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2002016021 BE

2002016021 21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la certification dans le secteur du houblon. (NOTE 1 : abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2010-12-03/05 , art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2010)(NOTE 2 : abrogé pour l'Autorité wallonne par AGF 2010-12-09/15 , art. 12, 003; En vigueur : 08-01-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-2002 et mise à jour au 29-12-2010)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2002016021

Au sens du présent arrêté, on entend par

la " DG4 " : l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

" houblon et produits de houblon " : les produits décrits à l'article 1er du Règlement (CEE) n° 1784/77;

" le Ministre " : le Ministre qui est chargé de l'Agriculture.

BE Justel 2002016021

Pour la mise en oeuvre de la réglementation de la certification dans le secteur du houblon, la DG4 est chargée des missions suivantes

- la certification du houblon et le contrôle des produits de houblon;

- la réalisation de contrôles aléatoires en vue de vérifier si le houblon importé de pays tiers qui est accompagné d'attestations d'équivalence correspond aux exigences minimales de commercialisation fixées à l'annexe du règlement (CEE) n° 890/78;

- le contrôle des conditions d'agrément des entrepôts de certification ou des halles de certification;

- tous les autres contrôles dans le cadre du régime de certification.

BE Justel 2002016021

La procédure de certification comprend la délivrance des certificats, le marquage et le scellage des unités d'emballage.

Pour être certifiés, les cônes de houblon doivent satisfaire aux exigences minimales de commercialisation du houblon comme indiqué au règlement (CEE) n° 890/78.

A la requête du demandeur, la certification peut se faire conformément à la norme belge pour la certification des cônes de houblon, qui impose des exigences plus strictes que la norme UE.

Le Ministre détermine le exigences minimales pour la norme belge.

BE Justel 2002016021

Pour être agréé, un entrepôt de certification ou une halle de certification doit satisfaire aux conditions suivantes

1. Comprendre des installations et des locaux adaptés pour pouvoir réceptionner, peser, sécher, presser, emmagasiner et stocker des lots de houblon dans les meilleures conditions. Des lots certifiés doivent être traités, emmagasinés et conservés séparément de tout lot non certifié.

On entend par installations adaptées

a) une bascule étalonnée;

b) un doseur d'humidité (basé sur le principe de la conductivité électrique ou du séchage en étuve) permettant de mesurer l'humidité du houblon à l'entrée et à la sortie;

c) un séchoir avec installation de séchage;

d) une installation permettant de presser des balles;

e) un magasin d'entreposage sec et fermé.

2. Le préparateur doit tenir une comptabilité matière de tous les lots travaillés, certifiés ou non. Le modèle de cette comptabilité est disponible auprès de la DG4.

Le Ministre retire l'agréation lorsque l'une des conditions susmentionnées n'est plus satisfaite.

BE Justel 2002016021

En vue de la mise en oeuvre de la certification, le demandeur avertit la DG4 au moins 24 heures avant le moment auquel la préparation sera effectuée.

La DG4 délègue un fonctionnaire sur place qui assiste à toutes les opérations de préparation et qui examine la marchandise sur la base des critères de certification. Il fait part au préparateur de sa décision d'accepter ou de refuser le lot.

BE Justel 2002016021

Si le lot répond aux critères de la certification, le fonctionnaire délivre au préparateur un certificat. En outre, un plomb et une étiquette sont attachés à chaque balle de houblon certifiée.

Toutes les données prévues dans les règlements (CEE) n° 1784/77 et 890/78 sont mentionnées sur le certificat et sur l'étiquette.

Au cas où le produit est certifié suivant les critères nationaux, la mention " Houblon belge de qualité " est marquée en supplément sur le certificat et sur l'étiquette.

BE Justel 2002016021

En cas de refus d'un lot, le préparateur dispose de cinq jours ouvrables pour introduire une réclamation auprès de la DG4. Après réception d'une réclamation, la DG4 effectue une enquête complémentaire. Cette enquête se fait aux frais du requérant, à moins qu'elle n'ait pour effet de modifier le résultat du contrôle à son avantage.

BE Justel 2002016021

Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règlements du Conseil ou de la Commission indiqués en préambule sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

BE Justel 2002016021

Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre chargé de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu le règlement (CEE) n°1696/71 du Conseil portant organisation commune de marché dans le secteur du houblon, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°191/2000 du Conseil du 24 janvier 2000;

Vu le règlement (CEE) n° 1784/77 du Conseil du 19 juillet 1977 relatif à la certification du houblon, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1323/96 du 26 juin 1996;

Vu le règlement (CEE) n° 890/78 de la Commission du 28 avril 1978 relatif aux modalités de certification du houblon, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1021/95 du 5 mai 1995;

Vu le règlement (CEE) n° 3076/78 de la Commission du 21 décembre 1978 relatif à l'importation de houblon en provenance de pays tiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2918/93 du 22 octobre 1993;

Vu le règlement (CEE) n° 3077/78 de la Commission du 21 décembre 1978 relatif à la constatation de l'équivalence avec les certificats communautaires des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 539/98 du 9 mars 1998;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 1963 organisant un contrôle portant sur l'origine, la qualité et le conditionnement du houblon;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 1979 concernant la certification et le contrôle du houblon et des produits de houblon;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de fixer sans tarder les règles nationales pour l'application des règlements du Conseil et de la Commission cités ci-dessus dans le secteur du houblon;

Sur la proposition de Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 09-12-2010 publié le 29-12-2010

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 03-12-2010 publié le 24-12-2010

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 16-01-2006 publié le 02-03-2006

Articles modifiés

1; 2; 6-8; 10

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