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2002016399 BE

2002016399 3 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine. - (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande à partir de la campagne de commercialisation 2005-2006 par AGF 2005-07-08/37 , art. 18, 5°) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2009-05-14/19 , art. 2, 31°, 003; En vigueur : 22-06-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-2002 et mise à jour au 12-06-2009)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2002016399

(NOTE : voir plus loin des formes non fédérales de cet article.) Pour l'application du présent arrêté on entend par

1. L'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine.

2. Quantité de référence individuelle de lait éligible : la quantité individuelle de référence pour livraisons et/ou ventes directes telle que visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal, exprimée en litres, disponible sur l'exploitation au 31 mars de l'année civile en cours.

La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée au 1 alinéa, du producteur-cessionnaire et inversement déduite de la quantité de référence du producteur-cédant.

Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est celle au 1 avril de l'année civile en cours dans les cas suivants

- lorsque le producteur est cédant ou cessionnaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1 avril suivant, en application des articles 1.15, 1.16, 5, 9, 10 et 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996;

- lorsque le producteur est cédant ou attributaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1 avril suivant, en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996.

Pour l'année civile 2000, la date du 1 avril 2000 ne peut être prise en compte, pour déterminer la quantité individuelle de référence éligible, que pour les producteurs remplissant l'une des conditions susmentionnée au 1 alinéa et qui en ont fait la demande expresse, avant le 26 octobre 2000, auprès de l'Administration.

3. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

4. L'Administration : l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 2002016399

(Région flamande.) <AM 2003-11-28/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002> Pour l'application du présent arrêté on entend par

1. L'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine.

2. Quantité de référence individuelle de lait éligible : la quantité individuelle de référence pour livraisons et/ou ventes directes telle que visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal, exprimée en litres, disponible sur l'exploitation au 31 mars de l'année civile en cours.

La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée au 1 alinéa, du producteur-cessionnaire et inversement déduite de la quantité de référence du producteur-cédant.

Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est celle au 1 avril de l'année civile en cours dans les cas suivants

- lorsque le producteur est cédant ou cessionnaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1 avril suivant, en application (des articles 1.14, 1.15, 4, 5, 9, 10, 14 et 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003); <Erratum, voir M.B. 16-03-2004, p. 14934>

- lorsque le producteur est cédant ou attributaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1 avril suivant, en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996.

Pour l'année civile 2000, la date du 1 avril 2000 ne peut être prise en compte, pour déterminer la quantité individuelle de référence éligible, que pour les producteurs remplissant l'une des conditions susmentionnée au 1 alinéa et qui en ont fait la demande expresse, avant le 26 octobre 2000, auprès de l'Administration.

3. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

4. (le service compétent : le service du Ministère de la Communauté flamande chargé de l'exécution des mesures d'aide en matière de gestion de la production agricole.) <AM 2003-11-28/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

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BE Justel 2002016399

(NOTE : voir plus loin des formes non fédérales de cet article.) Le montant unitaire des paiements supplémentaires pour les vaches laitières par litre de lait, est obtenu par le quotient entre le montant prévu à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal et la somme des quantités de référence individuelles du lait éligibles pour les paiements supplémentaires telle que prévues à l'article 1, point 2 du présent arrêté.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 2002016399

(REGION FLAMANDE) <AM 2003-11-28/43, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> Le montant unitaire des paiements supplémentaires pour les vaches laitières par litre de lait est obtenu par le quotient entre le montant disponible et la somme des quantités de référence individuelles du lait éligibles pour les paiements supplémentaires.

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BE Justel 2002016399

(NOTE : voir plus loin des formes non fédérales de cet article.) Le montant unitaire des paiements supplémentaires pour les vaches allaitantes et les génisses, par vache allaitante ou génisse, est obtenu par le quotient entre le montant visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal et la somme des vaches allaitantes et génisses qui pour l'année civile concernée bénéficient de la prime à la vache allaitante.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 2002016399

(REGION FLAMANDE) <AM 2003-11-28/43, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002> Le montant unitaire des paiements supplémentaires pour les vaches allaitantes et les génisses, par vache allaitante et par génisse, est obtenu par le quotient entre le montant disponible et la somme des vaches allaitantes et génisses qui pour l'année civile concernée sont éligibles à la prime.

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BE Justel 2002016399

(REGION WALLONNE) Le contrôle du respect par le producteur des obligations du régime des paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine est effectué par les agents (de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne). <ARW 2002-12-19/13, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>

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BE Justel 2002016399

(NOTE : voir plus loin des formes non fédérales de cet article.) Au cas où le paiement supplémentaire versé indûment suite à un non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur doit être recouvré, ce montant indu est majoré d'un intérêt calculé au taux légal.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 2002016399

(REGION FLAMANDE) <AM 2003-11-28/43, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. Lorsque les montants indûment payés doivent être recouvrés suite au non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur, les montants indus seront majorés d'un intérêt calculé au taux légal.

§ 2. Lorsque des montants indûment payés ne sont pas remboursés à temps après la mise en demeure par le service compétent, celui-ci peut procéder au règlement avec des montants d'aide encore à payer de l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, quel que soit le régime d'aides pour lequel ils sont dus.

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BE Justel 2002016399

(NOTE : voir plus loin des formes non fédérales de cet article.) Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions des services compétents de l'Administration prises en application de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution doit être introduit par lettre recommandée, à peine de nullité, auprès du Directeur général de l'Administration endéans le mois qui suit la communication de la décision.

COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 2002016399

(REGION FLAMANDE) <AM 2003-11-28/43, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002> Sous peine de nullité, le recours contre les décisions d'exécution de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution, doit être introduit par lettre recommandée auprès du service compétent endéans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés.

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BE Justel 2002016399

Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2000.

Bruxelles, le 3 décembre 2001.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.

Préambule

La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture,

Vu la loi du 23 mars 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats- membres par des ressources propres aux Communautés;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1593/2000 du 17 juillet 2000;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 du 13 décembre 2000;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 603/2001 du 28 mars 2001;

Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1255/98 du 17 juin 1998;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;

Vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000 du 20 juillet 2000;

Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 du 30 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'applicatio

n du prélèvement supplémentaire dans le secteur lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2000;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus en 1999, tels que visés au préambule,

Arrête

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté région wallonne du 14-05-2009 publié le 12-06-2009

MODIFIE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 08-07-2005 publié le 04-08-2005

Article modifié : ABROGATION

Arrêté ministériel du 28-11-2003 publié le 23-12-2003

Articles modifiés

1; 2; 3; 5; 6; 7

Arrêté région wallonne du 19-12-2002 publié le 07-03-2003

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 6; 7

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