2002016015 21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2021-12-23/38 , art. 32, 006; En vigueur : 01-02-2022)(NOTE : reste d'application pour la Région de Bruxelles-Capitale jusqu'à son abrogation explicite <ARR 2006-08-31/53, art. 36; En vigueur : 19-11-2006>) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AM 2010-06-21/10 , art. 7, 1°, 004; En vigueur : 30-06
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Le règlement de contrôle et de certification des semences de céréales, comme prévu à l'article 25 de l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, est établi en annexe I : généralités et en annexe II : particularités " semences de céréales ".
2 . 1. Espèces concernées.
Le présent chapitre concerne les espèces agricoles suivantes
Avena sativa L. Avoine *
Hordeum vulgare L. Orge *
Oryza sativa Riz
Phalaris canariensis L. Alpiste *
Secale cereale L. Seigle *
Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho
Sorghum sudanense (Piper) Stapf Herbe du Soudan
X Triticosecale Wittm. Triticale *
Triticum aestivum L. emend. Fiori Froment (blé) tendre *
et Paol.
Triticum durum Desf. Blé dur
Triticum spelta L. Epeautre *
Zea mays L. (partim) Mais * a l'exception du popcorn et
du mais sucre
Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum Hybrides résultant du croisement
sudanense (Piper) Stapf entre le sorgho et l'herbe du
Soudan
* espèce pour laquelle des contrôles sur pied sont exécutés.
Ces espèces sont toutes considérées comme autogames sauf alpiste, seigle et maïs.
L'arrêté ministériel du 3 septembre 1979 fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 3 septembre 1979 organisant le contrôle à exercer par l'Office National des débouchés agricoles et horticoles sur les semences des espèces agricoles est abrogé.
2 . 2. Variétés.
Les espèces précitées peuvent se présenter sous forme
- de variétés à pollinisation libre;
- de variétés hybrides (intraspécifique);
- de variétés hybrides chimiques d'espèces autogames;
- de variétés hybrides d'espèces allogames.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. Généralités.
2 . 3. Catégories et classes.
Les semences peuvent être certifiées dans une des catégories ou classes indiquées dans le tableau 1.
Tableau 1.
---------------------------------------------------------------------
Espèces autogames Espèces allogames
--------------------------------------------
Catégories et classes Variétés Variétés Variétés Variétés
a hybrides a pol. hybrides
pollin. ------------- libre
libre VHC * Autres
---------------------------------------------------------------------
Semences de prébase X - - X -
Semences de base - - X - X
Semences de base E2 X - - X -
Semences de base E3 X - - X -
Semences certifiées - X X X X
Semences certifiées R1 X - - - -
Semences certifiées R2 X - - - -
---------------------------------------------------------------------
* VHC : variétés hybrides chimiques, on se base sur les variétés et/ou des lignées qui sont approuvées et certifiées comme semences de base conformément à la procédure normale. Pour la production de la variété hybride, les deux variétés parentales (ou lignées parentales) sont cultivées en bandes parallèles. Pour la composante femelle, comme pour la composante mâle, une bande au moins doit être identifiée.
2. (AUTORITE FLAMANDE)
4. Echantillonnage de lots destinés à la multiplication.
Les échantillons prélevés en vue de leur culture au champ de contrôle doivent être en la possession (de l'entité compétente) au plus tard aux dates indiquées dans le tableau 2. (L'entité compétente) peut accorder des dérogations moyennant une demande écrite motivée du preneur d'inscription. <AM 2006-05-19/47 , art. 106, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Le poids des échantillons pour les semences d'obtenteur est 2500 g Les échantillons sont à fournir par le preneur d'inscription (l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire).
Le poids des échantillons pour les semences de prébase, de base, E2, E3 et les semences certifiées (R1) est 1000 g Les échantillons sont prélevés par des inspecteurs officiels, sur indication du preneur d'inscription.
Le poids des échantillons peut être modifié sur demande de l'instance qui établit les champs de contrôle.
Pour la production de variétés hybrides chimiques d'espèces autogames, on doit envoyer un échantillon de chaque lignée parentale (Ces lignées parentales sont, soit des variétés inscrites au catalogue national ou au catalogue commun, soit des lignées parentales inscrites en tant que telles sur une liste particulière. Elles sont certifiées comme semences de base). Les échantillons seront semés en même temps que l'échantillon de contrôle de la variété hybride issue du croisement de ces lignées parentales.
