2002014295 25 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal modifiant la répartition d'une partie des bénéfices de la Loterie Nationale des exercices antérieurs à l'année 1995.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Représentant un solde non affecté pour l'ensemble des matières visées à l'article 2, le montant de euro 1.680.392,07 est dégagé de la partie des bénéfices des exercices antérieurs à l'année 1995 de la Loterie Nationale, globalement affectée à ces matières.
Correspondant à la partie des bénéfices destinée à des projets, activités ou initiatives d'associations ou institutions, ressortissant à des matières tombant sous la compétence des entités fédérées francophones, le montant dégagé, visé à l'article 1er, se ventile, par matière, comme suit
1° Etablissements recueillant des handicapés : euro 51.900,72;
2° Ateliers protégés : euro 48.953,12;
3° Ecoles d'enseignement spécial pour handicapés : euro 141.646,36;
4° Institutions et maisons pour mineurs d'âge placés par des juges de la jeunesse : euro 1.367.852,20;
5° Activités sociales, familiales, humanitaires, patriotiques, scientifiques, culturelles ou sportives : euro 70.039,66.
Le montant de euro 1.680.392,07 visé à l'article 1er, majoré du montant éventuel résultant de l'application de l'article 4, est affecté à des projets, activités ou initiatives à caractère social, familial, humanitaire, patriotique, scientifique, culturel ou sportif émanant d'associations ou institutions, désignés par le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions, sur proposition des Ministres-Présidents des entités fédérées francophones.
Pour les exercices antérieurs à l'année 1995, les montants qui viendraient à être dégagés de subventions antérieurement octroyées dans les cinq matières visées à l'article 2 suite à la non réalisation totale ou partielle de l'objet pour lequel elles avaient été allouées, s'ajoutent automatiquement au montant de euro 1.680.392,07 visé à l'article 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 23;
Vu l'arrêté royal du 6 avril 1995 déterminant le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1991 et du solde des exercices antérieurs de la Loterie Nationale;
Vu les arrêtés royaux du 22 mars 1999 déterminant les plans de répartition du bénéfice des exercices 1992, 1993 et 1994 de la Loterie Nationale;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons