2002014319 18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-12-2002 et mise à jour au 26-01-2024)
Texte législatif (3 Articles)
_REGION_FLAMANDE .
Les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, sont les infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité désignées ci-après
INFRACTIONS Articles 1° Avoir depasse la vitesse maximale 2.12, 2.37 et 5 (signaux autorisee C43,[ 1 F1a et F1b] 1 , F4a, F12a, F87, F91), 11, 22bis 3°, 22ter 1.1°, 22quater, 65.3 et 65.4 de l'arrete royal du 1er décembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere. 2° Ne pas avoir respecte la hauteur 5 (signal C29) de l'arrete royal maximale autorisee; du 1er décembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere. 3° Ne pas avoir respecte l'acces aux 5 (signaux C5 avec panneau et l'usage des bandes de additionnel '' Excepte 2 '' ou '' 3 circulation et des voies C1, C3, F17, F18; F99a, F99b, publiques reservees a certains F103), 22quinquies, 22sexies, 72.5 usagers; et 72.6 de l'arrete royal du 1er décembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere. 4° Avoir franchi la ligne blanche 5 et 72.2 de l'arrete royal du continue; 1er décembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere. 5° [ 1 Ne pas avoir respecté les règles 5 (signaux C35, C39 et F91) [ 1 , 16 et 17] 1 ) concernant le dépassement ou les interdictions de dépassement ] 1 de l'arrete royal du 1er décembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere. 6° [ 1 Circuler à contresens] 1 [ 1 5 (signal C1) et/ou 9.2 et/ou 21.4. 3° de l'arrete royal du 1er décembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere et de l'usage de la voie publique.] 1 7° Circuler sur la bande d'arret 2.3, 5 (signaux F5 et F9), 9.1.1. d'urgence sur les autoroutes et 75.2. de l'arrete royal du et routes pour automobiles; 1er décembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere. 8° Ne pas avoir respecte l'intervalle 18.1. et 18.2. de l'arrete royal du entre vehicules ou trains de 1er décembre 1975 portant reglement vehicules dont la masse maximale general sur la police de la depasse 7,5 tonnes ou dont la circulation routiere. longueur depasse 7 metres; 9° Ne pas avoir respecte les feux mentionnes ci-apres : a) les feux clignotants aux passages 64.2 a niveau; b) un feu rouge; 61.1.1° et 4°, [ 1 62bis, 1°] 1 de l'arrete royal du 1er décembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere 10° Ne pas avoir respecte les 81.1.1. de l'arrete royal du prescriptions techniques visees 1er décembre 1975 portant reglement aux articles 32 et 32bis de general sur la police de la l'arrete royal du 15 mars 1968 circulation routiere. portant règlement general sur les conditions techniques auxquelles doivent repondre les vehicules automobiles, leurs remorques, leurs elements ainsi que les accessoires de securite. [ 1 11° S'être engagé dans un carrefour alors que 14.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 l'encombrement de la circulation était tel portant règlement général sur la police de la qu'il allait y être immobilisé, gênant circulation routière et de l'usage de la voie ou empêchant ainsi la circulation dans les publique] 1 directions transversales, même si des signaux lumineux de circulation l'y avaient autorisé] 1 [ 1 12° Ne pas avoir suivi la direction indiquée [ 1 5 (signaux C31, C33, D1, D3 et D4) et 77.1 par un signal ou des flèches de sélection de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant ou des flèches placées à un carrefour ou règlement général sur la police de la avoir pris une direction interdite par un signal.] 1 circulation routière et de l'usage de la voie publique.] 1 [ 2 13° Ne pas avoir respecté l'interdiction d'accès pour les conducteurs de véhicules ou de trains de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises. 5 et 68.3 (signal C23) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.] 2 [ 3 14° Ne pas avoir respecté l'interdiction d'accès pour les conducteurs de véhicules ou de trains de véhicules à moteur, conçus et construits pour le transport de marchandises et dont la masse maximale autorisée excède la masse indiquée sur le panneau. 5 et 68.3 (panneau du signal C23) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique] 3
( 1 )<AR 2019-04-26/23 , art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2019> ( 2 )<L 2022-07-30/20 , art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2022>
( 3 )<AGF 2023-01-13/06 , art. 1, 004; En vigueur : 20-03-2023>
L'arrêté royal du 11 octobre 1997 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, est abrogé.
Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 62, alinéa 3, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1997 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foie jusqu'à preuve du contraire;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 28 juillet 1987, 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai 1996, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 23 mars 1998, 9 octobre 1998, 15 décembre 1998, 7 mai 1999, 24 juin 2000, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, 5 septembre 2002 et 21 octobre 2002;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1968, 4 août 1968, 5 janvier 1970, 14 janvier 1971, 9 août 1971, 29 mars 1974, 14 mai 1975, 21 août 1975, 12 décembre 1975, 11 août 1976, 10 décembre 1976, 11 mars 1977, 1er mars 1978, 2 mars 1979, 21 décembre 1979, 28 février 1980, 10 décembre 1980, 26 février 1981, 3 août 1981, 28 septembre 1981, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 9 mai 1988, 17 janvier 1989, 22 mai 1989, 19 juin 1989, 9 avril 1990, 14 décembre 1990, 21 février 1991, 16 septembre 1991, 23 septembre 1991, 12 décembre 1991, 20 juillet 1993; 17 février 1995, 15 mars 1995, 10 avril 1995, 15 décembre 1998, 21 juin 2001, 25 septembre 2002 et 21 octobre 2002;
Considérant que les Gouvernements de région ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 janvier 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget en date du 7 février 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 8 février 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.774/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2002, en application de l'arti(BR)cle 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 22-12-2023 publié le 26-01-2024
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 13-01-2023 publié le 10-03-2023
Article modifié : 1
Loi du 30-07-2022 publié le 15-09-2022
Article modifié : 1
Arrêté royal du 26-04-2019 publié le 31-05-2019
Article modifié : 1