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2002016018 BE

2002016018 21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de betteraves de variétés agricoles. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AM 2010-06-21/10 , art. 7, 3°, 003; En vigueur : 30-06-2010) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-2002 et mise à jour au 07-07-2010)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2002016018

Le règlement de contrôle et de certification des semences de betteraves comme prévu à l'article 23 de l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, est établi en annexe I : généralités et en annexe II : particularités " Semences de betteraves de variétés agricoles ".

BE Justel 2002016018

L'arrêté ministériel du 3 septembre 1979 fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 3 septembre 1979 organisant le contrôle à exercer par l'Office National des débouchés agricoles et horticoles sur les semences des espèces agricoles est abrogé.

BE Justel 2002016018

2. (AUTORITE FLAMANDE)

3. Echantillonnage de lots destinés à la multiplication.

Les échantillons prélevés pour le champ de contrôle doivent être en possession (de l'entité compétente) au plus tard le 14 mars. <AM 2006-05-19/47 , art. 116, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Le poids des échantillons est de 100 g pour toutes les catégories; en cas d'enrobage le poids doit être majoré proportionnellement.

Pour les semences d'obtenteur les échantillons sont fournis par le preneur d'inscription (l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire).

Pour les autres catégories de semences les échantillons sont prélevés par l'échantillonneur officiel sur indication du preneur d'inscription.

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BE Justel 2002016018

2 . 4. Inscription des parcelles de multiplication.

4.1. Déclaration des cultures.

Le preneur d'inscription doit, chaque année culturale, inscrire les cultures productrices de planchons ou de semences avant les dates limites reprises au tableau 1.

Tableau 1.

Cultures Dates limites

Production de materiel vegetatif de reproduction 15/08

Production de semences 15/05

Pour la production des semences de prebase, les étiquettes ou documents qui couvraient les semences de l'obtenteur sont à joindre aux bulletins d'inscription.

Pour la production des semences de base les numéros des étiquettes sont communiqués (à l'entité compétente) lors de l'inscription. <AM 2006-05-19/47 , art. 116, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Pour la production des semences certifiées les numéros des étiquettes sont notés selon les indications (de l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 116, 002; En vigueur : 01-04-2006>

La description variétale officielle des variétés ne figurant pas au catalogue national des variétés des espèces des plantes agricoles doit être fournie lors de l'inscription.

4.2. Précédents culturaux.

La parcelle ne doit pas avoir porté de betteraves (du genre Beta) au cours des deux années précédentes, ni présenter de repousses de l'espèce considerée.

BE Justel 2002016018

2 . 5. Contrôle des cultures.

5.1. Nombre et époque des contrôles sur pied.

Les contrôles sur pied sont exécutés quand l'état de la culture et le stade de développement permettent un examen satisfaisant.

Le nombre des contrôles sur pied est d'au moins

- pour la production de semences de base : 2

l'un portant sur les planchons, l'autre sur les porte-graines.

- pour la production de semences certifiees : 1

Le contrôle sur pied des plantes porte-graines est effectué sur l'ensemble de la parcelle afin de s'assurer qu'aucun mélange n'a eu lieu au moment du repiquage, que l'épuration éventuelle des planchons a bien été réalisée et que la montaison, ainsi que la floraison, sont homogènes.

5.2. Isolement.

Les cultures doivent être distantes de toute source de pollen pouvant provoquer une pollinisation croisée indésirable.

La distance minimale par rapport à des cultures d'autres variétés de la même espèce, par rapport à des cultures de la même variété avec des symptômes importants de dégénérescence et par rapport à des cultures d'espèces apparentées qui peuvent provoquer des pollinisations croisées indésirables sont reprises dans le tableau 2.

Tableau 2.

Betteraves Distances

minimales

1. Pour la production de semences de prebase et de base

- par rapport a toute source pollinique du genre Beta 1 000 m

2. Pour la production de semences certifiees

a) de betteraves sucrieres

- par rapport a toute source pollinique du genre Beta non

incluse ci-dessous 1 000 m

- le fecondant specifie ou l'un des fecondants etant diploide,

par rapport aux sources polliniques de betterave sucriere

tetraploide 600 m

- le fecondant specifie etant exclusivement tetraploide, par

rapport aux sources polliniques de betterave sucriere

diploide 600 m

- par rapport aux sources de pollen de betterave sucriere dont

la ploidie est inconnue 600 m

- le fecondant specifie ou l'un des fecondants etant diploide,

par rapport aux sources polliniques de betterave sucriere

diploide 300 m

- le fecondant specifie etant exclusivement tetraploide, par

rapport aux sources polliniques de betterave sucriere

tetraploide 300 m

- entre deux champs de production de semences de betteraves

sucrieres dans lesquels la sterilite male n'est pas

utilisee 300 m

b) de betterave fourragere

- par rapport a toute source pollinique du genre Beta non

incluse ci-dessous 1 000 m

- le fecondant specifie ou l'un des fecondants etant diploide,

par rapport aux sources polliniques de betteraves

fourrageres tetraploide 600 m

- le fecondant specifie etant exclusivement tetraploide, par

rapport aux sources polliniques de betteraves fourrageres

diploide 600 m

- par rapport aux sources polliniques de betteraves

fourrageres dont la ploidie est inconnue 600 m

- le fecondant specifie ou l'un des fecondants etant diploide,

par rapport aux sources polliniques de betteraves

fourrageres diploide 300 m

- le fecondant specifie etant exclusivement tetraploide, par

rapport aux sources polliniques de betteraves fourrageres

tetraploide 300 m

- entre deux champs de production de semences de betteraves

fourrageres dans lesquels la sterilite male n'est pas

utilisee 300 m

Ces distances ne doivent pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation croisée indésirable.

Les cultures de semences utilisant la même source de pollen ne doivent pas être séparées l'une de l'autre.

Pour établir la ploïdie des composants porte-graines et émetteurs de pollen de cultures productrices de semences, il convient de se référer au catalogue national des variétés des espèces agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.

Si cette information fait défaut sur une variété quelconque, la ploïdie est à considérer comme inconnue et un isolement minimal de 600 m s'impose.

5.3. Séparation.

Chaque parcelle inscrite doit être séparee de toute parcelle avoisinante par une bande libre d'au moins 0,5 m, à moins qu'il n'existe aucun risque de mélange mécanique au moment de la récolte.

5.4. Pureté d'espèce et pureté variétale.

L'inspecteur examine l'ensemble de la culture pour s'assurer qu'elle appartient à la variété inscrite, qu'elle est suffisamment homogène et que les mauvaises herbes ne sont pas trop nombreuses.

5.4.1. Méthode de comptage.

Le nombre de comptages effectués sur l'entièreté de la parcelle à des endroits pris au hasard, au pro-rata de 100 plants chacun, est

- pour des parcelles jusqu'a 50 ares : 3 comptages;

- pour des parcelles plus grandes : 3 comptages augmentes d'un

comptage par fraction de

50 ares ou partie de 50 ares.

Le résultat des comptages doit donner une vue d'ensemble de la parcelle.

5.4.2. Principe général.

La culture doit répondre aux conditions suivantes

- la culture doit avoir suffisamment d'identité et pureté variétale;

- la présence de plantes dont les semences sont difficiles à éliminer lors du triage est une raison de refus.

5.4.3. Particularités.

5.4.3.1. Contrôle du matériel végétatif (1ère année de culture).

La culture est acceptée quand sur 100 plants pas plus de 15 montrent des anomalies par rapport au type variétal idéal (couleur et forme de la racine).

Le multiplicateur peut uniquement maintenir, pour la production ultérieure de semences, du matériel végétatif qui repond à la variété.

5.4.3.2. Contrôle des porte-graines (2e année de culture).

Le nombre de plantes d'autres variétés ne peut être supérieur à 2 plantes par 100 plantes.

Comme impuretés variétales sont considérées les plantes appartenant à une autre sous-espèce, les hybrides naturels, les hybrides spontanés avec une autre sous-espèce et les plantes qui montrent nettement des anomalies par rapport au type concerné.

Sous autre espèce de Beta on comprend : Beta maritima.

Les sous-espèces de Beta vulgaris L. sont : betterave fourragère, betterave sucrière, poirée et betterave rouge.

Le nombre des plantes non montées en fleur au moment de la pleine floraison ne peut pas être supérieur a 5 plantes sur 100. Dans le cas de plus de 5 plantes non montées en fleur la culture sera soumise à un contrôle particulier.

5.5. Etat sanitaire de la culture.

La présence de maladies et organismes nuisibles qui réduisent la valeur d'utilisation des semences doit être aussi limitée que possible.

Lors du contrôle des planchons de betteraves le nombre de plantes atteintes par la jaunisse est noté.

L'état des cultures de betteraves avoisinantes est également évalué et le pourcentage des plantes atteintes de jaunisse est noté.

5.6. Cultures refusées.

Une culture refusée doit être détruite.

Cependant, en ce qui concerne les plantes porte-graines, la destruction peut être remplacée par un blocage de la récolte, dans l'attente du résultat de l'examen de l'échantillon semé.

La certification n'est autorisée qu'en cas d'un résultat favorable.

BE Justel 2002016018

2. (AUTORITE FLAMANDE)

6. Triage Reconditionnement - Certification.

6.1. Taille et homogénéité des lots - Taille des échantillons.

Les lots présentés à la certification doivent être homogènes.

Le poids des lots et des échantillons sont repris au tableau 3.

Tableau 3.

Espece Poids maximum d'un lot Poids minimum d'un

(en tonnes) (a) echantillon a prelever

sur un lot (en g) (b)

Beta vulgaris 20 500

(a) Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. Un lot de semences enrobées comporte au maximum 1 milliard de semences et ne peut pas dépasser les 42 tonnes.

(b) Le poids d'un échantillon peut, à la demande du négociant-préparateur, être superieur.

6.2. Normes de certification.

Les semences présentées à la certification doivent répondre aux normes suivantes

6.2.1. Identité et pureté variétale.

Les semences doivent avoir suffisamment d'identité et de pureté variétale.

En particulier, la pureté variétale pour les semences de betteraves est de 98 %.

6.2.2. Autres caractéristiques.

Les normes et autres conditions concernant la pureté spécifique (% en poids), la teneur en semences d'autres espèces, le pouvoir germinatif et le taux d'humidité sont repris dans le tableau 4.

Tableau 4. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06-03-2002, p. 8662).

6.3. Etat sanitaire des semences.

La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

6.4. Champ de contrôle mis en place par les preneurs d'inscription.

Chaque année, le preneur d'inscription doit mettre en place un champ de contrôle par lot de telle manière qu'au moins 100 racines puissent être observées.

Le semis est précoce, y compris les échantillons de comparaison.

Le champ porte au moins

- un échantillon de chaque composante des semences de base;

- des échantillons de chaque lot certifié l'année précédente.

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BE Justel 2002016018

2. (AUTORITE FLAMANDE)

7. Petits emballages.

7.1. Définition.

Les petits emballages CE de betteraves sont des emballages contenant des semences certifiées de

(a) Semences monogermes ou de précision

à concurrence d'un nombre de 100 000 glomérules ou semences ou à concurrence d'un poids net maximal de 2,5 kg, à l'exclusion, le cas écheant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.

(b) Semences autres que des semences monogermes ou de précision

à concurrence d'un poids net de 10 kg, à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.

7.2. Modalités.

La mise en petits emballages ne peut être effectuée que par des conditionneurs de petits emballages.

Uniquement des semences des catégories " semences certifiées ", conservées dans des emballages pourvus d'étiquettes officielles, peuvent être reconditionnées en petits emballages.

L'autorisation (de l'entité compétente) est nécessaire pour le reconditionnement, de petits emballages en de nouveaux petits emballages couverts ou non couverts par une étiquette officielle avec un numéro d'ordre (vignette de contrôle). Ce reconditonnement doit être effectué sous le contrôle (de l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 116, 002; En vigueur : 01-04-2006>

7.2.1. Echantillonnage.

De chaque lot à fractionner, un échantillon est prélevé d'un poids minimal de 100 g (semences pures, pour des semences enrobées le poids est majoré proportionnellement).

7.2.2. Comptabilité.

Une comptabilité-matière doit être tenue et présentée (à l'entité compétente) à la demande. <AM 2006-05-19/47 , art. 116, 002; En vigueur : 01-04-2006>

La comptabilité doit comprendre les indications suivantes

(a) Les emballages entrants (à fractionner)

- date;

- espèce et varieté;

- numéro de référence du lot;

- numéro de l'échantillon;

- le poids net ou le nombre de semences pures;

- les numéros des étiquettes officielles qui couvraient les emballages à fractionner; ces étiquettes doivent être gardées à la disposition (de l'entité compétente); <AM 2006-05-19/47 , art. 116, 002; En vigueur : 01-04-2006>

- catégorie des semences.

(b) Les petits emballages sortants (à commercialiser)

- date;

- par catégorie de poids, le nombre des petits emballages;

- la quantité totale;

- les numéros d'ordre, attribués par (l'entité compétente), des vignettes de contrôle. <AM 2006-05-19/47 , art. 116, 002; En vigueur : 01-04-2006>

7.2.3. Fermeture des petits emballages.

Ces petits emballages seront fermés de telle manière qu'ils ne peuvent être ouverts sans détérioration du système de fermeture ou que les indications ou l'emballage ne témoignent de manipulation.

Ils doivent être munis d'une étiquette du fournisseur portant les indications suivantes

- " Petit emballage CE ";

- nom et adresse ou numéro d'agrément du fournisseur responsable de l'étiquetage;

- numéro d'ordre officiel;

- service de contrôle officiel - " Belgique ";

- numéro du lot, si le lot n'est pas identifiable par un numéro d'ordre officiel;

- espèce, au moins indiquée en caractères latins; en plus indiquer betteraves sucrières ou betteraves fourragères;

- variété, au moins indiquée en caractères latins;

- " Semences certifiées ";

- poids net ou brut ou le nombre des semences pures ou glomérules;

- en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granules, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de semences pures ou glomérules et le poids total;

- pour des semences monogermes : mention " Monogermes ";

- pour des semences de précision mention " Précision ".

Cette étiquette n'est pas nécessaire quand les indications sont indiquées d'une manière indélébile sur l'emballage.

Les petits emballages CE portent en plus une étiquette officielle avec un numéro d'ordre (vignette de contrôle) (de l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 116, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Les indications suivantes doivent figurer sur la vignette de contrôle

- " Petit emballage CE ";

- un numéro d'ordre officiel;

- les indications - " Belgique ";

- " Service officiel de Contrôle ";

- " Semences certifiées ".

La couleur de cette vignette de contrôle est bleue.

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BE Justel 2002016018

2. 8. Modifications au présent règlement.

Toute modification apportee aux normes et prescriptions de l'Arrête royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles entraîne d'office l'adaptation du présent règlement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 décembre 2001.

La Ministre chargé de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Préambule

Le Ministre chargé de l'Agriculture,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, notamment l'article 23;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'établir un règlement de contrôle et de certification des semences de betteraves de variétés agricoles,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 21-06-2010 publié le 07-07-2010

Article modifié : ABROGATION

Arrêté ministériel du 19-05-2006 publié le 20-07-2006

Articles modifiés

1N1-9N1; 3N2; 6N2; 7N2

BE Justel 2002016018

1. (AUTORITE FLAMANDE)

CHAPITRE 9. - Certification OCDE.

9.1. Champ d'application.

Les variétés appartenant aux groupes d'espèces suivants, produites selon l'un des systèmes de l'OCDE, peuvent être certifiées selon les règles du système concerné

- Céréales;

- Maïs et Sorgho;

- Plantes fourragères;

- Plantes oléagineuses et à fibres;

- Betteraves.

Sur demande un certificat global OCDE est délivré par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 115, 002; En vigueur : 01-04-2006>

9.2. Documents.

9.2.1. Variétés figurant sur la liste de l'OCDE et, soit au catalogue communautaire, soit au catalogue national.

Pour l'exportation vers un pays tiers et sur demande, les documents prévus par le système de certification de l'OCDE peuvent remplacer les documents ordinaires de contrôle couvrant des semences produites en Belgique.

9.2.2. Variétés figurant uniquement sur la liste de l'OCDE.

Les lots de semences de ces variétés qui proviennent de cultures établies en Belgique et admises lors du contrôle sur pied, peuvent être couverts par les documents prévus par le système de certification de l'OCDE à condition que les semences répondent aux normes de ce systeme.

Ces lots sont destinés exclusivement à l'exportation.

9.3. Nouvelle fermeture.

Le propriétaire d'un lot de semences importé sous le couvert de documents OCDE peut demander (à l'entité compétente) d'apporter un nouveau document OCDE à condition de l'accord préalable de l'autorité, dont le nom et l'adresse figurent sur l'étiquette. <AM 2006-05-19/47 , art. 115, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Plus de précisions, quant à l'exécution de ceci, sont données par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 115, 002; En vigueur : 01-04-2006>

9.4. Echantillons.

De chaque lot certifié ou recertifié un échantillon officiel est prélevé pour le champ de contrôle.

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BE Justel 2002016018

1 . CHAPITRE 10. - Contrôle des semences destinées à l'exportation.

La production de semences destinée à l'exportation vers un pays tiers est soumise à la réglementation présente.

Néanmoins, et sur demande de l'exportateur, le contrôle pourra se faire selon d'autres critères, s'accommodant ainsi aux obligations commerciales conclues ou encore en vu de s'accorder avec la réglementation en vigueur au pays importateur.

Dans ces cas un document spécial est utilise.

BE Justel 2002016018

1 . CHAPITRE 11. - Modifications au présent règlement.

Toute modification apportée aux normes et prescriptions de l'Arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles entraîne d'office l'adaptation du présent reglement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 décembre 2001.

La Ministre chargé de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Art. N2 . Annexe II. Particularités : semences de betteraves de variétés agricoles.

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