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2002014295 BE

2002014295 25 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal modifiant la répartition d'une partie des bénéfices de la Loterie Nationale des exercices antérieurs à l'année 1995.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2002014295

Représentant un solde non affecté pour l'ensemble des matières visées à l'article 2, le montant de euro 1.680.392,07 est dégagé de la partie des bénéfices des exercices antérieurs à l'année 1995 de la Loterie Nationale, globalement affectée à ces matières.

BE Justel 2002014295

Correspondant à la partie des bénéfices destinée à des projets, activités ou initiatives d'associations ou institutions, ressortissant à des matières tombant sous la compétence des entités fédérées francophones, le montant dégagé, visé à l'article 1er, se ventile, par matière, comme suit

1° Etablissements recueillant des handicapés : euro 51.900,72;

2° Ateliers protégés : euro 48.953,12;

3° Ecoles d'enseignement spécial pour handicapés : euro 141.646,36;

4° Institutions et maisons pour mineurs d'âge placés par des juges de la jeunesse : euro 1.367.852,20;

5° Activités sociales, familiales, humanitaires, patriotiques, scientifiques, culturelles ou sportives : euro 70.039,66.

BE Justel 2002014295

Le montant de euro 1.680.392,07 visé à l'article 1er, majoré du montant éventuel résultant de l'application de l'article 4, est affecté à des projets, activités ou initiatives à caractère social, familial, humanitaire, patriotique, scientifique, culturel ou sportif émanant d'associations ou institutions, désignés par le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions, sur proposition des Ministres-Présidents des entités fédérées francophones.

BE Justel 2002014295

Pour les exercices antérieurs à l'année 1995, les montants qui viendraient à être dégagés de subventions antérieurement octroyées dans les cinq matières visées à l'article 2 suite à la non réalisation totale ou partielle de l'objet pour lequel elles avaient été allouées, s'ajoutent automatiquement au montant de euro 1.680.392,07 visé à l'article 3.

BE Justel 2002014295

Le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 1995 déterminant le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1991 et du solde des exercices antérieurs de la Loterie Nationale;

Vu les arrêtés royaux du 22 mars 1999 déterminant les plans de répartition du bénéfice des exercices 1992, 1993 et 1994 de la Loterie Nationale;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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