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2002016019 BE

2002016019 21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AM 2012-05-21/06 , art. 6, 2°, 006; En vigueur : 30-06-2012) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-2002 et mise à jour au 27-06-2012)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2002016019

Le règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée, comme prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée, est établi en annexe I : généralités et en annexe II : particularités " Semences de légumes et de chicorée industrielle ".

BE Justel 2002016019

2 . (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) <ARR 2007-06-21/43 , art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2007>

1. Espèces concernées.

Le présent chapitre concerne les espèces suivantes

Allium cepa L.

- Cepa-groep Oignon

Echalion

- Aggregatum-groep Echalote

Allium fistulosum L. Ciboule

Allium porrum L. Poireau

Allium sativum L. Ail

Allium schoenoprasum L. Ciboulette

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Cerfeuil

Apium graveolens L. Celeri

Celeri-rave

Asparagus officinalis L. Asperge

Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris

Cheltenham beet

Poiree

Brassica oleracea L. Chou frise

Chou-fleur

Brocoli

Chou de Bruxelles

Chou de Milan

Chou cabus

Chou rouge

Chou-rave

Brassica rapa L. Chou de Chine

Navet

Capsicum annuum L. Piment ou poivron

Cichorium endivia L. Chicoree frisee

Scarole

Cichorium intybus L. Chicoree

Chicoree a larges feuilles

Chicoree industrielle

Citrullus lanatus (Thunb.) Pasteque

Matsum. et Nakai

Cucumis melo L. Melon

Cucumis sativus L. Concombre

Cornichon

Cucurbita maxima Duchesne Potiron

Cucurbita pepo L. Courgette

Cynara cardunculus L. Artichaut

Cardon

Daucus carota L. Carotte

Carotte fourragere

Foeniculum vulgare Mill. Fenouil

Lactuca sativa L. Laitue

Lycopersicon esculentum Mill. Tomate

Petroselinum crispum (Mill.) Persil

Nyman ex A. W. Hill

Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne

Phaseolus vulgaris L. Haricot nain

Haricot a rames

Pisum sativum L. (partim) Pois ride

Pois rond

Mange-tout

Raphanus sativus L. Radis

Radis noir

Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe

Scorzonera hispanica L. Scorsonere

Solanum melongena L. Aubergine

Spinacia oleracea L. Epinard

Valerianella locusta (L.) Laterr. Mache

Vicia faba L. (partim) Feve

Zea mays L. (partim) Mais doux

Mais a eclater

Pour toutes ces especes des contrôles sur pied peuvent être exécutés.

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BE Justel 2002016019

L'arrêté ministériel du 3 septembre 1979 fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 3 septembre 1979 organisant le contrôle à exercer par l'Office National des débouchés agricoles et horticoles sur les semences des espèces agricoles est abrogé.

BE Justel 2002016019

2 . 2. Catégories, classes et variétés.

Les semences peuvent être classées dans une des catégories suivantes

- Semences de prébase;

- Semences de base;

- Semences certifiées;

- Semences standard;

Les varietés sont subdivisées dans le catalogue commun et dans le catalogue national des variétés des espèces de légumes en une liste " a " et une liste " b ".

La lettre " a " signifie que les semences peuvent être, soit certifiées comme " semences de prébase ", " semences de base " ou " semences certifiées ", soit être contrôlées en tant que " semences standard ".

La lettre " b " signifie que les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que " semences standard ".

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BE Justel 2002016019

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

ANNEXES.

Art. N1 .Annexe I. Généralités.

(NOTA : Abrogé pour la Communauté flamande par <AM 2010-06-21/10 , art. 6, 2°, 005; En vigueur : 30-06-2010>)

BE Justel 2002016019

2. (AUTORITE FLAMANDE)

3. Echantillonnage des lots destinés à la multiplication.

Les échantillons prélevés pour le champ de contrôle doivent être en possession (de l'entité compétente) au plus tard le 15 mars. <AM 2006-05-19/47 , art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Le poids des échantillons est

- 500 g pour Pisum sativum, Phaseolus spp. et Vicia faba,

- 50 g pour les autres espèces.

En cas d'enrobage le poids sera augmenté proportionnellement.

Pour les semences d'obtenteur les échantillons sont fournis par le preneur d'inscription (l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire).

Pour les semences de prébase, de base et certifiées les échantillons sont prélevés par l'échantillonneur officiel sur indication du preneur d'inscription.

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BE Justel 2002016019

2. (AUTORITE FLAMANDE)

4. Inscription des parcelles de multiplication.

4.1. Déclaration des cultures.

Chaque année de culture le preneur d'inscription doit déclarer les cultures destinées à la production de boutures ou de semences avant les dates limites indiquées dans le tableau 1.

Tableau 1.

Cultures Dates limites

Cultures annuelles 30/04

Cultures bisannuelles

Premiere année de culture 15/09

Deuxieme année de culture 30/04

Pour la production des semences de prébase, les étiquettes ou documents qui couvraient les semences de l'obtenteur sont joints aux bulletins d'inscription.

Pour la production des semences de base, les numéros des étiquettes sont communiqués (à l'entité compétente) sur les bulletins d'inscription. <AM 2006-05-19/47 , art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Pour toutes les autres catégories, les numéros des étiquettes couvrant les lots mères doivent être notés selon les indications (de l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>

La description variétale officielle des variétés qui ne figurent pas au catalogue national des variétés des espèces de légumes doit être fournie lors de l'inscription.

4.2. Precédents culturaux.

La parcelle de multiplication ne peut avoir porté l'année precédente des espèces ou des variétés susceptibles de porter préjudice a la pureté ou à l'état sanitaire de la culture à contrôler.

Pour la culture de chicorée industrielle la parcelle ne peut toutefois avoir porté une culture de chicorée (du genre Cichorium) durant les deux années précédentes, ni produire des repousses de la culture concernée.

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2 . 5. Contrôle des cultures.

5.1. Nombre et époque des contrôles sur pied.

Les contrôles sur pied sont exécutés quand l'état de la culture et le stade de développement permettent un examen satisfaisant.

Le nombre des contrôles sur pied est minimum

- pour la production de semences de prebase et de base : 2

Pour les especes bisannuelles le premier controle sur pied est

effectue lors de la culture des planchons et le second lors de

la culture des plantes porte-graines.

- Pour la production des semences certifiees : 1

Pour les espèces bisannuelles, le contrôle sur pied de la culture des plantes porte-graines est effectué sur l'ensemble de la parcelle afin de s'assurer qu'aucune mélange n'a eu lieu au moment du repiquage, que l'épuration éventuelle des planchons a bien eu lieu et que la montaison, ainsi que la floraison sont homogènes.

5.2. Isolement.

Les cultures doivent être distantes de toute source de pollen pouvant provoquer une pollinisation croisée indésirable.

La distance minimale par rapport à des cultures d'autres variétes de la même espèce, par rapport à des cultures de la même variété avec des symptômes importants de dégénérescence et par rapport à des cultures d'espèces apparentées qui peuvent provoquer des pollinisations croisées indésirables sont reprises dans le tableau 2.

Tableau 2.

Especes Categorie a produire

Semences de Semences

prebase et certifiees

de base

A. Especes de Brassica

1. par rapport a des sources de pollen etranger

susceptible de provoquer une deterioration

serieuse dans les varietes des especes de

Brassica. 1 000 m 600 m

2. par rapport a d'autres sources de pollen

etranger susceptible de se croiser avec des

varietes des especes de Brassica. 500 m 300 m

B. Especes de Beta

1. par rapport a toute source pollinique du

genre Beta non enumeree ci-dessous. 1 000 m 1 000 m

2. par rapport a des sources de pollen de

varietes de la même sous-espece appartenant

a un groupe different de varietes. 1 000 m 600 m

3. par rapport a d'autres sources de pollen de

varietes de la même sous-espece appartenant

au même groupe de varietes. 600 m 300 m

C. Chicoree industrielle

1. par rapport a d'autres especes de memes

genres ou sous-especes. 1 000 m 1 000 m

2. par rapport a d'autres varietes de chicoree

industrielle. 600 m 300 m

D. Autres especes

1. par rapport a des sources de pollen etranger

susceptible de provoquer une deterioration

serieuse dans les varietes d'autres especes

resultant de pollinisation croisee. 500 m 300 m

2. par rapport a d'autres sources de pollen

etranger susceptible de se croiser avec des

varietes d'autres especes resultant de la

pollinisation croisee. 300 m 100 m

Ces distances ne doivent pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation croisée indésirable.

Les cultures de semences utilisant la même source de pollen ne doivent pas être séparées l'une de l'autre.

Sous autre espèce de Beta on comprend : Beta maritima.

Les sous-espèces de Beta vulgaris L. sont : betterave fourragère, betterave sucrière, poirée et betterave rouge.

On considère que, pour les poirées génétiquement monogermes, toutes les cultures des variétés multigermes appartiennent à un autre groupe de variétés. Les varietés monogermes sont subdivisées, selon leurs caractéristiques, en cinq groupes, à savoir

1. variétés avec pétiole blanc et limbe vert clair sans coloration anthocyane.

2. variétés avec pétiole blanc et limbe vert mi-foncé à foncé sans coloration anthocyane.

3. variétés avec pétiole vert et limbe vert mi-foncé à foncé sans coloration anthocyane.

4. variétés avec pétiole rose et limbe vert mi-foncé à foncé.

5. variétés avec pétiole rouge et limbe avec coloration anthocyane.

On considère que, pour les betteraves rouges génétiquement monogermes, toutes les cultures des variétés multigermes appartiennent à un autre groupe de variétés. Les variétés monogermes sont subdivisees en six groupes, à savoir

1. variétés avec une rave plate ou plate-ronde, couleur interne rouge ou violette.

2. varietés avec une rave ronde ou allongée, couleur interne blanche.

3. variétés avec une rave ronde ou allongée, couleur interne jaune.

4. variétés avec une rave ronde ou allongée, couleur interne rouge ou violette.

5. variétés avec une rave cylindrique, couleur interne rouge ou violette.

6. variétés avec une rave conique, couleur interne rouge ou violette.

Sous autre espèce de Cichorium on comprend Cicorium endivia L. (endive frisée et chicorée scarole). Les sous-espèces de Cichorium intybus L. sont : chicorée industrielle, chicorée endive (witloof), chicorée amere ou chicorée sauvage améliorée et endive rouge.

5.3. Séparation.

Chaque parcelle inscrite doit être séparée de toute parcelle avoisinante par une bande libre d'au moins 0,5 m, à moins qu'il n'existe aucun risque de mélange mécanique au moment de la récolte.

5.4. Pureté d'espèce et pureté varietale.

L'inspecteur examine si la culture appartient dans l'ensemble à la variété inscrite, si elle est suffisamment homogène et si le nombre d'adventices n'est pas trop important.

5.4.1. Méthode de comptage.

Le nombre de comptages, effectués sur l'entièreté de la parcelle à des endroits pris au hasard, au pro-rata de 100 plantes chacun, est

- pour des parcelles jusqu'a 50 ares : 3 comptages,

- pour des parcelles plus grandes : 3 comptages, augmentes d'un

comptage par fraction de

50 ares ou partie de 50 ares.

Le résultat des comptages doit donner une vue d'ensemble de la parcelle.

5.4.2. Principe général.

La culture doit répondre aux critères suivants

- l'identité et la pureté variétale doit être suffisante;

- la présence de plantes dont les graines sont difficiles à écarter lors du triage est une raison de refus;

- les cultures des variétés pour lesquelles la catégorie " semences standard " est autorisée peuvent, sur demande du preneur d'inscription, être classées dans cette catégorie lors du contrôle sur pied.

5.4.3. Particularités.

5.4.3.1. Pour toutes les espèces, excepté la chicorée industrielle.

Le nombre des plantes d'autres variétés, y compris les hybrides naturels, ne peut pas être supérieur à

- 1 plante par 100 plantes pour la production des semences de prébase;

- 2 plantes par 100 plantes pour la production des semences de base;

- 5 plantes par 100 plantes pour la production des semences certifiées.

5.4.3.2. Chicorée industrielle.

(A) Contrôle du matériel végétatif (1re année de culture).

La culture est acceptée quand sur 100 plantes pas plus de 5 ne montrent des anomalies par rapport au type variétal idéal (couleur et forme de la racine).

Le multiplicateur peut uniquement maintenir, pour la production ultérieure de semences, du matériel végétatif qui répond à la variété.

(B) Contrôle des porteurs des semences (2re année de culture).

Le nombre de plants d'autres variétés ne peut pas être supérieur à 1 plant par 100 plants.

Comme impuretés variétales sont considérés les plants appartenant à une autre sous-espèce, les hybrides naturels, les hybrides spontanés avec une autre sous-espèce et les plants qui montrent nettement des anomalies par rapport au type concerné.

Le nombre de plants non montés en fleur au moment de la pleine floraison ne peut pas être supérieur à 5 plants sur 100. Dans le cas de plus de 5 plants non montés en fleur la culture sera soumise à un contrôle particulier.

5.5. Etat sanitaire de la culture.

La présence de maladies et organismes nuisibles qui réduisent la valeur d'utilisation des semences doit être aussi limitée que possible.

En particulier, pour Pisum sativum et Phaseolus spp. les tolérances indiquées au tableau 3 sont d'application.

Tableau 3.

Plantes malades Semences de Semences de Semences certifiees

prebase base

Plantes virosees 0 % 5 % 10 %

Anthracnose 1 pl/are 10 pl/are 20 pl/are

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2 . (COUMMUNAUTE GERMANOPHONE)

6. Triage - Reconditionnement - Certification.

6.1. Taille et homogénéité des lots - Taille des échantillons.

Les lots présentés à la certification doivent être homogènes.

Le poids maximal d'un lot et le poids minimal de l'échantillon sont indiqués au tableau 4.

(Tableau 4.

Especes Poids maximal Poids minimal

d'un lot de

(en tonne) (a) l'echantillon

d'un lot

(en g) (b)

Allium cepa L. 10 25

Allium porrum L. 10 20

Allium fistulosum 10 15

Allium sativum 10 20

Allium schoenoprasum 10 15

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 10 20

Apium graveolens L. 10 5

Asparagus officinalis L. 20 100

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. 20 100

Brassica oleracea L. 10 25

Brassica rapa L. 10 20

Capsicum annuum L. 10 40

Cichorium endivia L. 10 15

Cichorium intybus L. (partim) 10 15

(Witloof, bladcichorei)

Cichorium intybus L. (partim) 10 50

(Industriele cichorei)

Citrullus lanatus (Thunb.) 20 250

Matsum. et Nakai

Cucumis melo L. 10 100

Cucumis sativus L. 10 25

Cucurbita maxima Duchesne 20 250

Cucurbita pepo L. 20 150

Cynara cardunculus L. 10 50

Daucus carota L. 10 10

Foeniculum vulgare Miller 10 25

Lactuca sativa L. 10 10

Lycopersicon esculentum Mill. 10 20

Petroselinum crispum (Miller) 10 10

Nyman ex A. W. Hill

Phaseolus coccineus L. 20 1 000

Phaseolus vulgaris L. 25 700

Pisum sativum L. (partim) 25 500

Raphanus sativus L. 10 50

Rheum rhabarbarum 10 135

Scorzonera hispanica L. 10 30

Solanum melongena L. 10 20

Spinacia oleracea L. 10 75

Valerianella locusta (L.) Laterr. 10 20

Vicia faba L. (partim) 25 1 000

Zea mays 40 1 000

(a) Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. Un lot de semences enrobées comporte au maximum 1 milliard de semences et ne peut pas dépasser les 42 tonnes.

(b) Le poids d'un échantillon peut, à la demande du négociant-préparateur, être supérieur.

Pour les variétés hybrides F1 des espèces mentionnées ci-dessus le poids minimal de l'échantillon peut être diminué à 1/4 du poids indiqué. L'échantillon doit néanmoins avoir un poids minimal de 5 g et contenir au moins 400 semences.) <ARR 2007-06-21/43 , art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2007>

6.2. Normes de certification.

Les semences présentées à la certification doivent répondre aux normes suivantes

6.2.1. Identité et pureté variétale.

L'identité et la pureté variétale doivent être suffisantes. Pour les semences de chicorée industrielle la pureté variétale doit être au moins 99 %.

6.2.2. Autres caractéristiques.

Les normes et autres exigences concernant la pureté spécifique (% en poids), la teneur en graines d'autres espèces et le pouvoir germinatif sont indiqués dans le tableau 5.

(Tableau 5.

Especes Purete Teneur Faculte

minimale maximale germinative

specifique en graines minimale

(% du poids) d'autres (% des

especes de semences

plantes pures ou

(% du poids) glomerules)

Allium cepa 97 0,5 70

Allium porrum 97 0,5 65

Allium fistulosum 97 0,5 65

Allium Sativum 97 0,5 65

Allium Schoenoprasum 97 0,5 65

Anthriscus cerefolium 96 1 70

Apium graveolens 97 1 70

Asparagus officinalis 96 0,5 70

Beta vulgaris (Cheltenham 97 0,5 50 (glomerules)

beet)

Beta vulgaris (andere 97 0,5 70 (glomerules)

soorten dan

Cheltenham Beet)

Brassica oleracea 97 1 70

(bloemkool)

Brassica oleracea (met 97 1 75

uitzondering van bloemkool)

Brassica rapa (Chinese kool) 97 1 75

Brassica rapa 97 1 80

(meiraap/stoppelknol)

Capsicum annuum 97 0,5 65

Cichorium intybus (partim) 95 1,5 65

(witloof, bladcichorei)

Cichorium intybus (partim) 97 1 80

(cichorei voor

de industrie)

Cichorium endivia 95 1 65

Citrullus lanatus 98 0,1 75

Cucumis melo 98 0,1 75

Cucumis sativus 98 0,1 80

Cucurbita maxima 98 0,1 80

Cucurbita pepo 98 0,1 75

Cynara cardunculus 96 0,5 65

Daucus carota 95 1 65

Foeniculum vulgare 96 1 70

Lactuca sativa 95 0,5 75

Lycopersicon esculentum 97 0,5 75

Petroselinum crispum 97 1 65

Phaseolus coccineus 98 0,1 80

Phaseolus vulgaris 98 0,1 75

Pisum sativum 98 0,1 80

Raphanus sativus 97 1 70

Rheum rhabarbarum 97 0,5 70

Scorzonera hispanica 95 1 70

Solanum melongena 96 0,5 65

Spinacia oleracea 97 1 75

Valerianella locusta 95 1 65

Vicia faba 98 0,1 80

Zea mays 98 0,1 85

) <ARR 2007-06-21/43 , art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2007>

6.2.3. Etat sanitaire des semences.

Les semences ne doivent pas être contaminees par des acariens vivants.

Les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminees par les insectes vivants ci-après

- Acanthoscelides obtectus sag.

- Bruchus affinis Froel.

- Bruchus atomarius L.

- Bruchus pisorium L.

- Bruchus rufimanus Boh.

6.3. Champ de contrôle.

6.3.1. Champs de contrôle officiels pour les espèces autres que la chicorée industrielle.

Des champs de contrôle sont mis en place avec

- les échantillons fournis par les obtenteurs, les mainteneurs ou leurs mandataires;

- les échantillons pris lors des différents stades de contrôle;

- les échantillons que les négociants-préparateurs doivent tenir à la disposition du Service;

- les échantillons pris chez le responsable des semences standard pour un contrôle a posteriori.

Sur base des observations effectuées au champ de contrôle les résultats du contrôle sur pied peuvent être revus sans pour autant devenir plus favorables.

Si le pourcentage des impuretés constatées sur les échantillons prélevés d'un lot pour le contrôle a posteriori dépasse les normes, le lot doit être retiré du commerce.

6.3.2. Champ de contrôle pour la chicorée industrielle.

Chaque année et pour chaque lot le preneur d'inscription doit mettre en place un champ de contrôle permettant l'observation d'au moins 100 racines par lot.

Le semis est effectué précocement, y compris les échantillons de comparaison.

Le champ porte au moins

- un échantillon de chaque composant pour les semences de base;

- échantillons de tous les lots certifiés la campagne précédente.

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2. (AUTORITE FLAMANDE)

7. Contrôle des semences standard.

7.1. Espèces autorisées.

Le contrôle des semences standard est possible pour toutes les espèces sauf pour la chicorée industrielle.

7.2. Obligations supplémentaires pour le responsable des semences standard.

En plus du respect des conditions liées à l'enregistrement et à l'agrément, le responsable des semences standard doit prendre de chaque lot destiné à la commercialisation un échantillon qu'il tient à la disposition (de l'entité compétente) pendant au moins 2 ans. <AM 2006-05-19/47 , art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Le responsable des semences standard, qui est également producteur, est tenu de garder à la disposition (de l'entité compétente) un échantillon des lots mères appartenant à une variété pour laquelle la sélection conservatrice n'est pas exigée durant au moins 2 ans. <AM 2006-05-19/47 , art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>

7.3. Modalités.

7.3.1. Fermeture et étiquetage.

Le responsable des semences standard identifie les lots par un numéro de référence.

Il doit fermer les emballages des lots qui répondent aux normes de certification avec une étiquette jaune foncée (étiquette du fournisseur) avec les indications suivantes

- " Règles et normes CE ";

- nom et adresse du fournisseur ou son numéro d'agrément;

- campagne de la fermeture ou du dernier contrôle du pouvoir germinatif; la fin de cette campagne peut être indiquée;

- espèce, au moins indiquée en caractères latins;

- variété, au moins indiquée en caractères latins;

- catégorie : " Semences standard ";

- numéro de référence, donné par le responsable;

- poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de semences pures;

- en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de semences pures ou glomérules et le poids total.

- le cas échéant " Traité Chimiquement ".

Cette étiquette n'est pas nécessaire quand les indications sont portées d'une manière indélébile sur l'emballage.

7.3.2. Comptabilité.

Le responsable des semences standard doit tenir une comptabilité-matière et la soumettre (à l'entité competente) à sa demande. <AM 2006-05-19/47 , art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Cette comptabilité comprend par espèce et par variété les renseignements suivants

(a) Les semences à l'entrée

- date;

- espèce et variété;

- numéro de référence du lot;

- numéro de l'echantillon;

- quantité;

- remarques.

(b) Les semences à la sortie (par numéro de référence)

- date;

- par catégorie de poids, le nombre des petits emballages;

- le poids total;

- le numéro de référence attribue par le fournisseur qui permet d'identifier le lot original.

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2. (AUTORITE FLAMANDE)

8. Petits emballages.

8.1. Définition.

Les " petits emballages " sont des emballages de " semences certifiées " ou de " semences standard " avec un poids net maximum de

- 5 kg pour les legumineuses;

- 500 g pour oignon, cerfeuil, asperge, poirée, betterave rouge, navet de printemps et d'automne, melon d'eau, potiron, courgette, carotte, radis, scorsonère, épinard et mâche;

- 100 g ou 100 000 semences maximum pour la chicorée industrielle;

- 100 g pour les autres espèces de légumes.

8.2. Modalités.

8.2.1. Echantillonnage.

De chaque lot qui sera fractionné en petits emballages un echantillon est à prendre; Le poids minimal de l'échantillon est indiqué au tableau 4 (point 6.1.).

Pour des semences enrobées le poids de l'échantillon est majoré proportionnellement.

8.2.2. Comptabilité.

La comptabilite doit pouvoir être présentée (à l'entite compétente) à sa demande. <AM 2006-05-19/47 , art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Elle doit comprendre les indications suivantes

(a). Les emballages à l'entrée (a fractionner)

- date;

- espèce et variété;

- numéro de réference du lot;

- numéro de l'échantillon;

- le poids net déclaré ou le nombre déclaré de semences pures;

- numéro des étiquettes qui couvraient les emballages a fractionner; ces étiquettes doivent pouvoir être remises (à l'entité compétente); <AM 2006-05-19/47 , art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>

- catégorie des semences.

(b). Les petits emballages à la sortie (à commercialiser)

- date;

- par catégorie le poids, le nombre des petits emballages;

- la quantité totale;

- les numéros d'ordre attribués par (l'entité compétente) (uniquement pour les semences certifiées). <AM 2006-05-19/47 , art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>

8.2.3. Fermeture des petits emballages.

Uniquement des semences des catégories " semences certifiées " et " semences standard ", conservées dans des emballages pourvus d'étiquettes, peuvent être conditionnées en petits emballages.

Ces petits emballages seront fermés de sorte qu'ils ne peuvent être ouverts sans détérioration du système de fermeture ou que les indications ou l'emballage ne temoignent de manipulation.

Les petits emballages doivent être munis d'une étiquette jaune foncée du fournisseur portant les indications suivantes

- " Regles et normes CE ";

- nom et adresse ou numéro d'agrément du fournisseur;

- campagne de la fermeture ou date du dernier contrôle du pouvoir germinatif; la fin de cette campagne peut être indiquée;

- espèce, au moins indiquée en caractères latins;

- variété, au moins indiquée en caractères latins;

- numéro de référence attribué par le responsable de l'étiquetage;

- catégorie; dans le cas de petits emballages, les semences certifiées sont indiquées par " C " ou " Z " et les semences standard par " St ";

- poids net ou brut déclaré;

- en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de semences pures ou glomérules et le poids total;

- le cas échéant " Traité Chimiquement ".

Cette étiquette n'est pas necessaire quand les indications sont portées d'une manière indélébile sur l'emballage.

Les petits emballages " semences certifiees " de chicorée industrielle portent en plus une étiquette officielle pourvue d'un numéro d'ordre (vignette de contrôle).

La couleur de cette vignette de contrôle est bleue.

Les indications suivantes y figurent

- " petit emballage CE ";

- un numéro d'ordre officiel;

- les indications " Belgique ";

- " Service officiel de Contrôle ";

- catégorie des semences : " Semences certifiées ".

L'autorisation (de l'entité compétente) est nécessaire pour le reconditionnement de petits emballages en de nouveaux petits emballages couverts ou non couverts par une vignette officielle. <AM 2006-05-19/47 , art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Ce reconditonnement doit alors être effectué sous le contrôle (de l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>

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BE Justel 2002016019

2. 9. Modifications au présent règlement.

Toute modification apportee aux normes et prescriptions de l'Arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle entraîne d'office l'adaptation du présent règlement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 décembre 2001.

La Ministre chargé de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Préambule

Le Ministre chargé de l'Agriculture,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, notamment l'article 21;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'établir un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle,

Arrête

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté ministériel du 21-05-2012 publié le 27-06-2012

MODIFIE PAR

Arrêté ministériel du 21-06-2010 publié le 07-07-2010

Article modifié : N1-11N1

Arrêté (Bruxelles) du 21-06-2007 publié le 04-09-2007

Article modifié : N2

Arrêté gouvernement flamand du 27-04-2007 publié le 20-06-2007

Articles modifiés

1N2; 6N2

Arrêté ministériel du 19-05-2006 publié le 20-07-2006

Articles modifiés

1N1-9N1; 3N2; 4N2; 6N2-8N2

BE Justel 2002016019

1 .(NOTA : Abrogé pour la Communauté flamande par <AM 2010-06-21/10 , art. 6, 2°, 005; En vigueur : 30-06-2010>)

CHAPITRE 10. - Contrôle des semences destinées à l'exportation.

La production de semences destinée à l'exportation vers un pays tiers est soumise à la réglementation présente.

Néanmoins, et sur demande de l'exportateur, le contrôle pourra se faire selon d'autres critères, s'accommodant ainsi aux obligations commerciales conclues ou encore en vu de s'accorder avec la reglementation en vigueur au pays importateur.

Dans ces cas un document spécial est utilisé.

BE Justel 2002016019

1 .(NOTA : Abrogé pour la Communauté flamande par <AM 2010-06-21/10 , art. 6, 2°, 005; En vigueur : 30-06-2010>)

CHAPITRE 11. - Modifications au présent règlement.

Toute modification apportée aux normes et prescriptions de l'Arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle entraîne d'office l'adaptation du présent règlement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 décembre 2001.

La Ministre chargé de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Art. N2 . Annexe II. Particularités : semences de légumes et de chicorée industrielle.

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