépassés;

- soit, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ces 99 % du plafond régional seront dépassés, chacune des régions décrites ci-après

a) Région I

les communes belges situées intégralement dans les régions agricoles au nord de la région limoneuse, avec les communes situées intégralement dans la partie de la région sablo-limoneuse qui fait partie de la province du Hainaut et dans la Campine hennuyère, et les communes Heuvelland, Ypres, Courtrai, Zwevegem, Avelgem, Mont de l'Enclus, Renaix, Ellezelles, Flobecq, Brakel, Gramont, Gooik, Hal, Ittre, Nivelles, Genappe, Villers-la-Ville, Mont-Saint-Guibert, Chaumont-Gistoux, Boutersem, Linter, Zoutleeuw, Wellen, Kortessem, Hoeselt, Bilzen, Lanaken, Mons, Jurbise, Saint-Ghislain, Quaregnon, Bernissart, Hensies, Quiévrain et Boussu.

b) Région II

les communes belges situées intégralement dans les régions agricoles au sud de la région sablo-limoneuse, sans les communes situées intégralement dans la partie de la région sablo-limoneuse qui fait partie de la province du Hainaut et dans la Campine hennuyère, et les communes Comines, Celles, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Gammerages, Pepingen, Tubize, Braine-le-Comte, Seneffe, Chastre, Walhain, Incourt, Beauvechain, Bierbeek, Tirlemont, Saint-Trond, Looz, Beloeil, Péruwelz, Soignies.

La région I dispose de 52,3251 % et la région II de 47,6749 % du plafond régional cité ci-avant.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 2002016400

(Voir NOTES sous l'intitulé) Le nombre d'animaux pouvant bénéficier dans une région et pour une même campagne de prime, de la prime spéciale est limité au plafond régional prévu à l'annexe I du règlement (CE) n° 1254/1999, le cas échéant réparti entre les régions telles que définies à l'article 1er, point 6.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 2002016400

(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour obtenir la prime, le producteur doit introduire une demande de prime ainsi qu'une déclaration de sa superficie fourragère, sauf lorsqu'il est exempt de l'application du facteur de densité des animaux.

Le Ministre fixe les modalités de demande de prime et de déclaration de superficie et la période de mise à disposition des superficies fourragères pour l'élevage des animaux.

Paiement à l'extensification.

BE Justel 2002016400

(Voir NOTES sous l'intitulé) Le paiement à l'extensification s'élève à 1 331 BEF (33 EUR) par bovin mâle auquel la prime spéciale est octroyée, si le facteur de densité de l'exploitation pour l'année concernée est supérieur ou égal à 1,6 unités de gros bovins et inférieur ou égal à 2,0 unités de gros bovins par ha de superficie fourragère retenue. Le paiement à l'extensification s'élève à 2 662 BEF (66 EUR) si le facteur de densité est inférieur à 1,6 unités de gros bovins par ha.

A partir de la campagne 2002, les facteurs de densité visés ci-dessus de 2,0 et 1,6 sont portés respectivement à 1,8 et 1,4 et les montants de 1 331 BEF (33 EUR) et 2 662 BEF (66 EUR) sont augmentés respectivement à 1 613 BEF (40 EUR) et 3 227 BEF (80 EUR).

BE Justel 2002016400

(Voir NOTES sous l'intitulé) Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CEE) n° 3508/92 et aux règlements (CE) n° 2342/1999 et (CEE) n° 3887/92 sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 2002016400

(Voir NOTES sous l'intitulé) Conformément à l'article 44 du règlement (CE) n° 2342/1999 toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 23, § 1er, du règlement (CE) n° 1254/1999, est sanctionnée par l'exclusion du bénéfice des primes et en cas de récidive dans les 12 mois suivant la constatation de la première infraction, est sanctionnée d'une période supplémentaire de deux ans d'exclusion du droit aux primes.

En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée à 5 ans.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 2002016400

(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre adjointe

au Ministre des Affaires étrangères,

chargé de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 5 février 1999;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1593/2000 du 17 juillet 2000;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 du 13 décembre 2000;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;

Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 du 30 janvier 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;

Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal de 18 mai 2000;

Vu l

a concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus en 1999, tels que visés au préambule;

Sur la proposition de Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 23-02-2006 publié le 23-03-2006

ART MODIFIE: ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 08-07-2005 publié le 04-08-2005

ART MODIFIE: ABROGATION

Arrêté région wallonne du 19-12-2002 publié le 07-03-2003

ART MODIFIES: 1; 3; 3BIS; 8; 10; 11BIS

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