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2002016105 BE

2002016105 14 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002016105

A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes

1° au point 3, les dispositions concernant les pesticides AMITRAZE, AZOXYSTROBINE, LAMBDA-CYHALOTHRINE et METALAXYL sont remplacées par les dispositions en annexe I du présent arrêté;

2° au point 3, pour l'ACEPHATE, la teneur maximale " pêches 0.2 " est insérée entre les teneurs maximales " fruits à pépins 1 " et " prunes 2 ";

3° au point 3, pour le CHLOROTHALONIL, la teneur maximale " céleris-raves 0.5 " est remplacée par la teneur maximale " céleris raves 1 ";

4° au point 3, pour la CYPERMETHRINE, la teneur maximale " asperge 0.1 " est insérée entre les teneurs maximales " pois (non écossés) 0.5 " et " artichauts 2 ";

5° au point 3, pour l'ETHEPHON, la teneur maximale " ananas 2 " est insérée entre les teneurs maximales " groseilles 5 " et " oignons 0.5 ";

6° au point 3, pour le FENBUTATIN-OXIDE, la teneur maximale " poivrons 1 " est insérée entre les teneurs maximales " tomates 1 " et " aubergines 1 ";

7° au point 3, pour le KRESOXIM-METHYL, la teneur maximale " fraises 0.2 " est insérée entre les teneurs maximales " raisins 1 " et " groseilles 1 ";

8° le point 3 est complété par les dispositions concernant les pesticides FLUPYRSULFURON-METHYL et PYMETROZINE en annexe I du présent arrêté;

9° le point 4.B est complété par les dispositions concernant le pesticide PYMETROZINE en annexe II du présent arrêté.

BE Justel 2002016105

Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I.

I II III

Pesticide dans Metabolites, isomeres, Teneurs maximales autorisees

lequel s'exprime produits de degradation en residus

le residu, sauf ou de reaction et (mg/kg)

mention contraire autres pesticides

compris dans le residu

autorise

AMITRAZE metabolites contenant fruits a pepins 0.5

la fraction 2,4 tomates 0.5

dimethylaniline aubergines 0.5

graines de coton 1

the 0* (0.01)

houblon 20

cereales 0* (0.02)

autres 0* (0.05)

AZOXYSTROBINE Aucun agrumes 1

noix (ecalees ou

non) 0* (0.1)

raisins 2

fraises 2

bananes 2

carottes 0.2

raifort 0.2

panais 0.2

persil a grosse

racine 0.2

salsifis 0.2

tomates 2

poivrons 2

aubergines 2

cucurbitacees a

peau comestible 1

cucurbitacees a

peau non

comestible 0.5

laitues et

similaires 3

witloof 0.2

haricots (non

ecosses) 1

pois (non

ecosses) 0.5

pois (ecosses) 0.2

celeris 5

artichauts 1

poireaux 0.1

legumineuses

sechees 0.1

the 0* (0.1)

houblon 20

orge 0.3

avoine 0.3

riz 5

seigle 0.3

froment 0.3

triticale 0.3

autres 0* (0.05)

FLUPYRSULFURON- Aucun graines

METHYL oleagineuses 0* (0.05)

the 0* (0.05)

houblon 0* (0.05)

autres 0* (0.02)

LAMBDA-CYHALOTHRINE Aucun pamplemousse 0.1

oranges 0.1

pomelos 0.1

noix (ecalees ou

non) 0* (0.05)

fruits a pepins 0.1

abricots 0.2

peches (y compris

les nectarines

et hybrides

similaires) 0.2

autres fruits a

noyau 0.1

raisins 0.2

fraises 0.5

groseilles 0.1

groseilles a

maquereau 0.1

baies et fruits

sauvages 0.2

celeris-raves 0.1

radis 0.1

tomates 0.1

poivrons 0.1

aubergines 0.5

cucurbitacees a

peau comestible 0.1

cucurbitacees a

peau non

comestible 0.05

choux

(developpement de

l'inflorescence) 0.1

choux de Bruxelles 0.05

choux pommes 0.2

laitues et

similaires 1

epinards 0.5

fines herbes 1

haricots (non

ecosses) 0.2

pois (non

ecosses) 0.2

pois (ecosses) 0.2

celeris 0.3

champignons

sauvages 0.5

the 1

houblon 10

orge 0.05

autres 0* (0.02)

METALAXYL Aucun pamplemousses 0.5

oranges 0.5

pomelos 0.5

fruits a pepins 1

raisins de table 2

raisins de cuve 1

fraises 0.5

carottes 0.1

panais 0.1

oignons 0.5

echalotes 0.5

oignons de

printemps 0.2

concombres 0.5

melons 0.2

pasteques 0.2

choux

(developpement de

l'inflorescence) 0.1

choux pommes 1

laitue 1

scarole 1

fines herbes 1

poireaux 0.2

the 0* (0.1)

houblon 10

autres 0* (0.05)

PYMETROZINE Aucun agrumes 0.3

abricots 0.05

peches (y compris

les nectarines

et hybrides

similaires) 0.05

tomates 0.5

poivrons 1

aubergines 0.5

cucurbitacees a

peau comestible 0.5

cucurbitacees a

peau non

comestible 0.2

choux pommes 0.05

laitues et

similaires 1

fines herbes 1

graines de coton 0.05

the 0* (0.1)

houblon 5

autres 0* (0.02)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 avril 2002 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Art. N2. Annexe II.

I II III

Pesticide dans Metabolites, isomeres, Teneurs maximales autorisees

lequel s'exprime produits de degradation en residus

le residu, sauf ou de reaction et (mg/kg)

mention contraire autres pesticides

compris dans le residu

autorise

PYMETROZINE Aucun tous 0* (0.01)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 avril 2002 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la Directive n° 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, modifiée par les Directives n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001 et n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002;

Vu la Directive n° 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale, modifiée par les Directives n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001 et n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002;

Vu la Directive n° 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 95/61/CE du Conseil du 29 novembre 1995, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil d(BR)u 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/35/CE de la Commission du 11 mai 2001, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n° 2002/5/CE de la Commission du 30 janvier 2002 et n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 5, § 1, 3°, modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001 et 4 février 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence de fixer certaines teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires résulte de l'obligation de se conformer aux délais prescrits par les Directives 2002/5/CE et 2002/23/CE;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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