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2002016029 BE

2002016029 21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2002016029

L'article 1, 1er alinéa, 8°, de l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, est remplacé par la disposition suivante

" 8° durée : le régime d'aides visé au présent arrêté est fixé pour neuf ans à partir de l'année de récolte 1994 jusqu'à l'année de récolte 2002 comprise. "

BE Justel 2002016029

L'article 2, du même arrêté est complété avec les alinéas suivants

" e) utiliser au plus tard le 30 avril de l'année pour laquelle l'aide est demandée, les parcelles pour lesquelles l'aide est demandée, et ce, sans préjudice des obligations prévues dans d'autres régimes d'aide.

f) communiquer par lettre recommandée à l'organisme de contrôle tel que défini dans l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires au plus tard le 30 avril de l'année pour laquelle l'aide est demandée, l'inventaire de toutes les superficies sur lesquelles le cahier des charges du mode de production biologique est respecté. "

BE Justel 2002016029

Dans l'article 3 du même arrêté, un § 4, rédigé comme suit, est inséré

" § 4. La prime annuelle visée au § 1 vaut également pour le producteur qui exploite à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement en 2001 ou en 2002. "

BE Justel 2002016029

Dans l'article 4 du même arrêté, un § 4, rédigé comme suit, est inséré

" § 4. La prime annuelle visée au § 2 vaut également pour le producteur qui exploite à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement en 2001 ou en 2002. "

BE Justel 2002016029

Dans le même arrêté, un article 4ter est inséré, rédigé comme suit

" Article 4ter. § 1. La prime fixée à l'article 3, § 4, et à l'article 4, § 4, pour les prairies n'est octroyée que si l'exploitation, pendant la période de l'engagement, à tout moment, a une charge de bétail d'au moins 0,6 unité de gros bétail (UGB) par ha de prairie.

Pour le calcul du nombre d'UGB les coefficients repris dans le tableau suivant sont utilisés

Coefficients pour la conversion en unites gros betail (UGB)

Equides de plus de six mois 1

Veaux a l'engrais 0,25

Autres bovides de moins de 1 an 0,25

Bovides de 1 a 2 ans, males 0,6

Bovides de 1 a 2 ans, femelles 0,6

Bovides de 2 ans et plus, males 1

Genisses pour l'elevage 0,8

Genisses a l'engrais 0,8

Vaches laitieres 1

Vaches laitieres de reforme 1

Autres vaches 0,8

Lapines reproductrices 0,02

Brebis 0,15

Chevres 0,15

Porcelets 0,027

Truies reproductrices 0,3

Porcs a l'engrais 0,143

Autres porcs 0,143

Poulets de chair 0,003

Poules pondeuses 0,009

Cerfs 0,5

Autruches/autres oiseaux coureurs (ratites) 0,15

Canards/pintades 0,05

Oies/dindons 0,1 "

BE Justel 2002016029

Dans l'article 5 du même arrêté, le troisième alinéa est complété comme suit

" - les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 1997 jusque 2000 doivent être introduites pour le 15 mai 2001 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi;

- les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 2001, doivent être introduites pour le 15 février 2002 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi. "

BE Justel 2002016029

L'article 7, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Les sanctions sont appliquées conformément à l'article 9, alinéas 1 à 3 y compris du règlement (CEE) n° 3887/92.

Le cas échéant, le montant total à réclamer sera majoré des intérêts légaux à compter de la date de la notification de l'obligation de remboursement.

En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre VI du règlement (CE) n° 1257/1999. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. "

BE Justel 2002016029

Dans le formulaire de demande d'aides qui figure à l'annexe 1 du même arrêté, la page 4, qui reprend le tableau des codes de cultures à utiliser dans le tableau de la rubrique 5 de la demande d'aides, est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

BE Justel 2002016029

A l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier 1999, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Mme A.-M. NEYTS - UYTTEBROECK

ANNEXE.

Art. N. Annexe 1. Codes des cultures à utiliser dans le tableau de la rubrique 5 : (B dans le code doit être remplacé par C quand une prime pour une autre mesure agrienvironnementale est demandée).

TERRES CULTURES CODE

conversion a p. de

3 ans

Cultures avec mais ensilage 201B1 201B2

prime CE mais grain 202B1 202B2

froment d'hiver 311B1 311B2

froment de printemps 312B1 312B2

orge d'hiver 321B1 321B2

orge de printemps 322B1 322B2

seigle d'hiver 331B1 331B2

seigle de printemps 332B1 332B2

avoine 34B1 34B2

triticale 35B1 35B2

epeautre 36B1 36B2

sarrasin 37B1 37B2

sorgho, millet, alpiste et 38B1 38B2

ble dur

autres grains (p.e. 39B1 39B2

melange)

colza et navette d'hiver 411B1 411B2

colza et navette de 412B1 412B2

printemps

tournesol 42B1 42B2

soja 43B1 43B2

autre lin que lin textile 45B1 45B2

lin textile 921B1 921B2

chanvre textile 922B1 922B2

pois (recoltes secs) 51B1 51B2

feves et feveroles (recoltes 52B1 52B2

secs)

lupin doux 53B1 53B2

jacheres

couvert naturel 81B1 81B2

graminees 82B1 82B2

legumineuse 83B1 83B2

melange graminees et 84B1 84B2

legumineuses

autres couvertures 85B1 85B2

dont " melange certifie de 851B1 851B2

semences avec moins de 20 %

de chaque famille " 861B1 861B2

colza d'hiver 862B1 862B2

non-alimentaire

colza de printemps 871B1 871B2

non-alimentaire

lin non-alimentaire autre 872B1 872B2

que lin textile

chanvre non-alimentaire 881B1 881B2

autre que chanvre textile

autres (dont angelique 1re 882B1 882B2

annee)

angelique 2eme annee, 891B1 891B2

Sylibum marianum,

Hypericum, Perforatum,

autres

boisement (regl. CE/1257/99)

Cultures sans pommes de terre (autres que 90B1 90B2

prime CE sous couche en plastique)

betteraves sucrieres 91B1 91B2

cultures horticoles 96B1 96B2

non-comestibles

betteraves fourrageres 71B1 71B2

trefle 72B1 72B2

luzerne 73B1 73B2

colza fourrager (bladkool) 741B1 741B2

carottes fourrageres 742B1 742B2

autres cultures fourrageres 743B1 743B2

tabac 9821B1 9821B2

Prairies prairie permanente au moins 611B1 611B2

une fois

prairie permanente non 612B1 612B2

paturee (uniquement

destinee a la fauche et/ou

au fanage)

prairie temporaire au moins 621B1 621B2

paturee une fois

prairie temporaire 622B1 622B2

uniquement destinee a la

fauche ou a être fanee

1re 2e

annee annee

Cultures pois (autres que recoltes 931B11 931B12 931B2

maraicheres secs)

feves et feveroles (autres 932B11 932B12 932B2

que recoltes secs)

haricots 94B11 94B12 94B2

cultures maraicheres (y 951B11 951B12 951B2

compris les pommes de 952B11 952B12 952B2

terre sous couche en

plastique ou serres)

cultures maraicheres sous 953B11 953B12 953B2

verre

plantes aromatiques 972B11 972B12 972B2

cultures fruitieres (autres 981B11 981B12 981B2

que perennes)

chicorees 9822B11 9822B12 9822B2

houblon

Cultures Arbres fruitiers basse-tige 971B1 971B2

fruitieres et arbustes avec une 971B1 971B2

perennes densite d'au moins 300

par ha

Autres arbres fruitiers,

Avec une densite d'au moins

15 par ha

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001.

La Ministre chargée de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Préambule

La Ministre chargée de l'Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999;

Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 331/2000 de la Commission du 17 décembre 1999;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2801/99 de la Commission du 21 décembre 1999;

Vu la décision de la Commission n° C (2000) 2967 du 6 octobre 2000 portant approbation du document de programmation en matière de développement rural pour la Belgique fédérale concernant la période de programmation 2000-2006;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent AGR(BR)AVE; introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1997, par l'arrêté ministériel du 9 décembre 1997, par l'arrêté ministériel du 6 août 1999 et par l'arrêté ministériel du 31 mai 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 décembre 2001;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 30 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les mesures nécessaires doivent être prises sans retard pour 2001 en faveur des méthodes de production biologique en exécution du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999,

Arrête

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