Tableau 2.
--------------------------------------------
Espèce Date
--------------------------------------------
Escourgeon (orge d'hiver) 5/10
Seigle 15/10
Epeautre 25/10
Triticale 25/10
Froment d'hiver 15/11
Froment de printemps 15/03
Orge de printemps 15/03
Avoine 15/03
Mais 15/04
--------------------------------------------
2. (AUTORITE FLAMANDE)
5. Inscription des parcelles de multiplication.
5.1. Déclaration des cultures.
A chaque campagne, les cultures destinées à la production de semences doivent être inscrites au contrôle par le preneur d'inscription avant les dates limites indiquées dans le tableau 3.
Tableau 3.
--------------------------------------------------------------
Cultures Dates limites
--------------------------------------------------------------
Semées avant le 31/12 15/01
Semées entre le 01/01 et 31/03 15/04
Semées entre le 01/04 et 30/04 15/05
Semées après le 30/04 15 jours après le semis
--------------------------------------------------------------
Pour la production de semences de prébase, les étiquettes ou documents ayant couvert les semences d'obtenteur utilisées doivent être jointes aux bulletins d'inscription.
Pour la production des semences de base, les numéros des étiquettes ayant couvert les semences utilisées seront communiqués (à l'entité compétente) sur les bulletins d'inscription. <AM 2006-05-19/47 , art. 106, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Pour toutes les autres catégories, les numéros des étiquettes des semences mères utilisées seront notés suivant les instructions (de l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 106, 003; En vigueur : 01-04-2006>
La description variétale officielle des variétés qui ne sont pas inscrites au catalogue belge doit être fournie lors de l'inscription.
5.2. Précédents culturaux.
Excepté pour le maïs, la parcelle de multiplication ne peut avoir porté de céréales de la même espèce l'année précédente, sauf si on peut prouver qu'il s'agissait de la même variété.
2. (REGION WALLONNE)
6. Contrôle des cultures.
6.1. Nombre et époque des contrôles sur pied.
Les contrôles sur pied sont effectués quand l'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.
(a). Pour Avena sativa, Hordeum vulgare, Phalaris canariensis, Triticosecale, Triticum aestivum, Triticum spelta et Secale cereale,
le nombre de contrôles sur pied est au minimum de
pour la production de semences de prébase : 3;
pour la production de semences de base, et de base E2 : 2;
pour la production de variétés hybrides chimiques : 2;
pour la production de variétés à pollinisation libre
semences de base E3 : 1;
semences de la classe " certifiées " : 1,
et le contrôle sur pied a lieu
lorsqu'un seul contrôle est prévu : après la floraison;
lorsque deux contrôles sont prévus : à l'épiaison et après la floraison;
lorsque trois contrôles sont prévus : à l'épiaison, après la floraison et avant la maturité.
Lors d'une éventuelle observation tardive des impuretés variétales dans les semences de prébase ou de base, le service peut exiger un contrôle supplémentaire.
(b). Pour Zea mays,
le nombre de contrôles sur pied est au minimum de
pour les variétés à pollinisation libre : 1;
pour les lignées inbred ou les hybrides : 3,
et le contrôle sur pied a lieu : pendant la floraison.
Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente était également une culture de maïs, une inspection sur pied particulière doit être effectuée pour vérifier l'absence de plantes issues de cultures précédentes.
6.2. Isolement.
Les cultures doivent être distantes de toute source de pollen pouvant provoquer une pollinisation croisée indésirable.
Pour les variétés à pollinisation libre d'espèces allogames ou de triticale les distances minimales à respecter sont indiquées au tableau 4.
Tableau 4.
-----------------------------------------------------------
Pour la production de De l'espèce
-----------------------------------------------------------
300 m Semences de prébase et de base Alpiste, seigle
250 m Semences certifiées Alpiste, seigle
200 m Toutes catégories Mais
50 m Semences de prébase et de base Triticale
20 m Semences certifiées Triticale
-----------------------------------------------------------
- Pour les variétés hybrides de seigle les distances minimales à respecter sont indiquées dans le tableau 5.
Tableau 5.
--------------------------------------------------------
Pour la production de Selon la méthode
--------------------------------------------------------
1 000 m Semences de base De stérilité mâle
600 m Semences de base Autres méthodes
500 m Semences certifiées Toutes méthodes
--------------------------------------------------------
- Pour la production de variétés hybrides chimiques de céréales autogames les conditions sont les suivantes
Le semis des parents mâles et femelles est réalisé selon le protocole défini par l'obtenteur.
La culture est bordée par au moins deux largeurs de semoir du parent mâle pour éviter toute pollinisation croisée indésirable. Les bandes du parent mâle doivent être marquées, sauf lorsque le parent mâle est morphologiquement très différent de la lignée femelle. Entre les bandes mâles et femelles une séparation d'au moins 50 cm doit être prévue pour éviter tout mélange mécanique à la récolte. La distance d'isolement minimum vis à vis de toute autre plante de la même espèce est d'au moins 30 m. Cette distance peut être adaptée s'il existe un risque de pollinisation croisée. La surface minimale des parcelles est de 5 ha vu la nécessité d'isolement.
6.3. Séparation.
Chaque parcelle inscrite doit être séparée de toute parcelle avoisinante par une bande libre 0,5 m au moins, à moins qu'aucun risque de mélange mécanique ne puisse exister au moment de la récolte.
6.4. Pureté d'espèce et pureté variétale.
L'inspecteur vérifie si dans l'ensemble la culture appartient à la variété inscrite, est suffisamment homogène, et si les adventices ne sont pas trop nombreuses.
6.4.1. Méthodes de comptage.
6.4.1.1. Seigle (Secale céréale).
Par Hectare : minimum 10 comptages, chacun sur 1 m2;
Moyenne x 100 = X/are.
6.4.1.2. Maïs (Zea mays).
Le nombre de plantes à examiner pour la production de
semences de base : 5 x 200 par ha ou fraction d'ha;
semences certifiées : 4 x 100 par ha avec un maximum de 2.000 plantes par parcelle.
6.4.1.3. Autres espèces.
Pour déterminer les impuretés d'espèce
Par hectare : minimum 4 comptages, chacun sur 10 m2,
Moyenne x 10 = X/are.
Pour déterminer les impuretés variétales
Par hectare : minimum 4 comptages, chacun d'un nombre d'épis qui est fonction de la classe à produire, comme indiqué au tableau 6.
Tableau 6.
----------------------------------------------------------
Classe a produire Nombre minimal
d'épis par comptage
----------------------------------------------------------
Semences de prébase 10 000
Semences de base E2 8 000
E3 4 000
Semences certifiées R1 2 000
R2 1 000
----------------------------------------------------------
Pour la production de variétés hybrides chimiques de céréales autogames, les bandes femelles et mâles sont normalement contrôlées après l'épiaison.
6.4.2. Impuretés d'espèce.
Les principes et tolérances d'application sont indiquées dans le tableau 7.
Tableau 7.
-------------------------------------------------------------------------
Nombre de plantes Inscrit
d'une espèce de pour la
céréale aberrante production
par are de
-------------------------------------------------------------------------
X < ou = 3 Semences R1 R2
de prébase
et de base
X < ou = 6 R1 R2
X < ou = 15 R2
-------------------------------------------------------------------------
Les normes mentionnées
ci-dessus sont a appliquer
strictement pour : - folle avoine dans l'avoine;
- froment dans l'épeautre;
- froment et seigle dans le triticale;
- épeautre et triticale dans le froment;
- triticale dans le seigle.
-------------------------------------------------------------------------
Dans tous les autres cas
-------------------------------------------------------------------------
X < 80 [Toutes les espèces de céréales : acceptation pour
autant qu'aucune réserve n'a été émise émise par le
preneur d'inscription lors de l'inscription; et pour
triticale, a condition d'un stockage et triage
séparés.] <Erratum, M.B. 18-05-2002, p. 21263>
X > ou = 80 Triticale : refus.
Froment, orge, avoine, seigle : refus, a moins que le
preneur d'inscription s'est engage a stocker et trier
séparément.
-------------------------------------------------------------------------
6.4.3. Impuretés variétales.
6.4.3.1. Alpiste (Phalaris canariensis).
Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépassera pas
(1) 1 par 30 m2 pour la production de semences de base : soit 3,3/are;
(2) 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées : soit 10/are.
6.4.3.2. Seigle (Secale céréale).
(a) Variétés à pollinisation libre.
Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes a la variété ne dépassera pas
(1) 1 par 30 m2 pour la production de semences de base : soit 3,3/are;
(2) 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées : soit 10/are.
