2002014245 3 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans l'article 28 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, il est inséré un § 3, rédigé comme suit
" § 3. Le traitement des agents qui, au 1er janvier 2000, sont transférés d'office de l'ancien Office régulateur de la Navigation intérieure au Ministère des Communications et de l'Infrastructure et qui en même temps sont nommés d'office dans un nouveau grade, est fixé, à partir du 1er janvier 2000, dans l'échelle de traitement de ce grade conformément au tableau de conversion repris à l'annexe VI. "
Dans l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est inséré un article 58bis, rédigé comme suit
" Art. 58bis. Par dérogation à l'article 23, § 2 du même arrêté, l'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu avant le 1er juin 1998 du grade rayé d'inspecteur-chef de service (rang 11) et qui était à la même date en service à l'ancien Office régulateur de la Navigation intérieure, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après
1 036 575 - 1 532 575
3.1 x 24 933
11.2 x 38 291
(Cl. 24 a.)
(N.1 - GB) "
Dans le même arrêté est inséré un article 66bis, rédigé comme suit
" Art. 66bis. Par dérogation à l'article 6, § 1 du même arrêté, l'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu avant le 1er janvier 1994 du grade rayé de chef de bureau de tour de 1ère classe (rang 25) et qui était à la même date en service à l'ancien Office régulateur de la Navigation intérieure, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après
833 554 - 1 200 042
3.1 x 10 676
2.2 x 14 232
2.2 x 28 463
10.2 x 24 907
(Cl. 20 a.)
(N.2 - GA) "
Dans le même arrêté est inséré un article 69bis, rédigé comme suit
" Art. 69bis. Par dérogation à l'article 2, §§ 1 et 2 du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis, revêtu avant le 1er janvier 1994 du grade rayé de commis principal (rang 32) qui était à la même date en service à l'ancien Office régulateur de la Navigation intérieure et qui à réussi avant le 1er janvier 1994 l'épreuve professionnelle pour obtenir l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après, conserve l'avantage de cette échelle
559 631 - 767 860
3.1 x 8 733
4.2 x 10 655
10.2 x 13 941
(Cl. 18 a.)
(N.3 - GA) "
CHAPITRE II. - Dispositions finales.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
ANNEXE.
Art. N. ANNEXE VI. - Tableau de conversion.
Ancien grade Echelle de traitement Nouveau Echelle de traitement
liee a l'ancien grade grade liee au nouveau grade
PERSONNEL
ADMINISTRATIF
NIVEAU 1
Commissaire 1 226 775 - 1 974 781 Conseiller 13 B
14.2 x 53 429
Commissaire 1 018 768 - 1 514 768 Conseiller 13 A
3.1 x 24 933
11.2 x 38 291
970 680 - 1 558 399 13 A
11.2 x 53 429
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1, 2°;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par l'arrêté royal du 20 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1999 portant la dissolution de l'Office régulateur de la Navigation intérieure;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 janvier 2001;
Vu le protocole n° 2001/3 du 22 mai 2001 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité VI, " Communications et Infrastructure ";
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de pouvoir payer les rémunérations, de fixer sans délai les échelles de traitement des agents statutaires de l'ancien Office régulateur de la Navigation intérieure transférés d'office au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, à la suite de la dissolution dudit Office en date du 31 décembre 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons