2002014226 2 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'article 13bis de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications.
Texte législatif (3 Articles)
1. Dans le texte néerlandais, il y a lieu de citer l'arrêté royal du 22 juin 1998 par son intitulé correct.
2. Dans le texte fran}ais, le mot "euro" prend la marque du pluriel.
La chambre était composée de
Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
MM.
P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
F. Delpérée, assesseur de la section de législation;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
M.-L. Willot-Thomas.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, notamment l'article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989, annulé en partie par l'arrêt n° 1/91 de la Cour d'Arbitrage du 7 février 1991 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 92bis , remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999, par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 et par la loi du 3 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications, notamment l'article 13bis , inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 25 avril 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 août 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Les arrêtés royaux du 27 juin 2000 et du 16 juillet 2001 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications ont introduit la possibilité pour les opérateurs de réseaux publics de télécommunications d'exploiter la boucle locale radio dans certaines bandes de fréquences.
La tarification pour l'utilisation du spectre telle que définie dans l'arrêté royal du 22 juin 1998 à l'article 13bis, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2001, a initialement été fixée de fa}on à ce que l'introduction de la technologie de la boucle locale radio ne perturbe pas fondamentalement le marché des liaisons radio de point à point.
Suite à la révision des tarifs pour l'utilisation du spectre relatif aux liaisons radio de point à point, le marché de la boucle locale radio risque de perdre toute possibilité concurrentielle.
L'arrêté royal qui est soumis à Votre Majesté modifie l'article 13bis de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications, de manière à maintenir le même rapport et le même équilibre du marché que ceux prévus par l'arrêté royal du 27 juin 2000.
Commentaire article par article
L'article 1er du présent arrêté diminue le tarif des redevances prévues à l'article 13bis de l'arrêté royal du 22 juin 1998.
Les articles 2 et 3 ne nécessitent pas de commentaires.
Toutes les observations formulées par le Conseil d'Etat ont été rencontrées.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 19 avril 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 13bis de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications", a donné le 19 juin 2002 l'avis suivant
Préambule
Alinéa 3
Dès lors que seul l'article 13bis est modifié, il n'est pas nécessaire de viser au préambule l'entièreté de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications.
En conséquence, l'alinéa 3 sera rédigé comme suit
" Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications, notamment l'article 13bis, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2001;".
Alinéa 6
L'alinéa 6 du préambule de la version néerlandaise du projet devrait être rédigé comme suit
" Gelet op de akkoordbevinding van... van 11 oktober 2001;".
Dispositif