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2002014318 BE

2002014318 18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux modalités particulières de la concertation visant à déterminer l'emplacement et les circonstances d'utilisation des appareils fixes fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, destinés à assurer la surveillance sur la voie publique de l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2002014318

A l'article 3 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux modalités particulières de la concertation visant à déterminer l'emplacement et les circonstances d'utilisation des appareils fixes fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, destinés à assurer la surveillance sur la voie publique de l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes

" 2° Pour les autorités policières

- le ou les directeurs coordonnateur(s) de la police administrative;

- le ou les chefs de corps de la police locale et/ou un représentant de la direction des voies de communication de la police fédérale;

- le président du collège de police dans une zone pluricommunale de police;

- les responsables des agents qualifiés prévus à l'article 3, 4°, 5°, 6° et 12°, du règlement général sur la police de la circulation routière lorsque l'équipement ou les équipements fixes les concernent et/ou ils sont chargés de la gestion opérationnelle du ou desdits équipements. "

BE Justel 2002014318

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 5, § 1er du même arrêté est modifiée comme suit

" Ce protocole mentionne expressément

- l'accord du gestionnaire de la voirie, pour le placement sur la voie publique dont il a la gestion, de l'équipement ou des équipements fixes pour des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, tels que visés à l'article 62, alinéa 7, dernière phrase de la loi;

- les modalités du rapport relatif à l'équipement ou aux équipements pour lesquelles l'autorité visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, assume la gestion opérationnelle de l'équipement fixe, fait parvenir à l'administration visée à l'article 1er, 3°. "

BE Justel 2002014318

A l'article 3, 12°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière inséré par arrêté royal du 18 septembre 1991 et modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1996 le syntagme " et pour ce qui concerne uniquement l'application de l'article 25.1, 2° et 6°, " est remplacé par le syntagme " et uniquement pour ce qui concerne les articles 5 et les signaux C5 avec le panneau additionnel " Excepté 2+ " ou " 3+ ", F17 et F18, 72.5 et 72.6, 25.1, 2° et 6°, 62ter ainsi que 77.8. "

BE Justel 2002014318

Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 62, alinéa 7, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux modalités particulières de la concertation visant à déterminer l'emplacement et les circonstances d'utilisation des appareils fixes fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, destinés à assurer la surveillance sur la voie publique de l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai 1996, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 23 mars 1998, 9 octobre 1998, 15 décembre 1998, 7 mai 1999, 24 juin 2000, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, 5 septembre 2002 et 21 octobre 2002;

Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget en date du 7 février 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 8 février 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.773/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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