2002014229 29 AOUT 2002. - Arrêté ministériel déterminant les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des inspecteurs et des inspecteurs en chef adjoints du service sûreté de l'inspection aéroportuaire à l'aéroport de Bruxelles-National.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux titulaires d'un mandat d'inspecteur en chef adjoint et d'inspecteur ayant la qualification en matière de sûreté aéronautique de l'inspection aéroportuaire de l'aéroport de Bruxelles-National, nommés ci-après les inspecteurs.
Pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées en vertu de l'article 2, 5° de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, ces inspecteurs sont armés individuellement d'un revolver 9 mm, de marque Smith & Wesson modèle 64, calibre 38 SPL.
Les armes sont individuelles et sont la propriété de la SA BIAC.
L'équipement réglementaire des inspecteurs comprend également tout le matériel nécessaire à l'entretien de l'arme à feu et une gaine pour l'arme à feu.
Les armes déclassées ne peuvent être revendues et doivent être remises, en vue de leur destruction, au directeur du Banc d'Epreuve des armes à feu.
Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Bruxelles, le 29 août 2002.
Mme I. DURANT
R. DAEMS
Préambule
La Ministre de la Mobilité et des transports,
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et participations publiques
Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce de munitions, notamment l'article 22, modifiée par la loi du 30 janvier 1991;
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, ainsi que les articles 38, 39, 41 et 42, modifiée par les lois du 3 mai 1999 et du 31 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, notamment les articles 1, 12° et 2 alinéa 5;
Vu l'avis favorable des Ministres de l'Intérieur et de la Justice;
Considérant que, pour des raisons de confidentialité, seulement l'intitulé de cet arrêté de même que les considérants et ses articles 1, 2 et 10 seront publiés dans le Moniteur belge.
Vu l'urgence motivée par la décision du conseil des ministres du 19 juillet 2002, de charger, à partir du 1er septembre 2002, l'inspection aéroportuaire de l'aéroport de Bruxelles-National, de la sûreté du périmètre de l'aéroport de Bruxelles-National qui, en attendant, est encore assurée par la police fédérale jusqu'au 31 août 2002; considérant qu'un arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique autorise à des conditions très restrictives, le port d'une arme par l'inspecteur en chef adjoint et par les inspecteurs de l'inspection aéroportuaire; qu'en exécution de cet arrêté, ces conditions doivent être promulguées d'urgence de sorte que les dispositions nécessaires puissent être prises à temps pour permettre à l'inspecteur en chef adjoint et aux inspecteurs de l'inspection aéroportuaire de remplir leur mission à partir du 1er septembre 2002, et qu'à défaut de ces conditions, une sûreté efficace de l'aéroport ne pourra plus être garantie;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et modifiEACUT(BR)E; par la loi du 4 août 1996,
Arrêtons