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2002016005 BE

2002016005 7 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant la liste des [mammifères] qui peuvent être détenus. <AR 2008-11-12/54 , art. 1, 005; En vigueur : 24-12-2008> (NOTE : annulé par l'arrêt n° 191.161 du Conseil d'Etat du 05-05-2009, voir M.B. du 05-05-2009, p. 35122) .(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-09-2002 et mise à jour au 24-12-2008)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2002016005

Les espèces ou catégories d'animaux visées à l'article 3bis § 1 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux sont, en ce qui concerne les mammifères, reprises sur la liste qui fait l'objet de l'annexe I de cet arrêté.

(Cette liste peut être modifiée par le Ministre compétent pour le bien-être animal en tenant compte des critères suivants

1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont oui ou non faciles à détenir et à héberger tenant compte de leurs besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels;

2° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l'homme;

3° l'existence oui ou non d'indications claires qu'en cas de fuite de captivité, l'espèce sait se maintenir dans la nature et constitue donc un danger écologique;

4° la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l'espèce;

5° en cas de données ou d'informations contradictoires concernant la facilité de détention de l'espèce, le bénéfice du doute est laissé à l'animal.) <AR 2008-11-12/54 , art. 2, 005; En vigueur : 24-12-2008>

BE Justel 2002016005

Chaque particulier, visé à l'article 3bis § 2, 3°, alinéa 1, a) de la loi du 14 août 1986 qui au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté, détient un ou plusieurs animaux vivants d'espèces qui ne figurent pas sur la liste visée à l'article 2, doit pouvoir prouver qu'il le détenait avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté et ceci au moyen d'un des documents justificatifs suivant

1. une facture originale ou une autre preuve d'achat de l'animal ou des animaux en question pour autant que celle-ci

a. mentionne une date d'achat préalable à l'entrée en vigueur de cet arrêté;

b. mentionne le nom correct de l'espèce du ou des animaux;

c. reprenne le nombre d'animaux;

2. une déclaration écrite d'un vétérinaire agréé ou d'un représentant de l'autorité dans laquelle celui-ci certifie que l'animal ou les animaux en question étaient en sa possession avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté;

3. une preuve délivrée par les Services Vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, démontrant qu'il a introduit avant le 1er juillet 2002 un inventaire conforme au modèle fixé à l'annexe II, du ou des animaux en sa possession.

BE Justel 2002016005

§ 1er. Un particulier tel qu'il est visé à l'article 3bis, § 2, 3°, alinéa 1, b), de la même loi, qui après l'entrée en vigueur du présent arrêté, veut acquérir ou détenir un ou plusieurs mammifères de l'une des espèces ne figurant pas sur la liste fixée à l'annexe I, doit au préalable, par lettre recommandée, introduire auprès du Ministre compétent pour la protection des animaux, un dossier de demande motivé duquel il ressort qu'il s'est bien documenté sur les moeurs et les besoins physiologiques de cette espèce. Le dossier doit en outre contenir une description de l'hébergement et des soins que le particulier peut apporter à l'animal.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2008-11-12/54 , art. 3, 1°, 005; En vigueur : 24-12-2008>

§ 2. Le Ministre décide de l'agrément de ce particulier dans les six mois après la réception du dossier de demande, sur avis de la Commission des Parcs zoologiques.

(Cette décision est positive s'il s'avère clairement au vu du dossier introduit que l'hébergement et les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent suffisamment de garanties pour le bien-être des animaux.) <AR 2008-11-12/54 , art. 3, 2°, 005; En vigueur : 24-12-2008>

BE Justel 2002016005

L'agrément prévu dans l'article est délivré pour une période de cinq ans. Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément s'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément ou en cas d'infraction à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

BE Justel 2002016005

1 . <Inséré par AR 2008-11-12/54 , art. 4; En vigueur : 24-12-2008> § 1er. Toute personne qui veut faire ajouter une espèce à la liste en annexe Ire démontre son intérêt et introduit un dossier par lettre recommandée chez le ministre compétent pour le bien-être animal duquel il s'avère que suffisamment de données scientifiques objectives sont disponibles démontrant que l'espèce en question peut être détenue par toute personne n'ayant aucune connaissance préalable spécifique sans que ceci constitue un risque pour le bien-être des animaux. Ce dossier répond au modèle en annexe III.

§ 2. Le Ministre décide dans les six mois de la réception du dossier sur l'ajout de l'espèce concernée à la liste en annexe Ire.

