Legislator Jurisprudence & Législation
2002014203 BE

2002014203 9 AOUT 2002. - Arrêté royal portant le règlement du " Pick-3 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2002 et mise à jour au 25-07-2024)

27 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

BE Justel 2002014203

[ '> 1 La Loterie Nationale peut organiser des tirages du Pick-3 quotidiennement aux heures fixées par la Loterie Nationale.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2017-08-30/03 , art. 1, 011; En vigueur : 25-09-2017>

BE Justel 2002014203

La participation au Pick-3 consiste à pronostiquer le résultat complet ou partiel d'un tirage au sort déterminant un numéro de 3 chiffres parmi la série de numéros allant de 000 à 999.

BE Justel 2002014203

La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur le bulletin visé à l'article 5, ou qui résultent de la formule, appelée " Quick-Pick ", visée à l'article 10.

Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet.

BE Justel 2002014203

§ 1er. Les participants émettent leurs pronostics au moyen [ '> 1 d'un type] '> 1 de bulletin constitué d'un volet unique.

Les éléments apportés sur les bulletins par les participants n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en disposent librement.

§ 2. [ '> 1 Le type de bulletin visé au § 1er, alinéa 1er, est utilisable pour la prise de participation pour 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21 ou 28 tirages successifs, selon le choix du participant. La Loterie Nationale peut choisir de modifier le nombre mentionné de tirages auxquels le participant peut participer et adapter les types de bulletins en conséquence.] '> 1

§ 3. Les bulletins portent au recto un numéro préimprimé qui, composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur gestion.

Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on-line. La Loterie Nationale peut autoriser ces centres à vendre des bulletins au prix qu'elle fixe.

----------

( 1 )<AR 2017-08-30/03 , art. 2, 011; En vigueur : 25-09-2017>

BE Justel 2002014203

§ 1er. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, comporte au recto 5 grilles verticales [ '> 1 ...] '> 1 . Chaque grille comporte 30 cases disposées en 3 colonnes parallèles respectivement appelées, en allant de la gauche vers la droite, " colonne des centaines ", " colonne des dizaines " et " colonne des unités ". Chaque colonne comporte 10 cases à l'intérieur desquelles est imprimé un chiffre différent allant, dans l'ordre numérique croissant en partant du haut vers le bas, de 0 à 9.

Selon son choix, le participant remplit, en commençant obligatoirement par celle de gauche, 1, 2, 3, 4 ou 5 grilles, conformément aux modalités visées au § 4.

[ '> 1 Le nombre mentionné de grilles visé à l'alinéa 1er peut être modifié par la Loterie Nationale.] '> 1

§ 2. En dessous de chaque grille figurent 4 cases distinctes disposées en 1 colonne. Ces 4 cases correspondent aux 4 possibilités de jeu offertes au participant pour chaque grille. En partant du haut vers le bas, ces cases concernent la participation aux jeux respectivement appelés " Dans l'ordre ", " Dans le désordre ", " Les deux premiers " et " Les deux derniers ".

Pour chaque grille remplie, le participant marque d'une croix en forme de " x " la ou les cases correspondant aux jeux auxquels il désire participer, le nombre de jeux choisi pouvant varier d'une grille à l'autre.

§ 3. [ '> 1 Près des 5 grilles visées au § 1er figurent 8 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21 et 28. Elles permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21 ou 28 tirages successifs.] '> 1

Le participant marque d'une croix en forme de " x ", celle des 8 cases déterminant le nombre de tirages choisi.

§ 4. Par grille, le participant désigne

1° un numéro de 3 chiffres qu'il détermine en traçant une croix en forme de " X " dans une des 10 cases de la colonne des centaines, de la colonne des dizaines et de la colonne des unités, lorsque la participation choisie concerne, soit plus d'un des 4 jeux visés au § 2, alinéa 1er, soit le jeu " Dans l'ordre " uniquement, soit le jeu " Dans le désordre " uniquement. Toutefois, en cas de participation au jeu " Dans le désordre ", la détermination d'un numéro composé de 3 chiffres identiques n'est pas autorisée;

2° une partie d'un numéro de 3 chiffres, partie qu'il désigne en traçant une croix en forme de " x " dans une des 10 cases

a) de la colonne des centaines et de la colonne des dizaines lorsque la participation choisie concerne uniquement le jeu " Les deux premiers ";

b) de la colonne des dizaines et des unités lorsque la participation choisie concerne uniquement le jeu " Les deux derniers ".

§ 5. Pour tous les jeux, il est entendu que le marquage d'une croix dans une des 10 cases de la colonne

1° des centaines détermine le chiffre des centaines du numéro complet ou de la partie de numéro avec lequel il est participé;

2° des dizaines détermine le chiffre des dizaines du numéro complet ou de la partie de numéro avec lequel il est participé

3° des unités détermine le chiffre des unités du numéro complet ou de la partie de numéro avec lequel il est participé.

§ 6. Au verso des bulletins peuvent figurer des indications informatives destinées aux participants.

[ '> 1 § 7. La Loterie Nationale peut prévoir d'autres bulletins, sur lesquels se trouvent toutes les modalités de participation nécessaires.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2017-08-30/03 , art. 3, 011; En vigueur : 25-09-2017>

BE Justel 2002014203

Le montant de la mise par grille est fixé, pour la participation à un tirage et par jeu, à 1 EUR.

Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des 3 paramètres que sont le nombre total de jeux choisi, la mise de 1 EUR visée à l'alinéa 1er, et le nombre de tirages auxquels il est participé.

Il est fixé à

1° un minimum de 1 EUR pour la participation à un tirage d'une grille participant à un jeu;

2° [ '> 1 un maximum de 560 EUR pour la participation à 28 tirages de 5 grilles participant à 4 jeux.] '> 1

[ '> 1 Si la Loterie Nationale prévoit d'autres bulletins comme stipulé à l'article 6, paragraphe 7, il peut être dérogé à l'alinéa 3.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2017-08-30/03 , art. 4, 011; En vigueur : 25-09-2017>

BE Justel 2002014203

Toutes les croix en forme de " X " tracées sur les bulletins doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

BE Justel 2002014203

Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.

Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.

BE Justel 2002014203

<AR 2004-05-11/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2004> Concernant exclusivement le jeu " Dans l'ordre ", la prise de participation peut se réaliser sans recours à un bulletin moyennant la formule appelée " Quick-Pick ".

En optant pour cette formule, le participant renonce à la faculté de choisir le numéro de 3 chiffres avec lequel il désire prendre part au tirage et accepte que ce numéro lui soit attribué, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, les possibilités de participation au jeu " Dans l'ordre " s'offrant au choix du participant correspondent à celles présentées par le bulletin visé à l'article 5.

BE Justel 2002014203

Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.

Ce ticket de jeu mentionne

1° la date et l'heure de la prise de participation;

2° la date du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à [ '> 1 plusieurs] '> 1 tirages;

3° le ou les numéros de participation de 3 ou 2 chiffres enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le participant;

4° le montant total de la mise payée;

5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion;

6° éventuellement des éléments explicatifs ou informatifs destinés au participant.

En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.

(alinéa 4 abrogé) <AR 2005-06-13/35, art. 14, 005; En vigueur : 23-06-2005>

(alinéa 5 abrogé) <AR 2005-06-13/35, art. 14, 005; En vigueur : 23-06-2005>

----------

( 1 )<AR 2017-08-30/03 , art. 5, 011; En vigueur : 25-09-2017>

BE Justel 2002014203

[ '> 1 Les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu visé à l'article 11 sont transcrits sur un support informatique [ '> 2 ...] '> 2 avant le tirage concerné. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.

Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises sont restituées sur remise du ticket de jeu.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2016-01-13/03 , art. 1, 009; En vigueur : 25-01-2016>

( 2 )<AR 2018-03-21/07 , art. 35, 012; En vigueur : 23-05-2018>

BE Justel 2002014203

2 . [ '> 1 La Loterie Nationale peut déterminer d'autres canaux physiques ou digitaux de participation, qu'elle rendra publics par les moyens qu'elle estime utiles.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2018-03-21/07 , art. 35, 012; En vigueur : 23-05-2018>

BE Justel 2002014203

[ '> 1 Le tirage au sort du numéro gagnant du " Pick-3 ", parmi la série de numéros allant de 000 à 999, est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen

1° d'un tambour dans lequel sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques, et numérotées de 0 à 9. Il est procédé trois fois à l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des centaines, des dizaines et des unités du numéro gagnant;

2° de trois tambours. Dans chacun des trois tambours sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des centaines, des dizaines et des unités du numéro gagnant;

3° d'un support physique autre que ceux visés aux 1° et 2° ou au moyen de tout autre support électronique ou informatique. Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination du numéro gagnant.] '> 1

Chaque tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'Administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement placé sous la surveillance de l'Administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

(Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des chiffres valablement tirés est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les chiffres nécessaires pour atteindre le nombre de chiffres globalement requis en vertu de l'alinéa 1er.) <AR 2005-06-13/35, art. 16, 005; En vigueur : 23-06-2005>

Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

(Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.) <AR 2005-06-13/35, art. 16, 005; En vigueur : 23-06-2005>

L'Administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué règle tout incident lié au tirage.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

----------

( 1 )<AR 2012-10-01/04 , art. 1, 007; En vigueur : 12-10-2012>

BE Justel 2002014203

Pour chaque jeu, le montant des lots est fixé forfaitairement. D'après le résultat du tirage, donnent droit à un lot de

(1° 500 EUR le numéro qui, ayant participé au jeu " Dans l'ordre ", correspond au numéro gagnant. Exception faite du numéro précité, bénéficient chacun d'un lot d'un euro les numéros ayant participé au jeu " Dans l'ordre " dont le chiffre des unités correspond au chiffre des unités du numéro gagnant;) <AR 2004-05-11/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2004>

2° 80 EUR la grille ayant participé au jeu " Dans le désordre ", dans laquelle le numéro désigné comporte dans l'ordre décimal ou le désordre, les 3 chiffres du numéro gagnant et ce, lorsque le numéro gagnant est formé de 3 chiffres différents;

3° 160 EUR la grille ayant participé au jeu " Dans le désordre ", dans laquelle le numéro désigné comporte dans l'ordre décimal ou le désordre, les 3 chiffres du numéro gagnant et ce, lorsque le numéro gagnant comporte 2 chiffres identiques;

4° 50 EUR la grille ayant participé au jeu " Les deux premiers ", dans laquelle les chiffres des centaines et des dizaines désignés correspondent respectivement aux chiffres des centaines et des dizaines du numéro gagnant;

5° 50 EUR la grille ayant participé au jeu " Les deux derniers ", dans laquelle les chiffres des dizaines et des unités désignés correspondent respectivement aux chiffres des dizaines et des unités du numéro gagnant.

BE Justel 2002014203

<Inséré par AR 2004-05-11/34, art. 3; En vigueur : 01-06-2004> Pour chaque tirage, un prélèvement de 12 %, 10 % et 10 % est respectivement opéré sur les mises prises en considération pour la participation aux jeux " Dans le désordre ", " Les deux premiers " et " Les deux derniers ".

[ '> 1 Les montants ainsi prélevés sont cumulés et affectés à un fonds qui, appelé " Fonds de réserve Pick-3 ", est destiné à

1° financer toutes actions, sous quelque forme que ce soit, destinées à encourager la participation au Pick-3. Ces actions peuvent être menées par la Loterie Nationale avec la collaboration éventuelle de tiers ou par des tiers seuls selon les modalités convenues entre ceux-ci et la Loterie Nationale ;

2° financer les gains à octroyer lorsque, pour tout tirage, le pourcentage fixé par la Loterie Nationale des mises enregistrées qui doit être octroyé, est dépassé. Dans ce cas, seule la partie qui excède ce pourcentage est prélevée du fonds.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2024-07-02/01 , art. 1, 014; En vigueur : 04-08-2024>

BE Justel 2002014203

Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de (20) semaines à compter du jour du tirage concerné. <AR 2005-06-13/35, art. 17, 004; En vigueur : 07-03-2005>

Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai de (20) semaines court à compter de la date initialement fixée. <AR 2005-06-13/35, art. 17, 004; En vigueur : 07-03-2005>

(Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée pour procéder au tirage interrompu.) <AR 2005-06-13/35, art. 17, 005; En vigueur : 23-06-2005>

(Passé ce délai), les lots sont acquis à la Loterie Nationale. <AR 2005-06-13/35, art. 17, 005; En vigueur : 23-06-2005>

Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu utilisable pour le ou les tirage(s) restant(s).

BE Justel 2002014203

[ '> 1 Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités fixées par la Loterie Nationale.

[ '> 2 Selon l'importance, déterminée par la Loterie Nationale, du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant ou un autre support physique ou électronique officiel reprenant la combinaison de jeu ou le code gagnant ou y donnant accès, doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du participant, soit auprès d'un bureau de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci, soit dans un lieu déterminé par la Loterie Nationale, soit auprès de tout autre intermédiaire agréé par la Loterie Nationale pour les paiements] '> 2 .

[ '> 2 La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux et des centres on line, des lieux déterminés par la Loterie Nationale et des autres intermédiaires agréés par la Loterie Nationale pour les paiements. Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line et les bureaux ou les lieux déterminés par la Loterie Nationale sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables au siège social de la Loterie Nationale] '> 2 . Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale] '> 1

----------

( 1 )<AR 2016-01-13/03 , art. 1, 009; En vigueur : 25-01-2016>

( 2 )<AR 2019-10-14/09 , art. 1, 013; En vigueur : 13-12-2019>

BE Justel 2002014203

[ '> 1 Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 20 semaines à compter du jour du tirage concerné.

Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé, qui vaut reconnaissance du dépôt du billet.

Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, les réclamations sont à adresser par envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse [ '> 2 , ou de la référence à un support physique ou électronique officiel] '> 2 . Lorsqu'un ticket de jeu faisant l'objet d'une réclamation est remis par le joueur lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau [ '> 2 ...] '> 2 de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie. ] '> 1

----------

( 1 )<AR 2016-01-13/03 , art. 1, 009; En vigueur : 25-01-2016>

( 2 )<AR 2019-10-14/09 , art. 1, 013; En vigueur : 13-12-2019>

BE Justel 2002014203

Les exploitants des centres on-line autres que ceux exploités directement par la Loterie Nationale sont des intermédiaires indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie Nationale.

BE Justel 2002014203

Les jours et heures limites des prises de participation en vue d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque centre on-line [ '> 1 et sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale] '> 1 .

----------

( 1 )<AR 2009-12-06/02 , art. 7, 006; En vigueur : 11-12-2009>

BE Justel 2002014203

La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si

1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le ticket de jeu est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit ticket;

2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

[ '> 1 3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu soit mineur;

4° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit;

6° si le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros;

7° s'il existe un soupçon de fraude.] '> 1

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

En cas de participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

----------

( 1 )<AR 2017-08-30/03 , art. 7, 011; En vigueur : 25-09-2017>

BE Justel 2002014203

Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Nice, le 9 août 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'afin de permettre à la Loterie Nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations légales, celle-ci doit être autorisée à étoffer l'éventail des formes de loteries publiques;

Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie Nationale;

Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie Nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2002 l'ensemble de ses obligations;

Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 02-07-2024 publié le 25-07-2024

Article modifié : 14bis

Arrêté royal du 14-10-2019 publié le 03-12-2019

Articles modifiés

16; 17

Arrêté royal du 21-03-2018 publié le 29-03-2018

Articles modifiés

12; 12/1; 12/2

Arrêté royal du 30-08-2017 publié le 05-09-2017

Articles modifiés

2; 5; 6; 7; 11; 12/1; 20

Arrêté royal du 25-02-2017 publié le 06-03-2017

Article modifié : 12/1

Arrêté royal du 13-01-2016 publié le 25-01-2016

Articles modifiés

12; 12/1; 16; 17

Arrêté royal du 26-01-2014 publié le 10-03-2014

Article modifié : 12/1

Arrêté royal du 01-10-2012 publié le 12-10-2012

Article modifié : 13

Arrêté royal du 06-12-2009 publié le 11-12-2009

Articles modifiés

12/1; 19

Arrêté royal du 13-06-2005 publié le 23-06-2005

Articles modifiés

11; 12; 13; 15; 16; 17

Arrêté royal du 11-05-2004 publié le 28-05-2004

Articles modifiés

10; 14; 14BIS

Arrêté royal du 23-12-2002 publié le 21-01-2003

Article modifié : 13

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →