2002016016 21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification des semences des plantes fourragères. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AM 2010-06-21/10 , art. 7, 2° 004; En vigueur : 30-06-2010) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-2002 et mise à jour au 07-07-2010)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Le règlement de contrôle et de certification des semences des plantes fourragères, comme prévu à l'article 25 de l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, est établi en annexe I : généralités et en annexe II : particularités " Semences de plantes fourragères ".
2. (Autorité flamande) [ 1 1. Espèces concernées.
Le présent chapitre concerne les espèces agricoles suivantes
a) Gramineae a) Graminées Agrostis canina L.* Agrostide de chiens Agrostis gigantea Roth* Agrostide blanche Agrostis stolonifera L.* Agrostide stolonifère Agrostis capillaris L.* Agrostide ténue Alopecurus pratensis L.* Vulpin des prés Arrhenatherum elatius (L) P. Beauv. ex J. et K.B Presl.* Fromental Bromus catharticus Vahl* Brome Bromus sitchensis Trin.* Brome Cynodon dactylon (L.) Pers. Chiendent pied de poule Dactylis glomerata L.* Dactyle vulgaire Festuca arundinacea Schreber.* Fétuque élevée Festuca ovina L.* Fétuque ovine Festuca pratensis Hudson*. Fetuque des pres Festuca rubra L.* Fétuque rouge x Festulolium (Festuca pratensis Huds x Lolium multiflorum Lam.)* xxx (y compris Westerworld xxxxx).. Lolium multiflorum Lam. Westerwold et Ray-Grass d`Italie Lolium perenne L.* Ray-grass anglais Lolium x boucheanum Kunth* Raygrass hybride Phalaris aquatica L. Herbe de Harding Phleum bertolonii DC.* Fléole bulbeuse Phleum pratense L.* Fléole des prés Poa annua L.* Pâturin annuel Poa nemoralis L.* Pâturin des bois Poa palustris L.* Pâturin des marais Poa pratensis L.* Pâturin des prés Poa trivialis L.* Pâturin commun Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Avoine jaunâtre b) Leguminosae b) Légumineuses Galega orientalis Lam. Galéga fourrager Hedysarium coronarium L. Sainfoin d`Espagne Lotus corniculatus L* Lotier cornicule Lupinus albus L.* Lupin blanc Lupinus angustifolius L*. Lupin bleu Lupinus luteus L.* Lupin jaune Medicago lupulina L* Minette Medicago sativa L.* luzerne Medicago x varia T. Martyn* luzerne Onobrychis viciifolia Scop.* Sainfoin Pisum sativum L. (partim)* pois fourrager Trifolium alexandrinum L*. Trèfle d`Alexandrie Trifolium hybridum L.* Trèfle hybride Trifolium incarnatum L*. Trèfle incarnat Trifolium pratense L.* Trèfle violet Trifolium repens L.* Trèfle blanc Trifolium resupinatum L.* Trèfle de Perse Trigonella foenumgraecum L. Fenugrec Vicia faba L. (partim)* Féverole Vicia pannonica Crantz* Vesce de Pannonie Vicia sativa L.* Vesce commune Vicia villosa Roth* Vesce velue, Vesce de Cerdagne c) Autres espèces Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.* Chou navet et rutabaga Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell.+ var. viridis L.* Chou fourrager Phacelia tanacetifolia Benth.* Phacélie Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers* Radis fourrager ou oléifère
* espèce pour laquelle des contrôles sont executés sur le champs.] 1
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( 1 )<AM 2008-09-03/34 , art. 1, 003; En vigueur : 25-10-2008>
L'arrêté ministériel du 3 septembre 1979 fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 3 septembre 1979 organisant le contrôle à exercer par l'Office National des débouchés agricoles et horticoles sur les semences des espèces agricoles est abrogé.
2 . 2. Catégories et classes.
Les semences peuvent être certifiées dans une des catégories ou classes suivantes
- Semences de prébase (PB).
- Semences de base (B).
- Semences certifiées (pas d'application pour luzerne, lupin, pois fourrager, feverole et vesce commune).
- Semences certifiées de première reproduction (R1) (uniquement d'application pour luzerne, lupin, pois fourrager, féverole et vesce commune).
- Semences certifiées de première reproduction (R2) (uniquement d'application pour luzerne, lupin, pois fourrager, féverole et vesce commune).
- Semences commerciales (SCo) (uniquement d'application pour pâturin annuel, sainfoin d'Espagne et vesce de Pannonie).
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Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. Généralités.
2. (AUTORITE FLAMANDE)
3. Echantillonnage des lots destinés à la multiplication.
De tous les lots destinés à la multiplication un échantillon pour le champ de contrôle doit être mis à la disposition (de l'entité compétente). Tous les échantillons doivent être en possession (de l'entité compétente) au plus tard le 15 mars de l'année du cycle de production. <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Le poids des échantillons est indiqué dans le tableau 1.
Tableau 1.
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Categorie utilisee Semences de la dimension Semences plus
d'un grain de ble ou petites qu'un
plus grandes (en g) grain de ble
(en g)
--------------------------------------------------------------------
Semences d'obtenteur (a) 2 500 250
Semences de prebase (b) 1 000 250
Semence de base, semences 500 250
certifiees, R1, R2 (b)
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(a) Les échantillons sont fournis par le preneur d'inscription (l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire).
(b) Les échantillons sont pris par l'échantillonneur officiel sur indication du preneur d'inscription.
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2 . 4. Inscription des parcelles de multiplication.
4.1. Déclaration des cultures.
Chaque année de culture, le preneur d'inscription doit inscrire les cultures destinées à la production des semences au moyen d'un bulletin d'inscription avant les dates limites indiquées au tableau 2.
Tableau 2.
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Cultures Dates limites
-----------------------------------------------------------------------
Seme avant le 31/12 : Festuca spp. 15/02
autres especes 15/03
Festuca spp. pluriannuelles déjà controlees 15/02
Autres especes pluriannuelles déjà controlees 15/03
Semis entre le 31/12 et le 31/03 15/04
Semis entre le 31/03 et le 30/04 15/05
Semis apres le 30/04 15 jours avant le semis
Deuxieme recolte d'une même année de culture 15 jours apres la
premiere recolte de
semences
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Pour la production des semences de prébase les bulletins d'inscription sont envoyés (à l'entité compétente) accompagnés des etiquettes ou des documents, qui couvraient les semences d'obtenteur. <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Pour la production des semences de base les numéros des étiquettes sont communiqués (à l'entité compétente) lors de l'inscription. <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Pour toutes les autres catégories les numéros des étiquettes utilisées sont notés selon les indications (de l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
La description variétale officielle des variétés ne figurant pas au catalogue national des variétés des espèces agricoles doit être fournie avec le bulletin d'inscription.
4.2. Précédents culturaux.
Durant les 4 années précédentes la parcelle ne peut avoir été ensemencée, ni en en culture pure, ni en culture mixte, avec des espèces et/ou variétes dont les semences sont difficiles à eliminer des semences à produire. Ceci n'est pas d'application si le précedent cultural est de la même variété que celle destinée au semis.
4.3. Nombre de multiplications.
Les cultures annuelles (ea pois, féveroles et vesce) et les cultures de Ray-grass Westerwold peuvent servir à la production de semences pendant un seul cycle de production.
Les cultures de Ray-grass d'Italie et de Ray-grass hybride peuvent rester au champ durant maximum 2 cycles de production après le semis.
Les cultures des especes vivaces peuvent rester en place aussi longtemps qu'elles répondent aux prescriptions.
Si plusieurs récoltes de semences sont possibles durant le même cycle de production le contrôle peut être poursuivi pour autant qu'avant chaque récolte un nouveau bulletin d'inscription ait été introduit 15 jours après la récolte de semences précédente. Un contrôle sur pied doit toujours rester possible.
Si plusieurs récoltes de semences sont possibles durant différents cycles de production, les cultures doivent être soumises au contrôle à chaque cycle de production.
2 . 5. Contrôle des cultures.
5.1. Nombre et époques des contrôles sur pied.
Les contrôles sur pied sont effectués quand l'état de la culture et le stade de développement permettent un examen satisfaisant.
Le nombre de contrôles sur pied comporte au moins
- pour la production des semences de prébase et de base : 2;
- pour la production des semences certifiées : 1.
Les époques de contrôle sont indiquées au tableau 3.
Tableau 3.
-----------------------------------------------------------------------
Production de Graminees Pois et feveroles Autres cultures
-----------------------------------------------------------------------
Semences de pebase et a + c b + c a + b
de base
Semences certifiees a b b
-----------------------------------------------------------------------
a : juste avant la formation des épis (graminées) ou juste avant la floraison (autres cultures).
b : pendant la floraison.
c : juste avant la maturité.
5.2. Isolement.
Les cultures doivent être distantes de toute source de pollen pouvant provoquer une pollinisation croisée indésirable.
Les distances minimales par rapport à des cultures proches d'autres variétés de la même espèce, par rapport à des cultures de la même variété avec d'importants symptômes de dégénérescence et par rapport à des cultures d'espèces apparentées qui peuvent provoquer des pollinisations croisées indésirables sont indiquées dans le tableau 4.
Les distances minimales peuvent ne pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
Tableau 4.
----------------------------------------------------------------------
Culture Distance minimale
----------------------------------------------------------------------
Brassica spp., Phacelia tanacetifolia
- pour la production des semences de prebase et de 400 m
base
- pour la production de semences certifiees 200 m
Autres especes ou varietes que Brassica spp.,
Phacelia tanacetifolia, Pisum sativum, varietes
apomictiques monoclonales de Poa pratensis
- pour la production des semences destinees a la
multiplication (sem. de prebase, de base et
certifiees R1 en R2)
- parcelles jusqu'a 2 ha 200 m
- parcelles plus grandes que 2 ha 100 m
- pour la production des semences certifiees non
destinees a la multiplication (R1 en R2)
- parcelles jusqu'a 2 ha 100 m
- parcelles plus grandes que 2 ha 50 m
----------------------------------------------------------------------
5.3. Séparation.
Chaque parcelle inscrite doit être séparée de toute parcelle avoisinante par une bande libre d'au moins 1 m, à moins qu'il n'existe aucun risque de mélange mécanique lors de la récolte.
5.4. Pureté d'espèce et pureté variétale.
L'inspecteur examine si la culture appartient dans l'ensemble à la variété inscrite, si elle est suffisamment homogène et si le nombre d'adventices n'est pas trop important.
Les plantes d'autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer au laboratoire des semences de l'espèce à produire ou qui sont difficiles à éliminer par triage, ne peuvent être présentes que dans une quantité limitée.
Des tolérances spécifiques sont indiquées au tableau 5.
Tableau 5.
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Especes Type d'impurete Nombre maximum de plantes par
superficie de la catégorie a
produire
-------------------------------
Sem. de Semences certifiees
prebase et
de base
----------------------------------------------------------------------
Impuretes varietales
----------------------------------------------------------------------
Graminees (sauf 1/30 m2 1/10 m2
Poa pratensis)
---------------- -------------------------------
Poa pratensis 1/20 m2 4/10 m2
(sauf varietes
apomictiques
monoclonales)
---------------- -------------------------------
Poa pratensis Plantes qui sont 1/20 m2 6/10 m2
(monoclonale manifestement non
apomictische conformes a la
rassen) variete concernee
---------------- -------------------------------
Legumineuses 1/30 m2 1/10 m2
(sauf Pisum
sativum, Vicia
faba)
---------------- -------------------------------
Autres especes 1/30 m2 1/10 m2
(sauf Brassica
napus var.
napobrassica,
Brassica
oleracea convar.
acephala)
----------------------------------------------------------------------
Impuretes d'especes
----------------------------------------------------------------------
Lolium spp. [Autre variete de 1/50 m2 1/10 m2
x-Festulolium Lolium spp. ou
x-Festulolium]
<Erratum,
M.B. 08-06-2002,
p. 26425>
----------------------------------------------------------------------
Toutes especes Avena fatua, 0 0
(sauf Vicia spp. Avena sterilis en
en Pisum spp.) Avena ludoviciana
----------------------------------------------------------------------
Graminees Alopecurus 1/50 m2 1/10 m2
myosuroides *
Agropyron
repens *
Vulpia spp. *
Rumex sp. (sauf
acetosella en
maritimus) *
----------------------------------------------------------------------
Cuscuta spp. 0 0
Legumineuses Orobanche spp.
(sauf Vicia spp. ---------------------------------------------------
et Pisum spp.) Rumex sp. (sauf 1/50 m2 1/10 m2
acetosella en
maritimus) *
----------------------------------------------------------------------
* Si des tolérances sont dépassées et pour autant que le preneur d'inscription marque son accord, la culture peut être acceptée provisoirement pour autant que, lors de la préparation, des précautions supplémentaires soient prises.
Pour contrôler si les tolérances ne sont pas dépassées, l'inspecteur doit faire des comptages précis. Chaque comptage est effectué sur une superficie de 100 m2.
Le nombre de comptages à effectuer comporte
- pour des parcelles jusqu'à 3 ha : 3 comptages;
- pour des parcelles plus grandes : 3 comptages, augmentés avec chaque fois un comptage par fraction d'ha ou partie d'ha.
La moyenne des résultats est extrapolée à l'unité de superficie concernée et comparée à la tolérance indiquee dans le tableau 5.
5.5. Etat sanitaire de la culture.
La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences doit être aussi limitée que possible.
Un état sanitaire défectueux peut entraîner le refus d'une culture.
La tolérance (nombre de plantes malades) est donnée dans le tableau 6.
Tableau 6.
-------------------------------------------------------------------
Plantes malades Semences de prebase et Semences certifiees
de base
-------------------------------------------------------------------
Anthracnose
- Pisum 10 pl/are 20 pl/are
- Vicia 5 pl/are 10 pl/are
Plantes virosees (%) 5 10
-------------------------------------------------------------------
2. (AUTORITE FLAMANDE)
6. Triage Reconditionnement - Certification.
6.1. Taille et homogéneité des lots - Taille des echantillons.
Les lots presentés à la certification doivent être homogènes.
Le poids des lots et des echantillons est repris au tableau 7.
Tableau 7.
[ 1 (Tableau remplacé par un tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 15-10-2008, p. 55124-55125).] 1
(a) Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. Un lot de semences enrobées comporte au maximum 1 milliard de semences et ne peut pas dépasser les 42 tonnes.
(b) Le poids d'un échantillon peut, à la demande du négociant-préparateur, être supérieur.
6.2. Normes de certification.
6.2.1. Semences certifiées.
A. Les semences doivent posséder suffisamment d'identité et de pureté variétale.
La pureté variétale minimale est pour les espèces suivantes
- Poa pratensis, variétés apomictiques monoclonales, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala : 98 %;
- Pisum sativum, Vicia faba
* Semences certifiées, première reproduction (R1) : 99 %;
* Semences certifiées, deuxième reproduction (R2) : 98 %.
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors des contrôles sur pied et des observations au champ de contrôle.
B. Les semences doivent répondre aux normes ou autres conditions reprises au tableau 8, en ce qui concerne le pouvoir germinatif, la pureté spécifique et la teneur en graines d'autres espèces (y compris les semences de lupin d'une autre couleur et les semences de lupins amers).
Tableau 8. - Semences certifiées.
[ 1 (Tableau remplacé par un tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 15-10-2008, p. 55126-55128.)] 1
Les normes et autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau 8
(a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme graines germées.
(b) A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considerées comme des graines susceptibles de germer.
(c) Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de graines d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme impureté;
(d) Une teneur maximale de 1 % en poids de graines de Trifolium pratense n'est pas considérée comme impureté.
(e) Une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de graines de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté.
(f) Le pourcentage maximal fixé en poids des graines d'une seule espèce ne s'applique pas aux semences de Poa spp.
(g) La teneur maximale totale de deux graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana of Avena sterilis dans un echantillon du poids fixé n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de ces espèces.
(h) La présence d'un grain d'Avena fatua, Avena ludoviciana of Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon d'un poids egal à deux fois le poids fixé est exempt de graines de ces espèces.
(i) Le dénombrement de graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana en Avena sterilis peut ne pas être effectuée à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 12.
(j) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 13.
(k) La présence d'un grain de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impurete si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.
(l) Le poids de l'échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta spp. est deux fois le poids fixé dans la colonne 4 du tableau 7 sous point 6.1. pour l'espèce concernée.
(m) La présence d'un grain de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids fixé est exempt de graines de Cuscuta spp.
(n) Le dénombrement des graines de Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 3.
(o) Le pourcentage en nombre de graines de lupin d'une autre couleur ne dépasse pas
- 2 pour le lupin amer;
- 1 dans les lupins autres que le lupin amer.
(p) Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans des variétés autres que celles de lupin amer ne peut pas dépassé 2,5 %.
6.2.2. Semences de prébase et de base.
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de 6.2.1 s'appliquent aux semences de prébase et de base
A. Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis apomictiques monoclonales répondent aux normes et autres conditions suivantes : la pureté variétale est de 99,7 %. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors du contrôle sur pied. Il est tenu compte également des observations faites sur le champ de contrôle.
B. Pour les semences de prébase et de base de toutes especes, un pouvoir germinatif inférieur peut être autorisé par (l'entité compétente). Dans ce cas, la mention " ne satisfait pas aux normes de pouvoir germinatif " sera portée sur les documents de contrôle. De plus le fournisseur garantit ce pouvoir germinatif au moyen d'une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le n° de reférence du lot. <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
C. Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions reprises dans le tableau 9.
Tableau 9. Semences de prébase et de base.
[ 1 (Tableau remplacé par un tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 15-10-2008, p. 55129-55131.)] 1
Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau 9
(a) Une teneur maximale de 80 graines de Poa spp. n'est pas considérée comme impureté.
(b) La condition visée à la colonne 3 ne s'applique pas aux semences de Poa spp.; la teneur maximale totale en semences de Poa spp. d'une espèce autre que celle à examiner ne doit pas dépasser 1 dans un echantillon de 500 graines.
(c) Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. n'est pas considérée comme impureté.
(d) Le dénombrement de graines de Melilotus spp. peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 7.
(e) La présence d'une graine de Melilotus spp. dans un échantillon de poids fixe n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon de deux fois le poids fixé est exempt de graines de Melilotus spp.
(f) La condition (c) du tableau 8 au point 6.2.1. n'est pas d'application.
(g) La condition (d) du tableau 8 au point 6.2.1. n'est pas d'application.
(h) La condition (e) du tableau 8 au point 6.2.1. n'est pas d'application.
(i) La condition (f) du tableau 8 au point 6.2.1. n'est pas d'application.
(j) Les conditions (k) et (m) du tableau 8 au point 6.2.1. ne sont pas d'application;
(k) Dans les variétés autres que celles de lupin amer, le pourcentage en nombre de graines de lupin amer ne peut pas dépasser 1.
6.2.3. Semences commerciales.
Sous réserve des conditions ci-dessous, les conditions du tableau 8 s'appliquent aux semences commerciales.
A. Les pourcentages en poids fixés dans les colonnes 5 et 6 du tableau 8 sont augmentés d'une unité.
B. Pour Poa annua la teneur maximale totale de 10 % en poids de graines d'autres espèces de Poa n'est pas considéree comme une impureté.
C. Pour Poa spp. autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.
D. Pour Hedysarum coronarium une teneur maximale totale de 1 % en poids de semences de Melilotus spp. n'est pas considérée comme une impureté.
E. Les conditions (d) du tableau 8 au point 6.2.1. n'est pas d'application pour Lotus corniculatus.
F. Pour Lupinus spp.
a) La pureté spécifique minimale est 97 % du poids,
b) Le pourcentage en nombre de semences de lupin d'une autre couleur ne peut dépasser
4 pour le lupin amer.
2 pour le lupin autre que le lupin amer.
G. Pour Vicia spp. une teneur maximale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica et Vicia villosa ou d'espèces cultivées apparentées à une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté.
H. Pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa la pureté spécifique minimale est 97 % du poids.
6.3. Etat sanitaire des semences.
La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
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( 1 )<AM 2008-09-03/34 , art. 2, 003; En vigueur : 25-10-2008>
2. (AUTORITE FLAMANDE)
7. Mélanges d'espèces.
Sur demande écrite du préparateur de mélanges peuvent être autorisés les mélanges suivants
A. Des mélanges de semences de plantes fourragères vertes destinées à la culture de plantes fourragères (mélanges de semences à usage " fourrager ").
B. Des mélanges de semences de plantes fourragères vertes qui ne sont pas destinées à être utilises pour la culture de plantes fourragères (mélanges de semences à usage " espaces vertes ").
Il est interdit d'incorporer dans les mélanges visés en A des semences de graminées, qui selon le catalogue national ou le catalogue commun des espèces des plantes agricoles, ne sont pas destinées à être utilisées pour la culture de plantes fourragères. Toutes les varietés incorporées doivent donc avoir subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation.
Les mélanges visés en B peuvent se présenter sous forme de mélanges de semences de différents genres, espèces ou variétés ou de mélanges de semences de plantes fourragères avec des semences de plantes qui ne sont pas, au sens du présent règlement, des plantes fourragères, notamment des espèces et des variétés qui n'ont pas subi l'examen de valeur culturale et d'utilisation.
Les différentes composantes d'un mélange doivent répondre, avant mélange, aux règles de la commercialisation qui leur sont applicables.
Une nouvelle analyse des semences à mélanger est requise si la dernière analyse ou la dernière fermeture officielle date de plus de 12 mois.
Le mélange doit s'opérer sous la supervision de l'inspecteur officiel qui s'assure des dispositions précédentes.
Les étiquettes qui couvraient les semences utilisées doivent être remises à l'inspecteur officiel.
Le mélange de semences qui en résulte doit être homogène.
Un échantillon est prélevé.
Les emballages des mélanges sont couverts d'une étiquette officielle verte, délivrée par (l'entite compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Les indications suivantes sont reprises sur l'étiquette
- " Mélange de semences pour ... "
(l'utilisations prévue : soit mélange de semences pour culture fourragère;
soit mélange de semences pour espaces verts);
- nom (de l'entité compétente) - " Belgique "; <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- le numéro de référence du lot;
- le numéro d'agrément du préparateur de mélanges;
- Mois et année de la fermeture exprimée par la mention " fermé ... (mois et année) ";
- proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés et, dans les deux cas, au moins en caractères latins ou la mention du nom du mélange déposé auprès (de l'entité compétente) par le préparateur des mélanges; <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures;
- en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
Si le préparateur de mélanges veut utiliser un nom déposé, il doit déclarer au préalable (à l'entité compétente) la composition du mélange et informer par écrit la clientèle de la composition du mélange. <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Le préparateur de mélanges peut spécifier sur une étiquette à lui (étiquette du fournisseur) l'usage specifique auquel le mélange est destiné. Cette notice ne peut être en contradiction avec les informations figurant sur l'étiquette officielle.
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2. (AUTORITE FLAMANDE)
8. Petits emballages.
8.1. Définitions.
8.1.1. Petits emballages CE-A.
Les emballages, contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisés pou la culture de plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de 2 kg (à l'exclusion des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides).
8.1.2. Petits emballages CE-B.
Les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou, pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages CE-A, un mélange de semences non destiné à être utilisé pour la culture de plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de maximum 10 kg (à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides).
8.2. Modalités.
8.2.1. Généralités.
Seulement les conditionneurs de petits emballages ont l'autorisation de faire des petits emballages.
Des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales et des mélanges, conditionnés dans des emballages pourvus d'étiquettes officielles, peuvent être reconditionnées dans des petits emballages.
Le réemballage des semences issues d'autres petits emballages, couverts ou pas d'une étiquette officielle avec un numéro d'ordre (vignette de contrôle), n'est autorisé qu'à condition d'un accord préalable (de l'entité compétente). Cette manipulation doit se faire sous contrôle (de l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
8.2.2. Echantillonnage.
L'échantillon, prélevé sur chaque lot, doit avoir un poids minimal de 200 g pour les semences dont la dimension est égale ou plus grande ou égale à celle d'un grain de blé et de 100 g pour les semences plus petites qu'un grain de blé.
Les échantillons doivent rester à la disposition (de l'entité compétente) durant au moins deux années. <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
8.2.3. Comptabilité.
Une comptabilité doit être tenue et soumise (à l'entité compétente) à sa demande. <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Elle doit comporter les données suivantes
(a) Les emballages entrants (à fractionner).
- date;
- espèce et variété ou, pour le mélange la composition ou, s'il est déposé (à l'entité compétente) la dénomination du mélange; <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- numéro de référence du lot;
- numéro de l'échantillon;
- poids net ou le nombre de graines pures;
- poids net déclaré ou le nombre déclaré de semences pures;
- numéros des étiquettes officielles, qui couvraient les emballages des lots à fractionner, ces étiquettes doivent être gardées à la disposition (de l'entité compétente); <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- la catégorie des semences.
(b) Les emballages sortants (à commercialiser).
- date;
- par catégorie de poids, le nombre de petits emballages;
- quantité totale;
- numéros d'ordre attribués par (l'entité compétente) (sauf pour les petits emballage CE-A). <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
8.3. Fermeture et étiquetage des petits emballages.
8.3.1. Les petits emballages CE-A.
Ils doivent être fermés de telle maniere qu'ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou que l'indication ou l'emballage ne présente des traces de manipulation.
Ils sont couverts par une étiquette du fournisseur portant les données énumérées au tableau 10. Cette étiquette n'est pas nécessaire si les données figurent sur l'emballage d'une manière indélébile.
8.3.2. Les petits emballages CE-B.
Ils doivent être fermés de telle manière qu'ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou que l'indication ou l'emballage ne présente des traces de manipulation.
Ils sont couverts d'une étiquette du fournisseur portant les données énumérées au tableau 10 et, en plus, d'une étiquette officielle (vignette de contrôle) avec un numéro d'ordre donné par (l'entité compétente), apposée par le fournisseur. <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
L'étiquette du fournisseur n'est pas requise si les données sont portées sur l'emballage d'une manière indélébile.
La couleur de la vignette de contrôle est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la 1ère multiplication, rouge pour les semences certifiées de la 2e multiplication, brune pour les semences commerciales et verte pour les mélanges.
Les indications suivantes doivent figurer sur la vignette de contrôle
- " petits emballages CE-B ".
- un numéro d'ordre officiel.
- les indications
" Belgique ".
- (l'entité compétente) de contrôle officiel. <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- la catégorie des semences.
Tableau 10.
----------------------------------------------------------------------
Donnees a fournir CE-B CE-A
---------------------------------------------
Semences Semences Melanges Melanges
certifiees commerciales (a) (a)
----------------------------------------------------------------------
- " Petits emballages - - - x
CE-A "
- " Belgique " - - - x
- Nom et adresse du x x x x
fournisseur ou son
numero d'agrement
- Espece, indiquee au x x - -
moins en caracteres
latins (b)
- Variete, indiquee au x - - -
moins en caracteres
latins
- Categorie et classe x x - -
(c)
- Numero de reference x x x x
du lot
- " Melange pour ... " - - x x
(utilisation prevue)
- Poids net ou brut ou x x x x
le nombre de graines
pures ou glomerules
- Nature des additifs x x x x
ainsi que les
proportions entre le
poids des semences
pures et le poids
total (d)
- Rapport des poids - - x x
entre les differents
composants par
espece, et le cas
echeant, par variete
(e)
- " Non destinees pour x - - -
la culture de
plantes
fourrageres " (f)
----------------------------------------------------------------------
(a) Mélanges qui ne sont pas destinés à la culture de plantes fourragères.
(b) Pour les lupins, indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux.
(c) Pour autant que ces données ne figurent pas sur les étiquettes officielles.
(d) Quand le poids est indiqué et que des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides sont utilisés.
(e) Le nom du mélange suffit, s'il a été déposé (à l'entité compétente) et que le rapport des poids des composants peut être fourni au client. A cet effet, il suffit d'avoir un document, avec la composition, disponible en nombre suffisant et remis au client à sa demande. <AM 2006-05-19/47 , art. 126, 002; En vigueur : 01-04-2006>
(f) Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation.
Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau 9
2. 9. Modifications au présent règlement.
Toute modification apportée aux normes et prescriptions de l'Arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères entraîne d'office l'adaptation du présent règlement.
Vu pour être annexé à l'arreté du 21 décembre 2001.
La Ministre chargé de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Préambule
Le Ministre chargé de l'Agriculture,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, notamment l'article 25;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire d'établir un règlement de contrôle et de certification des semences des plantes fourragères,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 21-06-2010 publié le 07-07-2010
Article modifié : ABROGATION
Arrêté ministériel du 03-09-2008 publié le 15-10-2008
Article modifié : N2
Arrêté ministériel du 19-05-2006 publié le 20-07-2006
Articles modifiés
1N1-9N1; 3N2; 6N2-8N2
1 . CHAPITRE 10. - Contrôle des semences destinées à l'exportation.
La production de semences destinée à l'exportation vers un pays tiers est soumise à la réglementation présente.
Néanmoins, et sur demande de l'exportateur, le contrôle pourra se faire selon d'autres critères, s'accommodant ainsi aux obligations commerciales conclues ou encore en vu de s'accorder avec la réglementation en vigueur au pays importateur.
Dans ces cas un document spécial est utilisé.
1 . CHAPITRE 11. - Modifications au présent règlement.
Toute modification apportée aux normes et prescriptions de l'Arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de semences des plantes fourragères entraîne d'office l'adaptation du présent règlement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 décembre 2001.
La Ministre chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Art. N2 . Annexe II. Particularités : semences des plantes fourragères.