BE Justel 2002016005

Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Liste des espèces ou catégories de mammifères qui peuvent être détenus.

NOM SCIENTIFIQUE NOM NEERLANDAIS NOM FRANCAIS

Macropus rufogriseus Bennett's wallabie Wallaby de bennett

Canis familiaris Hond Chien

Felis catus Kat Chat

Mustela furio Fret Furet

Equus asinus Ezel (gedomesticeerd) Ane (domestique)

Equus asinus x E. caballus Muildier Mulet

Equus caballus Paard Cheval

Equus caballus x E. asinus Muilezel Bardot

Sus scrofa Varken Cochon

Lama glama Lama (gedomesticeerd) Lama (domestique)

Lama guanicoe Guanaco Guanaco

Lama pacos Alpaca (gedomesticeerd) Alpaga (domestique)

Axis axis Axishert Axis

Cervus elaphus Edelhert Cerf rouge

Cervus nippon Sikahert Sika

Dama dama Damhert Daim

Bos taurus Huisrund Boeuf

Bubalus bubalis Aziatische buffel Buffle d'asie

(gedomesticeerd) (domestique)

Capra hircus Geit (gedomesticeerd) Chevre (domestique)

Capra ibex Steenbok Bouquetin

Ovis ammon Wild schaap Mouflon

Ovis aries Schaap (gedomesticeerd) Mouton (domestique)

Cynomys ludovicianus Zwartstaartprairiehond Chien de prairie

Tamias sibiricus Aziat.gestreepte Ecureuil raye de

grondeekhoorn coree

Tamias striatus Oostelijke Tamia strie

wangzakeekhoorn

Cricetulus barbarensis Chinese dwerghamster Hamster nain de

Chine

Mesocricetus auratus Goudhamster Hamster dore

Phodopus campbelli Campbells dwerghamster Hamster nain de

Campbell

Phodopus roborovskii Roborovski dwerghamster Hamster nain de

Roborowsky

Phodopus sungorus Dzjoengaarse Hamster nain de

dwerghamster Djoungarie

Gerbillus spec. Echte renmuizen Gerbilles

Meriones spec. Woestijnmuizen Meriones

Acomys spec. Stekelmuis Souris epineuse

Micromys minutus Dwergmuis Rat des moissons

Mus minutoides Afrikaanse dwergmuis Souris naine

d'afrique

Mus musculus Huismuis (kweekvormen) Souris domestique

(forme d'elevage)

Rattus norvegicus Bruine rat (kweekvormen) Rat surmulot (forme

d'elevage)

Chinchilla lanigera Chinchilla (kweekvormen) Chinchilla (forme

d'elevage)

Cavia porcellus Cavia Cobaye

Dolichotis patagonum Mara Mara

Octodon degus Degoe Degue du Chili

Oryctolagus cuniculus Konijn Lapin

[NOM SCIENTIFIQUE NOM NEERLANDAIS NOM FRANCAIS REMARQUES

Mustela vison Amerikaanse nerts Vison Peut seulement

etre detenu a

des fins de

production

Vulpes vulpes Vos Renard Peut seulement

etre detenu a

des fins de

production

Alopex lagopus Poolvos Renard polaire Peut seulement

etre detenu a

des fins de

production

Bison bison Amerikaanse bizon Bison americain Peut seulement

etre detenu a

des fins de

production ]

<AR 2002-08-22/44, art. 2, 001; En vigueur : 05-10-2002>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Art. N2 . Annexe 2. - Modèle d'inventaire des animaux des espèces qui ne sont pas reprises dans la liste fixée à l'annexe I.

N° Nom de Nombre Sexe Age Marque Date

l'espece de d'identification d'acquisi-

speci- ou tion ou

mens caracteristique de

physiques naissance

specifiques

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Propriétaire

a. Nom et prénom

b. Adresse

c. Téléphone

d. Téléfax

e. E-mail

Le soussigné déclare sur l'honneur que l'inventaire est correct et complet.

Fait à ... le : ...

Signature

Reserve au Service

Date de reception : Visa et cachet

Date de renvoi de la

copie

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Art. N3. Annexe III. - Formulaire de demande pour l'ajout d'une espèce à la liste positive des mammifères. <Inséré par AR 2008-11-12/54 , art. 5; En vigueur : 24-12-2008>

Une bibliographie de la littérature utilisée en mentionnant des références complètes est jointe à la demande. Une espèce par formulaire.

