2002016193 22 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus, est complété par l'alinéa suivant
" Toute demande d'agrément est soumise au paiement d'une redevance de 60 EUR par espèce faisant l'objet d'une demande. Ce montant doit, sous peine de nullité, être acquitté sous forme de timbres fiscaux, collés sur la demande et annulés par le demandeur. "
La liste des espèces ou catégories de mammifères qui peuvent être détenues fixée à l'annexe I du même arrêté est complétée comme suit
NOM SCIENTIFIQUE NOM NEERLANDAIS NOM FRANCAIS REMARQUES
Mustela vison Amerikaanse nerts Vison Peut seulement
etre detenu a
des fins de
production
Vulpes vulpes Vos Renard Peut seulement
etre detenu a
des fins de
production
Alopex lagopus Poolvos Renard polaire Peut seulement
etre detenu a
des fins de
production
Bison bison Amerikaanse bizon Bison americain Peut seulement
etre detenu a
des fins de
production
Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé Publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'environnement,
Mme M. AELVOET.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois du 26 mars 1993 et 4 mai 1995;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 août 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, pour chaque demande d'agrément par un particulier visé à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus, il est impératif de demander une redevance fixe comme participation aux charges administratives et frais liés à la consultation d'experts de la Commission des Parcs zoologiques et ainsi d'assurer un traitement continu de ces demandes;
Considérant qu'il est urgent d'ajouter à la liste fixée à l'annexe I de l'arrêté susvisé, certaines espèces animales qui sont détenues à des fins de production et ce afin de permettre sans interruption l'apport de sang neuf dans les secteurs de production concernés.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé Publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons