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2002015058 BE

2002015058 8 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations.

27 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

BE Justel 2002015058

A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations, sont apportées les modifications suivantes

1° le 2° est remplacé comme suit

" 2° " l'administration " : la Direction générale de la Coopération internationale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale. ";

2° au 8° le mot " programme " est remplacé par " programme quinquennal " et les mots " groupement d'ONG " sont remplacés par " consortium ";

3° le 9° est remplacé comme suit

" 9° "plan d'action" : la concrétisation annuelle du programme quinquennal. Il contient les activités concrètes que l'ONG veut exécuter pendant l'année calendrier à venir et le rapport des activités qui ont été exécutées pendant l'année calendrier précédente et celle en cours, dans le cadre de ce programme. ";

4° il est inséré un 12° rédigé comme suit

" 12° "consortium" : l'association de fait établie via une convention entre au moins deux personnes juridiques, ayant comme objectif la rédaction et la réalisation d'un programme quinquennal. Au moins un membre du consortium est une ONG agréée. Tous ont une forme juridique telle que définie à l'article 10, 1° de la Loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale belge, et tous ont comme objet social important la coopération au développement. ";

5° il est inséré un 13° rédigé comme suit

" 13° "Loi Coopération internationale" : la Loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale belge. ";

6° il est inséré un 14° rédigé comme suit

" 14° "programme pluriannuel" : programme tel que visé à l'article 10, 4° de la Loi Coopération internationale. ".

BE Justel 2002015058

L'article 3 du même arrêté, est remplacé comme suit

" Art. 3. § 1er. L'ONG qui désire être agréée, doit, à la date de sa demande, répondre au moins aux critères fixés par l'article 10 de la Loi Coopération internationale.

§ 2. Le programme pluriannuel tel que prévu à l'article 10, 4° de la Loi Coopération internationale contient les éléments suivants

1° Une description des activités de l'ONG basée sur l'analyse de son identité, de l'environnement à l'intérieur duquel elle fonctionne, et de ses points forts et faibles en tant qu'organisation;

2° Une description de sa vision en matière de coopération internationale, ses objectifs à long terme et la stratégie qu'elle utilise pour atteindre ces objectifs, y compris les implications organisationnelles et institutionnelles pour l'ONG;

3° Le plan financier. Celui-ci donne un aperçu de tous les moyens financiers que l'ONG pense pouvoir mettre en oeuvre au cours du programme pluriannuel pour réaliser tous ses objectifs. Sont ici visés aussi bien les moyens propres de l'ONG que les moyens provenant d'instances publiques ou privées. Ces moyens sont mentionnés séparément dans le plan financier selon leur origine et le type d'activités.

§ 3. Etre autonome, tel que visé à l'article 10, 5°, de la Loi Coopération internationale, signifie que des membres du personnel du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, ou des membres du cabinet du Ministre ne peuvent pas occuper un mandat de gestion au sein d'une ONG et que des relations de l'ONG avec des tiers ne sont pas admises si elles subordonnent les objectifs statutaires propres de l'ONG aux intérêts de ces tiers.

§ 4. Etre à même d'assurer la continuité de son fonctionnement, comme prévu à l'article 10, 6° de la Loi Coopération internationale, signifie que l'ONG dispose d'au moins de l'équivalent d'un collaborateur plein temps, de locaux équipés qui lui sont réservés exclusivement et où une permanence est assurée pendant les heures du bureau, et de ressources propres suffisantes dont plus de la moitié sont d'origine belge, publique ou privée. "

BE Justel 2002015058

L'article 4 du même arrêté, est remplacé comme suit

" Art. 4. § 1er. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.

§ 2. Lorsque, sur une durée de trois ans consécutifs, une ONG n'a plus reçu de subsides dans le cadre du présent arrêté, ni seule, ni en tant que membre d'un consortium, elle perd d'office son agrément à la date ultime d'introduction de demande de subsides.

§ 3. Pendant les six mois qui précèdent la date prévue au § 2, l'ONG peut, par une procédure simplifiée fixée par le Ministre, demander la prolongation de son agrément.

§ 4. Au cours de la période d'agrément l'ONG doit, de manière ininterrompue, répondre aux critères déterminés à l'article 3, § 1er. "

BE Justel 2002015058

L'article 5 du même arrêté, est remplacé comme suit

" Art. 5. § 1er. Le Ministre peut suspendre et retirer l'agrément si l'ONG ne répond plus aux critères d'agrément, si elle méconnaît gravement les dispositions du présent arrêté ou si elle empêche l'exercice du contrôle.

§ 2. S'il est constaté que l'ONG agréée ne répond plus aux critères d'agrément, qu'elle méconnaît gravement les dispositions du présent arrêté ou qu'elle empêche l'exercice de contrôle, le Ministre informe l'ONG des manquements constatés par lettre recommandée et motivée.

§ 3. Le Ministre peut décider de suspendre le payement de subsides pour des activités approuvées de l'ONG concernée, soit directement, soit au cours de l'enquête administrative relative aux manquements constatés, ou de reporter temporairement chaque décision relative à une nouvelle demande de subside introduite par l'ONG. Si le Ministre décide d'adopter cette mesure provisoire, cela sera stipulé soit dans la lettre dont mention au § 2, soit dans une nouvelle lettre recommandée et motivée à l'ONG.

§ 4. L'ONG dispose d'un délai de soixante jours calendrier, à partir du jour suivant la réception de la lettre recommandée visée au § 2, pour faire valoir son point de vue par rapport aux manquements constatés, dans une lettre de réclamation adressée au Ministre. L'ONG a le droit d'être entendue par le Ministre ou son délégué.

Si le jour d'expiration du délai de soixante jours calendrier tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au premier jour ouvrable qui suit.

§ 5. Si le Ministre, à l'expiration du délai visé au § 4, constate qu'il n'y a pas de raison valable qui justifie la suspension ou le retrait de l'agrément de l'ONG, il le communique par lettre recommandée à l'ONG. S'il a été fait usage par le Ministre des dispositions visées sous le § 3, le Ministre met fin, simultanément, à cette mesure provisoire.

§ 6. Si le Ministre constate, à l'issue du délai tel que fixé au § 4, qu'il y a des raisons valables justifiant la suspension de l'agrément, il le communique par lettre recommandée et motivée à l'ONG. Dans cette lettre sont spécifiés la date à laquelle prend cours la suspension de l'agrément et en même temps le délai au cours duquel l'ONG doit régulariser les manquements constatés.

Durant la période de suspension de l'agrément, le payement des subsides auxquels l'ONG a droit pour des activités approuvées est suspendu et toute décision relative à une nouvelle demande de subsides introduite par l'ONG est reportée. Le Ministre peut prendre des mesures conservatoires pour garantir les résultats des activités en cours.

§ 7. Si le Ministre constate que l'ONG, à l'issue du délai de suspension communiqué par lettre recommandée, répond à nouveau aux critères d'agrément et qu'elle a régularisé les manquements constatés, il est procédé par le Ministre à la levée de la suspension de l'agrément.

La décision est communiquée à l'ONG par lettre recommandée. Le Ministre met fin en même temps à la mesure de suspension du versement de subsides à l'ONG pour des activités approuvées et à la mesure de report de décision visant une nouvelle demande de subside.

§ 8. Si le Ministre constate que l'ONG, à l'expiration de la période de suspension mentionnée dans la lettre recommandée, ne répond pas à nouveau aux critères d'agrément et n'a pas régularisé les manquements constatés, il est décidé par le Ministre de procéder au retrait de l'agrément. La décision est communiquée à l'ONG par lettre recommandée et motivée. Dans cette lettre est mentionnée la date à laquelle le retrait de l'agrément produit ses effets.

§ 9. Par dérogation aux dispositions définies au § 6, le Ministre peut, à l'expiration du délai visé au § 4, décider du retrait immédiat de l'agrément de l'ONG si cela est justifié par des faits graves. La décision est communiquée à l'ONG par lettre recommandée et motivée, et mentionne la date à laquelle le retrait de l'agrément produit ses effets.

§ 10. Quand la procédure telle que mentionnée aux § 1er au § 8 est appliquée à une ONG qui fait partie d'un consortium, la lettre recommandée, telle que visée à § 2, est notifiée aux autres membres du consortium. "

BE Justel 2002015058

L'article 6 du même arrêté, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit

" L'ONG, qui introduit un programme quinquennal et une demande de subside tels que visés à l'article 7 du présent arrêté, peut le faire en tant que responsable d'un consortium. "

BE Justel 2002015058

A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Au premier alinéa, les mots "30 juin", sont remplacés par "1er mai";

2° Egalement au premier alinéa, le mot " programme " est à chaque reprise remplacé par le mot " programme quinquennal ";

3° Au deuxième alinéa le mot " programme " est remplacé par le mot " programme quinquennal ".

