2002016398 3 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande <AM 2006-03-03/31, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2005>) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2009-05-14/19 , art. 2, 32°, 006; En vigueur : 22-06-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-2002 et mise à jour au 12-06-2009)
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Pour l'application du présent arrêté on entend par
1. L'arrêté royal
l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes.
2. Agriculteur à titre principal
a) soit la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole, qui obtient de son exploitation un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail;
b) soit le groupement de personnes physiques dans lequel toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail à l'activité agricole dans le groupement et retirent de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global.
3. Troupeau
l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.
4. Le passeport
le document visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.
5. Administration
l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
6. Zone
une des régions décrites ci-après
a) Zone I
la zone défavorisée telle que fixée par l'arrêté ministériel du 4 septembre 1990 octroyant aux agriculteurs des zones défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents.
b) Zone II
le reste du territoire belge.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
(COMMUNAUTE FLAMANDE)
Pour l'application du présent arrêté on entend par
1. L'arrêté royal
l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes.
2. Agriculteur à titre principal
a) soit la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole, qui obtient de son exploitation un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail;
b) soit le groupement de personnes physiques dans lequel toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail à l'activité agricole dans le groupement et retirent de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global.
3. Troupeau
l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.
4. Le passeport
le document visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.
5. (entité compétente : l'entité du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche chargée de l'exécution des mesures d'aide en matière de gestion de la production agricole); <AM 2006-05-19/47 , art. 80, 005; En vigueur : 01-04-2006>
6. (Sanitel : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins.) <AM 2003-11-28/45, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
++++++++++
Prime à la vache allaitante.
§ 1er. En application de l'article 2, § 3, de l'arrêté royal, une vache allaitante n'entre en considération pour la prime que pour autant qu'elle ait au moins une fois vêlé avant l'introduction de la demande, qu'elle appartienne à une race à orientation viandeuse ou qu'elle soit obtenue par le croisement avec une telle race, qu'elle fasse partie d'un troupeau destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande et qu'elle n'a pas été déclarée dans une demande de prime d'un autre producteur pour la même campagne. En plus les vaches allaitantes achetées ne peuvent bénéficier de la prime que pour autant qu'elles vêlent sur l'exploitation du demandeur de prime
§ 2. Pour que le producteur puisse bénéficier des primes, visées par cet arrêté, tous les bovins de son exploitation doivent être identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal de 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.
§ 3. En application de l'article 2, § 4 de l'arrêté royal, la prime à la vache allaitante est octroyée aux producteurs, sans préjudice du fait qu'ils livrent du lait ou des produits laitiers et qu'ils disposent d'une quantité de référence individuelle de plus de 120 000 kilogrammes. Toutefois, les engagements souscrits par les producteurs dans le cadre des demandes de primes pour la campagne 1999 restent intégralement d'application.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
(COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. (En application de l'article 2, § 3, de l'arrêté royal, la prime ne peut être octroyée que pour des vaches allaitantes et génisses éligibles à la prime, qui remplissent les conditions suivantes
1° une vache allaitante est éligible à la prime lorsqu'elle
a) a vêlé au moins une fois avant l'introduction de la demande de prime et qu'elle a été mentionnée comme mère de ce veau dans Sanitel;
b) appartient à une race à orientation viandeuse ou résulte du croisement avec une telle race, et qu'elle est enregistrée dans Sanitel comme étant de type racial viandeux ou mixte;
c) n'a pas encore été éligible dans la demande de prime d'un autre producteur durant la même campagne;
d) appartient à un troupeau de vaches allaitantes utilisé à l'élevage de veaux pour la production de viande;
e) en cas de vache allaitante achetée par le demandeur de prime et sous réserve des cas exceptionnels, vêle au moins une fois dans son exploitation et est enregistrée dans Sanitel comme mère de ce veau;
2° une génisse est éligible à la prime lorsqu'elle
a) a au moins huit mois;
b) appartient à une race à orientation viandeuse ou résulte du croisement avec une telle race, et qu'elle est enregistrée dans Sanitel comme étant de type racial viandeux ou mixte;
c) n'a pas encore été éligible dans la demande de prime d'un autre producteur durant la même campagne;
d) appartient à un troupeau de vaches allaitantes utilisé à l'élevage de veaux à l'exploitation pour la production de viande;
e) en cas de génisse achetée par le demandeur de prime et sous réserve des cas exceptionnels, vêle au moins une fois dans son exploitation et est enregistrée dans Sanitel comme mère de ce veau;
3° lorsqu'une vache allaitante ou génisse achetée pour laquelle la prime a été demandée, quitte l'exploitation, quelle que soit la raison, sans avoir vêlé au moins une fois durant son séjour dans l'exploitation, le demandeur de prime doit, sauf dans certains cas exceptionnels motivés, le communiquer (à l'entité compétente) dans les dix jours de travail suivant la sortie de la vache ou génisse concernée. Le cas échéant, aucune prime n'est octroyée pour le bovin en question, mais également aucune sanction n'est appliquée au titre de l'article 38 du Règlement (CE) n° 2419/01; <AM 2006-05-19/47 , art. 81, 005; En vigueur : 01-04-2006>
4° les bovins qui, durant la période de rétention, sont utilisés comme animaux de remplacement des vaches allaitantes ou génisses qui ont été déclarées dans la demande de prime, doivent satisfaire aux mêmes conditions que les bovins déclarés.) <AM 2003-11-28/45, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(5° sauf dans des cas exceptionnels, un troupeau peut uniquement être considéré comme un troupeau de vaches allaitantes utilisé à l'élevage de veaux à l'exploitation pour la production de viande, si, pendant l'année calendaire où la demande d'aide est introduite
a) un nombre de veaux du type racial viandeux ou du type racial mixte est né, et enregistré dans Sanitel qui
1) s'élève à 70 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'aide est demandée si la prime est demandée pour 14 bovins ou plus;
2) s'élève à 60 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'aide est demandée si la prime est demandée pour moins de 14 bovins et plus de 7 bovins;
3) s'élève à 50 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'aide est demandée si la prime est demandée pour 7 bovins ou moins;
b) au moins 50 % du nombre de veaux fixé à l'alinéa précédent, est retenu dans le troupeau pendant une période minimale de 3 mois suivant la naissance.) <AM 2003-11-28/45, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. Pour que le producteur puisse bénéficier des primes, visées par cet arrêté, tous les bovins de son exploitation doivent être identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal de 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.
§ 3. En application de l'article 2, § 4 de l'arrêté royal, la prime à la vache allaitante est octroyée aux producteurs, sans préjudice du fait qu'ils livrent du lait ou des produits laitiers et qu'ils disposent d'une quantité de référence individuelle de plus de 120 000 kilogrammes. Toutefois, les engagements souscrits par les producteurs dans le cadre des demandes de primes pour la campagne 1999 restent intégralement d'application.
++++++++++
§ 1er. Le pourcentage prévu à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal est fixé à 7 %.
§ 2. Le pourcentage minimal prévu à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal est fixé à 90 %. Seuls les droits pour lesquels la prime est payée sont à considérer comme des droits utilisés, sauf dans des cas exceptionnels, dûment justifiés.
§ 1er. En application de l'art. 3, § 2 de l'arrêté royal, les droits à la prime de la réserve nationale sont accordés aux jeunes agriculteurs qui en font une demande. L'attribution se fait, sur base du nombre des vaches allaitantes et génisses acceptés dans leur demande de prime, aux agriculteurs qui répondent aux conditions suivantes
- être agriculteur à titre principal;
- au 1 janvier de la campagne concernée, être âgé de moins de 40 ans;
- disposer au moins d'un droit à la prime pour la campagne concernée;
- détenir un nombre de vaches et de génisses supérieur au nombre des droits à la prime dont il dispose au début de la campagne;
- être installé comme agriculteur à titre principal pour la première fois au cours de la période de trois ans précédant la campagne concernée;
- ne pas avoir transféré de droits à la prime pendant la campagne concernée ainsi que pendant les deux campagnes précédentes;
- être une personne physique ou appartenir à un groupement de personnes physiques.
§ 2. Afin d'obtenir des droits à la prime provenant de la réserve nationale, visés au § 1er, le producteur doit compléter les cases concernées du formulaire de demande de prime et fournir les documents suivants
- un extrait d'acte de naissance;
- une copie de l'acte de reprise d'une première exploitation;
- une copie du dernier avertissement-extrait de rôle, ainsi que la note de calcul et l'annexe agricole de la déclaration d'impôt du producteur.
§ 3. Les droits de la réserve sont octroyés aux producteurs dans la limite de leur demande d'augmentation de droits à la prime et en cas d'épuisement de la réserve proportionnellement à leur demande.
+++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
(COMMUNAUTE FLAMANDE)
<AM 2003-11-28/45, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. Les droits à la prime de la réserve seront uniquement octroyés aux jeunes agriculteurs qui en font une demande.
L'attribution se fait sur base du nombre de vaches allaitantes et génisses acceptées dans leur demande de prime, aux agriculteurs qui répondent aux conditions suivantes
1° être agriculteur à titre principal;
2° au 1er janvier de la campagne concernée, être âgé de moins de 40 ans;
3° disposer au moins d'un droit à la prime pour la campagne concernée;
4° détenir un nombre de vaches et de génisses supérieur au nombre des droits à la prime dont il dispose au début de la campagne et remplir toutes les conditions pour ces bovins;
5° être installé comme agriculteur à titre principal pour la première fois au cours de la période de trois ans précédant la campagne concernée;
6° ne pas avoir transféré de droits à la prime pendant la campagne concernée ainsi que pendant les deux campagnes précédentes;
7° être une personne physique ou appartenir à un groupement de personnes physiques.
§ 2. Afin d'obtenir les droits à la prime provenant de la réserve, visés au § 1er, le producteur doit compléter les cases concernées du formulaire de demande de prime et fournir les documents suivants
1° un extrait d'acte de naissance;
2° une copie de l'acte de reprise d'une première exploitation;
3° une copie du dernier avertissement-extrait de rôle, ainsi que la note de calcul et l'annexe agricole de la déclaration d'impôt du producteur.
§ 3. Les droits à la prime de la réserve seront octroyés aux producteurs dans la limite de leur demande d'augmentation des droits à la prime, et en cas d'épuisement de la réserve, en proportion avec leur demande.
++++++++++
En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal, le pourcentage des droits à transférer, qui est retenu pour la réserve nationale, est fixé à 1 %. Toutefois, pour la campagne 2000, ce pourcentage est fixé à 15 %.
§ 1er. Sans préjudice des cas prévus par l'article 22 et l'article 23 du règlement (CE) n° 2342/1999, un producteur peut transférer ses droits à la prime à un autre producteur aux conditions suivantes
- le nombre minimum pouvant être transféré est de un droit. Sauf en cas de transfert total de ses droits à la prime, le producteur cédant doit au minimum conserver un droit;
- le producteur-preneur doit disposer après le transfert, d'au minimum un droit à la prime;
- la totalité de l'exploitation du producteur- preneur doit être située dans la même zone que l'unité de production où étaient détenues les vaches allaitantes et/ou les génisses, qui ont initié les droits à la prime visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal ou à l'article 4, § 1er, du présent arrêté.
§ 2. Les demandes de transfert de droits à la prime doivent être introduites par lettre recommandée auprès du Bureau Provincial de l'Administration ou doivent y être déposées contre accusé de réception au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès de ce bureau, au cours de la période du 1 février au 28 février de l'année concernée.
Ce formulaire doit être signé conjointement par le producteur-cédant et par le producteur-preneur.
§ 3. Le producteur ne peut pas céder temporairement à d'autres producteurs les droits à la prime qu'il ne vise pas utiliser lui-même.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
(COMMUNAUTE FLAMANDE)
<AM 2003-11-28/45, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23 du Règlement (CE) n° 2342/1999, le producteur peut transférer les droits à la prime qui lui sont octroyés, sous les conditions suivantes
1° les droits à la prime peuvent être transférés en tout ou en partie à d'autres producteurs;
2° le transfert doit comprendre au moins un droit à la prime. Sauf en cas d'un transfert complet de ses droits à la prime, le cédant doit maintenir au moins un droit à la prime;
3° en cas d'un transfert partiel, le cédant doit disposer au moins d'un droit à la prime après le transfert.
§ 2. Les demandes de transfert des droits à la prime doivent être introduites, par lettre recommandée, au service extérieur (de l'entité compétente) ou y être déposées contre récépissé au moyen d'un formulaire officiel disponible à ce bureau, entre le 1er et 28 février de l'année en question. La date de la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction. <AM 2006-05-19/47 , art. 81, 005; En vigueur : 01-04-2006>
Ce formulaire doit être signé conjointement par le cédant et le cessionnaire.
§ 3. Le producteur ne peut pas céder temporairement à d'autres producteurs les droits à la prime qu'il ne vise pas utiliser lui-même.
++++++++++
§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime, le producteur doit introduire une demande de prime dans la période allant du 1 mai au 30 septembre de l'année concernée au moyen d'un formulaire officiel. Ce formulaire est envoyé d'office à tout producteur disposant de droits à la prime.
Le producteur visé au premier alinéa n'ayant pas reçu de formulaire doit se procurer un duplicata auprès du Bureau Provincial de l'Administration. Une seule demande est autorisée par exploitation et par an.
§ 2. Conformément à l'article 41 du règlement (CE) n° 2342/1999, une avance sur la prime est payée aux producteurs ayant introduit leurs demandes de prime avant le 1 juillet de l'année concernée.
§ 3. Le formulaire de demande est transmis au producteur en double exemplaire. La copie est destinée au producteur. L'original doit être dûment complété et signé, et être introduit sous pli recommandé au Bureau Provincial de l'Administration, ou doit y être déposé directement contre accusé de réception.
§ 4. Les copies des passeports des animaux déclarés doivent être annexées au formulaire de demande.
§ 5. Le demandeur doit mettre à jour en permanence les registres de remplacement fournis en annexe de la demande de prime lors de toute modification concernant les bovins déclarés dans sa demande de prime, durant la période de rétention prévue par l'article 16 du règlement (CE) n° 2342/1999.
§ 6. Le demandeur doit, durant la période de rétention, communiquer par écrit, et dans les dix jours ouvrables qui suivent l'événement, au Bureau Provincial de l'Administration, toute diminution sans remplacement du nombre déclaré de vaches allaitantes et génisses ou chaque dépassement de la proportion maximale de 20 % de génisses comme prévue par l'article 6, § 2 du règlement (CE) 1254/1999, imputables à des circonstances naturelles de la vie du troupeau au sens de l'article 10, § 5 du règlement (CEE) 3887/92 ou à un cas de force majeure.
Chaque diminution ou dépassement doit être prouvée par des pièces justificatives.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
(COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime, le producteur doit introduire une demande de prime dans la période allant du 1 mai au 30 septembre de l'année concernée au moyen d'un formulaire officiel. Ce formulaire est envoyé d'office à tout producteur disposant de droits à la prime.
Le producteur visé au premier alinéa n'ayant pas reçu de formulaire doit se procurer un duplicata auprès du (service extérieur) de (l'entité compétente). Une seule demande est autorisée par exploitation et par an. <AM 2006-05-19/47 , art. 82, 1° et 2°, 005; En vigueur : 01-04-2006>
§ 2. Conformément à l'article 41 du règlement (CE) n° 2342/1999, une avance sur la prime est payée aux producteurs ayant introduit leurs demandes de prime avant le 1 juillet de l'année concernée.
§ 3. Le formulaire de demande est transmis au producteur en double exemplaire. La copie est destinée au producteur. L'original doit être dûment complété et signé, et être introduit sous pli recommandé au (service extérieur) de (l'entité compétente), ou doit y être déposé directement contre accusé de réception. (La date de la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction.) <AM 2003-11-28/45, art. 5, 1°, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2002> <AM 2006-05-19/47 , art. 82, 1° et 2°, 005; En vigueur : 01-04-2006>
§ 4. (...) <AM 2003-11-28/45, art. 5, 3°, 003; En vigueur : 01-01-2003>
§ 5. Le demandeur doit mettre à jour en permanence les registres de remplacement fournis en annexe de la demande de prime lors de toute modification concernant les bovins déclarés dans sa demande de prime, durant la période de rétention prévue par l'article 16 du règlement (CE) n° 2342/1999.
§ 6. (Pendant la période de rétention fixée à l'article 16 du Règlement (CE) n° 2342/1999, le demandeur doit communiquer toute diminution sans remplacement du nombre de vaches allaitantes et génisses déclaré, ou toute dérogation à la part minimale et maximale de génisses, visée à l'article 6, § 2, du Règlement (CE) n° 1254/1999, par écrit et dans les 10 jours de travail suivant l'événement, au service extérieur (de l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 82, 1°, 005; En vigueur : 01-04-2006>
Il faut pouvoir justifier toute diminution ou dérogation, à l'aide de pièces justificatives.) <AM 2003-11-28/45, art. 5, 4°, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(§ 7. Afin de déclarer les endroits de rétention, comme prévu à l'article 10 du Règlement (CE) n° 2419/2001, le producteur doit, pour chaque bovin pour lequel il demande la prime, déclarer dans quelle unité de production se trouvera ce bovin durant toute la période de rétention. Au cas où des bovins déclarés se trouveraient, durant la période de rétention, également sur des terres qui n'ont pas été déclarées dans le cadre de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables de la même campagne, le producteur doit en avertir préalablement (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 82, 1°, 005; En vigueur : 01-04-2006>
Lorsque le producteur a officiellement reçu l'autorisation, par dérogation à l'article 31, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, de détenir les bovins pour lesquels il demande la prime dans un troupeau pour lequel les documents d'identification des bovins en question ne mentionnent pas le nom du responsable concerné et l'adresse correcte du troupeau, il doit ajouter à sa demande une copie de cette autorisation datée et signée par l'inspecteur vétérinaire responsable. Ces exceptions peuvent toutefois être prises en compte lorsque les deux unités de production entre lesquelles le déplacement de bovins est autorisé sans l'exécution des examens d'achat, sont exploitées par le même producteur.) <AM 2003-11-28/45, art. 5, 5°, 003; En vigueur : 01-01-2002>
++++++++++
§ 1er. Sauf dans les cas prévus par l'article 4, § 5 du règlement (CEE) n° 3887/92, le producteur doit déclarer chaque année les superficies fourragères de son exploitation dans le cadre et selon les dispositions du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables tel que prévu par l'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et par les arrêtés ministériels portant application de cet arrêté royal.
Les superficies fourragères déclarées doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période minimale de sept mois à partir du 1 janvier de l'année concernée.
§ 2. Le nombre de vaches laitières nécessaires à la production des quantités de référence de lait attribuées au producteur au 31 mars de l'année pour laquelle la prime est demandée, est déterminé au moyen du rendement laitier moyen théorique par vache tel que fixé par le règlement (CE) n° 2342/1999 ou au moyen du rendement laitier moyen réel (du troupeau laitier) de l'exploitation établi pour l'année précédant la demande de prime.
Le cas échéant, le producteur doit joindre un relevé annuel du contrôle laitier de l'association agréée par l'arrêté de 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine à son formulaire de demande de prime vaches allaitantes ou à son formulaire de déclaration de superficie. Il n'est tenu compte que du premier rendement laitier moyen théorique si le producteur n'a pas joint ce relevé, ni à la déclaration de superficie visée au § 1er, ni au formulaire de demande visé à l'article 7, § 1er, ou si le rendement laitier réel n'a pas été déclaré correctement.
§ 3. La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée au § 2, du producteur-cessionnaire et inversement déduite de la quantité de référence du producteur-cédant.
§ 4. Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est celle au 1 avril de l'année civile en cours dans les cas suivants
- lorsque le producteur est cédant ou cessionnaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1 avril suivant, en application des articles 1.15, 1.16, 5, 9, 10 et 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996;
- lorsque le producteur est cédant ou attributaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1 avril suivant, en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996.
Pour l'année civile 2000, la date du 1 avril 2000 ne peut être prise en compte, pour déterminer la quantité individuelle de référence éligible, que pour les producteurs remplissant l'une des conditions susmentionnée au 1 alinéa et qui en ont fait la demande expresse, avant le 26 octobre 2000, auprès de l'Administration.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
(COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Sauf dans les cas prévus par l'article 4, § 5 du règlement (CEE) n° 3887/92, le point ce relevé, ni à la déclaration de superficie visée au § 1er, ni au formulaire de demande visé à l'article 7, § 1er, ou si le rendement laitier réel n'a pas été déclaré correctement.
§ 3. La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 est ajoutee à la quantité de référence individuelle, visée au § 2, du producteur-cessionnaire et inversement déduite de la quantité de référence du producteur-cédant.
§ 4. Toutefois, la quantité de réference individuelle éligible est celle au 1 avril de l'année civile en cours dans les cas suivants
- lorsque le producteur est cédant ou cessionnaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1 avril suivant, en application (des articles 1.14, 1.15, 8, 5, 9, 10 et 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003); <Erratum, voir M.B. 06-05-2004, p. 36971>
- lorsque le producteur est cédant ou attributaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1 avril suivant, en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996.
Pour l'année civile 2000, la date du 1 avril 2000 ne peut être prise en compte, pour déterminer la quantité individuelle de référence éligible, que pour les producteurs remplissant l'une des conditions susmentionnée au 1 alinéa et qui en ont fait la demande expresse, avant le 26 octobre 2000, auprès de (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 83, 005; En vigueur : 01-04-2006>
++++++++++
Paiement à l'extensification.
Pour obtenir le paiement à l'extensification, le producteur doit sur le formulaire de 'déclaration de superficie', prévu par l'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, cocher la case réservée à cet effet.
Pour l'année 2000, il doit en outre introduire une déclaration de participation. Celle-ci doit être introduite au plus tard le 29 février 2000 au Bureau Provincial de l'Administration. Le formulaire doit être envoyé sous pli recommandé ou remis contre accusé de réception.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
(AUTORITE FLAMANDE)
Pour obtenir le paiement à l'extensification, le producteur doit sur le formulaire de 'déclaration de superficie', prévu par l'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, cocher la case réservée à cet effet.
Pour l'année 2000, il doit en outre introduire une déclaration de participation. Celle-ci doit être introduite au plus tard le 29 février 2000 au (service exterieur) de (l'entité compétente). Le formulaire doit être envoyé sous pli recommandé ou remis contre accusé de réception. <AM 2006-05-19/47 , art. 84, 005; En vigueur : 01-04-2006>
++++++++++
Le nombre d'unités de gros bovins est déterminé par l'Administration sur la base d'au moins cinq comptages à des dates déterminées au hasard, suivant les données de Sanitel. Après chaque comptage, le producteur est averti du résultat qu'il doit renvoyer pour accord dans les 15 jours au Bureau provincial. Si le producteur ne marque pas son accord avec le comptage, il doit apporter les corrections appropriées.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
(COMMUNAUTE FLAMANDE)
<AM 2003-11-28/45, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2003> Le nombre d'unités de gros bovins est déterminé par (l'entité compétente) sur la base d'au moins cinq comptages a des dates déterminées au hasard, de la composition du troupeau ou, le cas échéant, des différents troupeaux du producteur, suivant les données de Sanitel. Le producteur est informé periodiquement par (l'entité competente) des résultats de ces comptages. <AM 2006-05-19/47 , art. 81, 005; En vigueur : 01-04-2006>
++++++++++
Pour le calcul du paiement à l'extensification, seule la superficie retenue des cultures fourragères suivantes qui ont été déclarées sous le code P dans la déclaration de superficie, sont prises en compte
- prairies permanentes et temporaires;
- autres cultures fourrageres
- betteraves fourragères
- luzerne
- trèfles,
et à condition qu'au moins 50 % de la superficie totale soit composée de prairies qui sont pâturées au moins une fois par des bovins et/ou des ovins.
Dispositions générales.
Le paiement sera refusé aux producteurs qui ont créé artificiellement les conditions pour obtenir la prime à la vache allaitante et le paiement à l'extensification.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
(COMMUNAUTE FLAMANDE)
<AM 2003-11-28/45, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. Le paiement sera refusé aux producteurs qui ont crée artificiellement les conditions pour obtenir la prime à la vache allaitante et le paiement à l'extensification.
§ 2. Dans le cas où des bovins de plusieurs producteurs appartiennent à un troupeau Sanitel commun, la prime à la vache allaitante et le paiement à l'extensification ne sont octroyés que si, avant l'introduction de la demande, la relation entre le bovin et l'unité de production est enregistrée dans Sanitel pour chaque bovin du producteur demandant la prime et si cette relation est actualisée de manière permanente et conforme.
++++++++++
Le contrôle du respect par le producteur des obligations du régime de la prime spéciale et du paiement à l'extensification est effectué par les agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
(AUTORITE FLAMANDE)
Le contrôle du respect par le producteur des obligations du régime de la prime spéciale et du paiement à l'extensification est effectué par les agents du (Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche). <AM 2006-05-19/47 , art. 85, 005; En vigueur : 01-04-2006>
++++++++++
L'Administration est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des montants indûment payés.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
(COMMUNAUTE FLAMANDE)
(L'entité compétente) est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des montants indûment payés. <AM 2003-11-28/45, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2002>
++++++++++
En cas de montants versés indûment suite à un non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur et devant être recouvrés, ces montants indus sont majorés d'un intérêt au taux légal.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
(COMMUNAUTE FLAMANDE)
<AM 2003-11-28/45, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. Lorsque des montants indûment payés doivent être recouvrés suite au non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur, les montants indus seront majorés d'un intérêt calculé au taux légal.
§ 2. Lorsque des montants indûment payés ne sont pas remboursés à temps apres la mise en demeure par (l'entité compétente), celui-ci peut procéder au règlement avec des montants d'aide encore à payer de l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, malgré le régime d'aides pour lequel ils sont dus. <AM 2006-05-19/47 , art. 81, 005; En vigueur : 01-04-2006>
++++++++++
Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions des services compétents de l'Administration en application de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution doit être introduit par lettre recommandée, sous peine de nullité, auprès du Directeur général de l'Administration endéans le mois qui suit la communication de la décision.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
(COMMUNAUTE FLAMANDE)
<AM 2003-11-28/45, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2002> Sous peine de nullité, le recours contre les décisions d'exécution de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution, doit être introduit par lettre recommandée auprès (de l'entité compétente) endéans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés. <AM 2006-05-19/47 , art. 81, 005; En vigueur : 01-04-2006>
++++++++++
L'arrêté ministériel du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2000.
Bruxelles, le 3 décembre 2001.
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.
Préambule
L Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture,
Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983, par la loi du 29 décembre 1990 et à la loi du 5 février 1999;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1593/2000 du 17 juillet 2000;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 du 13 décembre 2000;
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 749/2000 du 11 avril 2000;
Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;
Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 du 30 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2000;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal de 18 mai 2000;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache a
llaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes;
Vu l'arrêté ministériel du 4 septembre 1990 octroyant aux agriculteurs des régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents.
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus en 1999, tels que visés au préambule,
Arrête
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté région wallonne du 14-05-2009 publié le 12-06-2009
MODIFIE PAR
Arrêté ministériel du 19-05-2006 publié le 20-07-2006
Articles modifiés
1; 2; 6; 10; 14; 15; 16; 7; 8; 9; 13
Arrêté ministériel du 03-03-2006 publié le 21-04-2006
Article modifié : ABROGATION
Arrêté ministériel du 28-11-2003 publié le 23-12-2003
Articles modifiés
1; 2; 4; 6; 7; 10; 12; 14; 15; 16
Arrêté région wallonne du 19-12-2002 publié le 07-03-2003
Articles modifiés
1; 2; 4; 6; 7; 8; 12; 13; 15; 16; 9; 10