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2002016048 BE

2002016048 18 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2002016048

Le tableau des substances et produits indésirables repris à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux est modifié ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2002016048

1 . 1. A l'annexe I - Substances et produits indésirables - sous la partie A dans la section B. Produits, la rubrique 21. Dioxine est remplacée par les dispositions suivantes

- 1 - 2 - 3

Substances, produits Aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg

d'aliments pour animaux

ramenee a une teneur en

humidite de 12 % (sauf

disposition contraire)

" 21. Dioxine (somme des Toutes les matieres 0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

dibenzoparadioxines premieres d'origine kg de produit (3,8)

polychlorees (PCDD) et vegetales pour aliments

des dibenzofuranes des animaux, y compris

polychlores (PCDF), les huiles vegetales et

exprimee en equivalents les sous-produits

toxiques de Mineraux 1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

l'Organisation mondiale kg de produit (3,8)

de la sante (OMS), en Matieres grasses 2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

utilisant les TEF-OMS animales, y compris kg de produit (3,8)

(facteurs d'equivalence les matieres grasses

toxique, 1997)) PCDD/F du lait et de l'oeuf

Autres produits 0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

d'animaux terrestres, kg de produit (3,8)

y compris le lait et

les produits laitiers

et les oeufs et les

ovoproduits

Huile de poisson 6,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

kg de produit (3,8)

Poissons, autres 1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

animaux aquatiques, kg de produit (3,8)

leurs produits et

leurs sous-produits,

a l'exception de

l'huile de poisson (9)

Aliments composes pour 0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

animaux, a l'exception kg de produit (3,8)

des aliments pour

animaux a fourrure, de

compagnie et pour

poissons

Aliments pour poissons 2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

Aliments pour animaux kg de produit (3,8) "

de compagnie

BE Justel 2002016048

1. 2. A l'annexe I - Substances et produits indésirables - dans la partie B, la rubrique 4. Dioxine est remplacée par les dispositions suivantes

- 1 - 2 - 3

Substances, produits Aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg

d'aliments pour animaux

ramenee a une teneur en

humidite de 12 % (sauf

disposition contraire)

" 4. Dioxine (somme des Toutes les matieres 0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

dibenzoparadioxines premieres d'origine kg de produit (5,8)

polychlorees (PCDD) et vegetales pour aliments

des dibenzofuranes des animaux, y compris

polychlores (PCDF), les huiles vegetales et

exprimee en equivalents les sous-produits

toxiques de Mineraux 1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

l'Organisation mondiale kg de produit (5,8)

de la sante (OMS), en Matieres grasses 2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

utilisant les TEF-OMS animales, y compris kg de produit (5,8)

(facteurs d'equivalence les matieres grasses

toxique, 1997)) PCDD/F du lait et de l'oeuf

Autres produits 0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

d'animaux terrestres, kg de produit (5,8)

y compris le lait et

les produits laitiers

et les oeufs et les

ovoproduits

Huile de poisson 6, 0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

kg de produit (5,8)

Poissons, autres 1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

animaux aquatiques, kg de produit (5,8)

leurs produits et

leurs sous-produits,

a l'exception de

l'huile de poisson (9)

Aliments composes pour 0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

animaux, a l'exception kg de produit (5,8)

des aliments pour

animaux a fourrure, de

compagnie et pour

poissons

Aliments pour poissons 2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

Aliments pour animaux kg de produit (5,8) "

de compagnie

A la fin de l'annexe I, les notes en bas de pages (3) et (5) sont supprimées et remplacées par les notes de bas de page suivantes

" (3) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection.

(5) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessus du seuil de détection sont égales au seuil de détection.

(8) Ces limites feront l'objet d'un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 à la lumière d'informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l'objet d'un réexamen supplémentaire avant le 31 décembre 2006 afin de diminuer les teneurs maximales de manière significatives.

(9) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d'aliments pour animaux à fourrure n'est pas soumis au seuil maximum. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux à fourrure ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux d'élevages gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaire. "

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 février 2002.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Préambule

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1999, 3 juillet 2000, 14 décembre 2000, 10 janvier 2001, 10 juin 2001 et 19 juillet 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 2000;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive 2001/102/CE du Conseil du 27 novembre 2001 modifiant la directive 1999/29/CE du Conseil concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, en application de la directive 2001/102/CE, les teneurs maximales en dioxines en vigueur doivent être révisées afin d'harmoniser ces normes dans toute la Communauté européenne;

Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les opérateurs,

Arrête

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