Legislator Jurisprudence & Législation
2002014211 BE

2002014211 19 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air.

8 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2002014211

Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air, sont apportées les modifications suivantes.

Dans le texte néerlandais, la définition " Rijbaan " est remplacée par la définition suivante

" Rijbaan : een bepaald gedeelte op een landluchtvaartterrein aangelegd voor het voortbewegen van luchtvaartuigen op de grond en bestemd om de verbinding te verzekeren tussen twee gedeelten van het luchtvaartterrein, inzonderheid

a) toegangsweg tot een vliegtuigparkeerplaats : gedeelte van een verkeersterrein aangeduid als rijbaan en enkel bestemd om de toegang toe te laten tot een vliegtuigparkeerplaats;

b) verkeersterreinrijbaan : gedeelte van een rijbanennet op een verkeersterrein gevestigd en bestemd om de weg aan te duiden die dient om naar dit terrein te rijden;

c) snelle uitgangsbaan : rijbaan die volgens een scherpe hoek op een startbaan aansluit en die zo ontworpen is dat een landend vliegtuig de startbaan kan verlaten tegen een hogere snelheid dan de op de andere uitgangsbaan toegelaten snelheden, waardoor de bezettingsduur van de startbaan tot een minimum kan beperkt worden ".

2° La définition suivante est insérée

" Transpondeur : émetteur/récepteur qui transmet un signal de réponse lorsqu'il est convenablement interrogé (interrogation et réponse s'effectuant sur des fréquences différentes) ".

BE Justel 2002014211

L'article 35 du même arrêté est complété comme suit

" f) tout vol VFR de nuit ".

BE Justel 2002014211

Le tableau de l'article 71 du même arrêté, est remplacé par le tableau suivant

Tableau *

Classe A* * *BCDE F G

d'espace

aérien

Au-dessus de 900 m A 900 m (3 000 ft)

(3 000 ft) AMSL, ou et au-dessus ou à

à plus de 300 m 300 m (1 000 ft)

(1 000 ft) au-dessus au-dessus du

du relief, si ce relief, si ce

niveau est plus élevé. niveau est plus

élevé.

Distance aux 1 500 m Hors des nuages et

nuages horizontalement en vue de la

300 m (1 000 ft) surface.

verticalement

Visibilité 8 km à 3 050 m 5 km **

en vol (10 000 ft)

AMSL ou

au-dessus

5 km au-dessous

de 3 050 m

(10 000 ft)

AMSL.

(*) Quand la hauteur de l'altitude de transition est inférieure à 3 050 m (10 0*0 ft) AMSL, il faudrait utiliser FL 100 au lieu de 10 000 ft.

( l) Si l'autorité ATS compétente le prescrit

a) des visibilités en vol inférieures, sans être inférieures à 1 500 m, peuvent être autorisées pour des vols effectués

1) à des vitesses qui permettent, compte tenu de la visibilité, de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision; ou

2) dans des circonstances où la probabilité d'une rencontre d'autres aéronefs serait normalement faible, par exemple dans des zones à faible densité de circulation et pour des travaux aériens à basse altitude;

b) les hélicoptères peuvent être autorisés à voler avec une visibilité en vol inférieure à 1 500 m s'ils évoluent à une vitesse qui permet de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision.

(ils n'impliquent pas l'acceptation des vols VFR dans l'espace aérien de classe A.

BE Justel 2002014211

Dans l'article 73 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° le texte actuel formera le paragraphe 1;

2° le point 1° du paragraphe 1 est supprimé;

3° un paragraphe 2 rédigé comme suit est ajouté

" § 2. Sauf pour les ballons et les aéronefs ultra-légers motorisés, les vols de nuit selon les règles de vol à vue sont autorisés aux conditions suivantes

1° uniquement au départ ou à destination d'aérodromes agréés pour le vol de nuit;

2° a) dans un espace aérien contrôlé : en conformité avec les autorisations des services de contrôle de la circulation aérienne concernés;

b) dans un espace aérien non contrôlé : entre 1 000 ft AGL et 4 500 ft MSL, sur le QNH régional en maintenant une altitude de vol semi-circulaire au-dessus de 3 000 ft AGL, pour autant qu'un contact radio soit établi et maintenu avec le centre d'information de vol;

3° pour des vols locaux dans un circuit d'aérodrome non contrôlé pour autant qu'ils soient autorisés par la personne agréée à cette fin par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique;

4° sauf pour les vols locaux, l'aéronef doit, outre les instruments obligatoires, être équipé d'un transpondeur capable de répondre en 4096 codes aux interrogations de Mode C ".

BE Justel 2002014211

Dans le texte néerlandais de l'article 75 du même arrêté, les mots " uitgevoerd worden " sont déplacés après le mot " luchtverkeersdienstverlening ".

BE Justel 2002014211

Dans le texte néerlandais de l'annexe 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à la 7ième ligne de la 4ième colonne les mots " met of zonder " sont remplacés par le mot " betreffende ";

2° dans la 6ième colonne, depuis la 6ième ligne jusqu'à la dernière ligne, les mots " aangewezen snelheid " sont supprimés.

BE Justel 2002014211

Dans l'annexe 2 du même arrêté, le tableau des niveaux de croisière est remplacé par le tableau suivant

TABLEAU DES NIVEAUX DE CROISIERE.

ROUTE MAGNETIQUE.

de 000° à 179°

Vols IFR Vols VFR

Niveau de vol ALTITUDE Niveau de vol ALTITUDE

Mètres Pieds Mètres Pieds

10 300 1 000 - - -

30 900 3 000 35 1 050 3 500

50 1 500 5 000 55 1 700 5 500

70 75 2 300 7 500

90 95

110 115

130 135

150 155

170 175

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

410

450

490

Etc...

de 180° à 359°

Vols IFR Vols VFR

Niveau de vol ALTITUDE Niveau de vol ALTITUDE

Mètres Pieds Mètres Pieds

20 600 2 000 - - -

40 1 200 4 000 45 1 350 4 500

60 65

80 85

100 105

120 125

140 145

160 165

180 185

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

430

470

510

Etc...

BE Justel 2002014211

Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1 modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2000;

Considérant que les Gouvernements de région ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 33.362/4 du Conseil d'Etat donné le 12 juin 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →