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2002016041 BE

2002016041 24 JANVIER 2002. - Loi modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-2002 et mise à jour au 01-10-2001)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2002016041

L'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est remplacé par la disposition suivante

" 1° ouvrir les droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, secteur des soins de santé, et en matière de prestations familiales, pendant quatre trimestres au maximum. Cette période prend cours le premier jour du trimestre qui suit celui du jugement déclaratif de faillite. ".

BE Justel 2002016041

L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4. § 1er. Pour bénéficier des droits visés à l'article 3, 1°, les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, doivent remplir les conditions suivantes

1° prouver leur assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant les quatre trimestres qui précèdent le premier jour du trimestre suivant celui du jugement déclaratif de faillite;

2° avoir été redevables pour la période visée au 1° des cotisations visées à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité;

3° ne pas exercer d'activité professionnelle ou ne pas se trouver dans une situation leur ouvrant des droits à une pension de retraite;

4° ne pas bénéficier de droits à des prestations dans un régime obligatoire de pension, de prestations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, secteur soins de santé, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, du chef de l'activité ou d'une ancienne activité du conjoint;

5° avoir, en Belgique, leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

§ 2. La prestation visée à l'article 7 est accordée aux conditions suivantes

1° satisfaire aux conditions visées au § 1er, 1°, 2° et 5°;

2° à partir du premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé, ne pas exercer d'activité professionnelle ou ne pas pouvoir prétendre à des revenus de remplacement. ".

BE Justel 2002016041

L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Le bénéficiaire des droits et prestations visés à l'article 3 s'engage à signaler à l'organisme chargé du paiement des prestations tout événement susceptible d'entraîner la suppression ou une réduction des droits et prestations précités.

A défaut, la prestation prévue à l'article 7 devra intégralement être remboursée.

Tout changement dans les conditions visées à l'article 4, § 1er, 3°, 4° et 5° produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit celui de ce changement, pour les droits visés à l'article 3, 1°.

Tout changement dans les conditions visées à l'article 4, § 2, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de ce changement, pour la prestation visée à l'article 3, 2°. ".

BE Justel 2002016041

L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 7. Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, qui remplissent les conditions de l'article 4, § 2, peuvent obtenir pendant six mois au maximum une prestation financière.

Selon que les intéressés ont ou non au moins une personne à charge, au sens de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, le montant mensuel de la prestation s'élève respectivement à

- 773,73 EUR ou 644,77 EUR pendant les deux premiers mois, et

- 515,82 EUR ou 386,86 EUR au cours des quatre derniers mois.

La période de six mois visée à l'alinéa 1 débute le premier jour du mois suivant celui du jugement déclaratif de faillite.

Les montants prévus à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".

BE Justel 2002016041

Les articles 2, 5, 7 et 8 produisent leurs effets le 1 janvier 1998.

Les articles 3, 4 et 6 produisent leurs effets le 1 octobre 2001.

Pour les jugements déclaratifs de faillite prononcés (avant le 1er octobre 2001), les dispositions antérieures restent d'application si celles-ci sont plus favorables aux personnes concernées. <L 2002-08-02/45, art. 62, 002; En vigueur : 01-10-2001>

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Travaux parlementaires

Session de 2001-2002. Documents de la Chambre des représentants : 50-1338 - 2000-2001 : N° 1 : Projet de loi. 50-1338 - 2001-2002 : N° 2 : Amendements. N° 3 : Rapport. N° 4 : Texte adopté par la commission. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. N° 6 : Texte coordonné. N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : N° 176 du 22 novembre 2001. Documents du Sénat : 2-958 - 2001-2002 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 02-08-2002 publié le 29-08-2002

ART MODIFIE: 10

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