Legislator Jurisprudence & Législation
2002016004 BE

2002016004 21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 avril 1999 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir la méthode de production intégrée pour fruits à pépins.

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2002016004

L'article 1, 1er alinéa, 4°, de l'arrêté ministériel du 7 avril 1999 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de production intégrée pour fruits à pépins, est abrogé.

BE Justel 2002016004

L'article 1, 1er alinéa, 7°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" 7° durée : le régime d'aides visé au présent arrêté est fixé pour quatre ans à partir de l'année de récolte 1999 jusqu'à l'année de récolte 2002 comprise. "

BE Justel 2002016004

L'article 3, 1er alinéa, a) du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" a) exploiter une superficie d'au moins 1 ha de fruits à pépins suivant la méthode de production intégrée; "

BE Justel 2002016004

Dans l'article 4 du même arrêté,

l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa

" En dérogation du deuxième alinéa

- les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 1999 jusque 2000 doivent être introduites pour le 15 mai 2001 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi;

- les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 2001, doivent être introduites pour le 15 février 2002 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi. "

BE Justel 2002016004

L'article 10, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Les sanctions sont appliquées conformément à l'article 9, alinéa 1 jusque 3 y compris du règlement (CEE) n° 3887/92.

Le cas échéant, le montant total à réclamer sera majoré des intérêts légaux à compter de la date de la notification de l'obligation de remboursement.

En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre VI du règlement (CE) n° 1257/1999. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. "

BE Justel 2002016004

§ 1. Dans la rubrique 2 de l'annexe du même arrêté, la première et la dernière phrase sont supprimées.

§ 2. La rubrique 5 de la même annexe est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2002016004

L'article et ses éléments figurant à la première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne des lignes suivantes du tableau ci-dessous, se rapportent au présent arrêté. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001.

BE Justel 2002016004

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 4, § 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002, de l'article 7, qui produit ses effets le 1er janvier 1999, et l'article 8, qui produit ses effets le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

ANNEXE.

Art. N. Annexe. - Rubrique 5 : Inventaire des parcelles de l'exploitation.

Numero de N° de carte 1/10 000 Culture integree de Autres cultures

Parcelles (1) ou orthofotoplan fruits a pepins (inclus les

(1) (pommes et/ou non-fruitieres)

poires)

(enregistrees ou

agreees)

ha a ha a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Total des superficies

(1) Si vous avez introduit une déclaration de superficie pour les aides pour certaines cultures arables ou pour bovins et ovins, vous devez reprendre les mêmes surfaces de parcelles que ceux utilisés dans la déclaration de superficie. Les parcelles de moins de 30 a ou de moins de 20 m de large sont mentionnées en fin de tableau en poursuivant la numérotation.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001.

La Ministre chargée de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Préambule

Le Ministre chargé de l'Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2801/99 de la Commission du 21 décembre 1999;

Vu la décision de la Commission n° C (2000) 2967 du 6 octobre 2000 portant approbation du document de programmation en matière de développement rural pour la Belgique fédérale concernant la période de programmation 2000-2006;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 déléguant, au Ministre de l'Agriculture, le pouvoir de fixer le montant et les conditions des interventions du Fonds agricole;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1996 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent;

Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 1996 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 novembre 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 1999 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir la méthode de production int(BR)égrée pour fruits à pépins;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 décembre 2001;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 30 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les mesures nécessaires doivent être prises sans retard pour 2001 en faveur de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins en exécution du règlement (CEE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →