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2002014136 BE

2002014136 3 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2002014136

Dans le titre de l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire, les mots " destinés à limiter la vitesse maximale à 30 km à l'heure " sont insérés entre les mots " sur la voie publique " et les mots " et les prescriptions ".

BE Justel 2002014136

A l'article 1er du même arrêté, le second tiret est complété comme suit

" Dans des circonstances particulières, le plateau peut ne comporter qu'une seule rampe. ".

BE Justel 2002014136

A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1°) dans la phrase introductive du texte néerlandais le mot " voorziene " est inséré entre les mots " artikel 1 " et " verhoogde inrichtingen ";

2°) le 1°, deuxième tiret, est complété par les mots suivants

" , sauf lorsque le dispositif surélevé est implanté avant un carrefour dans une bande de circulation destinée aux vireurs à droite et séparée physiquement des autres bandes de circulation ";

3°) le 3° est abrogé.

BE Justel 2002014136

A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1°) le 1° est complété comme suit

" toutefois, lorsque les sens de circulation sur une chaussée sont séparés autrement que par des marques routières, la largeur du ralentisseur de trafic peut être limitée à la partie de la chaussée destinée à un sens de circulation; ".

2°) le 4° est remplacé par la disposition suivante

" 4° à une distance minimale d'environ 75 mètres d'un autre dispositif surélevé, sauf circonstances locales particulières; ".

BE Justel 2002014136

A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1°) le 1° est complété comme suit

" toutefois, lorsque les sens de circulation sur une chaussée sont séparés autrement que par des marques routières, la largeur du plateau peut être limitée à la partie de la chaussée destinée à un sens de circulation; ".

2°) le 2° est remplacé par la disposition suivante

" 2° de telle sorte que les rampes d'accès et de sorties du plateau soient situées en dehors des virages et qu'elles soient visibles à une distance suffisante; ".

3°) le 3° est remplacé par la disposition suivante

" à une distance minimale d'environ 75 mètres d'un autre dispositif surélevé, sauf, s'ils sont placés à des carrefours et sauf circonstances locales particulières; ".

BE Justel 2002014136

L'article 5 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Lorsqu'un plateau ne comporte pas de rampes à toutes ses extrémités, il doit être délimité fictivement par ces traits aux endroits où il n'y a pas de rampes. ".

BE Justel 2002014136

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes

" Les dispositifs surélevés dont la hauteur est supérieure ou la longueur du dispositif ou encore de ses rampes d'accès sont inférieures à celles prévues dans les annexes au présent arrêté, tolérances autorisées comprises, doivent être adaptés ou enlevés au plus tard le 1er novembre 2002. Pendant ce délai, il sont signalés par le signal A51 complété par un panneau additionnel portant une mention adéquate.

Les plateaux dont la hauteur est inférieure ou la longueur du dispositif ou encore de ses rampes d'accès sont supérieures à celles prévues dans les annexes au présent arrêté, tolérances autorisées comprises, peuvent être maintenus jusqu'au moment où des travaux de réaménagement de l'infrastructure sont entrepris. Ils sont signalés par les signaux routiers A14 et F87.

Les formes et dimensions des marques sur les plateaux qui ne répondent pas à celles prévues dans les annexes au présent arrêté peuvent être maintenues jusqu'au moment où des travaux de réaménagement de l'infrastructure sont entrepris.

Toutefois, lorsqu'elles peuvent prêter à confusion avec les autres marques prévues aux articles 72 à 77 inclus de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, elles doivent être adaptées pour le 1er novembre 2002 au plus tard.

Si un plateau n'est pas pourvu de marque, les marques prévues dans les annexes au présent arrêté doivent être apposées au moment où des travaux de réaménagement de l'infrastructure sont entrepris. ".

BE Justel 2002014136

Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

ANNEXE.

Art. N. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX RALENTISSEURS DE TRAFIC ET AUX PLATEAUS.

(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 31-05-2002, p. 23738-23743).<Erratum, voir M.B. 26.02.2003, p. 9392>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports

Mme I. DURANT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 22 ter inséré par l'arrêté royal du 8 avril 1983 et modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 7 décembre 2001 sur la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.824/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons

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