2002016171 26 JUIN 2002. - Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement. - (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD: 2023-12-14/18 >, art. 26; En vigueur : 2024-01-15) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2002 et mise à jour au 08-01-2024)
Texte législatif (5 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
<L 2003-05-11/40, art. 2, 002; En vigueur : 02-03-2005> Il est instauré un Conseil d'Etablissement qui décide des recours introduits par les intéressés contre les refus d'inscription, de modification ou de radiation, visés à l'article 39 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou contre les décisions du service du contrôle, visées à l'article 60 de la même loi, lorsque les demandeurs étaient censés ne pas satisfaire aux conditions prévues aux articles 4 ou 5 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.
§ 1er. Le Roi fixe le nombre de Chambres du Conseil d'Etablissement. Chacune d'elles est composée d'un président effectif et de son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou suppléants ou parmi les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'ordre depuis dix ans au moins. Elle comprend en outre un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions (, un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions) ainsi qu'un assesseur effectif et un suppléant nommés par le ministre sur proposition du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises. <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
Le Conseil d'Etablissement est composé pour une durée de six ans.
Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. (Alinéa 1 abrogé) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
(Le recours est introduit dans les trente jours de la notification de la décision du guichet, visée à l'article 39 de loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou du service de contrôle, visée à l'article 60 de la même loi.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
Le Conseil d'Etablissement statue en sa qualité de juridiction administrative, après avoir entendu les parties.
(La décision du Conseil d'Etablissement est conservée dans la banque de données, constituée pour le traitement automatisé des dossiers relatifs aux capacités entrepreneuriales, visées au chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, gérée par le service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
§ 3. (...) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
§ 4. Les personnes qui ont introduit un recours (...) sont convoquées par lettre recommandée. <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elles peuvent donner procuration écrite à un délégué d'une fédération professionnelle ou interprofessionnelle répondant aux conditions prévues par les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, et par les arrêtés pris en exécution de ces lois.
La procédure devant le Conseil d'Etablissement, le règlement d'ordre intérieur, les indemnités des membres et les jetons de présence sont déterminés par le Roi.
§ 5. (Les décisions du Conseil d'Etablissement sont motivées et doivent être notifiées aux parties dans un délai de soixante jours à compter de l'introduction du recours.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
Ce délai est prolongé de trente jours quand le traitement de la demande ou du recours est remis à la demande de l'intéressé ou en cas d'opposition contre une décision rendue par défaut.
Quand le délai de notification n'a pas été respecté, l'intéressé est dispensé de (la preuve des capacités entrepreneuriales). Le Conseil d'Etablissement en informe l'intéressé sans délai par lettre recommandée. <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
(Alinéa 4 abrogé) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
§ 6. Chaque décision du Conseil d'Etablissement peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. En cas d'annulation, la cause est renvoyée devant le Conseil d'Etablissement autrement composé. Ce dernier se conforme à la décision du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par celui-ci.
(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
§ 1er. Le Roi fixe le nombre de Chambres du Conseil d'Etablissement. Chacune d'elles est composée d'un président effectif et de son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou suppléants ou parmi les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'ordre depuis dix ans au moins. Elle comprend en outre un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions (, un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions) ainsi qu'un assesseur effectif et un suppléant nommés par le ministre sur proposition du [ '> 1 Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale] '> 1 . <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
Le Conseil d'Etablissement est composé pour une durée de six ans.
Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. (Alinéa 1 abrogé) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
(Le recours est introduit dans les trente jours de la notification de la décision du guichet, visée à l'article 39 de loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou du service de contrôle, visée à l'article 60 de la même loi.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
Le Conseil d'Etablissement statue en sa qualité de juridiction administrative, après avoir entendu les parties.
(La décision du Conseil d'Etablissement est conservée dans la banque de données, constituée pour le traitement automatisé des dossiers relatifs aux capacités entrepreneuriales, visées au chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, gérée par le service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
§ 3. (...) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
§ 4. Les personnes qui ont introduit un recours (...) sont convoquées par lettre recommandée. <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elles peuvent donner procuration écrite à un délégué d'une fédération professionnelle ou interprofessionnelle répondant aux conditions prévues par les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, et par les arrêtés pris en exécution de ces lois.
La procédure devant le Conseil d'Etablissement, le règlement d'ordre intérieur, les indemnités des membres et les jetons de présence sont déterminés par le Roi.
§ 5. (Les décisions du Conseil d'Etablissement sont motivées et doivent être notifiées aux parties dans un délai de soixante jours à compter de l'introduction du recours.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
Ce délai est prolongé de trente jours quand le traitement de la demande ou du recours est remis à la demande de l'intéressé ou en cas d'opposition contre une décision rendue par défaut.
Quand le délai de notification n'a pas été respecté, l'intéressé est dispensé de (la preuve des capacités entrepreneuriales). Le Conseil d'Etablissement en informe l'intéressé sans délai par lettre recommandée. <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
(Alinéa 4 abrogé) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
§ 6. Chaque décision du Conseil d'Etablissement peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. En cas d'annulation, la cause est renvoyée devant le Conseil d'Etablissement autrement composé. Ce dernier se conforme à la décision du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par celui-ci.
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( 1 )<ORD 2015-07-02/07 , art. 6, 003; En vigueur : 20-07-2015>
_FLAMANDE.
Le Roi fixe le nombre de Chambres du Conseil d'Etablissement. Chacune d'elles est composée d'un président effectif et de son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou suppléants ou parmi les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'ordre depuis dix ans au moins. Elle comprend en outre un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions (, un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions) ainsi qu'un assesseur effectif et un suppléant nommés par le ministre sur proposition du [ '> 1 " Sociaal Economische Raad van Vlaanderen "] '> 1 . <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
Le Conseil d'Etablissement est composé pour une durée de six ans.
Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. (Alinéa 1 abrogé) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
(Le recours est introduit dans les trente jours de la notification de la décision du guichet, visée à l'article 39 de loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou du service de contrôle, visée à l'article 60 de la même loi.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
Le Conseil d'Etablissement statue en sa qualité de juridiction administrative, après avoir entendu les parties.
(La décision du Conseil d'Etablissement est conservée dans la banque de données, constituée pour le traitement automatisé des dossiers relatifs aux capacités entrepreneuriales, visées au chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, gérée par le service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
§ 3. (...) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
§ 4. Les personnes qui ont introduit un recours (...) sont convoquées par lettre recommandée. <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elles peuvent donner procuration écrite à un délégué d'une fédération professionnelle ou interprofessionnelle répondant aux conditions prévues par les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, et par les arrêtés pris en exécution de ces lois.
La procédure devant le Conseil d'Etablissement, le règlement d'ordre intérieur, les indemnités des membres et les jetons de présence sont déterminés par le Roi.
§ 5. (Les décisions du Conseil d'Etablissement sont motivées et doivent être notifiées aux parties dans un délai de soixante jours à compter de l'introduction du recours.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
Ce délai est prolongé de trente jours quand le traitement de la demande ou du recours est remis à la demande de l'intéressé ou en cas d'opposition contre une décision rendue par défaut.
Quand le délai de notification n'a pas été respecté, l'intéressé est dispensé de (la preuve des capacités entrepreneuriales). Le Conseil d'Etablissement en informe l'intéressé sans délai par lettre recommandée. <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
(Alinéa 4 abrogé) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>
§ 6. Chaque décision du Conseil d'Etablissement peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. En cas d'annulation, la cause est renvoyée devant le Conseil d'Etablissement autrement composé. Ce dernier se conforme à la décision du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par celui-ci.
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( 1 )<DCFL 2017-02-24/23 , art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Travaux parlementaires
Références parlementaires. Chambre des Représentants : Session 2000-2001 : Projet de loi, n° 50-1257/001. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-1257/002. Compte rendu intégral : 8 novembre 2001. Sénat. Session 2001-2002 : Projet transmis par la Chambre, n° 2-939/1. - Rapport au nom de la commission, n° 2-939/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2-939/3. Annales du Sénat : 14 mars 2002.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Ordonnance (Bruxelles) du 14-12-2023 publié le 08-01-2024
Article modifié : ABROGATION
Décret conseil flamand du 24-02-2017 publié le 10-05-2017
Article modifié : 3
Ordonnance (Bruxelles) du 02-07-2015 publié le 10-07-2015
Article modifié : 3
Loi du 11-05-2003 publié le 06-06-2003
Articles modifiés
2; 3