BE Justel 2002015058

A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Au premier alinéa, le mot " programme " est à chaque reprise remplacé par le mot " programme quinquennal ";

2° Au 3° la première phrase est remplacée comme suit

" offre de services " : l'ensemble cohérent d'activités de service au bénéfice du secteur ONG et des partenaires locaux, qui a pour but de faciliter et de soutenir le travail des ONG et des partenaires locaux. ";

3° Au 4° la deuxième phrase est remplacée comme suit

" Il s'agit de l'engagement de coopérants ONG, tel que fixé aux articles 16 et 17, du soutien de boursiers tel que fixé aux articles 18 et 19, et d'autres formes d'envoi de personnes telles que des engagements temporaires ou des échanges de personnes au bénéfice du partenaire local. Les engagements ou les échanges peuvent être réalisés aussi bien dans le sens Nord-Sud, Sud-Sud que Sud-Nord. Sont exclus les participants à des voyages d'immersion, les échanges entre groupes cibles et les stages de formation. ";

4° Au dernier alinéa, le mot " programme " est remplacé par le mot " programme quinquennal. ";

5° Un dernier alinéa est ajouté

" Les objectifs du programme quinquennal doivent être axés, directement ou indirectement, sur une amélioration structurelle et durable de la position de groupes et d'individus issus des catégories sociales les plus pauvres des pays partenaires.

Les éléments suivants seront notamment pris en considération dans l'appréciation du programme quinquennal

la cohérence;

la pertinence au développement, telle que définie dans l'article 4 de la Loi Coopération internationale;

la durabilité/l'impact;

l'approche méthodologique;

la capacité de gestion;

le partenariat;

la qualité du consortium;

la synergie/complémentarité avec d'autres ONG. "

BE Justel 2002015058

La deuxième phrase de l'article 9 du même arrêté, est remplacée comme suit

" Ce plan d'action est introduit avant le 16 septembre de l'année de l'approbation du programme quinquennal. Les années suivantes, il est introduit avant le 1er juillet de l'année précédant l'année pour laquelle le subside est demandé. "

BE Justel 2002015058

L'article 10 du même arrêté, est remplacé comme suit

" Art. 10. Le plan d'action contient un rapport narratif qui porte sur les activités de l'année précédente et de l'année en cours et un rapport financier qui porte sur les activités de l'année précédente.

Ce rapport est présenté selon un modèle fixé par le Ministre et le rapport financier est examiné quant à sa fiabilité par un réviseur d'entreprise. "

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L'article 11 du même arrêté, est remplacé somme suit

" Art. 11. Une ONG ne peut obtenir qu'un seul subside par an en application du présent arrêté, sur la base d'un seul programme quinquennal, soit seule, soit via la participation à un consortium. Les ONG qui mènent des activités communes qui sont reprises dans plusieurs programmes, doivent décrire de façon détaillée leur part dans le plan d'action. "

BE Justel 2002015058

A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Le deuxième alinéa est remplacé comme suit

" Pour la partie restante de vingt-cinq p.c. minimum, l'ONG doit fournir elle-même les moyens nécessaires. Ceux-ci trouvent leur origine exclusivement dans un pays membre de l'OCDE. Ils proviennent de dons privés, de ressources propres ou de subsides attribués par d'autres pouvoirs publics selon les conditions fixées par le Ministre. ";

2° Le quatrième alinéa est remplacé comme suit

" Pour les activités visées à l'article 8, 1° à 3°, des frais d'administration peuvent être prévus, qui ne peuvent cependant excéder huit et demi p.c. du coût total, frais d'administration compris. "

BE Justel 2002015058

A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Le 1° est remplacé comme suit

" 1° la demande de subside est introduite par une ONG qui dispose d'un budget annuel dont en moyenne 1.500.000 euros au moins ont été utilisés au cours de ces trois dernières années pour des activités telles que prévues à l'article 8. Peut également bénéficier de l'application de cet article, la demande introduite pour un consortium constitué par deux ONG. ";

2° Le 2° est remplacé comme suit

" 2° la demande de subside est introduite par une ONG en tant que responsable d'un consortium. Pour bénéficier de l'application de cet article, le consortium doit compter au moins trois membres, dont au moins deux sont agréées comme ONG. "

3° A l'avant-dernier alinéa les mots " le groupement. " sont remplacés par les mots " le consortium. ";

4° Dans le dernier alinéa, les mots " ou le groupement, comme prévu à l'article 14, 1° et 2°, " sont supprimés.

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L'article 15 du même arrêté est remplacé comme suit

" L'ONG qui introduit un programme quinquennal et une demande de subside en tant que responsable d'un consortium, joint la convention, telle que visée à l'article 1er, 12°, au programme quinquennal.

Seule cette ONG reçoit le subside de l'Etat belge et est responsable à l'égard de l'Etat de l'affectation et de la justification des fonds reçus.

La convention définit le mécanisme selon lequel le consortium attribue les fonds aux différents partenaires de la convention, les conséquences lors d'un changement de la composition, ainsi que les règles qui prévalent lorsque l'un des partenaires est en défection dans l'exécution de la convention et du programme quinquennal, et plus spécifiquement lorsque l'ONG qui reçoit les subsides doit rembourser en tout ou en partie le subside reçu.

Le consortium doit tenir une comptabilité coordonnée et présenter annuellement un décompte et un bilan coordonnés. Le Ministre peut imposer au consortium qu'à l'occasion d'une justification par action soit mentionné quelle est l'ONG agréée responsable de l'affectation et de la justification du subside. "

BE Justel 2002015058

A L'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° La dernière phrase du § 1er est remplacée comme suit

" A cet effet, l'ONG reçoit une avance de deux mille quatre cent euros au maximum par coopérant ONG et par mois. "

2° § 2 est remplacé comme suit

" L'ONG doit assurer pour le coopérant ONG au moins les avantages suivants

1° une allocation mensuelle, majorée le cas échéant par une allocation de ménage et par une allocation d'expérience;

2° les allocations familiales, allocations de maternité et primes d'adoption;

3° une allocation pour les frais de scolarité;

4° la sécurité sociale;

5° une assurance d'assistance et de rapatriement;

6° une assurance complémentaire pour un revenu garanti en cas de maladie;

7° une allocation pour les frais de voyage et de bagage;

8° une allocation pour les frais de formation;

9° une allocation pour les permis de séjour et les permis de travail;

10° une allocation pour les frais médicaux inhérents au départ. "

BE Justel 2002015058

A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Au 4°, le mot "suivi" est supprimé;

2° Un 5° est inséré à la place de l'ancien 5°, annulé par l'arrêt 78.315 du Conseil d'Etat.

" 5° être expatrié. Cela signifie répondre au minimum à l'un des critères suivants

disposer d'une nationalité autre que celle du pays partenaire dans lequel il est envoyé;

avoir résidé plus de 15 ans dans un autre pays que ce pays partenaire. "

BE Justel 2002015058

A l'article 18 du même arrêté, les mots " trente-quatre mille cinq cents francs " sont remplacés par les mots " neuf cent vingt-quatre euros " et les mots " huit mille six cent vingt-cinq francs " sont remplacés par les mots " deux cent trente et un euros ".

BE Justel 2002015058

A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Le 3° est remplacé comme suit

" 3° au cours des deux dernières années, ne pas avoir bénéficié d'une bourse des autorités belges ou de l'Union européenne ";

2° Le 4° est remplacé comme suit

" 4° au cours des deux dernières années, avoir exercé une activité professionnelle dans un pays partenaire; "

BE Justel 2002015058

L'article 22 du même arrêté, est remplacé comme suit

" Art. 22 Les tâches des fédérations sont les suivantes

1° au nom des ONG, être l'interlocuteur du Ministre pour toutes les matières qui concernent le présent arrêté;

2° assister leurs membres dans leur dialogue politique avec le Ministre en ce qui concerne les différentes activités subsidiées par le présent arrêté;

3° désigner des représentants pour la commission d'avis ONG, visée à l'article 27, et assurer le secrétariat de cette commission d'avis ONG;

4° soutenir leurs membres en vue de l'amélioration de la qualité de la coopération au développement;

5° à la demande des ONG, être l'interlocuteur pour les activités des ONG subsidiables par le Ministre, autres que celles visées par cet arrêté. "

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A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Au deuxième alinéa, les mots " un million sept cent mille cinquante francs " sont remplacés par les mots " quarante trois mille quatre cent euros " et les mots " quatre cent mille francs " sont remplacés par les mots " neuf mille neuf cent vingt euros ".

2° Le troisième alinéa est remplacé comme suit

" Une fédération agréée reçoit en outre une allocation annuelle pour le payement des prestations des experts indépendants qui siègent dans ou exécutent des tâches pour la commission d'avis ONG. "

BE Justel 2002015058

L'article 25 du même arrêté, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit

" Le programme d'activité et le budget comprennent également les activités de la commission d'avis ONG.

Chaque année les fédérations mènent avec l'administration un dialogue portant sur leur programme d'activités, les objectifs poursuivis et les résultats atteints, ainsi que sur l'application de cet arrêté. "

BE Justel 2002015058

A l'article § 1er 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Le premier alinéa est remplacé comme suit

" Les experts indépendants sont désignés par le Ministre pour une période de trois ans. Les fédérations peuvent proposer des candidats au Ministre. "

2° Au dernier alinéa les mots " trois mille cinq cent francs " sont remplacés par " quatre-vingt-sept euros ".

BE Justel 2002015058

Le premier alinéa de l'article 30, du même arrêté, est remplacé comme suit

" Une ONG doit, au cours de son programme quinquennal, consacrer à l'évaluation interne en moyenne au moins dix p.c. des frais administratifs prévus dans le plan d'action, avec un minimum de mille cent cinquante euros en moyenne par année. Pour les coopérants ONG, le montant consacré à l'évaluation est fixé à vingt et un euros par coopérant ONG et par mois. Si le montant, calculé comme décrit dans l'alinéa précédent, est inférieur à mille cent cinquante euros, l'ONG a droit à un subside supplémentaire à charge du budget de l'administration, à concurrence de la différence.

L'évaluation interne doit être exécutée par des experts indépendants. Ceux-ci peuvent éventuellement être liés par un contrat de travail ou être membre du conseil d'administration d'une ONG, qui n'est pas membre du consortium dont ferait éventuellement partie l'ONG à évaluer.

L'évaluation peut porter sur le programme quinquennal, sur une partie de celui-ci ou sur le fonctionnement interne de l'ONG ou du consortium. L'ONG établit les termes de référence.

La planification de ces évaluations est mentionnée dans le plan d'action. Les résultats de ces évaluations doivent être joints au rapport annuel, visé à l'article 10.

Outre les évaluations visées au premier alinéa, le Ministre peut lui-même faire réaliser des évaluations à charge du budget de l'Administration. "

BE Justel 2002015058

A l'article 34, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Le deuxième alinéa est remplacé comme suit

" Les montants repris dans les articles 16, 18, 24 et 28 sont fixés sur la base de l'indice santé de janvier 1997. "

2° Au troisième alinéa, les mots " du mois d'août " sont remplacés par " du mois de mai ".

CHAPITRE II. - Dispositions finales.

BE Justel 2002015058

Pour les ONG dont le programme quinquennal en cours prend fin après le 31 décembre 2002, le Ministre peut fixer la date ultime d'introduction du plan d'action au 16 septembre de l'année précédent l'année du plan d'action.

BE Justel 2002015058

Les articles 1er, 5, 6, 7, 8 et 10 entrent en vigueur le 1er avril 2002. Les articles 20, 21, 24 et 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2002. Les autres articles entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,

E. BOUTMANS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale belge, notamment l'article 10, modifié par la Loi programme du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations, partiellement annulé par l'arrêt n° 78.315 du Conseil d'Etat;

Considérant que la Loi du 25 mai 1999, relative à la Coopération internationale belge modifiée par la Loi programme du 2 janvier 2001, donne la possibilité, en ce qui concerne la coopération indirecte, tant de conclure des conventions avec les ONG que de les subsidier sur base réglementaire;

Considérant que le système réglementaire existant est maintenu pour des raisons de continuité, mais que, dans des circonstances particulières, il peut être opportun de conclure des conventions avec les ONG;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.566/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

[RAPPORT AU ROI.

Sire,

La justification de la modification.

Le 18 juillet 1997, la coopération bilatérale indirecte, exécutée par des organisations non gouvernementales (ONG) belges de développement, a été dotée d'un nouveau cadre légal, au moyen d'un arrêté royal. Depuis lors, les ONG sont subsidiées sur base d'un programme quinquennal concrétisé annuellement dans un plan d'action.

Entre-temps, la coopération au développement a changé de physionomie au travers de la loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale belge, telle que modifiée par la loi-programme du 2 janvier 2001. En son article 10, elle définit les critères auxquels les ONG doivent répondre pour obtenir un agrément. En outre, l'ex-Administration générale de la Coopération au Développement a été intégrée au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale. Ces changements impliquent une adaptation de l'arrêté royal de 1997.