I. Demandeur

Nom et prénom

Adresse

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

II. Identification de l'espèce

Nom scientifique

Nom français

Nom néerlandais

Statut de protection de l'espèce au niveau régional, national ou international

III. Besoins physiologiques, éthologiques et écologiques (description détaillée de l'espèce à l'état sauvage)

a) L'environnement naturel, tenant compte de la migration éventuelle

- biotope naturel

- température

- humidité

- taille du territoire

- autres espèces vivant dans le même environnement

* espèces concurrentielles ou ennemies

* autres espèces

b) Habitudes alimentaires, tenant compte de la variation saisonnière éventuelle

- sorte de nourriture

- fréquence de nourrissage

c) Structure sociale

- taille et structure du groupe

- hiérarchie

d) Comportement naturel

- comportement envers les congénères, aussi bien les animaux adultes que les jeunes

- comportement pendant la période de reproduction

- comportement envers d'autres espèces

- comportement de recherche de nourriture

- distance moyenne couverte par jour

- migration éventuelle

- comportements nécessaires que les jeunes apprennent de leur mère ou du groupe avec mention de l'âge approximatif

- répartition des activités quotidiennes

e) Reproduction

- saison de reproduction

- durée de la gestation

- nombre moyen de jeunes par portée

- nombre de portées par an

- temps durant lequel les jeunes restent avec la mère

- rôle du père durant la croissance des jeunes

f) Santé

- maladies fréquentes (virale, bactérienne, parasitaire, ...) et mortalité

- affections propres à l'espèce

- mortalité durant la migration éventuelle

- durée moyenne de vie

IV. Détention et logement (description détaillée de l'espèce en captivité)

a) Logement

- dimensions minimales requises d'un enclos permettant à l'animal de présenter le plus possible son comportement naturel

- température et humidité minimales et/ou maximales requises

- la façon dont la température et/ou l'humidité requises peuvent être atteintes

- matériaux à utiliser pour la construction de l'enclos

- matériaux ne pouvant pas être utilisés pour la construction de l'enclos

- mesures à prendre afin d'éviter que les animaux s'échappent

- disponibilité d'informations correctes, compréhensibles pour tout le monde et faciles à trouver

* référence(s)

* langue

* disponibilité

* coût

b) Soins

- sorte de nourriture

- quantité de nourriture

- fréquence de nourrissage

- disponibilité de la nourriture

- disponibilité d'informations correctes, compréhensibles pour tout le monde et faciles à trouver

* référence(s)

* langue

* disponibilité

* coût

c) Bien-être

- nombre minimal/maximal d'animaux qui peuvent/doivent être détenus ensemble

- composition du groupe

- détention avec d'autres espèces

* espèces qui peuvent bien être détenues ensemble

* espèces qui ne peuvent pas être détenues ensemble

- aménagement de l'enclos

- enrichissement

- emploi du temps des animaux

- manipulation

* conditions et précautions pour la manipulation des animaux

* risques lors de manipulation

- disponibilité d'informations correctes, compréhensibles pour tout le monde et faciles à trouver

* référence(s)

* langue

* disponibilité

* coût

d) Reproduction

- résultats d'élevage

- conditions spéciales pour l'hébergement et les soins

* pendant la période de gestation

* pendant la première période après la naissance

* pendant le reste de la période durant laquelle les jeunes restent avec leur mère

- âge de sevrage

- façons de prévenir la reproduction et leur influence sur le bien-être des animaux

- disponibilité d'informations correctes, compréhensibles pour tout le monde et faciles à trouver

* référence(s)

* langue

* disponibilité

* coût

e) Santé

- affections infectieuses ou non auxquelles une attention particulière doit être consacrée

- prévention de maladies

- autres espèces pouvant constituer un risque de transmission de maladies

- durée moyenne de vie

- disponibilité d'informations correctes, compréhensibles pour tout le monde et faciles à trouver

* référence(s)

* langue

* disponibilité

* coût : "

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 novembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois du 26 mars 1993 et du 4 mai 1995, notamment l'article 3bis, §§ 1 et 2, 3°, alinéa 2 et l'article 46;

Vu l'avis n° 30673/3 du Conseil d'Etat donné le 8 mai 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé Publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 12-11-2008 publié le 24-12-2008

Articles modifiés

INTITULE; 2; 4; 5/1; N3

Arrêté royal du 31-08-2007 publié le 01-10-2007

Article modifié : 4

Arrêté royal du 21-12-2006 publié le 29-12-2006

Article modifié : 4

Arrêté royal du 22-08-2002 publié le 25-09-2002

Articles modifiés

4; N1

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