(b) Variétés hybrides.
La culture doit présenter une identité et une pureté variétale suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle.
La culture doit satisfaire notamment aux normes et aux autres conditions suivantes
- le nombre de plantes de l'espèce cultivée, reconnaissables comme ne correspondant manifestement pas aux composants, ne dépasse pas
(1) 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;
(2) 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées;
lors d'inspections sur pied officielles, cette norme ne s'applique qu'au composant femelle;
- pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle stérile comporte au moins 98 %;
- le cas échéant, les semences certifiées sont produites dans une culture en mélange d'un composant femelle/mâle stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.
Remarque
La présence de seigle diploïde dans une culture de seigle tetraploïde ou inversement, constitue une cause de refus.
6.4.3.3. Maïs (Zea mays).
(a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépassera pas
aa) pour la production de semences de base
i) lignées inbred : 0,1 %;
ii) hybrides simples, pour chaque composant : 0,1 %;
iii) variétés à pollinisation libre : 0,5 %;
bb) pour la production de semences certifiées
i) composants de variétés hybrides
- lignée inbred : 0,2 %;
- hybride simple : 0,2 %;
- variétés à pollinisation libre : 1,0 %;
ii) variétés à pollinisation libre : 1,0 %;
(b) Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes ou autres conditions suivantes doivent être respectées
aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;
bb) si nécessaire, la castration est effectuée;
cc) lorsque 5 % ou plus de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser
(1) 1 lors d'une inspection officielle sur pied;
(2) 2 pour l'ensemble des contrôles sur pied officielles.
Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur de 50 mm ou plus de l'axe principal d'une panicule ou de ses ramifications, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen.
6.4.3.4. [ '> 1 Autres céréales
Pour l'application des points 1), A et B de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, sont considérés comme impuretés variétales et notés séparément
- les plantes d'une autre variété;
- les hybrides naturels;
- les mutants à savoir
* les émeraudes, les speltoïdes et les compactoïdes dans le froment;
* les fatuoïdes dans l'avoine.
Une teneur inférieure ou égale à 1 pour mille de mutant n'est pas considérée comme une impureté variétale au contrôle sur pied, si cette même teneur est également constatée sur les plantes issues de la culture des semences du même lot mère emblavé dans un champ de pré-contrôle.
Ceci n'est pas valable pour les lignées parentales d'hybrides de froment.] '> 1
6.4.3.5. Variétés hybrides chimiques d'espèces autogames.
La culture est refusée si le taux d'hybridation est inférieur à 95 %.
Le taux d'hybridation (H) est déterminé comme suit
Après traitement de la parcelle avec un ACH (agent chimique d'hybridation), 300 épis de la lignée femelle sont protégés avant la floraison par des sacs
H = 100 (1 - a/c),
avec a = le nombre de grains présents dans les épis protégés,
avec c = le nombre de grains présents dans les épis non-protégés de la lignée femelle traitée avec un ACH.
Les parcelles peuvent aussi être refusées si la pollinisation de la lignée mâle est insuffisante à cause
- soit d'un développement insuffisant de la lignée mâle;
- soit d'une mauvaise concordance de la floraison des deux lignées parentales;
- soit d'une production insuffisante de pollen de la lignée mâle.
La pureté variétale minimale de chaque composant doit être la suivante
pour triticale : 99 %;
pour les autres espèces : 99,7 %.
Epurer n'est pas possible.
6.5. Etat sanitaire de la culture.
Un etat sanitaire défectueux peut entraîner le refus d'une culture.
La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, notamment celle d'Ustilagineae, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
Le Service peut admettre des cultures présentant un nombre réduit de plantes malades si le preneur d'inscription s'engage à désinfecter les semences récoltées d'une manière efficace.
La présence de plantes atteintes par l'ergot est signalée sur le rapport (nombre d'épis à l'are).
Dans une culture de maïs le pourcentage de plantes atteintes de charbon ne peut dépasser
1 % pour la production de semences de base,
1,5 % pour la production de semences certifiées.
----------
( 1 )<AM 2010-10-05/19 , art. 1, 005; En vigueur : 12-02-2011>
2. (AUTORITE FLAMANDE)
7. Triage Reconditionnement - Certification.
7.1. Taille et homogénéité des lots - Taille des échantillons.
Les lots présentés à la certification doivent être homogènes.
Le poids des lots et des échantillons est repris au tableau 9.
Tableau 9.
-------------------------------------------------------------------------
Espèce Poids maximal Poids minimal Poids de
d'un lot (en d'un l'échantillon
tonnes) (a) échantillon a pour la
prélever sur détermination
un lot (en des nombres
grammes) (b) prévus au
tableau 11,
colonnes 4 a
10 (en
grammes)
-------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3) (4)
-------------------------------------------------------------------------
Avena sativa, Hordeum [30] 1 000 500
vulgare, Triticum
aestivum, Triticum durum,
Triticum spelta, Secale
céréale, Triticosecale
<AM 2006-10-25/31 , art. 2, 002; En vigueur : 18-11-2006>
Phalaris canariensis 10 400 200
Oryza sativa [25] 500 500
<AM 2006-10-25/31 , art. 2, 002; En vigueur : 18-11-2006>
Sorghum spp. 10 1 000 900
Zea mays : semences de 40 250 250
base de lignées inbred
Zea mays : semences de 40 1 000 1 000
base autres que de
lignées inbred et
semences certifiées
-------------------------------------------------------------------------
(a) Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. Un lot de semences enrobees comporte au maximum 1 milliard de semences et ne peut pas dépasser les 42 tonnes.
(b) Le poids d'un échantillon peut, à la demande du négociant-préparateur, être superieur.
7.2. Normes de certification.
7.2.1. Identité et pureté variétale.
Les semences doivent posséder suffisamment d'identité et de pureté variétales; les semences de lignées inbred de Zea mays doivent posséder suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne leurs caractères.
Pour les semences de variétés hybrides de Zea mays, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants.
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors des inspections sur pied et au champ de contrôle.
Les semences des espèces mentionnées ci-dessous doivent répondre aux normes ou autres exigences suivantes
7.2.1.1. Espèces autres que maïs, sorgho, seigle hybride et variétés hybrides chimiques d'espèces autogames.
Les normes pour les espèces autres que maïs, sorgho, seigle hybride et variétés hybrides chimiques d'espèces autogames sont indiquées au tableau 10.
Tableau 10.
--------------------------------------------------------------
Pureté variétale minimale (%)
-----------------------------
Catégorie Avoine, orge, riz, Triticale
froment, épeautre
(autres que
hybride)
--------------------------------------------------------------
Semences de prébase et de base 99,9 99,7
Semences certifiées de la 1ere 99,7 99,0
reproduction
Semences certifiées de la 2eme 99,0 98,0
reproduction
--------------------------------------------------------------
7.2.1.2. Maïs et sorgho.
Lorsque pour la production de semences certifiées de variétés hybrides un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle sont utilisés, les semences doivent être obtenues
(1) soit par mélange de lots de semences, dans des proportions propres à la variété, en utilisant d'une part un composant femelle mâle-stérile et d'autre part un composant femelle mâle-fertile;
(2) soit par culture des composants femelles mâle-stériles et femelles mâles-fertiles, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors des inspections sur pied.
7.2.1.3. Seigle hybride.
Les semences présentent une identité et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas de semences d'un composant, une identité et une pureté suffisantes pour ses caractéristiques, y compris la stérilité mâle.
Contrôle a posteriori de semences de base
Les semences ne sont pas certifiées en tant que semences certifiées, à moins qu'il n'ait été dûment tenu compte des résultats d'un contrôle officiel a posteriori, effectué sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opéré pendant la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées, pour vérifier si les semences de base ont rempli les conditions fixées pour les semences de base au sujet de l'identité et de la pureté variétale applicable aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle.
7.2.1.4. Variétés hybrides chimiques de céréales autogames.
La pureté variétale minimale de la catégorie semences certifiées doit être minimum 90 %.
Pour le contrôle a posteriori des semences de base : voir seigle hybride.
7.2.2. Taux d'humidité.
Le taux d'humidité ne peut dépasser 16 % en poids.
7.2.3. Autres caractéristiques.
Les normes ou autres exigences concernant la faculté germinative, la pureté spécifique (% en poids) et la teneur en semences d'autres espèces sont indiquées dans le tableau 11.
Pour le pouvoir germinatif et la pureté spécifique (% en poids) une analyse officielle ou sous contrôle officiel est uniquement exigée si (l'entité compétente) juge qu'il existe un doute à ce sujet pour le lot concerné. <AM 2006-05-19/47 , art. 106, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Afin de prouver que le lot n'est pas douteux quant au pouvoir germinatif et à la pureté spécifique (% en poids) le négociant-préparateur doit pouvoir présenter des résultats d'analyse favorables effectués sur des échantillons prélevés par lui-même.
Ces échantillons doivent être prélevés par le négociant-préparateur, soit au moment de la composition du lot sur chacune des composantes (lots bruts), soit au moment de la préparation du lot.
Les analyses doivent avoir lieu dans un laboratoire de firme dûment autorisé.
L'autorisation est donnée à condition que le laboratoire
1. dispose de personnel qualifié et d'une personne responsable pour les instructions et le bon fonctionnement de l'appareillage;
2. dispose des locaux nécessaires et de l'appareillage pour prélever des échantillons et pour effectuer des analyses conformément aux règles de l'ISTA;
3. tienne une comptabilité des échantillons et des résultats d'analyse pendant au moins trois ans;
4. tienne les échantillons a la disposition du service pendant au moins un an;
5. participe avec succès aux tests de contrôle imposés par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 106, 003; En vigueur : 01-04-2006>
L'autorisation est valable du 1er juillet au 30 juin de l'année qui suit et est prolongée tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées sont remplies. L'autorisation est retirée quand les conditions imposées ne sont plus remplies.
Le résultat peut être considéré comme favorable si
1. le pouvoir germinatif de chacune des composantes du lot (lots bruts) est d'au minimum 85 %;
2. le pouvoir germinatif après préparation mais avant traitement chimique éventuel est d'au minimum 85 %;
3. le pouvoir germinatif de lots désinfectés dans les conditions de laboratoires est d'au minimum 90 %. Dans ce cas, le lot à certifier doit être désinfecté avec un produit équivalent à celui utilisé lors de l'analyse au laboratoire.
L'analyse ne peut pas dater de plus de deux mois.
Pour la teneur en semences d'autres espèces, l'échantillonnage doit être effectué par un échantillonneur officiel ou par un échantillonneur officiellement agréé et l'analyse doit être effectuée
- soit sur place par un contrôleur officiel habilité par le laboratoire officiel,
- soit dans un laboratoire officiel,
- soit dans un laboratoire officiellement agréé.
Tableau 11.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-03-2002, p. 8518)
Remarques
(a) La teneur maximale de semences visée à la colonne 4 comporte aussi les semences des espèces visées aux colonnes 5 à 10;
(b) une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales;
(c) la presence d'une graine d'Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces;
(d) dans le cas des variétés d'Avena sativa qui sont officiellement classées comme variétés du type " avoine nue ", la faculté germinative minimale est 75 % des semences pures et l'étiquette officielle porte l'indication " faculté germinative minimale 75 % ";
(e) pour les semences de prébase et de base, une faculté germinative inférieure peut être autorisée par (l'entité compétente). Dans ce cas, la mention " ne satisfait pas aux normes de pouvoir germinatif " sera portée sur les étiquettes officielles. De plus le fournisseur garantit cette faculté germinative au moyen d'une étiquette spéciale (étiquette du fournisseur) portant son nom, adresse et le numéro de référence du lot. <AM 2006-05-19/47 , art. 106, 003; En vigueur : 01-04-2006>
7.2.4. Etat sanitaire des semences.
La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
Les semences doivent répondre en particulier aux normes indiquées dans le tableau 12.
Tableau 12.
------------------------------------------
Claviceps purpurea (nombre maximal de
sclérotes ou de fragments de sclérotes
dans un échantillon du poids prévu en
7.1)
------------------------------------------
Céréales autres que seigle hybride
- Semences de prébase et de base 1
- Semences certifiées 3
Seigle hybride
- Semences de base 1
- Semences certifiées 4 *
------------------------------------------
* La présence de cinq sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme répondant aux normes lorsqu'un deuxième échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclerotes.
7.3. Certificat spécial pour l'absence de folle avoine.
Si lors de l'inspection sur pied la culture était exempte d'Avena fatua et si un échantillon d'au moins 1 kg, prélevé en stricte conformité avec les prescriptions en la matière, est exempt d'Avena fatua, ou si un échantillon d'au moins 3 kg prélevé suivant la procédure précitée est exempte d'Avena fatua, un certificat officiel spécial peut être délivré sur demande.
7.4. Champ de contrôle.
Des champs de contrôle peuvent être établis avec les échantillons devant être fournis par les obtenteurs, mainteneurs ou leurs mandataires, avec les échantillons prélevés au cours des divers stades du contrôle, avec les échantillons que les négociants-préparateurs doivent tenir à la disposition (de l'entité compétente), et avec les échantillons prélevés pour le contrôle a posteriori. <AM 2006-05-19/47 , art. 106, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Sur base des observations effectuées au champ de contrôle, la décision prise lors du contrôle sur pied peut être revue, sans toutefois pouvoir être plus favorable.
En effet, au cas où la classe des semences mères semées au champ de contrôle ne répond pas à aux normes indiquées au tableau 13 de la classe supposée, les résultats du contrôle sur pied peuvent être revus.
Si le pourcentage d'impuretés constaté sur les échantillons prélevés pour un contrôle a posteriori dépasse les normes, les lots sont retirés du commerce.
Tableau 13.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-03-2002, p. 8520).
2. 8. Modifications du présent règlement.
Toute modification apportée aux normes et prescriptions de l'Arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales entraîne d'office l'adaptation du présent règlement.
Signatures
La Ministre chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Préambule
Le Ministre chargé de l'Agriculture,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, notamment l'article 25;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire d'établir un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales;
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 23-12-2021 publié le 27-01-2022
Article modifié : ABROGATION
Arrêté ministériel du 05-10-2010 publié le 02-02-2011
Article modifié : 6N2
Arrêté ministériel du 21-06-2010 publié le 07-07-2010
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 31-08-2006 publié le 09-11-2006
Arrêté ministériel du 25-10-2006 publié le 08-11-2006
Article modifié : 7N3
Arrêté ministériel du 19-05-2006 publié le 20-07-2006
Articles modifiés
1N1-9N1; 4N2; 5N2; 6N2; 7N2
1. (AUTORITE FLAMANDE)
CHAPITRE IX. - Certification OCDE.
9.1. Champ d'application.
Les variétés appartenant aux groupes d'espèces suivants, produites selon l'un des systèmes de l'OCDE, peuvent être certifiées selon les règles du système concerné
- Céréales;
- Maïs et Sorgho;
- Plantes fourragères;
- Plantes oléagineuses et à fibres;
- Betteraves.
Sur demande un certificat global OCDE est délivre par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 105, 003; En vigueur : 01-04-2006>
9.2. Documents.
9.2.1. Variétés figurant sur la liste de l'OCDE et, soit au catalogue communautaire, soit au catalogue national.
Pour l'exportation vers un pays tiers et sur demande, les documents prévus par le système de certification de l'OCDE peuvent remplacer les documents ordinaires de contrôle couvrant des semences produites en Belgique.
9.2.2. Variétés figurant uniquement sur la liste de l'OCDE.
Les lots de semences de ces variétés qui proviennent de cultures établies en Belgique et admises lors du contrôle sur pied, peuvent être couverts par les documents prévus par le système de certification de l'OCDE à condition que les semences répondent aux normes de ce système.
Ces lots sont destinés exclusivement à l'exportation.
9.3. Nouvelle fermeture.
Le propriétaire d'un lot de semences importé sous le couvert de documents OCDE peut demander (à l'entité compétente) d'apporter un nouveau document OCDE à condition de l'accord préalable de l'autorité, dont le nom et l'adresse figurent sur l'étiquette. <AM 2006-05-19/47 , art. 105, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Plus de précisions, quant à l'exécution de ceci, sont données par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47 , art. 105, 003; En vigueur : 01-04-2006>
9.4. Echantillons.
De chaque lot certifié ou recertifié un échantillon officiel est prélevé pour le champ de contrôle.
1 . CHAPITRE X. - Contrôle des semences destinées a l'exportation.
La production de semences destinée à l'exportation vers un pays tiers est soumise à la réglementation présente.
Néanmoins, et sur demande de l'exportateur, le contrôle pourra se faire selon d'autres critères, s'accommodant ainsi aux obligations commerciales conclues ou encore en vu de s'accorder avec la réglementation en vigueur au pays importateur.
Dans ces cas un document spécial est utilisé.
1 . CHAPITRE XI. - Modifications au présent règlement.
Toute modification apportée aux normes et prescriptions de l'Arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales entraîne d'office l'adaptation du présent règlement.
Art. N2 . Annexe II. Particularités " semences de céréales ".