De plus, les premiers programmes quinquennaux se terminent fin 2002 et il apparaît des évaluations de ces programmes qu'une adaptation du cadre légal est nécessaire. Les objectifs de l'arrêté royal de 1997 restent néanmoins inchangés. C'est ainsi que certaines modifications visent une simplification plus avant des procédures et un renforcement de la notion d'approche programme, tous deux objectifs importants de l'arrêté royal de 1997.

Considérant que des adaptations étaient nécessaires pour les raisons susmentionnées, l'occasion a été saisie afin de rectifier certaines anomalies, éliminer certaines imprécisions et apporter des améliorations matérielles au statut du coopérant ONG.

L'arrêté ministériel du 25 septembre 1998 en exécution de l'arrêté royal de 1997 est également modifié dans le même esprit.

L'avis du Conseil d'état à mis le doigt sur certaines lacunes dans le projet d'arrêté royal précédent.

Ainsi, l'arrêté royal de 1978 était insuffisamment adapté aux nouvelles dispositions de la loi concernant la Coopération internationale du 25 mai 1999.

Afin de rencontrer aux observations du Conseil d'état, l'arrêté royal fait une distinction entre la notion de " programme pluriannuel " (qui est un critère d'agrément, prévu à l'article 10 de la loi concernant la Coopération internationale du 25 mai 1999) et la notion du " programme quinquennal " (par lequel une ONG agréée introduit une demande de subside).

En fonction de ses remarques, le terme " groupement " en français a été traduit en " consortium " et a été retravaillé profondément.

Finalement, une partie de l'arrêté ministériel en projet a été implémenté à l'arrêté royal en projet, suite à l'avis du Conseil d'Etat.

Exposé des modifications les plus importantes.

Dans l'article 2, une nouvelle définition du terme " plan d'action " est donnée. Ceci a comme conséquence la plus importante qu'à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté une ONG ne doit plus introduire annuellement à l'administration qu'un seul dossier. Ce dossier lie l'appréciation des subsides à allouer pour l'année à venir aux réalisations et au rapport financier de l'année antérieure et au rapport intermédiaire sur l'exécution des actions de l'année en cours. L'intégration du rapport et du planning permet une approche plus cohérente et vise au renforcement de l'approche programme. De plus, le dossier unique signifie une simplification administrative.

La modification vise l'avancement de la date d'introduction du plan d'action.

Pour les ONG et leurs partenaires, cela signifie que le planning doit être établi plus tôt dans l'année. Lors de l'appréciation des dossiers par l'administration, il sera toutefois tenu compte des éléments qu'il était difficile de prévoir ou planifier.

Une définition d'un groupement est introduite à l'article 1er. Une collaboration entre deux organisations peut être considérée comme un groupement.

A l'article 2, l'arrêté royal s'adapte à la loi relative à la Coopération internationale belge pour ce qui concerne les conditions d'agrément d'une ONG.

A l'article 3, la durée de l'agrément est déterminée avec plus de nuances et à l'article 4, les procédures relatives au retrait et à la suspension de l'agrément sont clarifiées.

A l'article 7, les organisations-partenaires locales sont mentionnées comme bénéficiaires possibles des activités d'offre de services.

Ainsi se trouve éliminée la description imprécise des organisations-partenaires qui peuvent ou non être prises en considération.

L'article 7 rend également explicitement possible la subvention d'autres formes d'envoi de personnes que les coopérants ONG et les boursiers. Ceci n'est pas nouveau, mais la formulation en est maintenant plus explicite. Il existe une tendance au niveau international pour différencier d'avantage les formes d'envoi de personnes.

Les articles 12 et 13 spécifient les règles qui s'appliquent à un consortium, ceci tenant compte des observations du Conseil d'état dans son avis du 18 février 2002.

A l'article 14, quelques modifications sont apportées ayant pour conséquence l'amélioration du statut de coopérant ONG.

A l'article 19, le rôle des organes de concertation, les fédérations, comme interlocuteurs, est élargi aux autres activités d'ONG subsidiables grâce au budget de la Coopération internationale.

De plus, leur rôle dans l'amélioration qualitative du travail des ONG est officiellement reconnu.

La réglementation initiale laissait apparaître des lacunes et des inégalités concernant les frais administratifs et frais d'évaluation. Celles-ci ont été éliminées dans l'article 23.

Enfin, les dispositions en rapport avec l'entrée en vigueur du présent arrêté sont formulés de telle sorte que la réglementation modifiée produise ses effets au démarrage du prochain programme quinquennal de la majorité des ONG.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,

E. BOUTMANS] (Addendum, M.B. 25-05-2002, p. 22637 - 22638)

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