2002016024 20 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. (NOTE1 : Dans l'ensemble du texte, la dénomination " l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3) " est remplacée par la dénomination " l'Administration de la gestion de la production agricole (AGP) " pour la Communauté flamande par AM 2003-11-28/40, art. 5, §1er; En vigueur : 01-0 (agp)
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
§ 1er. Pour être prises en compte au titre de l'aide à la surface octroyée dans le cadre de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les superficies retirées de la production doivent répondre aux conditions énoncées ci-après.
1. Les terres doivent être retirées de la production, au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août de la même année. Toutefois, en cas de gel pluriannuel, cette période couvre au minimum deux années et au maximum cinq années consécutives.
Les producteurs concernés sont néanmoins autorisés, uniquement en vue de la réalisation des ensemencements ou des implantations de colza, de navette, de céréales d'hiver ou d'une autre culture qui ne sera récoltée que l'année suivante
- à effectuer, à partir du 1 août, les travaux nécessaires avant semis ou implantation;
- à procéder, à partir du 15 août, au semis ou à l'implantation des cultures visées ci-avant.
2. Les terres retirées de la production ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable.
Néanmoins les terres retirées de la production peuvent être utilisées pour la culture de légumineuses fourragères, tel que cela est prévu à l'article 7, 1 alinéa, point b de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, sous les conditions suivantes
- l'exploitation agricole doit pour la totalité de sa production, répondre aux obligations prévues par le règlement (CEE) n° 2092/91;
- ces terres retirées de la production doivent être semées avec
. soit une ou plusieurs espèces de légumineuses fourragères reprises à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 2316/1999;
. soit un mélange composé principalement de ces légumineuses fourragères ainsi que de céréales et/ou de graminées, pour autant qu'une récolte séparée des composants du mélange ne soit pas possible.
- ces superficies ne bénéficient pas des aides prévues par le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés.
3. Toutefois, les dispositions du § 1er, point 2, premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux terres boisées dans le cadre de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil comptabilisées au titre de l'obligation de gel, pour autant que ces dispositions s'avèrent incompatibles avec les exigences de boisement requises par ce règlement.
§ 2. Dans le cas où les superficies éligibles à l'aide à la surface sont situées dans plusieurs régions de production
- l'obligation de gel peut être réalisée entièrement ou partiellement sur les superficies éligibles d'une autre région agricole à condition que les superficies à geler se situent dans des régions agricoles contiguës et pour autant que la superficie à geler soit ajustée d'un facteur pour tenir compte de la différence de rendement entre les régions concernées. Le transfert de l'obligation de gel et l'adaptation des surfaces à geler par un facteur qui reflète le rapport de rendement entre les régions agricoles concernées ne peut conduire à une diminution en hectares de l'obligation de gel;
- l'obligation de gel peut être réalisée entièrement ou partiellement sur les superficies éligibles d'une autre région agricole à condition que l'obligation de gel dans une région agricole donnée soit inférieure à 2 ha et pour autant que la superficie à geler soit ajustée d'un facteur pour tenir compte de la différence de rendement entre les régions concernées. Le transfert de l'obligation de gel et l'adaptation des surfaces à geler par un facteur qui reflète le rapport de rendement entre les régions agricoles concernées ne peuvent conduire à une diminution en hectares de l'obligation de gel.
§ 3. Le montant de l'aide à la surface accordée pour les superficies retirées de la production est déterminé par la localisation effective de chaque parcelle retirée de la production.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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(COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. (Pour être prises en compte au titre de l'aide à la surface octroyée dans le cadre de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les superficies retirées de la production doivent répondre aux conditions énoncées ci-après.) <AM 2003-11-28/40, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2002>
1. Les terres doivent être retirées de la production, au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août de la même année. Toutefois, en cas de gel pluriannuel, cette période couvre au minimum deux années et au maximum cinq années consécutives.
Les producteurs concernés sont néanmoins autorisés, uniquement en vue de la réalisation des ensemencements ou des implantations de colza, de navette, de céréales d'hiver ou d'une autre culture qui ne sera récoltée que l'année suivante
- à effectuer, à partir du 1 août, les travaux nécessaires avant semis ou implantation;
- à procéder, à partir du 15 août, au semis ou à l'implantation des cultures visées ci-avant.
2. (Les terres retirées de la production ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, ni faire l'objet d'une utilisation agricole ou lucrative qui serait incompatible avec une culture arable.) <AM 2003-11-28/40, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2002>
Néanmoins les terres retirées de la production peuvent être utilisées pour la culture de légumineuses fourragères, tel que cela est prévu à l'article 7, 1 alinéa, point b de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, sous les conditions suivantes
- l'exploitation agricole doit pour la totalité de sa production, répondre aux obligations prévues par le règlement (CEE) n° 2092/91;
- ces terres retirées de la production doivent être semées avec
. soit une ou plusieurs espèces de légumineuses fourragères reprises à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 2316/1999;
. soit un mélange composé principalement de ces légumineuses fourragères ainsi que de céréales et/ou de graminées, pour autant qu'une récolte séparée des composants du mélange ne soit pas possible.
- ces superficies ne bénéficient pas des aides prévues par le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés.
3. Toutefois, les dispositions du § 1er, point 2, premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux terres boisées dans le cadre de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil comptabilisées au titre de l'obligation de gel, pour autant que ces dispositions s'avèrent incompatibles avec les exigences de boisement requises par ce règlement.
§ 2. Dans le cas où les superficies éligibles à l'aide à la surface sont situées dans plusieurs régions de production
- l'obligation de gel peut être réalisée entièrement ou partiellement sur les superficies éligibles d'une autre région agricole à condition que les superficies à geler se situent dans des régions agricoles contiguës et pour autant que la superficie à geler soit ajustée d'un facteur pour tenir compte de la différence de rendement entre les régions concernées. Le transfert de l'obligation de gel et l'adaptation des surfaces à geler par un facteur qui reflète le rapport de rendement entre les régions agricoles concernées ne peut conduire à une diminution en hectares de l'obligation de gel;
- l'obligation de gel peut être réalisée entièrement ou partiellement sur les superficies éligibles d'une autre région agricole à condition que l'obligation de gel dans une région agricole donnée soit inférieure à 2 ha et pour autant que la superficie à geler soit ajustée d'un facteur pour tenir compte de la différence de rendement entre les régions concernées. Le transfert de l'obligation de gel et l'adaptation des surfaces à geler par un facteur qui reflète le rapport de rendement entre les régions agricoles concernées ne peuvent conduire à une diminution en hectares de l'obligation de gel.
§ 3. Le montant de l'aide à la surface accordée pour les superficies retirées de la production est déterminé par la localisation effective de chaque parcelle retirée de la production.
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§ 1er. Le producteur ayant opté pour le gel pluriannuel peut modifier son engagement aux conditions suivantes
1. Dans le cas où le producteur, dans sa demande d'aide à la surface , revient expressément sur son engagement avant l'échéance de la période fixée dans l'engagement, il doit rembourser un montant égal à 5 % de l'aide à la surface versé pour le gel de terres effectué au titre de l'année précédente, multiplié par le nombre d'années pour lesquelles il manque à son obligation initiale.
2. Toutefois, le producteur peut, sans pénalité, renoncer à son engagement
- s'il décide d'affecter les superficies gelées au régime prévu dans le cadre de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil;
- en cas de remembrement effectué à l'intervention de l'autorité compétente, de congé donné par le bailleur, d'expropriation ou en cas de force majeure.
§ 1er. Le producteur doit assurer l'entretien des terres gelées afin de les maintenir en bonnes conditions agronomiques.
Seuls sont autorisés un couvert spontané ou un semis, ainsi que le passage d'un couvert spontané vers un couvert implanté.
Le semis doit être réalisé au plus tard pour le 31 mai et la terre ne peut rester nue, après le 15 janvier, que pendant le temps strictement nécessaire pour la réalisation d'un semis.
Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001), la date limite de semis est fixée au 15 juin.
En cas de maintien du couvert spontané jusqu'à la fin de l'obligation de gel, la terre ne peut plus être labourée après le 15 janvier.
En cas de gel pluriannuel le couvert spontané est exclu. Le couvert végétal semé pendant la première campagne de l'engagement doit être maintenu jusqu'à la fin de celui-ci.
En cas de semis, les espèces autorisées sur les terres gelées avec obligation de fauchage avant la fructification, sont reprises à l'annexe I du présent arrêté, celles sans obligation de fauchage à l'annexe II.
Une dérogation à l'obligation de fauche avant la fructification pour les espèces reprises à l'annexe I est accordée pour autant que ces espèces soient semées en mélange certifié de semences d'espèces d'au moins deux familles différentes reprises à l'annexe I et/ou à l'annexe II du présent arrêté. Ce mélange doit comporter au moins 20 % de chaque famille. Dans ce cas et en vue d'un contrôle éventuel, le producteur doit conserver les preuves d'achat et les étiquettes de certification de ce mélange de semences.
Le couvert doit être détruit à temps, c'est-à-dire soit fauché, soit broyé, soit détruit par tout autre mode approprié, et ce afin d'éviter la prolifération des mauvaises herbes; que ce couvert soit spontané ou qu'il résulte d'un semis.
En conformité avec la Convention de Berne, annexe 2 relative à la protection des espèces menacées ou avec la directive 79/409/CEE relative à la protection des oiseaux sauvages, une dérogation à l'obligation de fauche avant la fructification pour les espèces reprises à l'annexe I peut être accordée sur la base d'une attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées.
§ 2. Le couvert végétal ne peut être destiné à la production de semences et ne peut être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant la fin de la période de gel, ni donner lieu à une production végétale destinée à être commercialisée jusqu'au 15 janvier suivant la fin de la période de gel.
§ 3. Quel que soit le type de couvert, celui-ci doit
- pendant la durée du gel, rester en place en cas de fauche, de broyage ou de tout autre mode de destruction;
- à la fin de la période de gel, entre le 15 et le 31 août, être fauché, être broyé, ou être détruit par application de produits phyto-pharmaceutiques autorisés tels que prévus au § 4, ou par tout autre moyen approprié.
Le produit de la fauche, du broyage ou de tout autre mode de destruction du couvert doit rester en place et ne peut jamais être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin. Seule la repousse de la végétation après le 31 août peut éventuellement être utilisée pour les besoins propres de l'exploitation.
Une dérogation à l'obligation de destruction du couvert végétal entre le 15 et le 31 août visée au § 3, 1 alinéa, 2ème tiret, peut être accordée sur la base d'une attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées concernées par la Convention de Berne, annexe 2 relative à la protection des espèces menacées ou par la directive 79/409/CEE citée au dernier alinéa du § 1er.
§ 4. Seuls les produits phytopharmaceutiques figurant à l'annexe III du présent arrêté peuvent être utilisés sur les terres gelées.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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(COMMUNAUTE FLAMANDE )
§ 1er. Le producteur doit assurer l'entretien des terres gelées afin de les maintenir en bonnes conditions agronomiques.
Seuls sont autorisés un couvert spontané ou un semis, ainsi que le passage d'un couvert spontané vers un couvert implanté.
Le semis doit être réalisé au plus tard pour le 31 mai et la terre ne peut rester nue, après le 15 janvier, que pendant le temps strictement nécessaire pour la réalisation d'un semis.
Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001), la date limite de semis est fixée au 15 juin.
En cas de maintien du couvert spontané jusqu'à la fin de l'obligation de gel, la terre ne peut plus être labourée après le 15 janvier.
En cas de gel pluriannuel le couvert spontané est exclu. Le couvert végétal semé pendant la première campagne de l'engagement doit être maintenu jusqu'à la fin de celui-ci.
En cas de semis, les espèces autorisées sur les terres gelées avec obligation de fauchage avant la fructification, sont reprises à l'annexe I du présent arrêté, celles sans obligation de fauchage à l'annexe II.
Une dérogation à l'obligation de fauche avant la fructification pour les espèces reprises à l'annexe I est accordée pour autant que ces espèces soient semées en mélange certifié de semences d'espèces d'au moins deux familles différentes reprises à l'annexe I et/ou à l'annexe II du présent arrêté. Ce mélange doit comporter au moins 20 % de chaque famille. Dans ce cas et en vue d'un contrôle éventuel, le producteur doit conserver les preuves d'achat et les étiquettes de certification de ce mélange de semences.
Le couvert doit être détruit à temps, c'est-à-dire soit fauché, soit broyé, soit détruit par tout autre mode approprié, et ce afin d'éviter la prolifération des mauvaises herbes; que ce couvert soit spontané ou qu'il résulte d'un semis.
En conformité avec la Convention de Berne, annexe 2 relative à la protection des espèces menacées ou avec la directive 79/409/CEE relative à la protection des oiseaux sauvages, une dérogation à l'obligation de fauche avant la fructification pour les espèces reprises à l'annexe I peut être accordée sur la base d'une attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées.
§ 2. Le couvert végétal ne peut être destiné à la production de semences et ne peut être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant la fin de la période de gel, ni donner lieu à une production végétale destinée à être commercialisée jusqu'au 15 janvier suivant la fin de la période de gel.
§ 3. Quel que soit le type de couvert, celui-ci doit
- pendant la durée du gel, rester en place en cas de fauche, de broyage ou de tout autre mode de destruction;
- à la fin de la période de gel, entre le 15 et le 31 août, être fauché, être broyé, ou être détruit par application de produits phyto-pharmaceutiques autorisés tels que prévus au § 4, ou par tout autre moyen approprié.
(Le produit de la fauche, du broyage ou de tout autre mode de destruction du couvert doit rester en place et ne peut jamais être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin. Seule la repousse de la végétation après le 31 août peut éventuellement être utilisée pour les besoins propres de l'exploitation. Le produit des terres gelées aux fourrages légumineux, cultivés dans le cadre d'exploitations complètement consacrées à l'agriculture biologique, peut cependant être utilisé comme fourrage pour le bétail.) <AM 2003-11-28/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-08-2002>
Une dérogation à l'obligation de destruction du couvert végétal entre le 15 et le 31 août visée au § 3, 1 alinéa, 2ème tiret, peut être accordée sur la base d'une attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées concernées par la Convention de Berne, annexe 2 relative à la protection des espèces menacées ou par la directive 79/409/CEE citée au dernier alinéa du § 1er.
§ 4. Seuls les produits phytopharmaceutiques figurant à l'annexe III du présent arrêté peuvent être utilisés sur les terres gelées.
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L'article 3 du présent arrêté, à l'exception du 1 alinéa de son § 1er, n'est pas d'application pour les terres gelées utilisées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001.
§ 1er. Le producteur peut, sur une ou plusieurs des parcelles gelées de son exploitation, choisir de s'engager dans un régime de jachère faune destine à protéger et favoriser la faune sauvage, en concluant un contrat avec un titulaire du droit de chasse ou avec un représentant d'une association oeuvrant pour la protection de la nature ou avec un représentant d'un conseil cynégétique agréé. Ce contrat doit être agréé et visé par l'autorité régionale compétente et il doit comprendre notamment
- les noms et adresses des parties contractantes;
- l'inventaire des parcelles concernées;
- les engagements généraux relatifs aux terres gelées, sans préjudice des dérogations prévues au § 2, ainsi que les engagements spécifiques au régime jachère faune visés au § 3.
Lorsque le producteur est titulaire du droit de chasse, le contrat peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur reprenant les mêmes engagements que ceux prévus pour le contrat.
§ 2. Pour les parcelles concernées par le régime jachère faune, les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté s'appliquent. Toutefois, une derogation est accordée en ce qui concerne
- l'obligation de fauche avant la fructification du couvert comprenant des espèces reprises à l'annexe I du présent arrêté sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'article trois, § 1er, 1 et 8e alinéas du présent arrête;
- l'obligation de fauche du couvert entre le 15 et le 31 août visée à l'article trois, § 3 du présent arreté.
§ 3. En outre, pour pouvoir bénéficier du régime de jachère faune, le producteur s'engage à
- semer, au plus tard pour le 31 mai un couvert conforme aux prescriptions visées à l'article 3, § 1er, 8e alinéa du présent arrêté.
Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001), la date limite de semis est fixée au 15 juin 2001.
- pendant toute la période de l'engagement, avertir le Bureau provincial de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3) visé à l'article 8, § 2, du présent arrêté, de la date prévue pour toute destruction du couvert végétal, au moins deux jours ouvrables avant la date d'exécution de ces travaux;
- maintenir les parcelles gelées au plus tôt jusqu'au 1 novembre et au plus tard jusqu'au 15 décembre;
- détruire le couvert à la fin de la période de l'engagement.
§ 4. Le producteur désirant bénéficier du régime jachère faune est tenu d'introduire, en même temps que la demande d'aide visée à l'article 8 du présent arrêté, une déclaration de superficie servant à l'octroi des aides pour les terres mises en jachère sous le régime " Jachère faune " établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3).
Cette déclaration de superficie doit être accompagnée de l'original du contrat ou de la déclaration sur l'honneur visés au § 1er. Dans ce dernier cas, le producteur annexe à la déclaration sur l'honneur un document prouvant qu'il détient un permis de chasse légalement valide ainsi qu'un document attestant qu'il est titulaire du droit de chasse sur les parcelles concernées.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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(REGION WALLONNE) § 1er. Le producteur peut, sur une ou plusieurs des parcelles gelées de son exploitation, choisir de s'engager dans un régime de jachère faune destiné à protéger et favoriser la faune sauvage, en concluant un contrat avec un titulaire du droit de chasse ou avec un représentant d'une association oeuvrant pour la protection de la nature ou avec un représentant d'un conseil cynégétique agrée. Ce contrat doit être agréé et visé par l'autorité régionale compétente et il doit comprendre notamment
- les noms et adresses des parties contractantes;
- l'inventaire des parcelles concernées;
- les engagements généraux relatifs aux terres gelées, sans préjudice des dérogations prévues au § 2, ainsi que les engagements spécifiques au régime jachère faune visés au § 3.
Lorsque le producteur est titulaire du droit de chasse, le contrat peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur reprenant les mêmes engagements que ceux prévus pour le contrat.
§ 2. Pour les parcelles concernées par le régime jachère faune, les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté s'appliquent. Toutefois, une dérogation est accordée en ce qui concerne
- l'obligation de fauche avant la fructification du couvert comprenant des espèces reprises à l'annexe I du présent arrêté sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'article trois, § 1er, 1 et 8e alinéas du présent arrêté;
- l'obligation de fauche du couvert entre le 15 et le 31 août visée à l'article trois, § 3 du présent arrêté.
§ 3. En outre, pour pouvoir bénéficier du regime de jachère faune, le producteur s'engage à
- semer, au plus tard pour le 31 mai un couvert conforme aux prescriptions visées a l'article 3, § 1er, 8e alinéa du présent arrêté.
Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001), la date limite de semis est fixée au 15 juin 2001.
- pendant toute la periode de l'engagement, avertir le (service de proximité de l'Administration) visé à l'article 8, § 2, du présent arrêté, de la date prévue pour toute destruction du couvert végétal, au moins deux jours ouvrables avant la date d'exécution de ces travaux; <ARW 2002-12-19/12, art. 3, 002; En vigueur : 16-10-2002>
- maintenir les parcelles gelées au plus tôt jusqu'au 1 novembre et au plus tard jusqu'au 15 décembre;
- détruire le couvert à la fin de la période de l'engagement.
§ 4. Le producteur désirant bénéficier du régime jachère faune est tenu d'introduire, en même temps que la demande d'aide visée à l'article 8 du présent arrête, une déclaration de superficie servant à l'octroi des aides pour les terres mises en jachère sous le régime " Jachère faune " établie au moyen d'un formulaire dont le modele est fixé par (l'Administration). <ARW 2002-12-19/12, art. 3, 002; En vigueur : 16-10-2002>
Cette déclaration de superficie doit être accompagnée de l'original du contrat ou de la declaration sur l'honneur visés au § 1er. Dans ce dernier cas, le producteur annexe à la déclaration sur l'honneur un document prouvant qu'il détient un permis de chasse légalement valide ainsi qu'un document attestant qu'il est titulaire du droit de chasse sur les parcelles concernées.
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§ 1er. Pour les cultures arables, l'aide à la surface est octroyée
1. uniquement pour les superficies situées dans les régions de production du territoire national;
2. uniquement pour les superficies sur lesquelles la culture est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales, et plus précisément
a) en ce qui concerne les graines oléagineuses, les cultures protéagineuses, le lin oléagineux et le lin destiné à la production de fibres, au moins jusqu'au 30 juin de l'année de récolte, à moins qu'avant cette date, une récolte ait eu lieu au stade de la pleine maturité;
b) en ce qui concerne les cultures protéagineuses, la récolte ne peut avoir lieu qu'après le stade de la maturité laiteuse;
c) en ce qui concerne le chanvre destiné à la production de fibres, la récolte ne peut avoir lieu moins de dix jours après la fin de la floraison;
3. pour le lin et le chanvre destines à la production de fibres, à condition que la copie d'un des contrats ou de l'engagement visés à l'article 2, § 1er, du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres soit déposée au plus tard pour le 15 septembre suivant l'introduction de ladite demande d'aide à la surface;
4. et pour le chanvre destiné à la production de fibres uniquement si un permis d'ensemencement était demandé à et octroyé par la DG4 Service intervention et aides UE, avant le semis.
§ 2. A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions reprises au § 1er, point 2, du présent article lorsque les échéances fixées pour les différents types de cultures ne peuvent être respectées en raison de circonstances climatiques particulières. Celles-ci devront être reconnues en temps utile par le Ministre ou être dûment justifiées par le producteur demandeur d'aide avant tout contrôle et avant toute récolte. Dans ces cas, les superficies visées demeurent éligibles au paiement à la surface pour autant qu'elles soient restées libres de toute nouvelle occupation jusqu'à ces échéances.
§ 3. En outre, l'aide à la surface est seulement attribuée sous les conditions supplémentaires suivantes
1. en ce qui concerne les graines oléagineuses
a) pour les semences certifiées de variétés ou d'associations variétales de graines de colza et de navette " double zéro " telles que prévues à l'article 4, § 1er du règlement (CE) n° 2316/1999.
Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001), seules sont prises en considération les variétés ou associations variétales énumérées à l'annexe du règlement (CE) n° 2256/2000.
b) en application de l'article 4, point 2, c) du règlement (CE) n° 2316/1999, pour le colza et la navette provenant de semences appartenant à des matériels de reproduction enregistrés avant les semis, pour inspection et contrôle, en vue de l'obtention d'un produit dont les graines sont destinées à être utilisées comme semences de sélection, de pré-base, de base ou certifiées à des fins de semis, de recherche ou d'essai pour déterminer si le matériel de reproduction peut être ajouté au Catalogue national des variétés des especes agricoles et ensuite au Catalogue Commun en tant que variété " 00 ".
2. en ce qui concerne le lin et le chanvre destinés à la production de fibres
a) pour les variétés figurant à l'annexe XII du règlement (CE) n° 2316/1999 à la date du 15 mai précédant la campagne au titre de laquelle le paiement à la surface est demandé;
b) en outre pour les semences de lin, celles-ci doivent être certifiées conformément à la directive 69/208/CEE ou être des semences de ferme;
c) en outre pour les semences de chanvre, celles-ci doivent être certifiées conformément à la directive 69/208/CEE du Conseil et elles doivent être semées à la dose minimale de 30 kg par hectare.
3. en ce qui concerne le lin oléagineux
- pour autant que les graines de lin soient produites à partir de semences de variétés de lin considérées comme autres que celles destinées principalement à la production de fibres visées au point 2, a) du présent § 3.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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(COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Pour les cultures arables, l'aide à la surface est octroyée
1. uniquement pour les superficies situées dans les régions de production du territoire national;
2. uniquement pour les superficies sur lesquelles la culture est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales, et plus précisément
a) en ce qui concerne les graines oleagineuses, les cultures protéagineuses, le lin oléagineux et le lin destiné à la production de fibres, au moins jusqu'au 30 juin de l'année de récolte, a moins qu'avant cette date, une récolte ait eu lieu au stade de la pleine maturité;
b) en ce qui concerne les cultures protéagineuses, la récolte ne peut avoir lieu qu'après le stade de la maturité laiteuse;
c) en ce qui concerne le chanvre destiné a la production de fibres, la récolte ne peut avoir lieu moins de dix jours après la fin de la floraison;
3. pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, à condition que la copie d'un des contrats ou de l'engagement visés à l'article 2, § 1er, du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres soit déposée au plus tard pour le 15 septembre suivant l'introduction de ladite demande d'aide à la surface;
4. et pour le chanvre destiné à la production de fibres uniquement si un permis d'ensemencement était demandé à et octroyé par la (Administration de la qualite de la production agricole) Service intervention et aides UE, avant le semis. <AM 2003-11-28/40, art. 5, §6, 004; En vigueur : 01-08-2002>
§ 2. A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions reprises au § 1er, point 2, du présent article lorsque les échéances fixées pour les différents types de cultures ne peuvent être respectées en raison de circonstances climatiques particulières. Celles-ci devront être reconnues en temps utile par le Ministre ou être dûment justifiées par le producteur demandeur d'aide avant tout controle et avant toute récolte. Dans ces cas, les superficies visées demeurent eligibles au paiement à la surface pour autant qu'elles soient restées libres de toute nouvelle occupation jusqu'à ces échéances.
§ 3. En outre, l'aide à la surface est seulement attribuée sous les conditions supplémentaires suivantes
1. en ce qui concerne les graines oléagineuses
a) pour les semences certifiées de variétés ou d'associations variétales de graines de colza et de navette " double zéro " telles que prévues à l'article 4, § 1er du règlement (CE) n° 2316/1999.
Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001), seules sont prises en considération les variétés ou associations variétales énumérées à l'annexe du règlement (CE) n° 2256/2000.
b) en application de l'article 4, point 2, c) du règlement (CE) n° 2316/1999, pour le colza et la navette provenant de semences appartenant à des matériels de reproduction enregistrés avant les semis, pour inspection et contrôle, en vue de l'obtention d'un produit dont les graines sont destinées à être utilisées comme semences de sélection, de pré-base, de base ou certifiées à des fins de semis, de recherche ou d'essai pour déterminer si le matériel de reproduction peut être ajouté au Catalogue national des variétés des espèces agricoles et ensuite au Catalogue Commun en tant que variété " 00 ".
2. en ce qui concerne le lin et le chanvre destinés à la production de fibres
a) pour les variétés figurant à l'annexe XII du règlement (CE) n° 2316/1999 à la date du 15 mai précédant la campagne au titre de laquelle le paiement à la surface est demandé;
b) en outre pour les semences de lin, celles-ci doivent être certifiées conformément à la directive 69/208/CEE ou être des semences de ferme;
c) en outre pour les semences de chanvre, celles-ci doivent être certifiées conformément à la directive 69/208/CEE du Conseil et elles doivent être semées à la dose minimale de 30 kg par hectare.
3. en ce qui concerne le lin oléagineux
- pour autant que les graines de lin soient produites à partir de semences de variétés de lin considérées comme autres que celles destinées principalement à la production de fibres visées au point 2, a) du présent § 3.
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Pour que des terres non éligibles puissent être prises en compte dans le régime d'aide à la surface en bénéficiant d'une ou de plusieurs dérogations prévues à l'article 6, § 3, point b), tirets 2 à 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, le producteur doit satisfaire aux conditions suivantes
- présenter une demande d'échange de terres avec modification de leur statut, sur le formulaire spécifique disponible auprès des Bureaux provinciaux de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3);
- introduire la demande auprès du Bureau provincial au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle une aide à la surface est sollicitée;
- prouver que l'échange se fait sans augmentation de la superficie totale des terres eligibles de son exploitation;
- avoir reçu l'autorisation écrite de l'Administration précitée (DG 3) avant la date limite pour le dépôt de la demande d'aide à la surface pour l'année concernée.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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(COMMUNAUTE FLAMANDE)
Pour que des terres non éligibles puissent être prises en compte dans le régime d'aide à la surface en bénéficiant d'une ou de plusieurs dérogations prévues à l'article 6, § 3, point b), tirets 2 à 5 de l'arrête royal du 19 décembre 2001, le producteur doit satisfaire aux conditions suivantes
- présenter une demande d'échange de terres avec modification de leur statut, sur le formulaire spécifique disponible auprès des Bureaux provinciaux de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3);
- introduire la demande auprès du Bureau provincial au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle une aide à la surface est sollicitée;
- prouver que l'échange se fait sans augmentation de la superficie totale des terres éligibles de son exploitation;
- avoir reçu l'autorisation écrite de l'(Administration précitée (AGP)) avant la date limite pour le dépôt de la demande d'aide à la surface pour l'année concernée. <AM 2003-11-28/40, art. 5, §4, 004; En vigueur : 01-08-2002>
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§ 1er. Pour être admis au benéfice du régime de soutien pour certaines cultures arables, chaque producteur introduit une demande d'aide à la surface, dite " déclaration de superficie " indiquant toutes les parcelles agricoles de l'exploitation.
Cette demande d'aide, dûment complétée et signee, doit être introduite
a) soit au moyen du formulaire personnalisé que l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3) adresse à chaque producteur demandeur d'aides;
b) soit au moyen d'un exemplaire vierge dudit formulaire disponible auprès des Bureaux provinciaux cités en annexe IV du présent arrêté;
c) soit, au moyen de disquettes informatiques introduites notamment par les organisations agricoles et présentées conformément au cahier des charges communiqué aux intéressés par la DG 3, accompagnées pour chaque producteur demandeur d'aides d'un tirage sur papier de sa déclaration dûment signée.
Dans tous les cas, la déclaration doit être accompagnée des documents justificatifs prévus dans ledit formulaire.
§ 2. La demande d'aides doit être introduite chaque année auprès du Bureau provincial de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3), désigné à l'annexe IV du présent arrêté, au plus tard à une date limite.
§ 3. Sauf décision contraire, la date limite visée au § 2 du présent article est fixée
a) au 30 avril de l'année de récolte a 17 heures au plus tard pour les demandes d'aides introduites sous la forme du formulaire papier, à envoyer sous pli recommandé, cachet de la poste faisant foi, ou à déposer au Bureau provincial de la DG 3 contre délivrance d'un reçu;
b) au 15 mai de l'année de récolte à 17 heures au plus tard pour les demandes d'aides introduites sous la forme informatisée.
Toutefois, pour la campagne 2001/2002 (récolte 2001), la date limite fixée dans tous les cas est le 15 mai 2001, à 17 heures au plus tard.
§ 4. Sauf décision contraire, toute modification éventuelle d'utilisation de parcelles doit être communiquée par écrit au Bureau visé au § 2 au plus tard le 31 mai, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, § 1er du règlement (CEE) n° 3887/92.
Toutefois, pour la campagne 2001/2002 (récolte 2001), la date limite pour apporter une modification d'utilisation de parcelles est fixée au 15 juin 2001 à 17 heures au plus tard.
Les ajouts de parcelles agricoles et de superficies ne peuvent être apportés que dans les cas où le producteur a acquis, après la date limite d'introduction des demandes d'aides, le droit d'utilisation de ces parcelles suite à
a) un remembrement effectué à l'intervention de l'autorité compétente;
b) un agrandissement de l'exploitation par
- transfert de propriété de terres;
- transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme.
Ces ajouts doivent aussi être communiqués par écrit au bureau provincial visé au § 2, au plus tard à la date limite fixée pour les semis telle que prévue à l'article 4, 1 tiret de l'arrêté royal du 19 décembre 2001.
§ 5. Pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001), les producteurs qui recourent à la possibilité visée à l'article 7, point b) de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 peuvent déclarer en gel des superficies de légumineuses fourragères, ceci pour autant que la requête soit introduite au plus tard le 1 juillet 2001.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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(COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Pour être admis au bénéfice du régime de soutien pour certaines cultures arables, chaque producteur introduit une demande d'aide à la surface, dite " déclaration de superficie " indiquant toutes les parcelles agricoles de l'exploitation.
Cette demande d'aide, dûment complétée et signée, doit être introduite
a) soit au moyen du formulaire personnalisé que l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3) adresse à chaque producteur demandeur d'aides;
b) soit au moyen d'un exemplaire vierge dudit formulaire disponible auprès des Bureaux provinciaux cités en annexe IV du présent arrêté;
c) soit, au moyen de disquettes informatiques introduites notamment par les organisations agricoles et présentées conformément au cahier des charges communiqué aux intéressés par la (Administration de la gestion de la production (AGP)), accompagnées pour chaque producteur demandeur d'aides d'un tirage sur papier de sa déclaration dûment signée. <AM 2003-11-28/40, art. 5, §5, 004; En vigueur : 01-08-2002>
Dans tous les cas, la déclaration doit être accompagnée des documents justificatifs prévus dans ledit formulaire.
§ 2. La demande d'aides doit être introduite chaque année auprès du Bureau provincial de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3), désigné a l'annexe IV du présent arrêté, au plus tard à une date limite.
§ 3. Sauf décision contraire, la date limite visée au § 2 du présent article est fixée
a) au 30 avril de l'année de récolte à 17 heures au plus tard pour les demandes d'aides introduites sous la forme du formulaire papier, à envoyer sous pli recommandé, cachet de la poste faisant foi, ou à déposer au Bureau provincial de la (Administration de la gestion de la production (AGP)) contre délivrance d'un reçu; <AM 2003-11-28/40, art. 5, §5, 004; En vigueur : 01-08-2002>
b) au 15 mai de l'année de récolte à 17 heures au plus tard pour les demandes d'aides introduites sous la forme informatisée.
Toutefois, pour la campagne 2001/2002 (récolte 2001), la date limite fixée dans tous les cas est le 15 mai 2001, à 17 heures au plus tard.
§ 4. (Après la date limite fixée pour l'introduction de la demande d'aide à la surface, des parcelles individuelles utilisées pour l'agriculture ne faisant pas encore partie de la demande d'aide peuvent y être ajoutées et des modifications concernant l'utilisation ou le régime d'aide peuvent y être apportées pour autant que ces changements se fassent par écrit aux instances compétentes, au plus tard à la date prévue pour l'ensemencement et que toutes les exigences applicables au régime de soutien concerné soient respectées.) <AM 2003-11-28/40, art. 3, 004; En vigueur : 01-08-2002>
§ 5. Pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001), les producteurs qui recourent à la possibilité visée à l'article 7, point b) de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 peuvent déclarer en gel des superficies de légumineuses fourragères, ceci pour autant que la requête soit introduite au plus tard le 1 juillet 2001.
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Pour l'application du présent arrêté, il peut être tenu compte, moyennant leur autorisation, des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 avril 2001, relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions du titre II, chapitre III, section 3 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la compatibilité de l'Etat et de l'arrêté royal du 31 mai 1933, concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, le producteur perd tout droit au bénéfice de l'aide à la surface s'il s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires émanant du Ministere de l'Agriculture.
§ 2. Les parcelles ne répondant pas aux obligations visées à l'article 3, §§ 2 et 3 du présent arrêté ne sont pas considérées comme des terres gelées.
§ 3. En cas de non-respect des obligations visées à l'article 3, §§ 1er et 4 et à l'article 5, § 3, 2e tiret du présent arrêté, l'aide à la surface est diminuée à concurrence d'un montant égal au produit de la surface des parcelles en infraction par le montant de l'aide à la surface en vigueur multiplié par un pourcentage.
Le pourcentage visé à l'alinéa précédent est fixé à
- 20 % en cas d'implantation d'un couvert végétal comprenant des espèces autres que celles visées aux annexes I et II du présent arrêté;
- 30 % en cas de non destruction en temps utile du couvert comprenant des espèces visées à l'annexe I du présent arrêté, non semées en mélange certifié de semences d'espèces d'au moins deux familles différentes et comportant au moins 20 % de chacune d'elles; la destruction du couvert pouvant se faire soit par fauchage, soit par broyage, soit par tout autre mode approprié;
- 30 % en cas de présence de mauvaises herbes au stade fructification, que le couvert soit spontané ou résultant d'un semis;
- 50 % en cas d'application de produits phytopharmaceutiques autres que ceux vises à l'annexe III du présent arrêté;
- 50 % en cas d'absence de couvert végétal;
- 100 % en cas de non avertissement du Bureau provincial de la date prévue pour toute destruction du couvert végétal implanté pour une jachère faune, ceci au moins 2 jours ouvrables avant la date d'exécution de ces travaux.
§ 4. Les aides qui auraient été indûment versées seront récupérées en les majorant d'un intérêt calculé au taux légal à partir de la date du paiement.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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(COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Sans préjudice des dispositions du titre II, chapitre III, section 3 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la compatibilité de l'Etat et de l'arreté royal du 31 mai 1933, concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, le producteur perd tout droit au bénéfice de l'aide à la surface s'il s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires émanant du (l'Administration). <AM 2003-11-28/40, art. 5, §7, 004; En vigueur : 01-08-2002>
§ 2. Les parcelles ne répondant pas aux obligations visées à l'article 3, §§ 2 et 3 du présent arrêté ne sont pas considérées comme des terres gelées.
§ 3. En cas de non-respect des obligations visées à l'article 3, §§ 1er et 4 et à l'article 5, § 3, 2e tiret du présent arrêté, l'aide à la surface est diminuée à concurrence d'un montant égal au produit de la surface des parcelles en infraction par le montant de l'aide à la surface en vigueur multiplié par un pourcentage.
Le pourcentage visé à l'alinéa précédent est fixé à
- 20 % en cas d'implantation d'un couvert végétal comprenant des espèces autres que celles visées aux annexes I et II du présent arrêté;
- 30 % en cas de non destruction en temps utile du couvert comprenant des espèces visées à l'annexe I du présent arrêté, non semées en mélange certifié de semences d'espèces d'au moins deux familles différentes et comportant au moins 20 % de chacune d'elles; la destruction du couvert pouvant se faire soit par fauchage, soit par broyage, soit par tout autre mode approprié;
- 30 % en cas de presence de mauvaises herbes au stade fructification, que le couvert soit spontané ou résultant d'un semis;
- 50 % en cas d'application de produits phytopharmaceutiques autres que ceux visés à l'annexe III du présent arrêté;
- 50 % en cas d'absence de couvert végétal;
- 100 % en cas de non avertissement du Bureau provincial de la date prévue pour toute destruction du couvert végétal implanté pour une jachère faune, ceci au moins 2 jours ouvrables avant la date d'exécution de ces travaux.
§ 4. (Les aides qui auraient été indûment versées seront récuperées en les majorant d'un intérêt, calculé au taux légal à partir de la date de notification de la demande de récupération au chef d'exploitation jusqu'à la date du remboursement complet.) <AM 2003-11-28/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-08-2002>
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L'arrêté ministériel du 15 décembre 2000 portant application de l'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets a partir de la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001).
Bruxelles, le 20 décembre 2001.
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. (pas publié)
Art. N2 . Annexe II. (pas publié)
Art. N3 . Annexe III. (pas publié)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. N3. (REGION WALLONNE)
Annexe III. - Pesticides à usage agricole autorisés pour la jachère. <ARW 2002-12-19/12, art. 8; En vigueur : indéterminée >
Conditions Produits Plantes et/ou
organismes vises
- - -
1° Avant semis GLYPHOSATE Graminees et dicotylees
annuelles et vivaces
GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees
annuelles et vivaces
GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees
annuelles et vivaces
AMINES Graminees et dicotylees
annuelles et vivaces
DIQUAT Graminees et dicotylees
annuelles et vivaces
PARAQUAT Graminees et dicotylees
annuelles et vivaces
DIQUAT + PARAQUAT Graminees et dicotylees
annuelles et vivaces
DIURON + AMITROLE Sur jachere, avec une
periode d'attente d'au
moins 8 mois avant une
culture subsequente
TRICLOPYR + FLUROXYPYR Dicotylees et plantes
buissonnantes
2° Avant la date du BENTAZONE Dicotylees annuelles dans
31 mai les graminees
CHLORPROPHAME Graminees et dicotylees
annuelles en trefle
ETHOFUMESATE Certaines dicotylees
(mouron) et certaines
graminees(paturin,
vulpin, jouet du vent,
repousses de cereales)
dans le ray-grass
FLUAZIFOP-P-BUTYL Contre vulpin, panic,
pied-de-coq, folle
avoine, jouet du vent,
repousses de cereales,
chiendent et graminees
vivaces dans le trefle
FLUROXYPYR Dicotylees dans les
graminees et dans les
terres non cultivees
FLUROXYPYR + CLOPYRALID + Au printemps, dicotylees
MCPA sur jachere (attention,
detruit le trefle)
CYCLOXYDIM Graminees annuelles et
chiendent dans le trefle
2,4 D Dicotylees dans les
graminees
MCPA Dicotylees annuelles et
vivaces dans les
graminees
2,4 D + MCPA Dicotylees annuelles et
vivaces dans les
graminees
MCPB Dicotylees annuelles et
vivaces dans le trefle
DIURON Graminees et dicotylees
annuelles dans le paturin
des pres (debut octobre)
PARAQUAT Herbicide selectif pendant
le repos vegetatif
(novembre-fevrier) dans
le trefle
METABENZTHIAZURON Paturin dans les graminees
(mi-09- mi octobre)
3° En traitement CLOPYRALID + FLUROXYPYR + Au printemps ou a
localise IOXYNIL l'automne, dicotylees
dans les graminees
CLOPYRALID + MECOPROP Dicotylees et chardons
(MCPP) nuisibles dans les
graminees
DICAMBA Dicotylees annuelles et
vivaces dans les
graminees
MECOPROP-P Dicotylees annuelles et
vivaces dans les
graminees (attention,
detruit le trefle)
TRICLOPYR Plantes ligneuses, preles
et dicotylees
TRICLOPYR + FLUROXYPYR Dicotylees et plantes
buissonnantes
4° Pour limiter la TRIMESIUM-GLYPHOSATE Fetuques rouge et elevee,
croissance et la moutarde blanche,
fructification du phacelie, ray-grass
couvert anglais, trefles blanc,
incarnat et violet, vesce
commune
METSULFURON-METHYL Moutarde blanche, navette
fourragere, phacelie,
trefles blanc,
d'Alexandrie, incarnat et
violet, vesce commune,
jachere spontanee
TRIBENURON-METHYL Moutarde blanche, navette
fourragere, phacelie
DICAMBA Phacelie, trefles blanc,
de Perse et incarnat
Stades d'application
Fetuques rouge et elevee
du stade " montaison "
au stade " gonflement "
Moutarde blanche : du
stade " boutons
decolles-premiers
petales " au stade "
quelques fleurs/pieds "
Phacelie : du stade "
boutons
decolles/premiers
petales " au stade "
premieres fleurs " Radis
fourrager : a partir du
stade " pleine floraison
" Ray-grass anglais,
italien et hybride : du
stade " montaison " au
stade " gonflement "
Trefles blanc, de Perse,
d'Alexandrie, violet,
hybride, incarnat : du
stade " debut floraison
" au stade " pleine
floraison " Vesce
commune : du stade "
debut floraison " au
stade " premieres
gousses plates "
5° Destruction du GLYPHOSATE Graminees et dicotylees
couvert en fin de annuelles et vivaces
jachere
GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees
annuelles et vivaces
GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees
annuelles et vivaces
6° Destruction des CHLOROPHACINONE Campagnols des champs
rongeurs dans les
jacheres
pluriannuelles
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.
Namur, le 19 décembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
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Art. N3. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Annexe III. - Pesticides à usage agricole autorisés pour la jachère. <par AM 2003-11-28/40, art. 6, 004; En vigueur : 01-08-2002>
Conditions Plantes et/ou organismes vises
1° Avant semis GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
AMINES Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
DIQUAT Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
PARAQUAT Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
DIQUAT + PARAQUAT Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
DIURON + AMITROLE Sur jachere, avec une periode
d'attente d'au moins 8 mois
avant la culture suivante
TRICLOPYR + FLUROXYPYR Herbes et arbustes dicotyles
2° Avant la date BENTAZONE Dicotylees annuelles dans les
du 31 mai graminees
CHLORPROPHAME Graminees et dicotylees annuelles
en trefle
ETHOFUMESATE Certaines dicotylees (mouron) et
certaines graminees (paturin,
vulpin, jouet du vent) dans le
ray-grass
FLUAZIFOP-P-BUTYL Contre vulpin, pied-de-coq, folle
avoine, jouet du vent, repousses
de cereales, chiendent et
graminees annuelles dans le
trefle
FLUROXYPYR Dicotylees dans les graminees et
dans les terres non cultivees
FLUROXYPYR + CLOPYRALID Au printemps, dicotylees sur
+ MCPA jacheres (detruit le trefle)
CYCLOXYDIM Graminees annuelles et chiendent
dans le trefle
2,4 D Dicotylees dans les graminees
MCPA Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
2,4 D + MCPA Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
MCPB Dicotylees annuelles et vivaces
dans le trefle
DIURON Graminees et dicotylees annuelles
dans le paturin des pres
(debut octobre)
PARAQUAT Comme herbicide selectif pendant
le repos vegetatif
(novembre-fevrier) dans le trefle
METABENZTHIAZURON Paturin dans les graminees
(mi-septembre - mi-octobre)
3° En traitement CLOPYRALID + FLUROXYPYR Au printemps ou a l'automne,
localise + IOXYNIL dicotylees dans les graminees
CLOPYRALID + MECOPROP Dicotylees et chardons dans les
(MCPP) graminees
DICAMBA Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
MECOPROP-P Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
(detruit le trefle)
TRICLOPYR Plantes ligneuses, preles et
dicotylees
TRICLOPYR + FLUROXYPYR Herbes et arbustes dicotyles
4° Pour limiter TRIMESIUM-GLYPHOSATE Fetuques rouge et
la croissance elevee, moutarde jaune,
et phacelia, ray-grass anglais
Trefles blanc, incarnat et
violet, vesce commune
la METSULFURON-METHYL Moutarde jaune,
fructification chou fourrager, phacelia
du couvert Trefles blanc, d'Alexandrie,
incarnat et violet
Vesce commune, jachere spontanee
TRIBENURON-METHYL Moutarde jaune, chou fourrager,
phacelia
DICAMBA Phacelia, trefles blanc, perse
et incarnat
Stades d'application
Fetuques rouge et elevee : du stade " premier bouton "
au stade " gonflement de la tige "
Moutarde jaune : du stade " boutons decolles - premiers
petales " au stade " quelques fleurs/plante "
Phacelia : du stade " boutons decolles - premiers
petales " au stade " premieres fleurs "
Radis fourrager : a partir de la pleine floraison
Ray-grass anglais, italien et hybride : du stade " premier
bouton " au stade " gonflement de la tige "
Trefles blanc, perse, d'Alexandrie, hybride : du stade
" debut floraison " au stade " pleine floraison "
Vesce commune : du stade " debut floraison " au stade
" premieres gousses plates "
5° Destruction GLYPHOSATE Graminees et dicotylees
de la annuelles et vivaces
vegetation
en fin de
jachere GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees
annuelles et vivaces
GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees
annuelles et vivaces
6° Destruction CHLOROPHACINONE Rats et souris des champs
des rongeurs
dans les
jacheres
pluriannuelles
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003.
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
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Art. N4. Annexe IV. (pas publié)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. N4. (REGION WALLONNE)
Annexe IV. <ARW 2002-12-19/12, art. 8; En vigueur : 16-10-2002>
En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire vise à l'article 8, § 2, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001, la demande d'aides doit être introduite à l'une des adresses suivantes
Brabant wallon
Direction des Services exterieurs, Bureau de Wavre,
Complexe MANIFAGRI-Zoning nord,
Avenue Solvay 5, 1300 WAVRE
tel. 010-23 88 40fax. 010-23 88 49
Hainaut
Direction des Services exterieurs, Bureau de Mons,
Cite administrative de l'Etat - bloc 9
Chemin de l'Inquietude, 7000 MONS
tel. 065-34 14 68 fax. 065-84 28 80
Liege (sauf les communes de Malmedy, Waimes et germanophones)
Direction des Services exterieurs, Bureau de Liege,
Boulevard de la Sauveniere 73, 2e etage, 4000 LIEGE
tel. 04-230 30 30 fax. 04-222 00 39
Les communes de Malmedy, Waimes et germanophones
Direction des Services exterieurs, Bureau de Malmedy,
Avenue des Allies 13, 4960 MALMEDY
tel. 080-44 06 10 fax. 080-44 06 30
Luxembourg
Direction des Services exterieurs, Bureau de Marche
Rue du Luxembourg 5, 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
tel. 084-32 74 50 fax. 084-32 74 80
Namur
Direction des Services exterieurs, Bureau de Ciney,
Rue Edouard Dinot 30, 5590 CINEY
tel. 083-23 07 40 fax. 083-22 04 05
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.
Namur, le 19 décembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART.
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Art. N4. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Annexe IV. <AM 2003-11-28/40, art. 6, 004; En vigueur : 01-08-2002>
En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 8, § 2, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001, la demande d'aides doit être introduite à l'une des adresses suivantes
Anvers : Administratie Landbouwproductiebeheer
Buitendienst Antwerpen
Van Heybeeckstraat 28, 2170 MERKSEM
tel. 03-641 80 90 fax : 03-641 80 78
Brabant flamand : Administratie Landbouwproductiebeheer
Buitendienst Vlaams-Brabant
WTC III, 13e verdieping
Simon Bolivarlaan 30, 1000 BRUSSEL
tel. 02-208 42 06 fax : 02-208 42 55
Flandre Administratie Landbouwproductiebeheer
occidentale : Buitendienst West-Vlaanderen
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
tel. 050-47 27 06 fax : 050-34 60 70
Flandre Administratie Landbouwproductiebeheer
orientale : Buitendienst Oost-Vlaanderen
Administratief Centrum
" Ter Plaeten "
Sint-Lievenslaan 33A, 9000 GENT
tel. 09-268 65 00 fax : 09-268 65 99
Limbourg : Administratie Landbouwproductiebeheer
Buitendienst Limburg
Helbeekplein 9, 1er etage,
3500 HASSELT
tel. 011-26 39 10 fax : 011-26 39 14
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003.
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
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Préambule
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;
Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 436/2001 de la Commission du 2 mars 2001;
Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001 du Conseil du 22 mai 2001;
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;
Vu le règlement (CE) n° 2714/1999 du Conseil établissant des modalités transitoires en matière de gestion et de contrôle dans les secteurs des cultures arables et de la viande bovine, modifié par le règlement (CE) n° 1235/2000 de la Commission du 14 juin 2000;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 de la Commission du 13 décembre 2000;
Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1157/2001 de la Commission du 13 juin 2001;
Vu le règlement (CE) n° 2256/2000 de la Commission du 11 octobre 2000 dérogeant, en ce qui concerne la liste des variétés et associations variétales de semences de colza et de navette " double zéro ", au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu le rEGRAVE
;glement (CE) n° 1045/2001 de la Commission du 30 mai 2001 concernant le report de la date limite des semis de certaines cultures arables dans certaines régions effectués au titre de la campagne 2001/2002 et dérogeant au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus en 2000 et 2001, tels que visés au préambule,
Arrête
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté région wallonne du 14-05-2009 publié le 12-06-2009
MODIFIE PAR
Arrêté gouvernement flamand du 08-07-2005 publié le 04-08-2005
Article modifié : ABROGATION
Arrêté ministériel du 28-11-2003 publié le 23-12-2003
Arrêté région wallonne du 26-08-2003 publié le 27-08-2003
Article modifié : 3
Arrêté région wallonne du 19-12-2002 publié le 07-03-2003
Articles modifiés
1; ; 5; 6; 7; 8; 10; N3; N4