Legislator Jurisprudence & Législation
2002016046 BE

2002016046 4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002016046

A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes

1° au point 3, les dispositions concernant les pesticides AZOXYSTROBINE, KRESOXIM-METHYL et FLUROXYPYR sont remplacées par les dispositions en annexe I du présent arrêté;

2° le point 3 est complété par les dispositions concernant les pesticides AZIMSULFURON et PROHEXADIONE en annexe I du présent arrêté;

3° au point 3, dans la version néerlandaise, pour le pesticide CARBOFURAN, le mot " geen " dans la deuxième colonne est remplacé par le mot " 3-hydroxycarbofuran ";

4° le point 4.B est complété par les dispositions concernant les pesticides FLUROXYPYR et PROHEXADIONE en annexe II du présent arrêté.

BE Justel 2002016046

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne les dispositions relatives au pesticide CARBOFURAN, le 1er janvier 2002 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides AZIMSULFURON et PROHEXADIONE et le 1er mars 2002 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides AZOXYSTROBINE, FLUROXYPYR et KRESOXIM-METHYL.

BE Justel 2002016046

Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la consommation,

de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I.

I II III

Pesticide dans Metabolites, isomeres Teneurs maximales

lequel s'exprime produits de degradation autorisees en residus

le residu, sauf ou de reaction et (mg/kg)

mention contraire autres pesticides

compris dans le residu

autorise

AZIMSULFURON aucun graines 0*(0.1)

oleagineuses

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.02)

AZOXYSTROBINE aucun noix (ecalees ou 0*(0.1)

non)

raisins 2

bananes 2

tomates 2

poivrons 2

aubergines 2

cucurbitacees a 1

peau

comestible

cucurbitacees a 0.5

peau non

comestible

pois 0.5

(non ecosses)

pois (ecosses) 0.2

pois secs 0.1

the 0*(0.1)

houblon 20

orge 0.3

avoine 0.3

riz 5

seigle 0.3

froment 0.3

triticale 0.3

autres 0*(0.05)

FLUROXYPYR esters du fluroxypyr the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

orge 0.1

avoine 0.1

seigle 0.1

froment 0.1

triticale 0.1

autres 0*(0.05)

KRESOXIM-METHYL aucun noix (ecalees ou 0*(0.1)

non)

fruits a pepins 0.2

raisins 1

groseilles 1

groseilles a 1

maquereau

olives 0.2

tomates 0.5

poivrons 1

aubergines 0.5

cucurbitacees a 0.2

peau non

comestible

graines 0*(0.1)

oleagineuses

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

PROHEXADIONE sels du prohexadione graines 0*(0.1)

oleagineuses

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

orge 0.2

froment 0.2

autres 0*(0.05)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 février 2002 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Art. N2. Annexe II.

I II III

Pesticide dans Metabolites, isomeres Teneurs maximales

lequel s'exprime produits de degradation autorisees en residus

le residu, sauf ou de reaction et (mg/kg)

mention contraire autres pesticides

compris dans le residu

autorise

FLUROXYPYR aucun rognons 0.5

autres 0*(0.05)

PROHEXADIONE sels du prohexadione lait et produits 0*(0.01)

laitiers

autres 0*(0.05)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 février 2002 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la Directive n° 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, modifiée par les Directives n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001 et n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001;

Vu la Directive n° 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale, modifiée par les Directives n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001 et n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001;

Vu la Directive n° 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 95/61/CE du Conseil du 29 novembre 1995, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre(BR) 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/35/CE de la Commission du 11 mai 2001, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001 et n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001 et 5 avril 2001;

Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire rendu le 12 octobre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence de fixer certaines teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires résulte de l'obligation de se conformer aux délais prescrits par les Directives 2001/39/CE, 2001/48/CE et 2001/57/CE;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →