2002014237 5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Dans la phrase liminaire, il y a lieu d'écrire "In artikel 4" et non "Aan artikel 4".
Au 1°, il convient de remplacer les mots "In het 6° worden" par les mots "In onderdeel 6° wordt". Au 2°, on écrira "Onderdeel 9°" et non "Het 9°". Cette observation s'applique mutatis mutandis pour l'ensemble du projet.
A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° au 1°, f), troisième tiret, les mots " A <= 25 kW ou <= 0,16 kW/kg " sont remplacés par les mots " A <= 25 kW et <= 0,16 kW/kg ";
2° le 2°, c), est remplacé par la disposition suivante
" c) ne peut transporter des choses à des fins commerciales. Cette interdiction ne s'applique pas si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E; le chargement ne peut toutefois dépasser la moitié de la charge utile du véhicule ou de l'ensemble; ".
Au 1°, on écrira "tweede lid" et non "2de lid". Cette observation s'applique mutatis mutandis pour la suite du projet.
A l'article 10, 1°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° au b), les mots " dans une école de conduite " sont remplacés par les mots " dans une ou plusieurs écoles de conduite ";
2° au e), les mots " et de 18 ans au plus " sont remplacés par les mots " et ne peut avoir atteint l'âge de 18 ans; ".
L'article 12, § 4, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" 1° lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de délivrance visées à l'article 10; ".
A l'article 15, alinéa 2, 1°, i), du même arrêté, les mots " 25 kW ou d'un rapport puissance/poids " sont remplacés par les mots " 25 kW et d'un rapport puissance/poids ".
A l'alinéa 2 en projet, on écrira "artikelen" au lieu de "artikels".
A l'article 19, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " 25 kW ou d'un rapport puissance/poids " sont remplacés par les mots " 25 kW et d'un rapport puissance/poids ".
(article 20, § 2, en projet de l'arrêté royal du 23 mars 1998, précité)
Puisque l'intention de l'auteur du projet est de ne plus permettre que le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW, il y a lieu, tout simplement, d'abroger le paragraphe 2 actuel.
Une disposition transitoire réglera la situation de ceux qui ont obtenu le permis B avant l'entrée en vigueur du projet d'arrêté.
Cette disposition transitoire devra figurer dans l'arrêté modifié et non dans l'arrêté modificatif. Dans ce cas les mots "après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté" seront remplacés par une indication plus précise, correspondant à la date d'entrée en vigueur de la réforme envisagée.
Dans le texte en projet, on écrira "afgegeven" au lieu de "afgeleverde". La même observation s'applique pour la suite du projet. Par ailleurs, la fin de la disposition en projet doit être rédigée de fa}on plus claire.
A l'article 25, § 1er, du même arrêté, les mots " ainsi que l'examen théorique visé à l'article 4, 11° " sont insérés entre les mots " de la loi " et les mots " sont subis ".
L'article 28, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" 1° être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie
a) B, C1, C, D1 ou D en vue de l'obtention respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie ou la sous-catégorie B+E, C1+E, C+E, D1+E ou D+E;
b) C1 ou D1 en vue de l'obtention respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie C ou D; ".
A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et à l'article 4, 11° " sont insérés entre les mots " de la loi " et les mots " porte sur les matières ".
A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit
" - 16 ans pour l'examen visé à l'article 4, 11°. ";
2° le § 6, alinéa 2, est complété par un 3°, rédigé comme suit
" 3° aux candidats à l'examen visé à l'article 4, 11°. ";
3° le § 7 est complété par l'alinéa suivant
" L'examinateur ou le préposé de l'organisme délivre au candidat qui a réussi l'examen théorique visé à l'article 4, 11°, un certificat dont le modèle est fixé à l'annexe 12. ".
A l'article 38, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " A <= 25 kW ou <= 0,16 kW/kg " sont remplacés par les mots " A <= 25 kW et <= 0,16 kW/kg ".
A l'article 44, § 4, 5°, du même arrêté, les mots " service médical de la gendarmerie " sont remplaces par les mots " service médical de la police fédérale ".
A l'alinéa 5 du paragraphe 1er en projet, on remplacera "duidt... aan" par "wijst... aan".
(article 50 en projet de l'arrêté royal du 23 mars 1998, précité)
Au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, en projet, les mots "des autorités belges de police ou de gendarmerie" sont remplacés par les mots "de la police fédérale". Il en résulte que la déclaration de perte ou de vol du permis de conduire ne pourra plus être fait auprès de la police locale.
Par ailleurs, la section de législation se demande s'il ne convient pas également de prévoir que la demande de duplicata puisse être accompagnée d'une déclaration de perte ou de vol faite auprès d'une autorité de police étrangère.
L'article 54, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" 1° répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, à moins qu'il ne soit membre du personnel de l'OTAN ou du SHAPE ou qu'il ne soit immatriculé dans un poste diplomatique ou consulaire auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et titulaire de la carte d'identité, visée à l'arrêté royal du 19 décembre 1967 relatif aux cartes d'identité délivrées aux Belges résidant à l'étranger; ".
Dans la version française de l'article 78, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du 23 mars 1998 (tel que publié au Moniteur belge , sans erratum), l'on ne lit pas "rapport puissance-poids" mais "rapport poids-puissance"; la rédaction de l'article 20 devra tenir compte de cette inversion des termes actuels.
Dans l'article 90bis en projet, on écrira "onder de medische vorwaarden" au lieu de "tegen de medische voorwaarden".
Un article 90ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 90ter. - L'article 4, 11°, alinéa 2 ne s'applique pas aux conducteurs, nés avant le 1er septembre 1986, de tracteurs agricoles, avec ou sans remorques, et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, se rendant de la ferme aux champs et vice versa. ".
A l'alinéa 1er, on remplacera les mots "In de bijlage 5" par les mots "In bijlage 5". Cette observation s'applique mutatis mutandis pour la suite du projet.
Au point 4 du texte en projet, on écrira "vaststelling" au lieu de "instelling".
Au point 1.1.3. du texte en projet, on écrira "maanden" au lieu de "maand". La même observation s'applique pour la suite du projet.
La chambre était composée de
Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre.
M. P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat.
M. C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme V. Franck, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy, conseiller d'Etat.
Le greffier,
C. Gigot.
A l'annexe 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° au I, a), les mots " 11. utilisation du tachygraphe " sont supprimés;
2° au I, a), les mots " catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E = 6, 7, 8, 10, 11 " sont remplacés par les mots " catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E = 6, 7, 8, 10 ";
3° le II est complété comme suit : " utilisation du tachygraphe B uniquement pour les catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E. ".
A l'annexe 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° le I est complété comme suit
" 4. Lors de l'établissement d'un traitement ou de prescription de médicaments, le médecin contrôle l'effet du traitement, de chaque médication en particulier ou en association avec d'autres médications ou avec l'alcool sur le comportement routier. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement routier et lui fait part de ses éventuelles obligations concernant l'utilisation du permis de conduire. ";
2° le II, 1.1.3. est remplacé par la disposition suivante
" 1.1.3. Le candidat dont les capacités fonctionnelles, sensorielles, cognitives ou locomotrices sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte à la conduite, au plus tôt six mois après l'apparition du trouble fonctionnel. Le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue. Celui-ci détermine également la durée de validité. ";
3° le II, 3.1.9. est complété comme suit : " Seule la conduite diurne peut être autorisée ";
4° au II, 3.2.3., les mots " et s'il est sous contrôle médical régulier " sont insérés entre les mots " examen neurologique approfondi " et les mots " et si son E.E.G. ";
5° au II, 6.1.3., les mots " ou acquise " sont insérés entre les mots " anomalie congénitale " et les mots " au niveau du coeur ";
6° au II, 6.3.1.3., les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " trois ans ";
7° le II, 6.3.1.4. est remplacé par la disposition suivante
" Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été implanté est inapte à la conduite.
Le candidat peut toutefois être déclaré apte après une période de six mois au moins à compter de l'implantation, sur la base d'un rapport récent délivré par un cardiologue du centre médical qui a pratiqué l'intervention. Pendant cette période de six mois, aucune impulsion électrique susceptible d'altérer le rythme cardiaque ne peut être produite.
S'il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement sur la base d'un rapport récent délivré par le cardiologue traitant.
Pour être apte à la conduite, l'absence d'impulsions électriques antérieures est obligatoire et le candidat doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. ";
8° au II, 7.3.2, dans le texte français, les mots " que son diabète se soit stabilisé " sont remplacés par les mots " qu'il ait un diabète stabilisé ";
9° le III, 1.1. est remplacé par la disposition suivante
" Le candidat du groupe 1 ainsi que le candidat du groupe 2, à moins que, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, § 4 soit en mesure d'effectuer les examens requis s'adressent à l'ophtalmologue de leur choix, qui déterminera, sur le plan visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. ";
10° les attestations prévues aux VII, VIII et XI sont remplacées par les attestations prévues à l'annexe 1 au présent arrêté.
L'annexe 7 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.
La section de législation du Conseil d'Etat n'aper}oit pas la raison pour laquelle il y aurait lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.
Observations d'ordre légistique et linguistique
concernant la version néerlandaise du projet
Préambule
Dans le quatrième référant, il y a lieu d'écrire "Gezien richtlijn" au lieu de "Overwegende de richtlijn". La même observation s'applique mutatis mutandis au cinquième référant.
A l'alinéa 8, il convient d'écrire "Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van...;".
Dispositif
L'article 8.2, 3°, a) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 18 septembre 1991 et 23 mars 1998 est remplacé par la disposition suivante
" a) 16 ans pour les conducteurs de cyclomoteurs pour autant que le véhicule ne transporte pas d'autre personne que le conducteur ainsi que pour les conducteurs de tracteurs agricoles, avec ou sans remorques, et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 15 tonnes, se rendant de la ferme aux champs et vice versa; ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002, à l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le 1er septembre 2003 et de l'article 17 qui entre en vigueur le 1er février 2003.
Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Sante publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Défense,
A FLAHAUT
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1.
(Formulaires non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-09-2002, p. 43333-43336).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Art. N2 . Annexe 7 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
I. Codes harmonisés communautaires.
CONDUCTEUR (raisons médicales)
01. Correction et/ou protection de la vision.
01.01 Lunettes
01.02 Lentille(s) de contact
01.03 Verre protecteur
01.04 Verre opaque
01.05 Couvre-oeil
01.06 Lunettes ou lentilles de contact
02. Prothèse auditive/aide à la communication
02.01 Prothèse auditive pour une oreille
02.02 Prothèse auditive pour les deux oreilles
03. Prothèse/orthèse des membres
03.01 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s)
03.02 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s)
05. Usage restreint (indication du sous-code obligatoire, conduite soumise à restrictions pour raisons médicales)
05.01 Restreint aux trajets de jour (par exemple : une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)
05.02 Restreint aux trajets dans un rayon de... km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région...
05.03 Conduite sans passagers
05.04 Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à... km/h
05.05 Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire
05.06 Sans remorque
05.07 Pas de conduite sur autoroute
05.08 Pas d'alcool
ADAPTATIONS DU VEHICULE
10. Boîte de vitesse adaptée
10.01 Changement de vitesse manuelle
10.02 Changement de vitesse automatique
10.03 Changement de vitesse à commande électronique
10.04 Levier de vitesses adapté
10.05 Sans boîte de transmission secondaire
15. Embrayage adapté
15.01 Pédale d'embrayage adaptée
15.02 Embrayage manuel
15.03 Embrayage automatique
15.04 Cloisonnement devant la pédale d'embrayage/pédale d'embrayage neutralisée/supprimée
20. Mécanismes de freinage adaptés
20.01 Pédale de frein adaptée
20.02 Pédale de frein agrandie
20.03 Pédale de frein adaptee pour le pied gauche
20.04 Pédale de frein par semelle
20.05 Pédale de frein à bascule
20.06 Frein de service à main (adapté)
20.07 Utilisation maximale du frein de service renforcé... N.
20.08 Utilisation maximale du frein de secours intégré au frein de service.. N.
20.09 Frein de stationnement adapté
20.10 Frein de stationnement à commande électrique
20.11 Frein de stationnement à commande au pied (adapté)
20.12 Cloisonnement devant la pédale de frein/pédale de frein neutralisée/supprimée
20.13 Frein à commande au genou
20.14 Frein principal à commande électrique
25. Mécanismes d'accélération adaptés
25.01 Pédale d'accélérateur adaptée
25.02 Pédale d'accélérateur par semelle
25.03 Pédale d'accélérateur à bascule
25.04 Accélérateur manuel
25.05 Accélérateur au genou
25.06 Servo-accélérateur (électronique, pneumatique, etc.)
25.07 Pédale d'accélérateur placée à gauche de la pédale de frein
25.08 Pédale d'accélérateur placée à gauche
25.09 Cloisonnement devant la pédale d'accélerateur/pédale d'accélérateur neutralisée/supprimée
30. Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés
30.01 Pédales parallèles
30.02 Pédales dans (ou quasi dans) le même plan
30.03 Accelérateur et frein à glissière
30.04 Accélérateur et frein à glissière avec orthèse
30.05 Pédales de frein et d'accélérateur neutralisées/supprimées
30.06 Plancher surélevé
30.07 Cloisonnement sur le côté de la pédale de frein
30.08 Cloisonnement pour prothèse sur le côté de la pédale de freins
30.09 Cloisonnement devant les pédales d'accélérateur et de frein
30.10 Repose-talon/jambe
30.11 Accélérateur et frein à commande électrique
35. Dispositifs de commande adaptes (Feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.)
35.01 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans influence négative sur le pilotage
35.02 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.)
35.03 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main gauche
35.04 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main droite
35.05 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) et les commandes de l'accélérateur et du frein combinés
40. Direction adaptée
40.01 Direction assistée standard
40.02 Direction assistée renforcée
40.03 Direction avec système de secours
40.04 Colonne de direction allongée
40.05 Volant ajusté (volant de section plus large/épaissi; volant de diamètre réduit, etc.)
40.06 Volant basculant
40.07 Volant vertical
40.08 Volant horizontal
40.09 Conduite aux pieds
40.10 Conduite par dispositif adapté (manche à balai, etc.)
40.11 Pommeau sur le volant
40.12 Orthèse pour main sur le volant
40.13 Orthèse de ténodese
42. Rétroviseur(s) modifié(s)
42.01 Rétroviseur extérieur gauche ou droit
42.02 Rétroviseur extérieur monté sur l'aile
42.03 Retroviseur intérieur supplémentaire permettant de voir la circulation
42.04 Rétroviseur intérieur panoramique
42.05 Rétroviseur d'angle mort
42.06 Rétroviseur(s) extérieur(s) à commande électrique
43. Siège du conducteur modifié
43.01 Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales
43.02 Siège du conducteur ajusté à la forme du corps
43.03 Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité
43.04 Siege du conducteur avec accoudoir
43.05 Siège du conducteur à glissière allongée
43.06 Ceinture de sécurité adaptée
43.07 Ceinture de type harnais
44. Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)
44.01 Frein à commande unique
44.02 Frein à main (adapté) (roue avant)
44.03 Frein au pied (adapté) (roue arrière)
44.04 Poignée d'accélérateur (adaptée)
44.05 Boîte de vitesse manuelle et embrayage manuel (adaptés)
44.06 Rétroviseur(s) (adapté(s))
44.07 Commandes (adaptées) (indicateurs de direction, feux stop...)
44.08 Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol.
45. Motocycle avec side-car uniquement
50. Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIDV)
51. Limite à un véhicule/plaque d'immatriculation particulier (numéro d'immatriculation du véhicule, NIMV)
QUESTIONS ADMINISTRATIVES
70. Echange du permis n°... délivré par... (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : 70.0123456789.NL)
71. Double du permis n°... (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : 71.987654321.HR)
72. Limité aux vehicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW (A1)
73. Limité aux véhicules de la catégorie B de type tricycle ou quadricycle à moteur (B1)
74. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1)
75. Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1)
76. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1), couplés à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg, et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur (C1 + E)
77. Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1), relié à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que a) la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur et b) la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de voyageurs (D1 + E)
78. Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique (Directive 91/439/CEE, annexe II, point 8.1.1, paragraphe 2)
79. (...) Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 10, paragraphe 1, de la directive.
90. Codes accessoires.
90.01 : à gauche
90.02 : à droite
90.03 : gauche
90.04 : droit(e)
90.05 : main
90.06 : pied
90.07 : utilisable
II Codes nationaux.
Raisons médicales
110 avec stimulateur branché
111 stimulateur debranché
112 avec alcolock
113 exclusion de la conduite de véhicules prioritaires.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Art. N3. Annexe 12 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Certificat pour la conduite d'un tracteur agricole.
(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-09-2002, p. 43343).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifiée par les lois des 12 juillet 1973, 9 juin 1975, 9 juillet 1976, 14 juillet 1976, l'arrêté royal n° 140 du 30 décembre 1982, les lois des 29 février 1984, 21 juin 1985, 18 juillet 1990, 20 juillet 1991, 8 décembre 1992, 4 août 1996 et 16 mars 1999;
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifiée par les lois des 6 mai 1985, 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 8.2, 3°, a) ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999, 20 juillet 2000 et 14 décembre 2001;
Considérant la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, modifiée par les directives du Conseil 96/47/CE du 23 juillet 1996 et 97/26/CE du 2 juin 1997 et par la directive de la Commission 2000/56 du 14 septembre 2000;
Considérant la décision de la Commission du 10 juillet 1996 concernant une dérogation aux dispositions de l'annexe III de la directive 91/439/CEE du Conseil;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission européenne;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33.180/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de présenter à la signature de Sa Majesté modifie l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
Le projet d'arrêté vise principalement à adapter les critères médicaux prévus pour l'obtention d'un permis de conduire aux progrès techniques et scientifiques. Une solution adéquate a également été introduite pour les chauffeurs professionnels, titulaires d'un permis de conduire délivré avant le 1er octobre 1998 et atteints d'amblyopie.
Une seconde réforme importante est, en étroite collaboration avec le secteur agricole, l'introduction en deux étapes d'un permis de conduire spécifique pour la conduite de tracteurs agricoles. Dans un premier temps, les conducteurs de tracteurs agricoles devront subir un examen théorique portant sur le code de la route pour pouvoir conduire les engins agricoles sur le trajet de la ferme aux champs et vice versa.
Examen des articles
1. Articles 1er, 11, 13, 14, 22, 24, 28 et 29
Ces articles introduisent le principe de l'obligation pour les conducteurs de tracteurs agricoles et leurs remorques, ainsi que de matériel agricole, de motoculteurs et de moissonneuses se rendant de la ferme aux champs et vice versa, d'être titulaire et porteur d'un certificat de réussite d'un examen théorique. Cette obligation ne s'applique pas aux conducteurs qui ont atteint l'âge de 16 ans avant le 1er septembre 2002.
Cet examen qui portera sur le règlement sur la police de la circulation routière mettra tout particulièrement l'accent sur les règles applicables à la conduite des tracteurs agricoles. Le certificat, qui n'est pas un permis de conduire, sera délivré par le centre d'examen où l'examen a été subi.
L'introduction de ces dispositions va de pair avec la modification de l'âge d'accès à la conduite des engins agricoles sur le trajet de la ferme aux champs (article 29 du projet). En effet, les tracteurs agricoles et leurs remorques, ainsi que le matériel agricole, les motoculteurs et les moissonneuses, jusqu'à 15 tonnes (au lieu de 7,5 tonnes) pourront être désormais conduits dès l'âge de 16 ans sur le trajet de la ferme aux champs et vice versa.
Pour conduire des véhicules au-delà de 15 tonnes, les conducteurs devront être âgés de 21 ans ou de 18 ans s'ils sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle.
Les conducteurs de tracteurs agricoles et leurs remorques, ainsi que de matériel agricole, de motoculteurs et de moissonneuses ne circulant pas de la ferme aux champs doivent être âgés de 18 ans au moins ou, pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes, de 21 ans au moins, sauf s'ils sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnel; ils doivent être titulaires d'un permis de conduire valable pour la catégorie dans laquelle se classe le véhicule agricole sauf s'ils sont nés avant le 1er octobre 1982.
Il entre dans les intentions d'instaurer, lors d'une phase ultérieure, un permis de conduire spécifique pour la conduite des tracteurs agricoles, après consultation du secteur et élaboration des modalités des examens théorique et pratique en collaboration avec le GOCA (Groupement des organismes agréés de contrôle automobile).
2. Articles 2, 3, 6, 8, 15, 20
Ces articles mettent en concordance la définition des motos légères prévue dans l'arrêté royal avec la directive 91/439 du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire.
3. Article 4
La modification prévue au 1° supprime l'obligation, pour le candidat à la licence d'apprentissage, de suivre l'enseignement théorique et pratique dans la même école de conduite. Ces élèves pourront, par exemple en cas de conflit avec l'école ou pour des raisons de convenance personnelle, changer d'école comme les autres candidats.
La modification prévue au 2° précise que la licence d'apprentissage ne peut plus être délivrée lorsque le candidat a atteint l'âge de 18 ans.
4. Article 5
Cette modification vise à préciser que la licence d'apprentissage ne perd sa validité que lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies. Le non-respect des conditions auxquelles est soumis l'apprentissage n'affecte en rien la validité du document mais expose le contrevenant à des poursuites pénales.
Une disposition semblable a été prévue pour le permis de conduire provisoire (article 3).
5. Article 7
La disposition qui prévoyait l'obligation, pour le candidat à la licence d'apprentissage, de suivre l'enseignement théorique et pratique dans la même école est abrogée.
6. Articles 9 et 23
Cet article prévoit la suppression de la validité du permis de conduire de la catégorie B délivré depuis deux ans pour la conduite des motocyclettes d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et 11 kW.
Bien que la directive européenne 91/439/CEE relative au permis de conduire ait prévu la possibilité de permettre au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B de conduire des motocyclettes légères sous le couvert de ce document, la plupart des Etats membres n'ont pas jugé utile d'introduire cette mesure.
La Commission européenne est d'ailleurs également partisan d'une formation spécifique par catégorie de véhicule à moteur de sorte que, pour des raisons de sécurité routière, la validité automatique du permis de conduire B pour la conduite des motocyclettes de petite cylindrée est supprimée.
Cette mesure ne produira ses effets qu'à l'égard des conducteurs qui ont acquis leur permis de conduire après le 31 août 2001.
7. Article 10
Cet article fixe la durée de validité des permis de conduire belges délivrés en échange d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire national étranger reconnu.
8. Article 12
Cet article supprime la dispense de l'examen théorique pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A qui veut obtenir un permis de conduire valable pour B et inversement. Cette modification découle du fait que l'examen théorique pour la catégorie A est un examen comportant des questions spécifiques à cette catégorie.
9. Article 16
Cet article est adapté à la nouvelle dénomination de la gendarmerie.
10. Article 17
Cet article modifie la composition de la Commission chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique.
Cette commission se composera désormais de deux chambres : une chambre pour les examens présentés en langue française et en langue allemande et une chambre pour les examens présentés en langue néerlandaise. Un des membres de la chambre francophone doit justifier de la connaissance de la langue allemande.
Le nombre des membres de cette commission est porté à six (au lieu de cinq) en raison de la création de deux chambres.
11. Articles 18 et 19
Ces articles prévoient la possibilité de délivrer un duplicata du permis de conduire ou un permis de conduire international aux personnes qui, rayées des registres de la population ou des étrangers en Belgique, ont établi leur résidence normale dans un Etat non-membre de l'Espace économique européen et pour autant qu'elles soient immatriculées dans poste diplomatique ou consulaire belge.
Cette règle permettra de fournir une aide adéquate aux Belges à l'étranger en cas de vol ou de perte de leur permis de conduire belge.
Cette disposition ne s'applique pas pour les titulaires qui établissent leur résidence dans un autre Etat de l'Espace économique européen puisque ce dernier délivre un permis de conduire sur la base d'une attestation de l'Etat de délivrance.
En outre, l'article 18 introduit la nouvelle dénomination de la gendarmerie.
12. Article 21
Cet article prévoit que les titulaires d'un permis de conduire valable pour les catégories du groupe 2 et délivré avant la transposition en droit belge de la directive du 29 juillet 1991 (c'est-à-dire avant le 1er octobre 1998) sont soumis, en ce qui concerne les normes relatives à l'acuité visuelle centrale, aux dispositions applicables avant cette date.
L'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire a repris les normes médicales prévues par la directive précitée. Cependant, l'application de ces normes pose de réels problèmes aux conducteurs, atteints d'amblyopie, qui ont acquis leur permis de conduire sous l'empire des anciennes dispositions.
En effet, selon les dispositions de l'arrêté royal précité, le titulaire d'un permis de conduire valable pour les catégories C ou D doit atteindre une acuité visuelle d'au moins 8/10 à l'oeil le meilleur et d'au moins 5/10 au moins bon, obtenue éventuellement par une correction optique. Il en résulte que les personnes souffrant d'amblyopie doivent être déclarées inaptes à la conduite des véhicules des catégories C et D. Aucune disposition transitoire n'ayant été prévue dans la directive, ces normes s'imposent dès lors à tout conducteur, y compris à ceux qui ont obtenu le permis de conduire avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation et qui, sous l'empire de l'ancienne réglementation, avaient été déclarés aptes. La Belgique a, contrairement à certains autres Etats-Membres, procédé à la transposition intégrale de la directive européenne qui ne prévoyait aucune mesure pour respecter les droits acquis.
Or les conséquences de cette disposition sont particulièrement préoccupantes puisqu'elle engendre la mise au chômage de tous les chauffeurs routiers ayant obtenu leur sélection médicale sur base des anciennes mesures, et qui doivent, comme la loi les y oblige, renouveler cette sélection tous les cinq ans. Ceci a fortiori dans un contexte de pénurie d'emploi du secteur.
Le bien-fondé de l'article 21 du présent projet d'arrêté royal rejoint le souci de la Commission européenne elle-même qui, au sein du Comité Permis de conduire, a initié une procédure de révision de cette disposition. Ce souci est partagé par d'autres Etats-Membres que la Belgique, en raison de l'impact socio-économique évoqué ci-avant mais également parce qu'aucune étude scientifique ou médicale n'a démontré la pertinence de ces normes plus sévères sur un plan de sécurité routière. Cf. notamment le rapport CO-PREV (Association des services externes pour la prévention et la protection - en d'autres termes, la médecine du travail) de novembre 1998.
Tout indique qu'un tel amendement sera apporté à la directive européenne, même si cela nécessite encore un certain délai.
Cet amendement ne sera toutefois pas effectué avant plusieurs mois.
La Belgique a donc estimé nécessaire d'introduire dès à présent une disposition permettant aux titulaires de permis de conduire délivrés avant le 1er octobre 1998 d'obtenir la prorogation de la validité de leur permis de conduire sur la base de la réglementation en vigueur avant cette date en ce qui concerne l'acuité visuelle. Pour le surplus, les intéressés devront répondre aux normes médicales prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1998. Cette procédure est conforme aux mesures envisagées par la Commission européenne.
Le Conseil d'Etat a estimé dans son avis rendu le 23 mai 2002 que cette disposition n'est pas conforme au texte de la directive 91/439/CEE qui ne prévoit pas actuellement de possibilité d'introduire une telle dérogation.
Toutefois, pour les raisons exposées ci-avant, l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi.
13. Article 25
L'actuelle réglementation prévoit que l'utilisation du tachygraphe, imposé par la directive du 29 juillet 1991 lors de l'examen pratique pour les catégories et les sous-catégories C1, C1E, C, CE, D, D1E, D et DE, se déroule sur le terrain privé, lors du maniement des commandes. Afin de rendre cette épreuve plus conforme à la réalité, l'article 25 prévoit que l'utilisation du tachygraphe sera jugée lors de l'épreuve sur la voie publique.
14. Article 26
Cet article introduit diverses modifications à l'annexe 6 déterminant les normes minimales concernant l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur.
Le point I. 4 introduit l'obligation pour les médecins de contrôler les effets de tout traitement ou médicament sur le comportement routier. Ils ont en outre l'obligation d'informer les patients des conditions et restrictions qu'ils doivent éventuellement respecter en vertu des articles 41, § 4 et 44, § 2.
Le point II introduit des modifications aux normes médicales auxquelles doivent répondre les candidats au permis de conduire pour tenir compte des progrès techniques et scientifiques réalisés. Elles sont introduites sur la proposition de l'Institut belge pour la sécurité routière, Département CARA (Aptitude à la conduite et adaptation des véhicules), après avis favorable du secteur médical concerné
1.1.3. Selon le nouveau texte, le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue.
Cette modification se justifie parce que la plupart des accidents ischémiques transitoires guérissent dans les quelques semaines sans séquelles et il est, dès lors, justifié de restituer le permis de conduire à l'intéressé.
3.1.9. Il n'est pas défendable que les personnes qui, pendant deux ans, ont présenté des crises d'épilepsie pendant leur sommeil puissent être déclarées aptes à conduire pendant la nuit.
3.2.3. L'ajout d'une condition supplémentaire, à savoir : être sous contrôle médical régulier, est logique surtout s'il s'agit de candidats qui peuvent bénéficier de cette règle pour pouvoir continuer leur travail.
6.1.3. L'ajout des mots "ou acquise" est proposé pour compléter la liste des causes des troubles.
6.3.1.3. L'allongement du délai de deux à trois ans est justifié par la bonne qualité des pacemakers et des batteries.
6.3.1.4. Le changement est justifié par la bonne qualité de l'équipement et l'amélioration du matériel et des techniques d'opération.
15. Article 27
L'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 détermine les codes qui doivent figurer sur le permis de conduire.
Cette annexe est modifiée afin de l'adapter à l'annexe I à la directive 2000/56 modifiant la directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire.
L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi en ce qui concerne la remarque relative à la non-conformité des termes " verre opaque " avec la directive précitée; il s'agit en effet d'une erreur dans la directive elle-même.
16. Article 29
Cet article introduit une modification à l'article 8.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. Désormais, les conducteurs de tracteurs agricoles et leurs remorques ainsi que de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse se rendant de la ferme aux champs et vice versa pourront conduire ces véhicules jusqu'à 15 tonnes (au lieu de 7,5 tonnes) dès l'âge de 16 ans.
17. Article 30
L'entrée en vigueur de l'arrêté est fixée, pour des raisons d'organisation pratique, au 1er septembre 2002 sauf en ce qui concerne l'article 12 qui entre en vigueur le 1er septembre 2003 et l'article 17 qui entre en vigueur le 1er mars 2003.
Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
De votre Majesté
Les très respectueux
et fidèles serviteurs,
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
AVIS 33.180/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le 15 mars 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal du... "modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire", a donné le 23 mai 2002 l'avis suivant
EXAMEN DU PROJET
Intitulé
L'intitulé sera complété par la mention de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, que le projet modifie également.
Préambule
1. Il y a lieu de viser également l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 8.2, 3°, a), que l'article 27 du projet remplace.
2. A l'alinéa 10, conformément aux recommandations de légistique, il convient d'omettre la date de la délibération du Conseil des Ministres.
Dispositif