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2002014073 BE

2002014073 11 MARS 2002. - Arrêté royal établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. (NOTE : Consultation des

34 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

BE Justel 2002014073

[ '> 5 Dans le cadre de l'application du présent arrêté portant transposition de la directive 2009/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, modifié par la directive 2010/36/CE du Commission Européenne du 1er juin 2010, par la directive 2016/844/CE du Commission Européenne du 27 mai 2016 et par la directive 2017/2108/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 novembre 2017] '> 5 , on entend par :) <AR 2006-02-07/31, art. 1, 1°, 008; En vigueur : 18-03-2006>

1° [ '> 5 " conventions internationales " : les conventions suivantes, y compris leurs protocoles et leurs modifications, dans leur version actualisée

i) la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), et

ii) la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge;] '> 5

2° [ '> 5 " recueil de règles de stabilité à l'état intact " : le " recueil de règles de stabilité à l'état intact de tous les types de navires visés par des instruments de l'OMI ", contenu dans la résolution A.749(18) de l'assemblée de l'OMI du 4 novembre 1993, ou le " recueil international de règles de stabilité à l'état intact, 2008 ", contenu dans la résolution MSC.267(85) de l'OMI du 4 décembre 2008, dans leur version actualisée;] '> 5

3° [ '> 2 " recueil HSC "; le " recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse " contenu dans la Résolution MSC.36 (63) de l'OMI du 20 mai 1994 ou le " recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 2000 " (recueil HSC 2000) contenu dans la Résolution MSC.97 (73) de décembre 2000, dans leur version actualisée;] '> 2

4° (" SMDSM " : le système mondial de détresse et de sécurité en mer tel qu'il figure dans le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée;) <AR 2006-02-07/31, art. 1, 5°, 008; En vigueur : 18-03-2006>

5° " convention STCW " : la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ainsi que l'annexe révisée à la conférence de 1995 et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;

6° " recueil DSC " : le " recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique " contenu dans la résolution A.373(X) de l'assemblée de l'Organisation maritime internationale du 14 novembre 1977, tel que modifié par la résolution CSM 37(63) du comité de la sécurité maritime du 19 mai 1994;

7° " navire à passagers " : tout navire qui transporte plus de douze passagers;

(7°bis : " navire roulier à passagers " : un navire transportant plus de douze passagers, doté d'espaces rouliers à cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale, tels que définis à la règle II-2/A/2 figurant à l'annexe I;) <AR 2006-02-07/31, art. 1, 6°, 008; En vigueur : 18-03-2006>

8° (" engin à passagers à grande vitesse " : tout engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS de 1974, qui transporte plus de douze passagers; ne sont pas considérés comme engins à grande vitesse les navires à passagers de classe B, C ou D, qui effectuent des voyages nationaux dans des zones maritimes lorsque

- leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison est de moins de 500 m3, et

- [ '> 5 leur vitesse maximale, telle que définie dans la règle 1.4.30 du recueil HSC 1994 et dans la règle 1.4.1938 du recueil HSC 2000, est inférieure à 20 noeuds;] '> 5 <AR 2006-02-07/31, art. 1, 7°, 008; En vigueur : 18-03-2006>

9° " navire neuf " : tout navire dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent en date du 1er juillet 1998 ou après cette date. On entend par " stade de construction équivalent ", le stade auquel

a) la construction identifiable à un navire particulier commence et

b) le montage du navire a commencé, employant au moins cinquante tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure;

10° " navire existant " : tout navire qui n'est pas un navire neuf;

(10°bis : " âge " : l'âge du navire, exprimé en nombre d'années écoulées depuis la date de sa livraison;) <AR 2006-02-07/31, art. 1, 8°, 008; En vigueur : 18-03-2006>

11° " passager " : toute personne à bord autre que

a) le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire et

b) les enfants de moins d'un an;

12° " longueur du navire " : sauf disposition expresse contraire, la longueur égale à nonante six pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à quatre-vingt-cinq pour cent du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle cette longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;

13° [ '> 5 " hauteur d'étrave " : la hauteur d'étrave définie à la règle 39 de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge; ] '> 5

14° " navire muni d'un pont complet " : tout navire doté d'un pont complet, exposé aux intempéries et à la mer, qui a des moyens permanents de fermeture de toutes les ouvertures de la partie exposée et au-dessous duquel toutes les ouvertures sur les bordés du navire sont équipées de moyens permanents de fermeture au moins étanches aux intempéries.

Le pont complet peut être un pont étanche à l'eau ou une structure équivalente consistant en un pont non étanche à l'eau entièrement couvert d'une structure étanche aux intempéries d'une résistance adéquate pour maintenir l'étanchéité aux intempéries et équipée de systèmes permanents de fermeture étanches aux intempéries;

15° " Etat membre " : un Etat membre de l'Union européenne;

16° " voyage international " : tout voyage par mer d'un port d'un Etat membre vers un port situé hors de cet Etat membre, ou inversement;

17° " voyage national " : tout voyage effectué dans des zones maritimes entre un port d'un Etat membre et le même port ou un autre port de cet Etat membre;

18° [ '> 5 " zone maritime " : toute zone maritime ou route maritime délimitée conformément à l'article 3;] '> 5

Toutefois, pour l'application des dispositions relatives aux radiocommunications, les définitions des zones maritimes sont celles figurant dans la règle 2 du chapitre IV de la convention Solas de 1974;

19° [ '> 5 " zone portuaire " : toute zone qui n'est pas une zone maritime établie en application de l'article 4, définie par l'Etat membre ayant juridiction sur ladite zone, qui s'étend jusqu'aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu'aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire;] '> 5

20° [ '> 5 ...] '> 5

21° " administration de l'Etat du pavillon " : les autorités compétentes de l'Etat dont le navire ou l'engin est autorisé à battre pavillon;

22° [ '> 5 " Etat du port " : l'Etat membre au départ ou à destination du port ou des ports duquel ou desquels un navire ou un engin battant un autre pavillon que celui dudit Etat membre effectue des voyages nationaux;] '> 5

23° [ '> 5 " organisme agréé " : un organisme agréé en vertu du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires;] '> 5

24° " mille " : mille huit cent cinquante-deux mètres;

25° " hauteur significative de la vague " : la hauteur moyenne de la vague calculée sur la base du tiers constitué par les vagues les plus élevées observées sur une période donnée;

26° " Ministre " : le ou la ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions;

27° " le fonctionnaire désigné " : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet;

28° " navire à passagers soumis à des restrictions de navigation " : un navire à passagers battant pavillon belge ne pouvant naviguer que dans la zone de navigation restreinte le long de la côte et soumis aux restrictions de navigation définies à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte, muni d'un certificat de navigabilité pour navire à passagers affecté à la navigation restreinte le long de la côte moyennant certaines restrictions de navigation, conformément à l'article 8, § 1er, du présent arrêté;

29° " arrêté royal relatif aux navires à passagers soumis à des restrictions de navigation " : l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte;

30° " la directive " : la directive 98/18/CE du Conseil de l'Union européenne du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.

(31° "recueil LSA" : le " recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage " contenu dans la résolution (CSM) 48 (66) du Comité de la Sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale du 4 juin 1996.) <AR 2004-10-26/32, art. 2, 007; En vigueur : 10-11-2004>

(32° : [ '> 5 " personne à mobilité réduite " : une personne ayant des difficultés particulières pour utiliser les transports publics, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant de handicaps sensoriels et les personnes en fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge;] '> 5

[ '> 5 33° " voilier " : un navire propulsé au moyen de voiles, même s'il est doté d'une propulsion mécanique à des fins auxiliaires et d'urgence;

34° " matériau équivalent " : l'alliage d'aluminium ou tout autre matériau incombustible qui possède, en soi ou après isolation, des propriétés équivalentes à celles de l'acier du point de vue de la résistance mécanique et de l'intégrité, à l'issue de l'essai au feu standard;

35° " essai au feu standard " : un essai au cours duquel des échantillons de cloisons ou de ponts sont soumis, dans un four d'essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe standard température-temps, conformément à la méthode d'essai spécifiée dans le recueil international pour l'application des méthodes d'essai au feu de 2010, contenu dans la résolution MSC.307(88) de l'OMI du 3 décembre 2010, dans sa version actualisée;

36° " bateau traditionnel " : tout type de navire à passagers historique conçu avant 1965, ainsi que les répliques de ces navires, construit essentiellement en matériaux d'origine, y compris les navires conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique;

37° " bateau de plaisance ou engin de plaisance " : un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion;

38° " annexe " : un bateau transporté par un navire et utilisé pour transférer plus de douze passagers d'un navire à passagers en position stationnaire vers le rivage et retour;

39° " navire de maintenance en mer " : un navire utilisé pour transporter et accueillir des travailleurs qui n'effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins du navire;

40° " engin de maintenance en mer " : un engin utilisé pour transporter et accueillir des travailleurs qui n'effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins de l'engin;

41° " réparations, transformations et modifications d'importance majeure " : l'un des changements suivants

- tout changement modifiant de façon notable les dimensions d'un navire, tel que l'allongement par adjonction d'une nouvelle coque centrale,

- tout changement modifiant de façon notable la capacité en passagers admise par le navire, tel que la conversion du pont à véhicules en logement pour les passagers,v

- tout changement augmentant de façon notable la durée de service d'un navire, tel que le renouvellement des logements pour passagers sur tout un pont,

- toute transformation de tout type de navire en navire à passagers;

42° " l'administration " : la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports;

43° " la directive " : directive 2014/90/CE du Parlement europeén et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil.] '> 5

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( 1 )<AR 2011-03-13/03 , art. 10, 010; En vigueur : 17-06-2011>

( 2 )<AR 2011-05-23/09 , art. 1, 011; En vigueur : 01-07-2011>

( 3 )<AR 2015-05-07/01 , art. 2, 012; En vigueur : 08-05-2015>

( 4 )<AR 2016-11-21/13 , art. 1, 013; En vigueur : 01-07-2017>

( 5 )<AR 2019-03-14/40 , art. 1, 014; En vigueur : 21-12-2019>

BE Justel 2002014073

1 . <AR 2003-03-12/33, art. 2, 002; En vigueur : 14-03-2003> CHAPITRE I. Généralités.

Sauf mention expresse, les règles de la présente annexe s'appliquent à tous les navires à passagers neufs et existants des classes A, B, C et D qui effectuent des voyages nationaux.

Les navires neufs des classes B, C et D d'une longueur inférieure à 24 mètres sont tenus de respecter les prescriptions des règles II-1/B/2 à II-1/B/8 et de la règle II-1/B/10 de la présente annexe, à moins que les fonctionnaires désignés ne garantissent qu'ils satisfont aux règles nationales et que lesdites règles garantissent un degré de sécurité équivalent.

Lorsque les règles prévues par la présente annexe ne s'appliquent pas aux navires neufs d'une longueur inférieure à 24 mètres, les fonctionnaires désignés font en sorte que la mise en oeuvre de règles nationales garantisse un niveau de sécurité équivalent pour ces navires.

Les navires existants des classes C et D ne sont pas tenus de respecter les règles des chapitres II-1 et II-2 de la présente annexe dans la mesure où les fonctionnaires désignés garantissent qu'ils satisfont aux règles nationales et que lesdites règles garantissent un degré de sécurité équivalent.

Lorsque, en vertu de la présente annexe, une résolution de l'OMI doit être appliquée à des navires existants, les navires construits au plus tard deux ans après la date d'adoption de cette résolution par l'OMI ne sont pas tenus de se conformer à ladite résolution, à condition qu'ils se conforment à la/aux résolution(s) antérieures applicables, selon les cas.

Par réparations, transformations et modifications " d'envergure ", on entend, à titre d'exemple

- Tout changement modifiant de façon notable les dimensions d'un navire.

Exemple : allongement par adjonction d'une nouvelle coque centrale.

- Tout changement modifiant de façon notable la capacité en passagers admise par le navire.

Exemple : conversion du pont à véhicules en logement pour les passagers.

- Tout changement augmentant de façon notable la durée de service d'un navire.

Exemple : renouvellement des logements pour passagers sur tout un pont.

L'indication " (règle...) " qui suit plusieurs titres de règles dans la présente annexe se réfère aux règles de la convention Solas de 1974 telle que modifiée, sur lesquelles ont été fondées les règles de la présente annexe.

BE Justel 2002014073

[ '> 1 § 1. Champ d'application

1° les navires à passagers neufs et existants d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres;

2° les engins à passagers à grande vitesse.

Les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse, battant le pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre, doivent satisfaire entièrement aux exigences de la présente directive avant de pouvoir effectuer des voyages nationaux en Belgique. "

§ 2. La présente directive ne s'applique pas

1° aux navires à passagers qui

i) sont des navires de guerre ou destinés aux transports de troupes;

ii) sont des voiliers;

iii) sont des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques;

iv) sont des navires construits en matériaux autres que l'acier ou matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse (résolution MSC 36(63) ou MSC 97(73)) ou les engins à portance dynamique [résolution A.373(X)];

v) sont des navires en bois de construction primitive;

vi) sont des bateaux traditionnels;

vii) sont des bateaux de plaisance;

viii) naviguent exclusivement dans des zones portuaires;

ix) sont des navires de maintenance en mer; ou

x) sont des annexes;

2° aux engins à passagers à grande vitesse qui

i) sont des engins de guerre ou destinés aux transports de troupes;

ii) sont des bateaux de plaisance;

iii) naviguent exclusivement dans des zones portuaires; ou

iv) sont des navires de maintenance en mer.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-03-14/40 , art. 2, 014; En vigueur : 21-12-2019>

BE Justel 2002014073

2.B.N1 . <AR 2003-03-12/33, art. 2, 005; En vigueur : 14-03-2003> PARTIE B. - Mesures de protection contre l'incendie.

1. Structure (règle 23)

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.1 La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les roufs doivent être en acier ou autre matériau équivalent. Aux fins d'application de la définition des mots " acier ou autre matériau équivalent " donnée à la règle II-2/A/2.7, " l'essai au feu standard approprié " doit être conforme aux normes d'intégrité et d'isolation données aux tables des règles 4 et 5. Par exemple, lorsque des cloisonnements tels que des ponts ou des cloisons latérales ou d'extrémité de roufs peuvent avoir une intégrité au feu du type " B-0 ", " l'essai au feu standard approprié " doit être d'une demi-heure.

.2 Toutefois, dans les cas où une partie de la superstructure est en alliage d'aluminium, on applique les dispositions suivantes

.1 L'isolation des éléments en alliage d'aluminium des cloisonnements du type " A " ou " B ", à l'exception de ceux qui ne soutiennent pas de charge, doit être telle que la température de l'âme ne puisse s'élever de plus de 200 °C par rapport à la température ambiante à aucun moment de l'essai au feu standard approprié.

.2 Il convient d'attacher une importance particulière à l'isolation des éléments en alliage d'aluminium faisant partie de colonnes, d'épontilles ou d'autres éléments de structure servant à soutenir les zones d'arrimage et de mise à l'eau des embarcations et des radeaux de sauvetage et les zones d'embarquement, ainsi que les cloisonnements des types " A " et " B ", pour veiller à ce qu'il soit satisfait aux conditions suivantes

.1 dans le cas des éléments de structure qui soutiennent les zones des embarcations et radeaux de sauvetage et des cloisonnements du type " A ", la limite d'échauffement imposée au point .2.1 s'applique au bout d'une heure; et

.2 dans le cas des éléments de structure qui doivent soutenir des cloisonnements du type " B ", la limite d'échauffement imposée au point .2.1 s'applique au bout d'une demi-heure.

.3 Les encaissements et tambours des locaux de machines doivent être en acier convenablement isolé et les ouvertures, s'il y en a, doivent être disposees et protégées de manière à empêcher la propagation de l'incendie.

2. Tranches verticales principales et zones horizontales (règle 24)

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.1.1 A bord des navires transportant plus de 36 passagers, la coque, les superstructures et les roufs doivent être divisés en tranches verticales principales par des cloisonnements du type A-60.

Les baïonnettes et les niches doivent être réduites le plus possible et, lorsqu'elles sont nécessaires, leur construction doit aussi être du type A-60.

Lorsqu'un espace de pont découvert, un local sanitaire ou similaire ou une citerne, citerne à combustible liquide incluse, des espaces vides ou un local de machines auxiliaires présentant un risque d'incendie faible ou nul se trouvent sur l'un des côtés ou lorsque des citernes à combustible se trouvent sur les deux côtés du cloisonnement, on peut appliquer la norme inférieure A-0.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.1.2 A bord des navires neufs des classes B, C et D ne transportant pas plus de 36 passagers et à bord des navires existants de la classe B transportant plus de 36 passagers, la coque, les superstructures et les roufs au droit des locaux d'habitation et de service doivent être divisés en tranches verticales principales par des cloisonnements du type " A ". Ces cloisonnements doivent avoir le degré d'isolation indiqué par les tables de la règle 5.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.2 Dans la mesure du possible, les cloisons qui constituent les limites des tranches verticales principales au-dessus du pont de cloisonnement doivent être à l'aplomb des cloisons étanches de compartimentage situées immédiatement au-dessous de ce pont. La longueur et la largeur des tranches verticales principales peuvent être portées à un maximum de 48 m pour faire coïncider les extrémités des tranches verticales principales avec les cloisons étanches de compartimentage ou pour pouvoir contenir un grand local de réunion s'étendant sur toute la longueur de la tranche verticale principale, à condition que la surface totale de celle-ci ne soit pas supérieure à 1 600 m2 sur un pont quelconque. La longueur ou la largeur d'une tranche verticale principale est la distance maximale entre les points extrêmes des cloisons les délimitant.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B TRANSPORTANT PLUS DE 36 PASSAGERS

.3 Ces cloisons doivent s'étendre de pont à pont et jusqu'au bordé extérieur ou autres entourages.

.4 Lorsqu'une tranche verticale principale est divisée par des cloisonnements horizontaux du type " A " en zones horizontales pour constituer une barrière entre les zones du navire qui sont équipées d'un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée et celles qui ne le sont pas, ces cloisonnements doivent s'étendre entre les cloisons adjacentes de tranches verticales principales et jusqu'au bordé ou jusqu'aux limites extérieures du navire. Ils doivent être isolés conformément aux valeurs d'intégrité et d'isolation données à la table 4.2 pour les navires neufs transportant plus de 36 passagers et à la table 5.2 pour les navires neufs ne transportant pas plus de 36 passagers et les navires existants de classe B transportant plus de 36 passagers.

.5 .1 A bord des navires destinés à des services spéciaux, tels que le transport d'automobiles et de wagons de chemin de fer, où la construction de cloisons de tranches verticales principales serait incompatible avec l'exploitation, une protection équivalente s'obtient en divisant le local en zones horizontales.

.2 Toutefois, à bord d'un navire comportant des locaux de catégorie spéciale, tout local de ce type doit être conforme aux dispositions appropriées de la règle II-2/B/14 et, dans la mesure où cette conformité est incompatible avec l'observation des autres prescriptions de la présente partie, ce sont les prescriptions de la règle II-2/B/14 qui l'emportent.

3. Cloisons situées à l'intérieur d'une tranche verticale principale (règle 25)

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D TRANSPORTANT PLUS DE 36 PASSAGERS

.1.1 A bord des navires neufs transportant plus de 36 passagers, toutes les cloisons dont il n'est pas prescrit qu'elles soient du type " A " doivent être au moins du type " B " ou " C ", comme prescrit aux tables de la règle 4. Toutes ces cloisons peuvent être revêtues de matériaux combustibles conformément aux dispositions de la règle 11.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D NE TRANSPORTANT PAS PLUS DE 36 PASSAGERS ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B TRANSPORTANT PLUS DE 36 PASSAGERS

.1.2 A bord des navires neufs ne transportant pas plus de 36 passagers et des navires existants de la classe B transportant plus de 36 passagers, toutes les cloisons situées dans les locaux d'habitation et de service dont il n'est pas prescrit qu'elles soient du type " A " doivent être au moins du type " B " ou " C ", comme prescrit aux tables de la règle 5.

Ces cloisons peuvent être revêtues de matériaux combustibles conformément aux dispositions de la regle 11.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.2 A bord des navires neufs des classes B, C et D ne transportant pas plus de 36 passagers et à bord des navires existants de la classe B transportant plus de 36 passagers, toutes les cloisons de coursive dont il n'est pas prescrit qu'elles soient du type " A " doivent être constituées par des cloisonnements du type " B " et s'étendre de pont à pont, sous réserve des dispositions suivantes

.1 lorsque l'installation comporte des plafonds ou des vaigrages continus du type " B " de part et d'autre de la cloison, la partie de la cloison située derrière le plafond ou le vaigrage continu doit être en un matériau dont l'épaisseur et la composition satisfont aux normes applicables aux cloisonnements du type " B " mais dont le degré d'intégrité n'est tenu d'être du type " B " que dans la mesure ou cela est jugé possible et raisonnable;

.2 lorsqu'un navire est protégé par un dispositif automatique à eau diffusée qui satisfait aux dispositions de la règle II-2/A/8, les cloisons de coursive en matériaux du type " B " peuvent s'arrêter à un plafond installé dans la coursive, si toutefois celui-ci est en un matériau dont l'épaisseur et la composition satisfont aux normes applicables aux cloisonnements du type " B ".

Par dérogation aux prescriptions des règles 4 et 5, ces cloisons et plafonds ne sont tenus d'avoir un degré d'intégrité du type " B " que dans la mesure où cela est jugé possible et raisonnable. Toutes les portes situées dans ces cloisons ainsi que leurs dormants doivent être en matériaux incombustibles. Leur construction et leur mode d'installation doivent leur donner une résistance au feu satisfaisante.

.3 Toutes les cloisons qui doivent être du type " B ", à l'exception des cloisons de coursives prescrites au point .2, s'étendent de pont à pont et jusqu'au bordé ou autres limites, à moins que l'installation ne comporte un plafond ou des vaigrages continus du type " B " de part et d'autre de la cloison et présente au moins la même résistance au feu que la cloison, auquel cas la cloison peut s'arrêter à ce plafond ou à ce vaigrage.

4. Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord des navires neufs transportant plus de 36 passagers (règle 26)

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.1 L'intégrité minimale au feu de tous les ponts et cloisons doit être non seulement conforme aux dispositions particulières de la présente partie, mais aussi aux tables 4.1 et 4.2.

.2 Pour l'application des tables, il doit être tenu compte des principes suivants

.1 La table 4.1 s'applique aux cloisons qui ne constituent ni des limites de tranches verticales principales ni celles de zones horizontales.

La table 4.2 s'applique aux ponts qui ne constituent ni des baïonnettes de tranches verticales principales ni des limites de zones horizontales.

.2 Pour déterminer les normes d'intégrité au feu applicables aux separations entre des locaux adjacents, ces locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils présentent, dans les quatorze catégories ci-après. Lorsque le classement d'un local aux fins de la présente règle soulève des difficultés en raison de son contenu et de son affectation, il doit être assimilé à la catégorie de local à laquelle s'appliquent les prescriptions les plus sévères en matière de séparation. Le titre de chaque catégorie a un caractère général plutôt que restrictif. Le numéro qui précede le titre de chaque catégorie renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante des tables.

(1) Postes de sécurité

- locaux dans lesquels sont placées les sources d'énergie de secours (courant force et éclairage),

- timonerie et chambre des cartes,

- locaux contenant le matériel radioélectrique du navire,

- locaux de lutte contre l'incendie, postes de commande du matériel d'incendie et postes de détection d'incendie,

- poste de commande de l'appareil propulsif, lorsqu'il est situé hors du local affecté à cet appareil,

- locaux contenant les dispositifs avertisseurs centralisés,

- locaux contenant les postes et le matériel du dispositif centralisé de communication avec le public en cas de situation critique.

(2) Escaliers

- escaliers intérieurs, ascenseurs et escaliers mécaniques (autres que ceux qui sont entièrement situés dans la tranche des machines) à l'usage des passagers et de l'équipage, ainsi que leurs entourages,

- à cet égard, un escalier qui n'a d'entourage qu'à un seul niveau doit être considéré comme faisant partie du local dont il n'est pas séparé par une porte d'incendie.

(3) Coursives

- coursives à l'usage des passagers et de l'équipage.

(4) Postes d'évacuation et échappées extérieures

- zone d'arrimage des embarcations et radeaux de sauvetage,

- espaces de ponts découverts et promenades fermées formant des postes d'embarquement et de mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage,

- postes de rassemblement, intérieurs et extérieurs,

- escaliers extérieurs et ponts découverts utilisés comme echappees,

- le bordé du navire jusqu'à la flottaison d'exploitation la moins élevée, les murailles des superstructures et des roufs situées au-dessous des zones d'embarquement dans les radeaux de sauvetage et des toboggans d'évacuation ou adjacentes à celles-ci.

(5) Espaces de ponts découverts

- espaces de ponts découverts et promenades fermées ne formant pas des postes d'embarquement et de mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage,

- espaces découverts (situés en dehors des superstructures et des roufs).

(6) Locaux d'habitation présentant un risque peu important d'incendie

- cabines contenant des meubles et éléments d'ameublement présentant un risque limité d'incendie,

- bureaux et infirmeries contenant des meubles et éléments d'ameublement qui présentent un risque limité d'incendie,

- locaux de réunion contenant des meubles et éléments d'ameublement qui présentent un risque limité d'incendie et occupant une surface de pont inférieure à 50 m2.

(7) Locaux d'habitation présentant un risque modéré d'incendie

- locaux prévus à la catégorie (6), mais avec des meubles et des élements d'ameublement ne présentant pas un risque limité d'incendie,

- locaux de réunion contenant des meubles et éléments d'ameublement qui présentent un risque limité d'incendie et occupant une surface de pont de 50 m2 ou plus,

- armoires de service isolées et petits magasins situés dans des locaux d'habitation et ayant une surface inférieure à 4 m2 (s'il n'y est pas entreposé de liquides inflammables),

- boutiques,

- salles de projection et locaux servant à entreposer les films,

- cuisines diététiques (ne contenant pas de flamme nue),

- armoires pour les appareils de nettoyage (s'il n'y est pas entreposé de liquides inflammables),

- laboratoires (s'il n'y est pas entreposé de liquides inflammables),

- dispensaires,

- petits séchoirs (occupant une surface de pont égale ou inférieure à 4 m2),

- soutes à valeurs,

- salles d'opération.

(8) Locaux d'habitation présentant un risque plus important d'incendie

- locaux de réunion contenant des meubles et éléments d'ameublement ne présentant pas un risque limité d'incendie et occupant une surface de pont de 50 m2 ou plus,

- salons de coiffure et salons de beauté.

(9) Locaux sanitaires et autres locaux de même nature

- installations sanitaires communes telles que douches, bains, water-closets, etc.,

- petites buanderies,

- piscines couvertes,

- offices isolées et ne contenant pas d'appareils de cuisson dans les locaux d'habitation,

- les installations sanitaires particulières sont considérées comme une partie du local dans lequel elles se trouvent.

(10) Citernes, espaces vides et locaux de machines auxiliaires présentant peu ou pas de risque d'incendie

- citernes à eau intégrées à la structure du navire,

- espaces vides et cofferdams,

- locaux affectés aux machines auxiliaires qui ne contiennent pas de machines ayant un systeme de graissage sous pression et dans lesquels il est interdit d'entreposer des matières combustibles, tels que les locaux ci-après

--- locaux contenant les installations de ventilation et de conditionnement d'air; locaux affectés aux guindeaux; locaux affectés à l'appareil a gouverner; locaux affectés aux stabilisateurs; locaux affectés à l'appareil propulsif électrique; locaux contenant les tableaux électriques divisionnaires et le matériel purement électrique autre que les transformateurs électriques à huile (plus de 10 kVA); tunnels d'arbre et tunnels de tuyautage; locaux affectés aux pompes et aux machines frigorifiques (ne véhiculant ou n'utilisant pas de liquides inflammables);

--- puits fermés qui aboutissent à ces locaux,

--- autres puits fermés tels que ceux de tuyauteries et de câbles.

(11) Locaux de machines auxiliaires, espaces à cargaison, citernes d'hydrocarbures transportés en fret ou à d'autres fins et autres locaux de même nature présentant un risque modéré d'incendie

- citernes à cargaison d'hydrocarbures,

- cales à cargaison, tambours et écoutilles de chargement,

- chambres frigorifiques,

- citernes à combustibles liquides (lorsqu'elles se trouvent dans un local séparé ne contenant pas de machines),

- tunnels d'arbre et tunnels de tuyautage où il est possible d'entreposer des matières combustibles,

- locaux affectés aux machines auxiliaires, comme pour la catégorie (10), contenant des machines ayant un système de graissage sous pression ou dans lesquels il est permis d'entreposer des matières combustibles,

- postes de mazoutage,

- locaux contenant des transformateurs électriques à huile (plus de 10 kVA),

- locaux contenant des petits moteurs à combustion interne d'une puissance de 110 kW au plus entraînant des génératrices, des pompes du dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, des dispositifs de projection d'eau diffusée sous pression ou d'incendie, des pompes de cale, etc.,

- puits fermés qui aboutissent à ces locaux.

(12) Locaux de machines et cuisines principales

- salles des machines de propulsion principales (autres que les locaux affectés à l'appareil propulsif électrique) et chaufferies,

- locaux affectés aux machines auxiliaires, autres que ceux des catégories (10) et (11) qui contiennent des machines à combustion interne et autres appareils brûlant, réchauffant ou pompant des hydrocarbures,

- cuisines principales et annexes,

- puits et encaissements desservant ces locaux.

(13) Magasins, ateliers, offices, etc.

- offices principales non annexées aux cuisines,

- buanderies principales,

- grands séchoirs (occupant une surface de pont supérieure à 4 m2),

- magasins divers,

- soutes à dépêches et à bagages,

- locaux à détritus,

- ateliers (qui ne font pas partie de la tranche des machines, des cuisines, etc.),

- armoires de service et magasins ayant une surface supérieure à 4 m2, autres que ceux qui sont prévus pour le stockage de liquides inflammables.

(14) Autres locaux où sont entreposés des liquides inflammables

- magasins à peinture,

- magasins contenant des liquides inflammables (teintures, médicaments, etc.),

- laboratoires (où sont entreposés des liquides inflammables).

.3 Lorsqu'une seule valeur est indiquée pour l'intégrité au feu d'un cloisonnement entre deux espaces, cette valeur s'applique à tous les cas.

.4 Il n'est pas prevu de prescription particulière pour les matériaux ou l'intégrité au feu des cloisons lorsque la table comporte seulement un tiret.

.5 En ce qui concerne les locaux de la catégorie (5), les fonctionnaires désignés déterminent si les degrés d'isolation prévus dans la table 4.1 doivent s'appliquer aux extrémités des roufs et des superstructures et si ceux prévus dans la table 4.2 doivent s'appliquer aux ponts découverts. En aucun cas, les prescriptions des tables 4.1 ou 4.2 applicables aux locaux de la catégorie (5) ne peuvent exiger l'entourage des locaux, qui de l'avis des fonctionnaires désignés, n'ont pas besoin d'être entourés.

.3 On peut considérer que les plafonds et les vaigrages continus du type " B " fixés respectivement sur des ponts et des cloisons assurent entièrement ou en partie l'isolation et l'intégrité requises.

.4 Lorsque les fonctionnaires désignés approuvent les mesures prises à la construction en vue de la protection contre l'incendie, ils doivent prendre en considération le risque de transmission de chaleur aux intersections et aux extrémités des écrans thermiques exigés.

Table 4.1. - Cloisons qui ne constituent ni des limites de tranches verticales principales ni celles de zones horizontales

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-03-2003, p. 12637).

Table 4.2. - Ponts qui ne constituent ni des baïonnettes de tranches verticales principales ni celles de zones horizontales

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-03-2003, p. 12638).

Les notes ci-dessous s'appliquent aux tables 4.1 et 4.2.

a) Lorsque des locaux adjacents appartiennent à la même catégorie et que l'indice a apparaît, il n'y a pas lieu d'installer de cloison ou de pont entre ces locaux si les fonctionnaires désignés le jugent superflu. Ainsi par exemple, dans la catégorie (12), on peut ne pas exiger de cloison entre la cuisine et les offices attenantes, à condition que les cloisons et les ponts des offices aient l'intégrité requise pour la cuisine. Toutefois, il faut installer une cloison entre une cuisine et un local de machines, même si ces deux locaux appartiennent à la catégorie (12).

b) Le bordé du navire, jusqu'à la flottaison d'exploitation la moins élevée, les murailles des superstructures et des roufs situées au-dessous des radeaux de sauvetage et des toboggans d'évacuation ou adjacentes à ceux-ci peuvent satisfaire à la norme inférieure A-30.

c) Lorsque des toilettes publiques sont entièrement situées à l'intérieur d'un entourage d'escalier, leur cloison qui est située à l'intérieur de l'entourage d'escalier peut avoir un degré d'intégrité du type " B ".

d) Lorsque des locaux de catégorie 6, 7, 8 et 9 sont entièrement situés à l'intérieur du périmètre extérieur du poste de rassemblement, les cloisons de ces locaux peuvent avoir un degré d'intégrité du type " B-0 ". Les postes de commande des installations audio et vidéo et d'éclairage peuvent être considérés comme partie intégrante du poste de rassemblement.

5. Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord des navires neufs ne transportant pas plus de 36 passagers et à bord de navires existants de la classe B transportant plus de 36 passagers (règle 27)

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D NE TRANSPORTANT PAS PLUS DE 36 PASSAGERS ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B TRANSPORTANT PLUS DE 36 PASSAGERS

.1 L'intégrité minimale au feu de tous les ponts et de toutes les cloisons doit être non seulement conforme aux dispositions particulières de la présente partie mais aussi à celles des tables 5.1 et 5.2.

Lors de l'agrément des précautions structurelles en matière de protection contre les incendies sur les navires neufs, il convient de tenir compte du risque de transfert de chaleur par les ponts thermiques aux points d'intersection et aux endroits où les dispositifs de barrière thermique se terminent.

.2 Pour l'application des tables, il doit être tenu compte des principes suivants

.1 Les tables 5.1 et 5.2 s'appliquent respectivement aux cloisons et aux ponts séparant des locaux adjacents.

.2 Pour déterminer les normes d'intégrité au feu applicables aux cloisons séparant des locaux adjacents, ces locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils présentent, dans les quatorze catégories ci-après. Le titre de chaque catégorie a un caractère général plutôt que restrictif. Le numéro qui précède le titre de chaque catégorie renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante des tables.

(1) Postes de sécurité

- locaux dans lesquels sont placées les sources d'énergie de secours (courant force et éclairage),

- timonerie et chambre des cartes,

- locaux contenant le matériel radioélectrique du navire,

- locaux de lutte contre l'incendie, postes de commande du matériel d'incendie et postes de détection d'incendie,

- poste de commande de l'appareil propulsif, lorsqu'il est situé hors du local affecte à cet appareil,

- locaux contenant les dispositifs avertisseurs centralisés.

(2) Coursives

- coursives et vestibules à l'usage des passagers et de l'équipage.

(3) Locaux d'habitation

- locaux définis à la règle II-2/A/2.10, à l'exclusion des coursives.

(4) Escaliers

- escaliers intérieurs, ascenseurs et escaliers mecaniques (autres que ceux qui sont entièrement situés dans les locaux de machines), ainsi que leurs entourages,

- à cet égard, un escalier qui n'a d'entourage qu'à un seul niveau doit être considéré comme faisant partie du local dont il n'est pas séparé par une porte d'incendie.

(5) Locaux de service (faible risque)

- armoires de service et magasins qui ne sont pas prévus pour le stockage de liquides inflammables et ont une surface inférieure à 4 m2, séchoirs et buanderies.

(6) Locaux de machines de catégorie A

- locaux définis à la règle II-2/A/2.19.-1.

(7) Autres locaux de machines

- locaux définis à la règle II-2/A/2.19.-2 à l'exception des locaux de machines de la catégorie A.

(8) Espaces à cargaison

- tous les espaces affectés à la cargaison (y compris les citernes à cargaison d'hydrocarbures) ainsi que les tambours et écoutilles qui les desservent, autres que les locaux de catégorie spéciale.

(9) Locaux de service (risque élevé)

- cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, magasins à peinture, lampisteries, armoires de service et magasins ayant une surface égale ou supérieure à 4 m2, locaux affectés au stockage de liquides inflammables et ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines.

(10) Ponts découverts

- espaces de ponts découverts et promenades fermées qui ne présentent pas de risque d'incendie. Espaces découverts (situés en dehors des superstructures et des roufs).

(11) Locaux de catégorie spéciale

- locaux définis a la règle II-2/A/2.18.

.3 Lorsque l'on détermine le degré d'intégrité au feu d'un cloisonnement entre deux locaux situés à l'intérieur d'une tranche verticale principale ou zone horizontale non protégée par un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée conforme aux dispositions de la règle II-2/A/8, ou entre des tranches ou zones, dont aucune n'est protégée par ce dispositif, on doit appliquer la plus élevée des deux valeurs indiquées dans les tables.

.4 Lorsque l'on détermine le degré d'intégrité au feu d'un cloisonnement entre deux locaux situés à l'intérieur d'une tranche verticale principale ou zone horizontale qui est protégée par un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée conforme aux dispositions de la règle II-2/A/8, ou entre des tranches ou zones, qui sont l'une et l'autre protégées par ce dispositif, on doit appliquer la plus faible des deux valeurs indiquées dans les tables. Lorsqu'une tranche ou zone protégée est adjacente, à l'intérieur des locaux d'habitation et de service, à une tranche ou zone non protégée, on doit appliquer à la cloison qui les sépare la plus élevée des deux valeurs indiquées dans les tables.

.3 On peut considérer que les plafonds et les vaigrages continus du type " B " fixés respectivement sur des ponts et des cloisons assurent entièrement ou en partie l'isolation et l'intégrité requises.

.4 Les cloisonnements extérieurs qui doivent être en acier ou autre matériau équivalent aux termes des dispositions de la regle 1.1 peuvent être percés en vue de l'installation de fenêtres et de hublots s'il n'existe pas, par ailleurs dans la présente partie, de dispositions exigeant que les cloisonnements en question aient une intégrité au feu du type " A ". De même, les portes pratiquées dans les cloisonnements extérieurs qui ne sont pas tenus d'avoir une intégrité au feu du type " A " peuvent être construites en matériaux jugés satisfaisants par les fonctionnaires désignés.

Table 5.1. - Integrité au feu des cloisons qui séparent des locaux adjacents

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-03-2003, p. 12641).

Table 5.2. - Intégrité au feu des ponts qui séparent des locaux adjacents

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-03-2003, p. 12641).

Notes : les notes ci-dessous s'appliquent aux tables 5.1 et 5.2, selon qu'il convient

a) Pour déterminer les dispositions applicables, se référer aux règles 3 et 8.

b) Lorsque des locaux appartiennent à la même catégorie numérique et que l'indice b apparaît (par exemple : à la catégorie (9)), une cloison ou un pont du type indiqué dans les tables n'est nécessaire que lorsque les locaux adjacents sont utilisés à des fins différentes. Une cloison n'est pas nécessaire dans une cuisine située à côté d'une autre cuisine, mais une cuisine située à cote d'un magasin à peinture doit être munie d'une cloison du type " A-0 ".

c) Les cloisons qui séparent la timonerie et la chambre des cartes l'une de l'autre peuvent être du type " B-0 ".

d) Voir les points .2.3 et .2.4 de la présente regle.

e) Aux fins de l'application de la règle 2.1.2, " B-0 " et " C " ont le sens de " A-0 " lorsqu'ils apparaissent dans la table 5.1.

f) Il n'est pas nécessaire d'installer une isolation anti-incendie lorsque le local des machines de catégorie (7) ne présente pas ou présente peu de risques d'incendie.

(*) Lorsqu'un astérisque apparaît dans les tables, le cloisonnement doit être en acier ou autre materiau équivalent sans être nécessairement du type " A ".

Toutefois, pour les navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date dans lesquels un pont, autre qu'un pont de catégorie 10, est percé pour le passage de câbles électriques, de tuyaux et de conduits de ventilation, une telle traversée doit être rendue étanche afin d'empêcher le passage des flammes et de la fumée. Les cloisonnements séparant les postes de sécurité (génératrices de secours) des ponts découverts peuvent comporter des orifices d'admission d'air dépourvus de moyens de fermeture, à moins qu'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz n'y soit installé.

Aux fins de l'application de la règle 2.1.2, un astérisque a le sens de " A-0 " lorsqu'il apparaît dans la table 5.2, sauf dans le cas des catégories (8) et (10).

6. Moyens d'évacuation (règle 28)

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.1 Il doit être prévu des escaliers, des échelles, des coursives et des portes qui constituent un moyen d'évacuation rapide de tous les locaux destinés aux passagers et à l'équipage et de tous les locaux, autres que les locaux de machines, où l'équipage est normalement appele à travailler jusqu'au pont d'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage. On observe en particulier les dispositions suivantes

.1 Au-dessous du pont de cloisonnement, chaque compartiment étanche ou autre local ou groupe de locaux délimité de façon similaire doit être pourvu de deux moyens d'évacuation, dont l'un au moins n'oblige pas à passer par une porte étanche. A titre exceptionnel, un moyen d'évacuation peut seulement être exigé, compte tenu de la nature et de l'emplacement des locaux ainsi que du nombre de personnes qui peuvent normalement s'y trouver en service.

Dans ce cas, l'unique moyen d'évacuation doit garantir une évacuation sûre.

Pour les navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, la dispense prévue ci-dessus ne peut être accordée que pour les locaux de l'équipage dans lesquels on ne pénètre qu'occasionnellement, auquel cas l'échappée requise ne doit pas passer par des portes étanches.

.2 Au-dessus du pont de cloisonnement, toute tranche verticale principale ou tout autre local ou groupe de locaux délimité de façon similaire doivent être pourvus de deux moyens d'évacuation au minimum, dont l'un au moins donne accès à un escalier constituant une issue verticale.

.3 Lorsqu'il ne comporte pas d'accès direct au pont découvert, le poste radiotélégraphique doit être pourvu de deux moyens d'évacuation ou d'accès, dont l'un peut être constitué par un hublot ou une fenêtre de dimensions suffisantes ou tout autre moyen.

.4 Dans les navires existants de la classe B, une coursive ou une partie de coursive n'offrant qu'une seule échappée ne doit pas dépasser 5 mètres de longueur.

Dans les navires neufs des classes A, B, C et D d'une longueur de 24 m ou plus, une coursive, un vestibule ou une partie de coursive n'offrant qu'une seule échappée sont interdits.

Les coursives sans issue utilisées dans des locaux de service qui sont nécessaires à l'exploitation du navire, telles que les postes de soutage et les coursives transversales pour l'approvisionnement sont autorisées, à condition que ces coursives sans issue soient séparées des locaux d'habitation de l'équipage et qu'elles soient inaccessibles à partir des zones d'habitation des passagers. Une partie d'une coursive dont la profondeur n'excède pas la largeur est considérée comme une niche ou une extension locale de la dite coursive et est autorisée.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D D'UNE LONGUEUR DE 24 METRES ET PLUS, CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003

.5 L'un au moins des moyens d'évacuation prévus aux points .1.1 et .1.2 doit être constitué d'un escalier d'acces facile et muni d'un entourage qui procure un abri continu contre le feu depuis le niveau où il prend naissance jusqu'au pont d'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage correspondants ou jusqu'au pont découvert le plus élevé si le pont d'embarquement ne s'étend pas jusqu'à la tranche verticale principale considérée.

Dans ce dernier cas, des escaliers et passages extérieurs ouverts doivent permettre d'accéder directement au pont d'embarquement et doivent avoir un éclairage de secours conformément à la règle III/5.3 et un revetement antidérapant au sol. Les cloisons d'entourage donnant sur les escaliers et passages extérieurs ouverts qui font partie d'une échappée doivent être protégés de manière à ce qu'un incendie dans un espace confiné derrière ces cloisons n'empêche pas une évacuation vers les stations d'embarquement.

La largeur, le nombre et la continuité des moyens d'évacuation doivent satisfaire aux prescriptions suivantes

.1 Les escaliers ne doivent pas avoir une largeur libre inférieure à 900 mm, dans la mesure où l'Etat membre juge que cela est raisonnable et possible, mais ne doivent en aucun cas avoir une largeur inférieure à 600 mm. Les escaliers doivent être munis d'une main courante de chaque côté. La largeur libre minimale des escaliers doit être augmentée de 10 mm pour chaque personne au-delà de 90 personnes. Si les escaliers ont une largeur supérieure à 900 mm, la distance entre les mains courantes ne doit pas être supérieure à 1 800 mm. Le nombre total des personnes à évacuer par de tels escaliers est supposé comprendre les deux tiers des membres de l'équipage et le nombre total des passagers se trouvant dans les espaces qu'ils desservent. La largeur des escaliers doit être conforme à des normes qui ne soient pas inférieures à la norme énoncée à la résolution A.757 (18) de l'OMI.

.2 Tous les escaliers dont la largeur est prévue pour plus de 90 personnes doivent se trouver dans le sens de la longueur du navire.

.3 Les portes, les coursives et les paliers intermédiaires faisant partie d'un moyen d'évacuation doivent être de dimensions déterminées de la même maniere que pour les escaliers.

.4 Les escaliers ne doivent s'élever de plus de 3,5 m sans comporter un palier et ne doivent pas avoir un angle d'inclinaison supérieur à 45°.

.5 Les paliers prévus au niveau de chaque pont doivent avoir une superficie d'au moins 2 m2, augmentée de 1 m2 pour chaque groupe de dix personnes au-delà de 20 personnes mais n'ont pas à avoir une superficie de plus de 16 m2, sauf s'ils desservent des locaux de réunion débouchant directement sur l'entourage d'escalier.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, D'UNE LONGUEUR DE 24 METRES ET PLUS, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

.5a L'un au moins des moyens d'évacuation prévus aux points .1.1 et .1.2 doit être constitué d'un escalier d'accès facile et muni d'un entourage qui procure un abri continu contre le feu depuis le niveau où l'incendie a pris naissance jusqu'aux ponts correspondants d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage ou jusqu'au pont découvert le plus élevé si le pont d'embarquement ne s'étend pas jusqu'à la tranche verticale principale considérée.

Dans ce dernier cas, des escaliers et passages extérieurs ouverts doivent permettre d'accéder directement au pont d'embarquement et doivent avoir un éclairage de secours conformément à la règle III/5.3 et un revêtement antidérapant au sol. Les cloisons d'entourage donnant sur les escaliers et passages extérieurs ouverts qui font partie d'une échappée et les cloisons d'entourage situées de telle manière que leur détérioration en cas d'incendie empêcherait une échappée jusqu'au pont d'embarquement doivent posséder une intégrite au feu et un degré d'isolation conformes aux valeurs prévues dans les tables 4.1 à 5.2, selon le cas.

La largeur, le nombre et la continuité des moyens d'évacuation doivent être conformes aux prescriptions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.6 L'accès à partir des entourages d'escaliers aux postes d'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage doit être protégé de manière satisfaisante.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

.6a L'accès à partir des entourages d'escaliers aux postes d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage doit être protégé soit de façon directe, soit grâce à des echappées internes protégées ayant des valeurs d'intégrité au feu et des degrés d'isolation correspondant à celles des entourages d'escaliers indiquées dans les tables 4.1 à 5.2, selon le cas.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.7 Outre l'éclairage de secours prescrit par les règles II-1/D/3 et III/5.3, les moyens d'évacuation, y compris les escaliers et les échappées, doivent être signalés sur toute leur longueur, y compris les angles et les intersections, par un éclairage ou des bandes photoluminescentes situés à une hauteur maximale de 0,3 m au-dessus du pont. Cette signalisation doit permettre aux passagers d'identifier toutes les voies d'évacuation et de reconnaître facilement les échappées. Dans le cas d'un éclairage électrique, celui-ci doit être alimenté par la source d'énergie électrique de secours et aménagé de telle sorte que la défaillance d'un seul dispositif d'eclairage ou l'interruption d'une unité d'éclairage fluorescent ne rende pas la signalisation inefficace. De plus, tous les repères et symboles requis pour les moyens d'évacuation et les emplacements du matériel de lutte contre l'incendie doivent être en matériaux photoluminescents ou éclairés. Les fonctionnaires désignés veillent à ce que cet éclairage ou cette signalisation photoluminescente soit évalué, mis à l'épreuve et mis en place en conformité avec les directives figurant dans la résolution A.752 (18) de l'OMI.

Cependant, pour les navires neufs des classes B, C et D, construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, les fonctionnaires désignés doivent s'assurer que cet éclairage ou ces matériaux photoluminescents ont été évalués, essayés et installés conformément au Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

.8 A bord des navires transportant plus de 36 passagers, les prescriptions du point 1.7 de la présente règle doivent également s'appliquer aux locaux d'habitation de l'équipage.

.9 Portes normalement fermées faisant partie d'une voie d'évacuation.

.1 Les portes des cabines doivent pouvoir s'ouvrir sans clé de l'intérieur.

De même, toutes les portes se trouvant le long d'une quelconque échappée prévue à cet effet devraient pouvoir s'ouvrir sans clé dans le sens de l'échappée.

.2 Les issues de secours des espaces publics qui sont normalement verrouillées doivent être munies d'un dispositif de dégagement rapide. Un tel dispositif doit consister en un mécanisme de verrouillage de porte comportant un dispositif qui libère le loquet lorsqu'une force est exercée dans le sens de l'évacuation. Les mécanismes de dégagement rapide doivent être conçus et installés de manière jugée satisfaisante par les fonctionnaires désignés et notamment

.2.1 être composés de barres ou de panneaux, dont la partie déclenchant le mécanisme s'étend sur au moins une moitié de la largeur du battant de la porte, au moins 760 mm et pas plus de 1120 mm au dessus du pont;

.2.2 desenclencher le loquet lorsqu'une force ne dépassant pas 67N est appliquée; et

.2.3 n'être dotés d'aucun dispositif quelconque de verrouillage, d'aucune vis d'arrêt ni d'aucun autre dispositif empêchant le dégagement du loquet lorsqu'une pression est exercée sur le dispositif de dégagement.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.2 .1 Dans les locaux de catégorie spéciale, le nombre et l'agencement des moyens d'évacuation situés tant au-dessous qu'au-dessus du pont de cloisonnement doivent être jugés satisfaisants par les fonctionnaires désignés; la sécurité des voies d'accès au pont d'embarquement doit, en règle générale, être au moins équivalente à celle prévue aux points .1.1,.1.2,.1.5 et .1.6.

Dans les navires des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, de tels locaux doivent être pourvus de passerelles prévues à cet effet et conduisant vers les moyens d'évacuation, d'une largeur d'au moins 600 mm et, dans la mesure où cela est possible et raisonnable, ces passerelles longitudinales doivent s'élever d'au moins 150 mm au dessus du pont. Les parkings pour les véhicules doivent être aménagés de façon que ces passerelles soient toujours degagées.

.2 L'un des moyens d'évacuation des locaux de machines où l'équipage est normalement appelé à travailler ne doit pas obliger à passer par un local de catégorie spéciale.

.3 Les rampes de montée et de descente relevables donnant accès aux ponts-passerelles ne doivent pas, en position basse, pouvoir bloquer les issues d'évacuation approuvées.

.3.1 Deux moyens d'évacuation doivent être prévus pour chaque local de machine. On observe en particulier les dispositions suivantes

.1 Lorsque le local est situé au-dessous du pont de cloisonnement, les deux moyens d'évacuation doivent être comme suit

.1 soit deux ensembles d'échelles en acier aussi éloignés que possible l'un de l'autre qui aboutissent à des portes, également éloignées l'une de l'autre, situées dans la partie supérieure du local et permettant d'accéder aux ponts correspondants d'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage. Dans les navires neufs, l'une de ces échelles doit procurer un abri continu contre le feu depuis la partie inférieure du local jusqu'à un emplacement sûr situé en dehors du local. Dans les navires neufs des classes B, C et D, construits le 1er janvier 2003 ou après, cette echelle doit être située dans une enceinte protégée conforme à la regle II-2/B/4, catégorie (2) ou II-2/B/5, catégorie (4), selon le cas, depuis la partie inferieure du local qu'elle dessert jusqu'a un emplacement sûr situe en dehors du local. L'enceinte doit être pourvue de portes d'incendie à fermeture automatique ayant le même degré d'intégrité au feu. L'échelle doit être fixée de telle manière que la chaleur ne passe pas à l'intérieur de l'enceinte par des points de fixation non isolés. L'enceinte protégée doit avoir des dimensions intérieures minimales d'au moins 800 mm x 800 mm et doit être dotée d'un système d'éclairage de secours, ou

.2 d'une échelle en acier qui aboutit à une porte permettant d'accéder au pont d'embarquement et, de plus, dans la partie inférieure du local et à un endroit suffisamment éloigné de cette échelle, une porte en acier manoeuvrable des deux côtés qui constitue une échappée sûre depuis la partie inférieure du local jusqu'au pont d'embarquement.

.2 Lorsque le local de machines est situé au-dessus du pont de cloisonnement, les deux moyens d'évacuation doivent être aussi éloignés l'un de l'autre que possible et les portes de sortie doivent être placées de manière à permettre d'accéder aux ponts correspondants d'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage. Lorsque ces moyens d'évacuation obligent à utiliser des échelles, celles-ci doivent être en acier.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES A, B, C ET D

.3 Depuis les postes de surveillance du fonctionnement des machines ainsi que des postes de travail, il doit y avoir au moins deux moyens d'évacuation, dont un doit être indépendant du local des machines et donner accès au point d'embarquement.

.4 La face inférieure de l'escalier des locaux des machines doit être protégée.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.3.2 Sur les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, les fonctionnaires désignés peuvent accepter qu'il n'y ait qu'un seul moyen d'évacuation dans les locaux de machines, compte tenu de la largeur et de la disposition de la partie supérieure du local.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les fonctionnaires désignés peuvent accepter que le local ne comporte qu'un seul moyen d'évacuation, à condition qu'une porte ou une échelle en acier constitue une échappée sûre vers le pont d'embarquement, compte tenu de la nature et de l'emplacement du local et du fait que l'équipage est ou non normalement appelé à y travailler. A bord des navires des classes B, C et D, construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, un deuxième moyen d'évacuation doit être installé dans le local abritant l'appareil à gouverner lorsque le poste de commande de secours de l'appareil à gouverner est situé dans ce local, à moins qu'il n'existe un accès direct au pont découvert.

.3.3 Un poste de commande de machines situé à l'intérieur d'un local de machines doit être pourvu de deux moyens d'évacuation, dont l'un au moins procure un abri continu contre le feu jusqu'à un emplacement sûr situé en dehors du local de machines.

.4 En aucun cas, les ascenseurs ne doivent être considérés comme constituant l'un des moyens d'évacuation requis.

.5 NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D D'UNE LONGUEUR EGALE OU SUPERIEURE A 40 M

.1 Des appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doivent être embarqués conformément au Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.

.2 Au moins deux appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doivent être prévus pour chaque tranche verticale principale.

.3 A bord des navires transportant plus de 36 passagers, deux appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence en plus de ceux requis au point 5.2 doivent être prévus pour chaque tranche verticale principale.

.4 Cependant, les points.5.2 et.5.3 ne s'appliquent pas aux entourages d'escaliers qui constituent des tranches verticales principales individuelles, ni aux tranches verticales principales situées à l'avant et à l'arrière d'un navire qui ne comprennent pas de locaux des catégories (6), (7), (8) ou (12) définis dans la règle II-2/B/4.

.5 A l'intérieur des locaux de machines, des appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doivent être placés prêts à l'emploi à des endroits bien visibles pouvant être atteints rapidement et aisément à tout moment en cas d'incendie. L'emplacement des appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doit être choisi en tenant compte de l'aménagement du local des machines et du nombre de personnes qui travaillent dans ce local en temps normal.

.6 En ce qui concerne les caractéristiques de fonctionnement, l'emplacement, l'utilisation et l'entretien des appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence, se reporter aux directives de l'OMI (MSC/Circ.849).

.7 Le nombre et l'emplacement de ces appareils doivent être indiqués dans le plan de lutte contre l'incendie requis par la règle II-2/A/13.

6-1. Echappées ménagées à bord des navires rouliers à passagers (règle 28-1)

.1 PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET AUX NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS EXISTANTS DE LA CLASSE B

1.1 Les prescriptions du présent paragraphe s'appliquent aux navires rouliers à passagers neufs des classes B, C et D et aux navires rouliers à passagers existants de la classe B. Pour les navires existants, les prescriptions de la règle doivent être appliquées au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après la date visée au paragraphe 1 de la règle II-2/B/16.

1.2 Des mains courantes ou autres moyens de se tenir doivent être installés dans toutes les coursives sur toute la longueur des échappées, de sorte que l'itinéraire conduisant aux postes de rassemblement et aux postes d'embarquement soit, autant que possible, pourvu sans interruption de prises solides. Ces mains courantes doivent être installées des deux côtés des coursives longitudinales d'une largeur supérieure à 1,8 mètre et des coursives transversales d'une largeur supérieure à 1 mètre. Il convient de tenir compte en particulier de la nécessité de pouvoir traverser les halls, atriums et autres grands espaces ouverts qui se trouvent le long des échappées. Les mains courantes et autres moyens de se retenir doivent avoir une résistance telle qu'ils puissent supporter une charge horizontale répartie de 750 N/m appliquée en direction du centre de la coursive ou de l'espace, ainsi qu'une charge verticale répartie de 750 N/m appliquée en direction du bas. Il n'est pas nécessaire de considérer que ces deux charges s'appliquent simultanément.

1.3 Les échappées ne doivent pas être obstruées par des meubles et autres obstacles. A l'exception des tables et des chaises, que l'on peut enlever pour ménager un espace libre, il convient de fixer les meubles de rangement et autres éléments d'ameublement lourds se trouvant dans les locaux de réunion et le long des échappées pour les empêcher de riper en cas de roulis ou de gîte. Il faut également fixer les revêtements de sol. Lorsque le navire fait route, les échappées doivent être dégagées d'obstacles tels que chariots servant au nettoyage, literie, bagages ou paquets.

1.4 Des échappées doivent être ménagées à partir de chaque espace du navire normalement occupé jusqu'à un poste de rassemblement. Ces échappées doivent être disposées de manière à offrir l'accès le plus direct possible au poste de rassemblement et doivent être signalées au moyen de symboles relatifs aux engins et dispositifs de sauvetage qui satisfont aux recommandations adoptées par l'OMI dans sa résolution A.760 (18).

1.5 Lorsqu'un espace fermé est contigu à un pont découvert, les ouvertures donnant accès de cet espace fermé au pont découvert doivent, si cela est possible dans la pratique, pouvoir servir d'issues de secours.

1.6 Les ponts doivent être numérotés dans l'ordre croissant à partir de " 1 " depuis le plafond de ballast ou le pont le plus bas. Les numéros doivent être marqués en évidence sur chaque palier d'escalier et dans chaque hall d'ascenseur. Les ponts peuvent aussi avoir un nom, mais leur numéro doit toujours être indiqué à côté du nom.

1.7 Des plans simples comportant l'indication " Vous êtes ici " et signalant les echappées par des flèches orientées doivent être affichés en évidence à l'intérieur de chaque cabine, sur la porte et dans les locaux de réunion. Ces plans doivent indiquer la direction à prendre pour utiliser les échappées et être orientés correctement compte tenu de leur emplacement à bord du navire.

1.8 Les portes des cabines doivent pouvoir s'ouvrir sans clé de l'intérieur. De même, toutes les portes se trouvant le long d'une quelconque échappée prévue devraient pouvoir s'ouvrir sans clé dans le sens de l'échappée.

.2 PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS NEUFS DES CLASSES B, C ET D.

2.1 Sur 0,5 m de leur partie inférieure, les cloisons et autres séparations qui constituent des cloisonnements verticaux le long des échappées doivent pouvoir supporter une charge de 750 N/m2 pour que l'on puisse marcher dessus lorsque l'angle de gîte est important.

2.2 L'échappée menant des cabines aux entourages d'escaliers doit être aussi directe que possible, le nombre de changements de direction devant être minimal. Il ne doit pas être nécessaire de passer d'un bord du navire à l'autre pour atteindre une échappée. Il ne doit pas être nécessaire de monter ou de descendre plus de deux ponts pour parvenir à un poste de rassemblement ou à un pont découvert à partir d'un local à passagers quelconque.

2.3 Des échappées extérieures doivent être prévues depuis les ponts découverts visés au paragraphe .2.2, jusqu'aux postes d'embarquement dans les embarcations ou radeaux de sauvetage.

3. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS LE 1er JUILLET 1999 OU APRES CETTE DATE

Dans le cas des navires rouliers à passagers neufs des classes B, C et D construits le 1er juillet 1999 ou après cette date, les échappées doivent faire l'objet d'une analyse du point de vue de l'évacuation dès les premiers stades de la conception. L'analyse doit servir à identifier et à supprimer, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, l'encombrement que risque de créer, lors d'un abandon, le mouvement normal des passagers et de l'équipage le long des échappées, y compris la nécessité éventuelle pour l'équipage d'aller dans le sens inverse de celui des passagers. En outre, elle doit servir à prouver que les dispositions prises en matière d'évacuation sont suffisamment souples pour parer au cas où des échappées, postes de rassemblement, postes d'embarquement ou embarcations ou radeaux de sauvetage ne seraient pas utilisables à la suite d'un accident.

7. Accès et ouvertures pratiqués dans les cloisonnements des types " A " et " B " (règles 30 et 31)

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.1 Toutes les ouvertures ménagées dans les cloisonnements du type " A " doivent être munies de dispositifs de fermeture fixés à demeure et ayant une résistance au feu égale à celle des cloisonnements sur lesquels ils sont fixés.

.2 Toutes les portes et tous les encadrements de portes ménagés dans les cloisonnements du type " A ", ainsi que les dispositifs permettant de maintenir ces portes fermees, doivent être construits de manière à offrir une résistance au feu et au passage de la fumée et des flammes équivalant autant que possible à celle des cloisons dans lesquelles les portes sont situées. Ces portes et encadrements de portes doivent être en acier ou autre matériau équivalent. Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes étanches.

.3 Chacune de ces portes doit pouvoir être ouverte et fermée par une seule personne, de chaque côté de la cloison.

.4 Les portes d'incendie situées dans les cloisons des tranches verticales principales et dans les entourages d'escaliers autres que les portes étanches coulissantes à manoeuvres motorisées et les portes normalement fermées doivent satisfaire aux prescriptions suivantes

.1 les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique qui puissent fonctionner en dépit d'une inclinaison defavorable de 3,5°. La vitesse de fermeture doit, au besoin, être contrôlée pour éviter tout danger pour les personnes. Dans les navires neufs, la vitesse uniforme de fermeture ne doit pas être supérieure a 0,2 m/s ni inférieure à 0,1 m/s lorsque le navire est en position droite;

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.2 les portes à glissières ou mues par une source d'énergie, commandées à distance, doivent être équipées d'une alarme sonore qui retentisse 5 secondes au moins mais pas plus de 10 secondes avant que le mouvement de fermeture de la porte soit amorcé et continue de retentir jusqu'à la fermeture complète de la porte. Les portes conçues pour se rouvrir après avoir rencontré un obstacle sur leur trajectoire doivent se rouvrir suffisamment pour laisser un espace de 0,75 m au moins, mais inférieur à 1 m;

.3 toutes les portes sauf les portes coupe-feu normalement closes, doivent pouvoir être fermées à distance et automatiquement, simultanement ou par groupes, à partir d'un poste de sécurité central gardé en permanence et aussi séparément, à partir d'un emplacement situé de chaque côté de la porte. Le tableau de commande du matériel d'incendie du poste de sécurité central gardé en permanence doit indiquer si les portes manoeuvrées à distance sont fermées. Le mécanisme de déclenchement doit être conçu de façon que les portes se ferment automatiquement en cas de dérangement du dispositif de commande ou de l'alimentation centrale en énergie. Les manettes de déclenchement doivent avoir une fonction arrêt-marche afin d'empêcher le réenclenchement automatique du système. Il est interdit d'installer des dispositifs de retenue qui ne soient pas contrôlés depuis un poste de sécurité central;

.4 des accumulateurs d'énergie locaux doivent être prévus au voisinage immédiat des portes mues par une source d'énergie afin que celles-ci puissent être manoeuvrées environ 10 fois (ouverture et fermeture complètes) au moyen des commandes locales;

.5 les portes à deux battants qui sont munies d'un loquet nécessaire à leur étanchéité au feu doivent avoir un loquet qui se déclenche automatiquement lors de la manoeuvre des portes lorsqu'elles sont actionnées par le système;

.6 les portes donnant directement sur des locaux de catégorie speciale qui sont mues par une source d'énergie et se ferment automatiquement n'ont pas à être équipées des alarmes et du mécanisme de déclenchement à distance qui sont exigés aux points.4.2 et.4.3.

NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

Le point.4a suivant s'applique à la place du point.4.

.4a Les portes d'incendie situées dans les cloisons des tranches verticales principales, dans les entourages de cuisine et dans les entourages d'escaliers autres que les portes étanches à l'eau mues par une source d'énergie et les portes normalement fermées à clé doivent satisfaire aux prescriptions suivantes

.1 les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique qui puissent fonctionner en depit d'une inclinaison défavorable de 3,5°;

.2 le temps approximatif de fermeture des portes d'incendie à charnières ne doit pas être supérieur à 40 secondes ni inférieur à 10 secondes à partir du moment où leur mouvement s'amorce, le navire étant en position droite. La vitesse uniforme approximative de fermeture des portes d'incendie à glissières ne doit pas être supérieure à 0,2m/s ni inférieure à 0,1 m/s lorsque le navire est en position droite;

.3 les portes doivent pouvoir être manoeuvrées depuis le poste de sécurité central gardé en permanence, simultanément ou par groupes, et aussi pouvoir être actionnées séparément, a partir d'un emplacement situé de chaque côté de la porte. Les manettes de déclenchement doivent avoir une fonction arrêt-marche afin d'empêcher le réenclenchement automatique du système;

.4 il est interdit d'installer des dispositifs de retenue qui ne soient pas contrôlés depuis un poste de sécurité central;

.5 une porte fermée à distance depuis le poste de sécurité central doit pouvoir être rouverte par une commande locale située de chaque côté de la porte. Après avoir été ouverte sur place, la porte doit se refermer automatiquement;

.6 le tableau des indicateurs des portes d'incendie du poste de sécurité central gardé en permanence doit indiquer si chacune des portes manoeuvrées à distance est fermée;

.7 le mécanisme de déclenchement doit être conçu de façon que les portes se ferment automatiquement en cas de défaillance du dispositif de commande ou de la source principale d'énergie électrique;

.8 des accumulateurs d'énergie locaux doivent être prévus au voisinage immédiat des portes mues par une source d'énergie afin que celles-ci puissent être manoeuvrées en cas de défaillance du dispositif de commande ou de la source principale d'énergie électrique au moins 10 fois (ouverture ou fermeture complète) au moyen des commandes locales;

.9 la défaillance du dispositif de commande ou de la source principale d'energie électrique ne doit pas compromettre le bon fonctionnement des autres portes;

.10 les portes à glissières ou mues par une source d'énergie, commandées à distance, doivent être equipées d'une alarme sonore qui retentisse 5 secondes au moins mais pas plus de 10 secondes après que la porte a été manoeuvrée depuis le poste de sécurité central et avant que le mouvement de fermeture de la porte soit amorcé, et qui continue de retentir jusqu'à la fermeture complète de la porte;

.11 une porte conçue pour se rouvrir après avoir rencontré un obstacle sur son parcours doit se rouvrir pour laisser un espace d'un mètre maximum à partir du point de contact;

.12 les portes à deux battants qui sont munies d'un loquet nécessaire à leur étanchéité au feu doivent avoir un loquet qui se déclenche automatiquement lors de la manoeuvre des portes lorsqu'elles sont actionnées par le système de commande;

.13 les portes donnant directement sur des locaux de catégorie spéciale qui sont mues par une source d'énergie et se ferment automatiquement n'ont pas à être équipées des alarmes et du mécanisme de déclenchement à distance qui sont exigés aux points.3 et.10;

.14 les éléments du système de commande locale doivent être accessibles à des fins d'entretien et de reglage; et

.15 les portes mues par une source d'énergie doivent être pourvues d'un système de commande d'un type approuvé qui doit pouvoir fonctionner en cas d'incendie, ceci etant établi conformément au Code des méthodes d'essai au feu. Ce système doit satisfaire aux prescriptions suivantes

.15.1 le système de commande doit pouvoir actionner la porte à une température d'au moins 200 °C pendant au moins 60 minutes en étant alimenté par la source d'énergie;

.15.2 la source d'énergie pour toutes les autres portes non exposées au feu ne doit pas être compromise, et

.15.3 à des températures supérieures à 200 °C, le système de commande doit être automatiquement isolé de la source d'énergie et doit être capable de maintenir la porte fermée jusqu'à une température de 945 °C au moins.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.5 Les dispositions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type " A " pour les cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent pas aux cloisons en verre, aux fenêtres et aux hublots, à condition que ces cloisonnements ne soient pas tenus d'avoir un degré d'intégrité du type " A " en vertu de la regle 10. Elles ne s'appliquent pas non plus aux portes extérieures des superstructures et des roufs.

NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

Le point.5a suivant s'applique à la place du point.5

.5a Les dispositions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type " A " pour les cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent pas aux cloisons en verre, aux fenêtres et aux hublots, à condition que ces cloisonnements ne soient pas tenus d'avoir un degré d'intégrité du type " A " en vertu de la règle 10.

Les dispositions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type " A " pour les cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent pas aux portes extérieures, sauf celles des superstructures et des roufs faisant face aux engins de sauvetage, aux postes d'embarquement et aux zones de rassemblement extérieurs, aux escaliers extérieurs et ponts découverts utilisés comme échappées. Il n'y a pas lieu que les portes situées dans les entourages d'escaliers satisfassent à ces prescriptions.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.6 Sauf pour les portes étanches à l'eau, les portes étanches aux intempéries (portes partiellement étanches à l'eau), les portes donnant accès au pont decouvert et les portes qui doivent être suffisamment étanches au gaz, toutes les portes du type "A" situées dans les escaliers, les locaux de réunion et les cloisons des tranches verticales principales des échappées doivent être munies d'un orifice pour manche d'incendie à fermeture automatique dont le matériau, la construction et la résistance au feu sont équivalents à ceux de la porte dans laquelle il est installé, qui ait un clair d'ouverture de 150 mm de côté lorsque la porte est fermée et qui soit placé dans la partie inférieure de la porte, du côté oppose aux charnières, ou s'il s'agit d'une porte à glissières, près de l'ouverture.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.7 Les portes et encadrements ménagés dans les cloisonnements du type " B ", ainsi que leurs dispositifs de fermeture, doivent offrir une résistance au feu équivalant à celle des cloisonnements, avec cette réserve que des ouvertures de ventilation peuvent être pratiquées dans la partie inférieure des portes. Les ouvertures pratiquées dans ou sous les portes doivent avoir une surface nette totale qui ne dépasse pas 0,05 m2. Sinon, un conduit incombustible d'équilibrage de l'air qui passe entre la cabine et la coursive et est situé sous le bloc sanitaire est autorisé lorsque la superficie de la section de la conduite ne dépasse pas 0,05 m2. Toutes les ouvertures de ventilation doivent être munies d'une grille en matériau incombustible. Les portes doivent être incombustibles.

.7.1 Pour des raisons de réduction du bruit, les fonctionnaires désignés peuvent agréer, comme équivalentes, des portes munies de sas insonorisants avec des ouvertures au bas d'un côté de la porte et en haut de l'autre, a condition que les dispositions suivantes soient respectées

.1 l'ouverture supérieure doit toujours faire face au vestibule et être pourvue d'un grillage en matériau incombustible et d'un coupe-feu automatique qui se déclenche à une température d'environ 70 °C;

.2 l'ouverture inférieure doit être pourvue d'un grillage en matériau incombustible;

.3 les portes doivent être soumises à des épreuves conformément à la résolution A.754 (18).

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.8 Les portes de cabine ménagées dans les cloisonnements du type " B " doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique. Il n'est pas permis d'installer des dispositifs de retenue.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.9 Les dispositions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type " B " pour les cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent pas aux cloisons en verre, aux fenêtres et aux hublots Elles ne s'appliquent pas non plus aux portes extérieures des superstructures et des roufs. Pour les navires ne transportant pas plus de 36 passagers, les fonctionnaires désignés peuvent autoriser l'utilisation de matériaux combustibles pour les portes séparant des cabines et des locaux sanitaires intérieurs individuels, comme des douches.

8. Protection des escaliers et des ascenseurs dans les locaux d'habitation et de service (règle 29)

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.1 Tous les escaliers doivent avoir une charpente en acier et être disposés dans des entourages constitués par des cloisonnements du type " A " et munis de moyens efficaces de fermeture de toutes les ouvertures; toutefois

.1 il n'est pas nécessaire de prévoir d'entourage pour les escaliers qui desservent seulement deux entreponts, à condition que l'intégrité du pont soit maintenue au moyen de cloisons ou de portes appropriées dans l'un ou l'autre des deux entreponts. Lorsque l'escalier est fermé au niveau d'un entrepont seulement, l'entourage doit être protégé de la manière prévue pour les ponts aux tables figurant aux règles 4 et 5;

.2 les escaliers peuvent être installés sans entourage dans un local de réunion à condition qu'ils se trouvent complètement à l'intérieur de ce local.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.2 Les entourages d'escaliers doivent comporter un accès direct aux coursives et enclore une superficie suffisante pour éviter les embouteillages, compte tenu du nombre de personnes susceptibles de les utiliser en cas d'urgence.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D : à l'intérieur du périmètre de ces entourages d'escaliers, seuls sont autorisés des toilettes publiques, des armoires en matériaux incombustibles servant à entreposer le matériel de sécurité et les comptoirs d'informations ouverts.

Seuls les locaux de réunion, les coursives, les toilettes publiques, les locaux de catégorie spéciale, les autres escaliers d'évacuation prescrits par la règle 6.1.5 et les zones extérieures peuvent deboucher directement sur ces entourages d'escaliers.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.3 Les cages d'ascenseurs doivent être installées de manière à empêcher la fumée et les flammes de passer d'un entrepont à un autre et être pourvues de moyens de fermeture permettant de maîtriser les courants d'air et la fumée.

9. Système de ventilation (règle 32)

.1 Navires transportant plus de 36 passagers

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.1 Le système de ventilation doit répondre non seulement aux dispositions du point .1 de la présente règle, mais aussi aux prescriptions des points.2.2 à.2.6,.2.8 et.2.9 de la présente règle.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.2 D'une manière générale, les ventilateurs doivent être disposés de façon que les conduits débouchant dans les divers locaux restent à l'intérieur de la même tranche verticale principale.

.3 Lorsque les systèmes de ventilation traversent des ponts, il convient de prendre des mesures, en dehors de celles prévues à la règle II-2/A/12.1 au sujet de l'intégrité au feu des ponts, pour réduire le risque d'un passage de la fumée et des gaz brûlants d'un entrepont à un autre par la voie du système de ventilation. L'isolation des conduits verticaux doit satisfaire aux conditions requises par la présente règle et, si nécessaire, aux normes prévues par les tables pertinentes de la règle 4.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.4 Les matériaux utilisés pour la construction de conduits de ventilation doivent être les suivants

.1 pour les conduits dont la section n'est pas inférieure à 0,075 m2 et tous les conduits verticaux qui desservent plus d'un entrepont : acier ou autre matériau équivalent;

.2 pour les conduits de moins de 0,075 m2 de section autres que les conduits verticaux visés au point.1.4.1 ci-dessus : matériaux incombustibles. Il convient d'assurer l'intégrité au feu des cloisonnements du type " A " ou " B " lorsqu'ils sont traversés par ces conduits;

.3 de faibles longueurs de conduits dont, en général, la longueur ne dépasse pas 2 m ni la section 0,02 m2 peuvent ne pas être construites en matériaux incombustibles sous réserve qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes

.1 ces longueurs de conduit doivent être en un matériau qui présente, de l'avis des fonctionnaires désignés, un faible risque d'incendie;

.2 le conduit ne s'utilise qu'à l'extrémité du dispositif de ventilation et

.3 le conduit ne se trouve pas à moins de 600 mm, mesurés le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type " A " ou " B ", y compris les plafonds continus du type " B ".

NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JAN-VIER 2003 OU APRES CETTE DATE

Les dispositions du point.1a suivant s'appliquent au lieu de celles du point .1

.1a la conduite doit être en un matériau ayant un faible pouvoir propagateur de flamme.

.5 Les entourages d'escaliers doivent être ventilés et desservis uniquement par un ventilateur et un conduit indépendants ne desservant aucun autre local relié au système de ventilation.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.6 Tous les appareils de ventilation mécanique, à l'exception des ventilateurs des espaces à cargaison et des locaux de machines ainsi que des dispositifs supplémentaires de ventilation qui peuvent être prescrits en application du point 9.2.6, doivent être munis de commandes groupees de manière que l'on puisse arrêter tous les ventilateurs de deux endroits aussi éloignés que possible l'un de l'autre. On doit aussi grouper les commandes principales des appareils de ventilation mécanique desservant les locaux de machines de manière qu'elles puissent être manoeuvrées en deux endroits, l'un se trouvant à l'extérieur des locaux en question. Les ventilateurs des dispositifs de ventilation mécanique desservant les espaces à cargaison doivent pouvoir être arrêtés d'un emplacement sûr, situé à l'extérieur de ces espaces.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.7 Lorsque les locaux de réunion s'étendent sur trois ponts découverts ou davantage et contiennent des éléments combustibles, tels que des meubles, et des espaces fermés, tels que des magasins, des bureaux et des restaurants, l'espace doit être équipé d'un dispositif d'extraction de la fumée. Ce dispositif d'extraction de la fumée doit être actionné par le détecteur de fumée prescrit et doit pouvoir être commandé manuellement. Les ventilateurs doivent être de dimensions telles que le volume d'air de l'espace tout entier puisse être aspiré en 10 min. ou moins.

.8 Les conduits de ventilation doivent être dotés d'ouvertures d'accès convenablement placées pour l'inspection et le nettoyage, lorsque cela est raisonnable et pratique.

.9 Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines où les graisses sont susceptibles de s'accumuler doivent être conformes aux prescriptions des points 9.2.3.2.1 et 9.2.3.2.2 et doivent être pourvus

.1 d'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour le nettoyage ou d'un autre dispositif approuvé permettant d'éliminer les graisses;

.2 d'un volet d'incendie à télécommande automatique situé à l'extrémité inférieure du conduit et, en outre, d'un volet d'incendie télécommandé situé à l'extrémité supérieure du conduit;

.3 d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie à l'intérieur du conduit;

.4 d'un dispositif télécommandé qui permette d'arrêter les ventilateurs aspirants et les aspirateurs refoulants et de faire fonctionner les volets d'incendie mentionnés au point .2, ainsi que le dispositif d'extinction de l'incendie, qui doit être placé à proximité de l'entrée de la cuisine. Lorsqu'un circuit à conduits multiples est installé, des moyens doivent être prévus pour fermer tous les conduits debouchant sur le même conduit principal avant d'introduire un agent extincteur dans le circuit et

.5 de panneaux convenablement situés pour l'inspection et le nettoyage.

.2 Navires ne transportant pas plus de 36 passagers

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.1 Les conduits de ventilation doivent être en matériau incombustible. Toutefois, de faibles longueurs de conduits dont, en général, la longueur ne dépasse pas 2 mètres, ni la section 0,02 m2, peuvent ne pas être construits en matériau incombustible sous réserve qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes

.1 ces longueurs de conduits doivent être en un matériau qui présente, de l'avis des fonctionnaires désignés, un faible risque d'incendie;

.2 elles ne peuvent être utilisées qu'à l'extrémité du dispositif de ventilation;

.3 elles ne doivent pas se trouver à moins de 600 mm, mesurés le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type " A " ou du type " B ", y compris les plafonds continus du type " B ".

NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

Le point.1a suivant s'applique à la place du point.1

.1a ces conduites doivent être en un matériau ayant un faible pouvoir propagateur de flamme.

.2a Lorsque des conduits de ventilation ayant une section libre supérieure à 0,02 m2 traversent des cloisons ou ponts du type " A ", les passages de cloisons ou de pont doivent comporter un manchon en tôle d'acier à moins qu'au niveau où ils traversent la cloison ou le pont, lesdits conduits ne soient en acier et les conduits et manchons doivent satisfaire aux conditions définies ci-dessous

.1 les manchons doivent avoir une épaisseur d'au moins 3 mm et une longueur d'au moins 900 mm. Pour les traversées de cloison, cette longueur minimale doit être répartie de préférence sur 450 mm de part et d'autre de la cloison. Ces conduits ou les manchons qui les recouvrent doivent recevoir une isolation contre l'incendie. L'intégrité au feu de l'isolation doit être au moins égale à celle de la cloison ou du pont que le conduit traverse;

.2 les conduits ayant une section libre supérieure à 0,075 m2 doivent comporter des volets d'incendie, tout en satisfaisant aux dispositions du point 9.2.2.1 ci-dessus. Le volet d'incendie doit fonctionner automatiquement et doit également pouvoir être fermé à la main des deux côtés de la cloison ou du pont. Le volet doit être muni d'un indicateur d'ouverture ou de fermeture. Des volets d'incendie ne sont cependant pas obligatoires lorsque les conduits traversent, sans les desservir, des locaux entourés de cloisonnements du type " A ", à condition que ces conduits aient la même intégrité au feu que les cloisons qu'ils traversent. Les volets d'incendie doivent être facilement accessibles. A bord des navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, où des volets d'incendie sont placés derrière des plafonds ou des vaigrages, ces plafonds ou vaigrages doivent être pourvus d'une porte permettant de les inspecter, sur laquelle est apposée une plaque indiquant le numéro d'identification du volet d'incendie. Le numero d'identification du volet d'incendie doit également être indiqué sur toute commande à distance obligatoire.

.2b Sur les navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, où un conduit de faible épaisseur ayant une section libre égale ou inférieure à 0,02 m2 traverse des cloisons ou ponts du type " A ", le passage de cloison ou de pont doit comporter un manchon en tôle d'acier d'une épaisseur minimale de 3 mm et d'une longueur minimale de 200 mm, répartie de preférence sur 100 mm de chaque côté de la cloison ou, dans le cas d'un pont, le manchon doit être entièrement posé sur la partie inférieure du pont que traverse le conduit.

.3 Les conduits destinés à la ventilation des locaux de machines, des cuisines, des entreponts-garages, des espaces rouliers à cargaison ou des locaux de catégorie spéciale, ne doivent pas traverser les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité, à moins qu'ils ne satisfassent aux conditions énoncées aux points 9.2.3.1.1 à 9.2.3.1.4 ou 9.2.3.2.1 et 9.2.3.2.2 ci-dessous

.1.1 les conduits sont en acier et ont une épaisseur d'au moins 3 mm si leur largeur ou leur diamètre est inférieur ou égal à 300 mm, ou d'au moins 5 mm si leur largeur ou leur diamètre est supérieur ou égal à 760 mm; dans le cas des conduits dont la largeur ou le diamètre est compris entre 300 et 760 mm, l'épaisseur doit être obtenue par interpolation;

.1.2 les conduits sont convenablement supportés et renforcés;

.1.3 les conduits sont pourvus de volets automatiques d'incendie près du cloisonnement qu'ils traversent et

.1.4 les conduits sont isolés conformément à la norme " A-60 " depuis les locaux de machines, les cuisines, les entreponts-garages, les espaces rouliers à cargaison ou les locaux de catégorie spéciale, jusqu'à un point situé à 5 mètres au moins au-delà de chaque volet d'incendie;

ou

.2.1 les conduits sont en acier conformément aux dispositions des points 9.2.3.1.1 et 9.2.3.1.2 et

.2.2 les conduits sont isolés conformément à la norme " A-60 " dans l'ensemble des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité.

Toutefois, les conduits qui traversent les cloisonnements d'une tranche principale doivent aussi satisfaire aux prescriptions du point 9.2.8.

Sur les navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après, les systèmes de ventilation des locaux de machines de catégorie A, des locaux à véhicules, des espaces rouliers, des cuisines, des locaux de catégorie spéciale et des espaces à cargaison doivent, en général, être isolés les uns des autres et des systèmes de ventilation desservant d'autres locaux. Toutefois, sur les navires ne transportant pas plus de 36 passagers, les systèmes de ventilation des cuisines ne doivent pas nécessairement être complètement séparés, ils peuvent être desservis par des conduites distinctes à partir d'un système de ventilation desservant d'autres locaux. Dans tous les cas, un volet d'incendie à fermeture automatique doit être installé dans le conduit de ventilation de la cuisine à proximité du système de ventilation.

.4 Les conduits destinés à la ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne doivent pas traverser les locaux de machines, les cuisines, les entreponts-garages, les espaces rouliers à cargaison ou les locaux de catégorie spéciale, à moins qu'ils ne satisfassent aux conditions énoncées aux points 9.2.4.1.1 à 9.2.4.1.3 ou 9.2.4.2.1 et 9.2.4.2.2 ci-dessous

1.1 les conduits, dans leur traversée d'un local de machines, d'une cuisine, d'un entrepont-garage, d'un espace roulier à cargaison ou d'un local de catégorie spéciale, sont en acier conformément aux dispositions des points 9.2.3.1.1 et 9.2.3.1.2;

.1.2 les conduits sont pourvus de volets automatiques d'incendie près du cloisonnement qu'ils traversent et

.1.3 l'intégrité des cloisonnements des locaux de machines, des cuisines, des entreponts-garages, des espaces rouliers à cargaison ou des locaux de catégorie spéciale est maintenue à l'endroit où les conduits traversent ces cloisonnements;

ou

.2.1 les conduits, dans leur traversée d'un local de machines, d'une cuisine, d'un entrepont-garage, d'un espace roulier à cargaison ou d'un local de catégorie spéciale, sont en acier conformément aux dispositions des points 9.2.3.1.1 et 9.2.3.1.2; et

.2.2 les conduits sont isolés conformément à la norme " A-60 " a l'intérieur des locaux de machines, des cuisines, des entreponts-garages, des espaces rouliers à cargaison ou des locaux de catégorie spéciale.

Toutefois, les conduits qui traversent les cloisonnements d'une tranche principale doivent aussi satisfaire aux prescriptions du point 9.2.8.

.5 Les conduits de ventilation ayant une section libre supérieure à 0,02 m2 qui traversent des cloisons du type " B " doivent être recouverts, au niveau du passage de cloison, de manchons en tôle d'acier de 900 mm de long répartis de préférence sur 450 mm de part et d'autre de la cloison, à moins que les conduits ne soient en acier sur une telle longueur.

.6 Dans les postes de sécurité situés hors des locaux de machines, il convient de prendre toutes les mesures possibles pour garantir la permanence de la ventilation et de la visibilité ainsi que l'absence de fumée, de façon qu'en cas d'incendie, les machines et appareils qui s'y trouvent puissent être surveillés et continuent à fonctionner efficacement. Deux moyens séparés doivent être prévus pour l'alimentation en air de ces locaux; les deux prises d'air correspondantes doivent être disposées de façon à réduire le plus possible le risque d'introduction de fumée par ces deux prises d'air à la fois. Il peut être dérogé à ces dispositions pour les postes de sécurité situés sur un pont découvert et ouvrant sur un tel pont et dans les cas où les dispositifs de fermeture situés au niveau de l'orifice seraient tout aussi efficaces.

.7 Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines doivent être constitués par des cloisonnements du type " A " lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles. Chaque conduit d'évacuation doit être pourvu

.1 d'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour le nettoyage;

.2 d'un volet d'incendie situé à l'extrémité inférieure du conduit;

.3 de dispositifs utilisables de l'intérieur de la cuisine et permettant d'arrêter les ventilateurs d'évacuation; et

.4 d'une installation fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur du conduit.

.8 Lorsqu'il est nécessaire qu'un conduit de ventilation traverse un cloisonnement d'une tranche verticale principale, un volet d'incendie à fermeture automatique doit être installé à côté du cloisonnement. Ce volet doit aussi pouvoir être fermé à la main de chaque côté du cloisonnement. Son poste de manoeuvre doit être facilement accessible et reperé en une teinte rouge reflétant la lumière. Le conduit situe entre le cloisonnement et le volet de fermeture doit être en acier ou autre matériau équivalent et, si nécessaire, avoir un degré d'isolation conforme aux prescriptions de la règle II2/A/12.1. Le volet doit être muni, sur un côté au moins du cloisonnement, d'un indicateur bien en vue montrant si le volet est en position ouverte.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.9 Tous les orifices principaux d'arrivée d'air frais ou d'évacuation d'air vicié doivent pouvoir être fermés de l'extérieur des locaux qu'ils desservent.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.10 Les appareils de ventilation mécanique desservant les locaux d'habitation, les locaux de service, les espaces à cargaison, les postes de sécurité et les locaux de machines doivent pouvoir être arrêtés d'un endroit facilement accessible à l'extérieur du local desservi. L'accès à cet endroit ne devrait pas risquer d'être coupé facilement dans le cas où un incendie viendrait à se déclarer dans les locaux desservis. Les moyens prévus pour arrêter la ventilation mécanique des locaux de machines doivent être entièrement distincts de ceux prévus pour arrêter la ventilation d'autres locaux.

.3 TOUS LES NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

Les dispositifs suivants doivent être soumis à des tests conformément au Code des méthodes d'essai au feu de l'OMI

.1 les volets d'incendie y compris les dispositifs qui les commandent; et

.2 les conduits traversant des cloisonnements de type "A". Lorsque des manchons en acier sont fixés directement sur des conduits de ventilation au moyen de brides rivetées ou vissées ou par soudure, il n'est pas obligatoire de procéder à des essais.

10. Fenêtres et hublots (règle 33)

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.1 Toutes les fenetres et tous les hublots situés dans des cloisons à l'intérieur des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité, autres que ceux auxquels s'appliquent les dispositions de la règle 7.5, doivent être construits de façon a répondre aux prescriptions d'intégrité des cloisons sur lesquelles ils sont disposés.

Pour les navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, ceci doit être établi conformément au Code des méthodes d'essai au feu.

.2 Nonobstant les dispositions des tables des règles 4 et 5, toutes les fenêtres et tous les hublots situés dans des cloisons séparant de l'extérieur les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité, doivent être construits avec des cadres en acier ou autre matériau approprié. Le vitrage doit être assujetti par un encadrement ou une cornière métallique.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D TRANSPORTANT PLUS DE 36 PASSAGERS

.3 Les fenêtres faisant face aux engins de sauvetage, aux postes d'embarquement et de rassemblement, aux escaliers extérieurs et ponts découverts utilisés comme échappées, ainsi que les fenêtres situees au-dessous des zones d'embarquement dans les radeaux de sauvetage et des toboggans d'évacuation doivent avoir une intégrité au feu conforme aux prescriptions des tables de la règle 4. Si des têtes de diffuseurs automatiques spéciales sont prévues pour les fenêtres, des fenêtres du type " A-0 " peuvent être acceptées comme étant équivalentes.

Sur les navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, les têtes de diffuseurs automatiques spéciales doivent être soit

.1 des têtes speciales placées au-dessus des fenêtres et venant s'ajouter aux diffuseurs conventionnels loges dans les plafonds; ou

.2 des têtes de diffuseurs conventionnels placées dans les plafonds de telle manière que la fenêtre soit protégée par un débit moyen d'au moins 5 l/m2 par minute et que la surface supplémentaire de la fenêtre soit comprise dans le calcul de la superficie à couvrir.

Les fenêtres situées dans le bordé du navire au-dessous des zones d'embarquement dans les embarcations de sauvetage doivent avoir une intégrité au feu au moins équivalente à la norme " A-0 ".

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D TRANSPORTANT UN MAXIMUM DE 36 PASSAGERS ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.4 Nonobstant les prescriptions des tables de la règle II-2/B/5, on doit accorder une attention particulière à l'intégrité au feu des fenêtres qui donnent sur les postes ouverts ou fermés d'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage et à l'intégrité au feu des fenêtres placées en dessous de ces postes de telle sorte que leur défaut de résistance au feu risquerait de compromettre les opérations de mise à l'eau et d'embarquement.

11. Utilisation restreinte des matériaux combustibles (règle 34)

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.1 Sauf dans les espaces à cargaison, les soutes à dépêches et à bagages et les chambres à vivres réfrigérées, tous les vaigrages, semelles, lambourdages, écrans pour éviter le tirage, plafonds, et isolations doivent être en matériaux incombustibles. Les cloisons et ponts partiels qui subdivisent un local à des fins utilitaires ou de décoration doivent être également en matériaux incombustibles.

.2 Les écrans anticondensation et les produits adhésifs utilises pour l'isolation des systèmes de distribution de fluides à basse température ainsi que l'isolation des accessoires des tuyautages correspondants peuvent ne pas être incombustibles, mais ils doivent être présents en quantité aussi limitée que possible et leur surface apparente doit avoir un degré de résistance à la propagation de la flamme conforme à la méthode d'essai de la resolution A.653 (16) de l'OMI.

NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

Le point .2a suivant s'applique à la place du point .2

.2a Les écrans anticondensation et les produits adhésifs utilisés pour l'isolation des systèmes de distribution de fluides à basse température ainsi que l'isolation des accessoires des tuyautages correspondants peuvent ne pas être incombustibles, mais ils doivent être présents en quantité aussi limitée que possible et leur surface apparente doit avoir un faible pouvoir propagateur de flamme.

.3 Les surfaces suivantes doivent posséder un faible pouvoir propagateur de flamme

.1 les surfaces apparentes des coursives et des entourages d'escaliers ainsi que des cloisons, des vaigrages des parois et des plafonds dans tous les locaux d'habitation et de service et les postes de sécurité;

.2 les espaces dissimulés ou inaccessibles dans les locaux d'habitation et de service et les postes de sécurité.

.4 Le volume total des éléments combustibles : revêtements, moulures, décorations et placages dans tout local d'habitation ou local de service ne doit pas dépasser un volume équivalant à celui d'un placage de 2,5 mm d'épaisseur, recouvrant la surface totale des parois et du plafond. Les meubles fixés aux vaigrages, cloisons ou pont ne doivent pas être compris dans le calcul du volume total de matériaux combustibles.

Sur les navires pourvus d'un système automatique à eau diffusée qui satisfait aux dispositions de la règle II2/A/8, ce volume peut comprendre un certain nombre de matériaux combustibles utilisés pour la fixation des cloisons du type " C ".

.5 Les placages utilisés sur les surfaces et les vaigrages qui relèvent des dispositions du point.3 ne doivent pas avoir une capacité calorifique supérieure à 45 MJ/m2 de la surface pour l'épaisseur utilisée.

.6 Il ne doit pas y avoir dans les entourages d'escaliers d'autres meubles que des sièges. Ces sièges doivent être assujettis, au nombre de six au plus sur chaque pont dans chaque entourage d'escalier, ne présenter qu'un risque d'incendie limité et ne pas gêner le passage dans les voies d'évacuation des passagers. Les fonctionnaires désignés peuvent autoriser des sièges supplémentaires dans la zone de réception principale située à l'intérieur d'un entourage d'escalier si ceux-ci sont assujettis, incombustibles et ne gênent pas l'évacuation des passagers. Aucun mobilier n'est autorisé dans les coursives qui servent de moyens d'évacuation dans les zones des cabines des passagers et des membres de l'équipage. En outre, des armoires en matériau incombustible servant stockage du matériel de sécurité prescrit par les règles peuvent être autorisées. Des distributeurs d'eau potable et de glaçons peuvent être autorisés dans les coursives à condition qu'ils soient fixés et ne réduisent pas la largeur des échappées. Il en va de même des arrangements décoratifs constitués de bouquets ou de plantes, des statues et d'autres objets d'art tels que des tableaux et tapisseries disposés dans les coursives et les escaliers.

.7 Les peintures, les vernis et autres produits utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée et de produits toxiques.

NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

Le point.7a suivant s'applique à la place du point.7

.7a Les peintures, les vernis et autres produits utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée et de produits toxiques, ces propriétés étant établies conformément au Code des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

.8 S'il y a des revêtements de pont à l'intérieur des locaux d'habitation et de service et des postes de sécurité, les sous-couches doivent être en matériaux approuvés qui ne s'enflamment pas aisément, cela étant determiné conformément aux méthodes d'essai au feu de la résolution A.687 (17) de l'OMI et ne risquent pas d'être toxiques ou d'exploser à des températures élevées.

NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

Le point.8a suivant s'applique à la place du point.8

.8a S'il y a des revêtements de pont à l'intérieur des locaux d'habitation et de service et des postes de sécurité, les sous-couches doivent être en matériaux approuvés qui ne s'enflamment pas aisément et ne risquent pas d'etre toxiques ou d'exploser à des températures élevées, ces propriétés étant établies conformément au Code des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

12. Détails de construction (règle 35)

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

Dans les locaux d'habitation et de service, les postes de sécurité, les coursives et les escaliers

.1 les lames d'air et espaces vides se trouvant derrière les vaigrages, ou entre ponts et plafonds, doivent être convenablement divisés par des écrans bien ajustés pour éviter le tirage. L'écartement de ces écrans ne doit pas dépasser 14 m;

.2 dans le sens vertical, ces lames d'air et espaces vides, y compris ceux qui se trouvent derrière les vaigrages des entourages d'escaliers, puits, etc., doivent être fermés à chaque pont.

13. Dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie et dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie (règle 14) (règle 36)

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.1 A bord des navires ne transportant pas plus de 36 passagers et des navires d'une longueur inférieure à 24 m, et à l'intérieur de chacune des zones horizontales ou verticales, les locaux d'habitation et de service et les postes de sécurité doivent tous, à l'exception de ceux qui ne présentent pas un risque notable d'incendie tels que les espaces vides, les locaux sanitaires, etc., être pourvus des installations suivantes

.1 un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de la règle II-2/A/9 et dont l'installation et la disposition permettent de déceler la présence d'un incendie dans ces locaux; par ailleurs, sur les navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, ce dispositif doit permettre de détecter la fumée dans les coursives, les escaliers et les échappées situés à l'intérieur des locaux d'habitation, ou

.2 un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de la règle II-2/A/8 ou aux directives élaborées par l'OMI qui sont applicables à un dispositif par eau diffusée équivalent d'un type approuvé tel qu'énoncé à la résolution A.800 (19) de l'OMI et dont l'installation et la disposition permettent de protéger ces locaux et, en outre, un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de la règle II-2/A/9 et dont l'installation et la disposition permettent de déceler la présence de fumée dans les coursives, les escaliers et les échappées des locaux d'habitation.

.2 A bord des navires transportant plus de 36 passagers, à l'exclusion des navires d'une longueur inférieure à 24 m

Tous les locaux de service, postes de sécurité et locaux d'habitation, y compris les coursives et les escaliers, doivent être équipés d'un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de la regle II-2/A/8 ou aux directives élaborées par l'OMI qui sont applicables à un dispositif par eau diffusée équivalent tel qu'énoncé à la résolution A.800 (19) de l'OMI.

Les postes de sécurité où l'eau pourrait endommager le matériel essentiel peuvent être équipés d'un autre type approuvé de dispositif fixe d'extinction de l'incendie.

Il doit être prévu un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuve, conforme aux prescriptions de la règle II-2/A/9, dont l'installation et la disposition permettent de déceler la présence de fumée dans les locaux de service, les postes de sécurité et les locaux d'habitation, y compris les coursives et les escaliers. Il n'est pas nécessaire d'installer des détecteurs de fumée dans les salles de bain privées et dans les cuisines.

Les locaux présentant un risque d'incendie faible ou nul, tels que les espaces vides, les toilettes publiques, des locaux contenant du gaz carbonique et locaux analogues, n'ont pas à être équipés d'un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée ni d'un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie.

.3 Il convient d'installer dans les locaux exploités sans présence permanente de personnel, un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux dispositions pertinentes de la règle II-2/A/9.

Ce dispositif de détection de l'incendie doit être conçu et les détecteurs doivent être disposés de manière à déceler rapidement un début d'incendie dans toutes les conditions normales d'exploitation des machines et des variations de ventilation qu'exige la gamme possible des températures ambiantes. Les dispositifs de détection utilisant uniquement des détecteurs thermiques ne doivent pas être autorisés, sauf dans des locaux de hauteur limitée et lorsque leur utilisation est particulièrement appropriée. Le dispositif de détection doit déclencher des alarmes sonores et visuelles distinctes de celles de tout dispositif n'indiquant pas un incendie, en des endroits suffisamment nombreux pour que ces signaux d'alarme soient vus et entendus sur la passerelle et par un officier mécanicien responsable.

Lorsqu'il n'y a pas de surveillance à la passerelle, l'alarme sonore doit être donnée à un endroit où un membre responsable de l'équipage est de service.

Après avoir été installé, le dispositif doit être essayé dans les diverses conditions d'exploitation des machines et de ventilation.

14. Protection des locaux de catégorie spéciale (règle 37)

.1 Dispositions applicables aux locaux de catégorie spéciale, qu'ils soient situés au-dessus ou au-dessous du pont de cloisonnement

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B TRANSPORTANT PLUS DE 36 PASSAGERS

.1 Dispositions générales

.1 Les dispositions de la présente regle se fondent sur le principe que la division ordinaire en tranches verticales principales peut se heurter à des difficultés pratiques dans le cas des locaux de catégorie spéciale et qu'on doit, par conséquent, donner à ces locaux une protection équivalente au moyen de zones horizontales et de dispositifs fixes efficaces d'extinction de l'incendie. Aux fins de la présente règle, ces zones horizontales peuvent comprendre des locaux de catégorie speciale s'étendant à plus d'un pont, à condition que la hauteur libre totale hors tout disponible pour les véhicules ne dépasse pas 10 m.

.2 Les prescriptions des règles II-2/A/12, II-2/B/7 et II-2/B/9 visant à préserver l'intégrité des tranches verticales s'appliquent également aux ponts et aux cloisons qui constituent les limites entre les zones horizontales ainsi qu'entre ces zones et le reste du navire.

.2 Protection à la construction

.1 A bord des navires neufs transportant plus de 36 passagers, les cloisons et les ponts qui constituent les limites des locaux de catégorie spéciale doivent être isolés selon la norme " A-60 ". Toutefois, lorsqu'un espace de pont découvert (tel que défini à la règle 4.2.2(5)), un local sanitaire ou similaire (tel que défini à la règle 4.2.2(9)) ou une citerne, des espaces vides ou un local de machines auxiliaires, présentant un risque d'incendie faible ou nul (tels que définis à la règle 4.2.2(10)), se trouve sur l'un des côtés du cloisonnement, on peut appliquer la norme inferieure " A-0 ".

Lorsque des citernes à combustible liquide sont situées sous un local de catégorie spéciale, l'intégrité du pont séparant ces locaux peut répondre à la norme inférieure "A-0".

.2 A bord des navires neufs ne transportant pas plus de 36 passagers et des navires existants de classe B transportant plus de 36 passagers, les cloisons qui constituent les limites verticales des locaux de catégorie spéciale doivent être isolées de la manière prévue pour les locaux de la catégorie (11) à la table 5.1 de la règle 5 et les surfaces qui constituent les limites horizontales de la manière prévue pour les locaux de la catégorie (11) à la table 5.2 de la règle 5.

.3 On doit prévoir sur la passerelle de navigation des indicateurs de fermeture des portes d'incendie servant d'accès ou d'issue aux locaux de catégorie spéciale.

Les portes des locaux de catégorie spéciale doivent être conçues de manière à ne pas pouvoir être maintenues ouvertes en permanence et doivent être maintenues fermées pendant le voyage.

.3 Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie

Tous les locaux de catégorie spéciale doivent être munis d'une installation fixe, à commande manuelle, de projection d'eau diffusée sous pression d'un modèle approuvé, qui protège toutes les parties des ponts et plates-formes à véhicules dans le local considéré.

A bord des navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, ce système de projection d'eau diffusée doit satisfaire aux prescriptions suivantes

.1 un manomètre doit être placé sur le collecteur des vannes;

.2 chaque vanne du collecteur doit comporter une indication claire des locaux desservis;

.3 des consignes concernant l'entretien et le fonctionnement du système doivent être affichées dans le local où sont situées les vannes; et

.4 le système doit être doté d'un nombre suffisant de vannes de purge.

Les fonctionnaires désignés peuvent autoriser l'utilisation de tout autre dispositif fixe d'extinction s'il a été prouvé, lors d'un essai en vraie grandeur simulant un incendie dans un local de catégorie spéciale où se répand de l'essence, que ce dispositif est au moins aussi efficace que l'installation susmentionnée pour éteindre les incendies pouvant se declarer dans ce type de local. Un dispositif fixe par projection d'eau diffusée sous pression de ce type ou un dispositif d'extinction de l'incendie équivalent doit satisfaire aux dispositions de la résolution A.123 (V) de l'OMI et il doit être tenu compte des directives pour l'approbation d'autres dispositifs fixes de lutte contre l'incendie à base d'eau destinés à être utilisés dans des locaux de catégorie spéciale, énoncées dans la MSC/Circ.914 de l'OMI.

.4 Rondes et détection de l'incendie

.1 Un système efficace de ronde doit être assuré dans les locaux de catégorie spéciale. Lorsqu'il n'est pas prévu de piquet d'incendie en permanence pendant la traversée dans un des locaux de ce type, il convient d'installer un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de la règle II-2/A/9. Le dispositif fixe de détection d'incendie doit permettre de déceler rapidement un incendie qui se déclare. Le type, l'espacement et l'emplacement des détecteurs doivent être déterminés compte tenu des effets produits par la ventilation et d'autres facteurs pertinents.

A bord des navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, le dispositif doit, une fois installé, être soumis à des essais dans des conditions normales de ventilation et donner un temps de réponse global jugé satisfaisant par les fonctionnaires désignés.

.2 Il convient de disposer d'autant d'avertisseurs manuels d'incendie qu'il est nécessaire dans les locaux de catégorie spéciale et, notamment, un à proximité de chaque issue.

Sur les navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, des avertisseurs à commande manuelle doivent être espacés de telle manière que, en aucun point du local, on ne se trouve à plus de 20 m d'un avertisseur à commande manuelle.

.5 Matériel portatif d'extinction de l'incendie

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.5a Il convient de prévoir dans chaque local de catégorie spéciale

.1 au moins trois cannes à brouillard;

.2 un équipement portatif d'extinction à mousse conforme aux dispositions de la règle II-2/A/6.2, sous réserve qu'il y ait à bord au moins deux équipements utilisables dans ces locaux; et

.3 au moins un extincteur portatif placé à chaque accès à ces locaux.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

.5b Des extincteurs portatifs doivent être installés au niveau de chaque pont, dans chaque cale ou compartiment où des véhicules sont embarqués, et ne pas être espacés de plus de 20 m les uns des autres de chaque côté de l'espace à cargaison. Au moins un extincteur d'incendie portatif doit être placé au niveau de chaque accès à ces espaces.

En outre, les dispositifs d'extinction des incendies suivants doivent être installés dans les locaux de catégorie spéciale

.1 au moins trois cannes à brouillard; et

.2 un équipement portatif d'extinction à mousse conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie, sous réserve qu'il y ait à bord au moins deux équipements de ce type utilisables dans ces espaces rouliers.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

.6 Dispositif de ventilation

.1 Il convient d'installer dans les locaux de catégorie spéciale un dispositif efficace de ventilation mécanique qui permette de renouveler l'air au moins 10 fois par heure. Ce système doit être absolument indépendant des autres dispositifs de ventilation et doit fonctionner en permanence lorsque des véhicules se trouvent dans les locaux en question. L'air doit au moins être renouvelé 20 fois par heure pendant le chargement et le déchargement des véhicules.

Les conduits de ventilation desservant les locaux de catégorie spéciale qui peuvent être fermés de façon efficace doivent être séparés pour chacun de ces locaux. Le dispositif doit pouvoir être commandé à partir d'un emplacement situé à l'extérieur de ces locaux.

.2 La ventilation doit permettre d'éviter la stratification de l'air et la formation de poches d'air.

.3 On doit prévoir un dispositif qui signale sur la passerelle de navigation toute baisse de régime de la ventilation au-dessous des limites requises.

.4 Des dispositions doivent être prises pour permettre d'arrêter rapidement et de fermer avec efficacité le dispositif de ventilation en cas d'incendie, compte tenu des conditions atmosphériques et de l'état de la mer.

.5 Les conduits de ventilation, y compris les volets d'obturation, doivent être construits en acier et être disposés de manière jugée satisfaisante par les fonctionnaires designés.

Dans les navires neufs des classes B, C et D, construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, les conduits de ventilation qui traversent des zones horizontales ou des locaux de machines doivent être en acier du type "A-60" et fabriqués conformément aux dispositions des règles II-2/B/9.2.3.1.1 et II-2/B/9.2.3.1.2.

.2 Dispositions supplémentaires applicables uniquement aux locaux de catégorie spéciale situés au-dessus du pont de cloisonnement

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.1.1 Dalots

En raison des graves pertes de stabilité qui peuvent résulter de l'accumulation de grandes quantités d'eau sur le ou les ponts au cours du fonctionnement du dispositif d'extinction par eau diffusée sous pression, il convient d'installer des dalots qui permettent de rejeter rapidement et directement à la mer l'eau ainsi accumulée.

NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS EXISTANTS DE LA CLASSE B

.1.2 Décharges

.1.2.1 Les clapets de décharge des dalots, pourvus de moyens de fermeture directs manoeuvrables d'un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement conformément aux prescriptions de la convention internationale sur les lignes de charge en vigueur, doivent rester ouverts tant que le navire est en mer.

.1.2.2 Toute manoeuvre des clapets visés au point.1.2.1 doit être consignée dans le journal de bord.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.2 Mesures propres à empêcher l'inflammation des vapeurs inflammables

.1 Sur tous les ponts ou sur toutes les plates-formes, s'il en est installé, où sont transportés des véhicules et où des vapeurs explosibles sont susceptibles de s'accumuler, à l'exception des plates-formes munies d'ouvertures suffisantes pour permettre la descente des vapeurs d'essence, le materiel, et notamment le matériel et les câbles électriques, qui risque d'entraîner l'inflammation des vapeurs inflammables, doit être installé à 450 mm au moins au-dessus du pont ou de la plate-forme. Le matériel électrique installé à plus de 450 mm au-dessus du pont ou de la plate-forme doit être d'un type entouré et protégé de façon à empêcher les étincelles de s'échapper. Toutefois, s'il est nécessaire d'installer le matériel et les câbles électriques à moins de 450 mm au-dessus du pont ou de la plate-forme pour exploiter le navire en toute sécurité, ceux-ci peuvent être installés, à condition qu'ils soient d'un type certifié sûr approuvé en vue de leur utilisation dans des mélanges explosibles d'essence et d'air.

.2 Lorsque du matériel et des câbles électriques sont installés dans un conduit d'évacuation d'air vicié, ils doivent être d'un type approuvé en vue de leur utilisation dans des mélanges explosibles d'essence et d'air et l'extrémité du conduit doit se trouver à un endroit qui ne présente aucun danger dû à d'autres sources possibles d'inflammation.

.3 Dispositions supplémentaires applicables uniquement aux locaux de catégorie spéciale situés au-dessous du pont de cloisonnement

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.1 Assèchement et vidange des cales

En raison des pertes graves de stabilité que peut entraîner l'accumulation de grandes quantités d'eau sur le pont ou le plafond de ballast au cours du fonctionnement du dispositif d'extinction par eau diffusée sous pression, les fonctionnaires désignés peuvent exiger l'installation de dispositifs d'assèchement et de vidange complétant ceux prévus par les prescriptions de la règle II-1/C/3.

Si tel est le cas, pour des navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, le dispositif de vidange doit être conçu pour évacuer au moins 125 % du volume total d'eau pouvant être libére à la fois par les pompes du système à eau diffusée et par les lances d'incendie requises par la réglementation. Les vannes du dispositif de vidange doivent pouvoir être commandées à partir d'un endroit situé en dehors du local protegé et à proximité des commandes du dispositif d'extinction. Les puisards doivent avoir une capacité de rétention suffisante et être disposés du côté du bordé de muraille à une distance inférieure ou égale à 40 m l'un de l'autre dans chaque compartiment étanche à l'eau.

.2 Mesures propres à empêcher l'inflammation des vapeurs inflammables

.1 Lorsque du matériel et des câbles électriques sont installés dans ces locaux, ils doivent pouvoir être utilisés dans des mélanges explosibles d'essence et d'air. L'emploi d'autre matériel pouvant entraîner l'inflammation de vapeurs inflammables n'est pas autorisé.

.2 Lorsque du matériel et des câbles électriques sont installés dans un conduit d'évacuation d'air vicié, ils doivent être d'un type approuvé en vue de leur utilisation dans des mélanges explosibles d'essence et d'air et l'extrémité du conduit doit se trouver à un endroit qui ne présente aucun danger dû à d'autres sources possibles d'inflammation.

.4 Ouvertures permanentes

NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

Les ouvertures permanentes pratiquées dans le borde de muraille, les extrémités ou le pont situé au-dessus des locaux de catégorie spéciale doivent être placées de telle manière qu'un incendie se déclarant dans un local de ce type ne constitue pas un danger pour les zones d'arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et les postes d'embarquement dans ces embarcations ou radeaux, ni pour les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité situés dans les superstructures et les roufs au-dessus des locaux de catégorie spéciale.

15. Service de ronde, dispositifs de détection de l'incendie, systèmes avertisseurs et systèmes de haut-parleurs (règle 40)

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.1 Des avertisseurs à commande manuelle conformes aux prescriptions de la règle II-2/A/9 doivent être installés.

.2 Tous les navires doivent, pendant toute la durée des traversées et des séjours aux ports (sauf lorsqu'ils ne sont pas en service), être équipés en personnel et en matériel de manière à garantir que toute alerte d'incendie sera immédiatement reçue par un membre responsable de l'équipage.

.3 Pour le rassemblement de l'équipage, il doit être installé un avertisseur spécial, commandé depuis la passerelle ou le poste de sécurité. Cet avertisseur peut faire partie du système avertisseur général du navire, mais il doit pouvoir être déclenché indépendamment de l'avertisseur prévu pour les locaux réservés aux passagers.

.4 Il convient d'installer dans tous les locaux d'habitation, locaux de service et postes de sécurité ainsi que sur tous les ponts découverts un système de haut-parleurs ou tout autre dispositif efficace de communication.

Sur les navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, ce système de haut-parleurs doit être conforme aux dispositions de la règle III/6.5.

.5 NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

A bord des navires transportant plus de 36 passagers, il convient de prévoir un système de ronde efficace qui permette de déceler rapidement tout début d'incendie. Tous les membres du service de ronde doivent être familiarisés avec la disposition du navire ainsi qu'avec l'emplacement et le fonctionnement du materiel qu'ils peuvent être appelés à utiliser. Tous les membres du service de ronde doivent être pourvus d'un émetteur-récepteur radiotéléphonique portatif.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.6 A bord des navires transportant plus de 36 passagers, les alarmes de détection faisant partie des dispositifs prescrits par la règle 13.2 doivent être centralisés dans un poste central de sécurité gardé en permanence. En outre, les commandes permettant de fermer à distance les portes d'incendie et d'arrêter les ventilateurs doivent être centralisées dans le même local. Les ventilateurs doivent pouvoir être remis en marche par l'équipage au poste de sécurité gardé en permanence. Le tableau de commande du poste central de sécurité doit pouvoir indiquer si les portes d'incendie sont ouvertes ou fermées, si les détecteurs et les alarmes sont enclenchés ou déclenchés et si les ventilateurs sont en marche ou à l'arrêt. Le tableau de commande doit être alimenté en permanence et devrait être muni d'un dispositif de commutation automatique sur une source d'énergie de réserve en cas de panne de la source normale d'énergie. Le tableau de commande doit être alimenté par la source principale d'énergie électrique et par la source d'énergie électrique de secours définie à la règle II-1/D/3, sauf si les règles autorisent d'autres arrangements.

.7 Le tableau de commande doit être conçu suivant le principe de la securité positive, c'est-à-dire que, par exemple, un circuit de détection ouvert doit déclencher une alarme.

16. Modernisation des navires existants de la classe B transportant plus de 36 passagers (règle 41-1)

En plus des prescriptions posées par le présent chapitre II-2 aux navires existants de la classe B, les navires existants de la classe B transportant plus de 36 passagers doivent être conformes aux prescriptions suivantes

.1 Au plus tard le 1er octobre 2000

.1 Tous les locaux d'habitation et de service, entourages d'escaliers et coursives doivent être pourvus d'un dispositif de détection de la fumée et d'alarme de type approuvé et satisfaisant aux dispositions de la règle II-2/A/9. Il n'est pas nécessaire d'installer ce système dans les salles de bains privées ni dans les espaces présentant peu ou pas de risque d'incendie, comme les espaces vides ou espaces semblables. Les détecteurs activés par la chaleur au lieu de la fumée doivent être installés dans les cuisines.

.2 Des détecteurs de fumée reliés au dispositif de détection de l'incendie et d'alarme doivent aussi être installés au-dessus des plafonds des escaliers et des coursives dans les zones où les plafonds sont de construction combustible.

.3.1 Les portes d'incendie à charnières normalement ouvertes qui sont aménagées dans les entourages d'escaliers, dans les cloisons de tranche verticale principale et dans les entourages de cuisines doivent être à fermeture automatique et pouvoir être fermées depuis un poste de sécurité central et depuis un emplacement près de la porte.

.3.2 Un panneau, permettant d'indiquer si les portes d'incendie dans les entourages d'escaliers, les cloisons de tranche verticale principale et les entourages de cuisines sont fermées, doit être installé dans un poste de sécurité central gardé en permanence.

.3.3 Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines dans lesquels des graisses sont susceptibles de s'accumuler doivent être du type " A " lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles. Chaque conduit d'évacuation de cuisine doit être pourvu

.1 d'un filtre à graisse pouvant être enlevé facilement pour le nettoyage, à moins qu'une autre méthode d'élimination des graisses ne soit prévue;

.2 d'un volet d'incendie situé à l'extrémité inférieure du conduit;

.3 de dispositifs utilisables de l'intérieur de la cuisine et permettant d'arrêter les ventilateurs d'évacuation;

.4 d'une installation fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur du conduit, et

.5 de panneaux convenablement situés pour l'inspection et le nettoyage.

.3.4 Seuls peuvent être maintenus à l'intérieur des limites d'entourages d'escaliers les toilettes publiques, les ascenseurs, les armoires en matériaux non combustibles permettant d'entreposer le matériel de sécurité et les comptoirs d'information ouverts. Les autres locaux existants situés à l'intérieur des entourages d'escaliers

.1 doivent être vidés, fermes en permanence et isolés du circuit d'alimentation électrique ou

.2 doivent être séparés de l'entourage d'escalier par l'installation de cloisonnements du type " A " conformément à la règle 5. Ces espaces peuvent donner directement accès aux entourages d'escaliers par l'installation de portes du type " A " conformément à la règle 5 et à condition d'être pourvus d'un dispositif d'extinction par eau diffusée. Toutefois, les cabines ne doivent pas donner directement sur l'entourage d'escalier.

.3.5 Les espaces autres que les locaux de réunion, les coursives, les toilettes publiques, les locaux de catégorie spéciale, les autres escaliers prescrits par la règle 6.1.5 ainsi que les espaces sur les ponts découverts et les espaces visés par le point .3.4.2 ci-dessus ne doivent pas donner directement accès aux entourages d'escaliers.

.3.6 Les locaux des machines existants de catégorie (10), tels qu'ils sont décrits dans la règle II-2/B/4, et les bureaux existants des comptoirs d'information qui donnent directement sur un entourage d'escalier peuvent être maintenus, à condition d'être protégés par des détecteurs de fumée et que, par ailleurs, les bureaux des comptoirs d'information contiennent uniquement des meubles présentant un risque limité d'incendie.

.3.7 Outre l'éclairage de secours prescrit par les règles II-1/D/3 et III/5.3, les moyens d'évacuation, y compris les escaliers et les échappées, doivent être signalés sur toute leur longueur, y compris les angles et les intersections, par un éclairage ou des bandes photoluminescentes placés à une hauteur maximale de 0,3 m au-dessus du pont. Cette signalisation doit permettre aux passagers d'identifier toutes les voies d'évacuation et de reconnaître facilement les échappées. Dans le cas d'un éclairage électrique, celui-ci doit être alimenté par la source d'énergie électrique de secours et aménagé de telle sorte que la défaillance d'un seul dispositif d'éclairage ou l'interruption d'une unité d'éclairage fluorescent ne rende pas la signalisation inefficace. De plus, tous les repères et symboles requis pour les moyens d'évacuation et les emplacements du matériel de lutte contre l'incendie doivent être en matériaux photoluminescents ou éclairés. Les fonctionnaires désignés veillent à ce que cet éclairage ou cette signalisation photoluminescente soit évalué, mis à l'épreuve et mis en place en conformité avec les directives figurant dans la résolution A.752 (18) de l'OMI ou dans la norme ISO 15370-2001.

.3.8 Il doit exister un dispositif d'alarme d'urgence générale. Cette alarme doit pouvoir être entendue dans tous les locaux d'habitation, locaux de travail ordinaires de l'équipage et sur tous les ponts découverts et son niveau de pression acoustique doit satisfaire aux normes du recueil de règles sur les alarmes et les indicateurs adopté par l'OMI dans sa résolution A.686 (17).

.3.9 Il convient d'installer dans tous les locaux d'habitation, de réunion et de service et les postes de sécurité ainsi que sur tous les ponts découverts un système de haut-parleurs ou tout autre dispositif efficace de communication.

.3.10 Il ne doit pas y avoir dans les entourages d'escaliers d'autres meubles que des sièges. Ces sièges doivent être assujettis, au nombre de six au plus sur chaque pont dans chaque entourage d'escalier, ne présenter qu'un risque limité d'incendie et ne pas gêner le passage dans les voies d'évacuation des passagers. Les fonctionnaires désignés peuvent autoriser des sièges supplémentaires dans la zone de réception principale située à l'intérieur d'un entourage d'escalier si ceux-ci sont assujettis, incombustibles et ne gênent pas l'évacuation des passagers. Aucun mobilier n'est autorisé dans les coursives empruntées par les passagers et les membres de l'équipage, qui servent de moyens d'évacuation dans les zones des cabines. Toutefois, des armoires en matériaux non combustibles peuvent être autorisées pour l'entreposage du matériel de sécurité prescrit par les règles.

.2 Au plus tard le 1er octobre 2003

.1 Tous les escaliers situés dans les locaux d'habitation et de service doivent avoir une charpente en acier, sauf lorsque les fonctionnaires désignés approuvent l'utilisation d'autres matériaux équivalents, et être disposés dans des entourages constitués par des cloisonnements du type " A " et munis de moyens efficaces de fermeture de toutes les ouvertures; toutefois

.1 il n'est pas nécessaire de prévoir d'entourage pour les escaliers qui desservent seulement deux entreponts, à condition que l'intégrité du pont soit maintenue au moyen de cloisons ou de portes appropriées dans l'un ou l'autre des deux entreponts. Lorsque l'escalier est fermé au niveau d'un entrepont seulement, l'entourage doit être protégé de la manière prévue pour les ponts aux tables figurant à la règle 5;

.2 les escaliers peuvent être installés sans entourage dans un local de réunion à condition qu'ils se trouvent complètement à l'intérieur de ce local.

.2 Les locaux de machines doivent être pourvus d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie satisfaisant aux prescriptions de la règle II-2/A/6.

.3 Les conduits de ventilation qui traversent des cloisonnements de tranches verticales principales doivent être pourvus d'un volet d'incendie à sécurité positive et à fermeture automatique qui doit aussi pouvoir être fermé manuellement de part et d'autre de la cloison. De plus, des volets d'incendie à sécurité positive et à fermeture automatique capables d'être manoeuvrés manuellement depuis l'intérieur de l'entourage doivent être placés sur tous les conduits de ventilation desservant à la fois des locaux d'habitation et de service et des entourages d'escaliers là où ces conduits traversent lesdits entourages. Les conduits de ventilation qui traversent un cloisonnement de tranche principale d'incendie sans desservir les espaces situés de part et d'autre de ce cloisonnement ou qui traversent un entourage d'escalier sans desservir un entourage ne sont pas tenus d'être pourvus de volets d'incendie à condition d'être construits et isolés selon la norme " A-60 " et de ne pas comporter d'ouvertures dans l'entourage d'escalier ou la cage situés du côte qui n'est pas directement desservi.

.4 Les espaces de catégorie spéciale doivent satisfaire aux prescriptions de la règle II-2/B/14.

.5 Toutes les portes d'incendie normalement ouvertes aménagées dans les entourages d'escaliers, les cloisons de tranches verticales principales et les entourages de cuisines doivent pouvoir être fermées depuis un poste de sécurité central et depuis un emplacement près de la porte.

.6 Les dispositions du point.1.3.7 de la présente règle doivent également s'appliquer aux logements.

.3 Au plus tard le 1er octobre 2005 ou quinze ans après la date de construction du navire, si cette date est postérieure

.1 les locaux d'habitation et de service, les entourages d'escaliers et les coursives doivent être pourvus d'un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection de l'incendie et d'alarme satisfaisant aux prescriptions de la règle II-2/A/8 ou aux directives élaborées par l'OMI sur les systèmes par diffusion d'eau équivalents agréés telles qu'elles sont énoncées dans la résolution A.800 (19) de l'OMI.

17. Exigences particulières relatives aux navires transportant des marchandises dangereuses (règle 41)

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

Les exigences de la règle Solas II-2/54 s'appliquent, en tant que de besoin, aux navires à passagers transportant des marchandises dangereuses.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

Les prescriptions de la règle 19 de la partie G du chapitre II-2 de la convention Solas, dans la version révisée à la date du 1er janvier 2003, s'appliquent, en tant que de besoin, aux navires à passagers transportant des marchandises dangereuses.

18. Prescriptions spéciales applicables aux installations pour hélicoptères

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

Les navires dotés d'héliplate-formes doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 18 de la partie G du chapitre II-2 de la convention Solas de 1974, dans la version révisée à la date du 1er janvier 2003.

BE Justel 2002014073

[ '> 1 § 1. Les zones maritimes sont réparties en différentes catégories, à savoir

" Zone A " : une zone maritime en dehors des zones B, C et D.

" Zone B " : une zone maritime dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 20 milles de la côte, avec une hauteur de marée moyenne, mais qui est en dehors des zones C et D.

" Zone C " : une zone maritime dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 5 milles de la côte, avec une hauteur de marée moyenne, mais en dehors de la zone D. En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 2,5 mètres est inférieure à 10 % au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année ou d'une période spécifique dans le cas d'une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale.

" Zone D " : une zone maritime dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 3 milles de la côte, avec une hauteur de marée moyenne. En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 1,5 mètre est inférieure à 10 % au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année ou d'une période spécifique dans le cas d'une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale.

§ 2. L'administration

1° établit et actualise, si nécessaire, une liste des zones maritimes qui dépendent de sa juridiction;

2° détermine la limite intérieure de la zone maritime la plus proche de sa côte;

3° publie cette liste sur le site internet de l'administration;

4° notifie à la Commission l'emplacement de ces informations et l'avertit lorsque la liste est modifiée.

§ 3. Les navires à passagers sont répartis en différentes classes en fonction de la zone maritime dans laquelle ils peuvent opérer, à savoir

" Classe A " : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones A, B, C et D.

" Classe B " : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones B, C et D.

" Classe C " : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones C et D.

" Classe D " : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans la zone D.

§ 4. Pour les engins à passagers à grande vitesse, les catégories définies au chapitre 1, points 1.4.10 et 1.4.11, du recueil HSC 1994, ou au chapitre 1er, points 1.4.12 et 1.4.13 du recueil HSC 2000 sont d'application.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2019-03-14/40 , art. 3, 014; En vigueur : 21-12-2019>

BE Justel 2002014073

1 .<AR 2003-03-12/33, art. 2, 006; En vigueur : 14-03-2003> CHAPITRE III. - Engins de sauvetage.

1. Définitions (règle 3)

NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

Aux fins du présent chapitre, les définitions de la règle III/3 modifiée de la convention Solas 1974 s'appliqueront.

2 Communications, embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours, engins de sauvetage individuels (règles 6, 7, 18, 22 et 21)

NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

Selon sa classe, chaque navire doit au moins transporter les engins de sauvetage radioélectriques et individuels, les émetteurs-récepteurs de radio, les embarcations et radeaux de sauvetage, les canots de secours, les feux de détresse, les appareils lance-amarres tels que spécifiés dans le tableau ci-dessous et les remarques correspondantes.

Tous les appareils susmentionnés, y compris leurs engins de mise à l'eau, doivent satisfaire aux dispositions des règles du chapitre III de l'annexe de la convention Solas de 1974 telle que modifiée, sous réserve de dispositions contraires dans les points suivants.

Qui plus est, il doit y avoir à bord de tous les navires des combinaisons d'immersion et des moyens de protection thermique à l'usage des personnes se trouvant dans des embarcations de sauvetage, ainsi que dans des canots de secours dans la mesure où l'exigent les règles du chapitre III de l'annexe à la convention Solas de 1974, telle qu'elle a été modifiée.

A bord des navires qui ne sont pas pourvus d'une embarcation de sauvetage ou d'un canot de secours, il doit y avoir au moins une combinaison d'immersion à des fins de sauvetage. Toutefois, si le navire navigue en permanence dans des régions chaudes où, selon les fonctionnaires désignés, une protection thermique n'est pas nécessaire, il n'y a pas lieu d'emporter ce vêtement de protection.

CLASSE DU NAVIRE B C D - - - - Nombre de personnes (N) : > 250 =< 250 > 250 =< 250 > 250 =< 250 Embarcations et radeaux de

sauvetage (1), (2), (3), (4) : - navires existants 1,10 N 1,10 N 1,10 N 1,10 N 1,10 N 1,10 N - navires neufs 1,25 N 1,25 N 1,25 N 1,25 N 1,25 N 1,25 N Canots de secours (4), (5) 1 1 1 1 1 1 Bouées de sauvetage (6) 8 8 8 4 8 4 Brassières de sauvetage (8) (9) 1,05 N 1,05 N 1,05 N 1,05 N 1,05 N 1,05 N Brassières de sauvetage pour enfants 0,10 N 0,10 N 0,10 N 0,10 N 0,10 N 0,10 N Feux de détresse (7) 12 12 12 12 6 6 Appareils lance-amarres 1 1 1 1 - - Répondeurs radar 1 1 1 1 1 1 Emetteurs-récepteurs

radiotéléphoniques à ondes métriques 3 3 3 3 3 2

Remarques

(1) [ '> 1 Les engins de sauvetage peuvent être soit des embarcations de sauvetage, soit des radeaux de sauvetage, soit une combinaison des deux, conformément à la règle III/2.2. Si cela est justifié par les conditions abritées des voyages et/ou par les conditions climatiques favorables de l'exploitation, eu égard aux recommandations énoncées dans la circulaire MSC/Circ.1046 de l'OMI, l'administration de l'Etat du pavillon peut autoriser, sauf rejet par l'Etat membre du port :] '> 1

Si cela est justifié par les conditions abritées des voyages et/ou par les conditions climatiques favorables de l'exploitation, les fonctionnaires désignés peuvent autoriser, sauf rejet par l'Etat membre hôte

a) des radeaux de sauvetage gonflables, ouverts et réversibles ne répondant pas aux dispositions de la section 4.2 ou 4.3 du Recueil LSA, à condition qu'ils répondent entièrement aux exigences de l'annexe 10 du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse;

b) les radeaux de sauvetage qui ne répondent pas aux exigences des paragraphes 4.2.2.2.1 et 4.2.2.2.2 du Recueil LSA sur l'isolation contre le froid du plancher du radeau de sauvetage.

Les embarcations de sauvetage pour les navires existants des classes B, C et D doivent répondre aux règles pertinentes de la convention Solas de 1974 pour les navires existants dans sa version modifiée le 1er juillet 1998.

Un ou des dispositifs d'évacuation en mer conformes à la section 6.2 du Recueil LSA peuvent remplacer les radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau pour une capacite équivalente à celle requise en vertu du tableau.

(2) Dans la mesure du possible, les embarcations et radeaux de sauvetage doivent être également répartis sur chaque bord du navire.

(3) Le nombre total d'embarcations et de radeaux de sauvetage doit être conforme au pourcentage figurant dans le tableau ci-dessus et la capacité cumulée d'une combinaison d'embarcations et de radeaux de sauvetage et de radeaux de sauvetage supplémentaires doit être égale à 110 % du nombre total de personnes (N) que, selon son certificat, le navire est autorisé à transporter. Les embarcations et les radeaux de sauvetage disponibles doivent être en nombre suffisant pour recevoir toutes les personnes que le navire est habilité à transporter selon son certificat au cas où une embarcation ou un radeau de sauvetage quelconque serait perdu ou deviendrait inutilisable.

(4) Le nombre d'embarcations de sauvetage et/ou de canots de secours doit être suffisant pour garantir que, si le nombre total de personnes que le navire est, selon son certificat, autorisé à transporter doit quitter ce navire, un nombre maximal de neuf radeaux de sauvetage doit être rassemblé par chaque embarcation de sauvetage ou canot de secours.

(5) Les canots de secours doivent être desservis par leurs propres engins de mise à l'eau capables de les mettre à l'eau et de les récupérer.

Lorsqu'un canot de secours est conforme aux prescriptions de la section 4.5 ou 4.6 du Recueil LSA, il peut être comptabilisé dans la capacité des embarcations et radeaux de sauvetage spécifiée dans le tableau ci-dessus.

Au moins un des canots de secours embarqués a bord des navires rouliers à passagers doit être un canot de secours rapide qui satisfait aux prescriptions de la règle III/5-1.

Lorsque les fonctionnaires désignes estiment que l'installation d'un canot de secours à bord d'un navire est physiquement impossible, ce navire peut être exempté d'emporter ce canot pour autant que le navire satisfasse à toutes les prescriptions suivantes

a) le navire est équipé de dispositifs permettant de récupérer une personne en détresse à la mer;

b) la récupération de la personne en détresse peut être observee à partir de la passerelle de navigation; et

c) la manoeuvrabilité du navire est suffisante pour approcher et récupérer des personnes dans les conditions les plus défavorables.

(6) Sur chaque bord du navire, une bouée de sauvetage au moins doit être munie d'une ligne de sauvetage flottante d'une longueur égale ou supérieure au double de la hauteur à laquelle la bouée doit être arrimée au-dessus de la flottaison d'exploitation la moins élevée ou d'une longueur de 30 m, si cette dernière valeur est supérieure.

Deux bouées de sauvetage doivent être munies de signaux fumigènes à déclenchement automatique et d'un appareil lumineux à allumage automatique; elles doivent pouvoir être larguées rapidement de la passerelle de navigation. Le solde des bouées de sauvetage doit être équipé d'appareils lumineux à allumage automatique, conformément aux dispositions du paragraphe 2.1.2 du Recueil LSA.

(7) Des fusées de détresse répondant aux exigence de la section 3.1 du Recueil LSA doivent être arrimés sur la passerelle de navigation ou l'appareil à gouverner.

(8) Les brassières de sauvetage embarquées à bord des navires rouliers à passagers doivent satisfaire aux prescriptions de la règle III/5-1.

(9) Une brassière de sauvetage gonflable doit être prévue pour chaque personne qui doit effectuer à bord des tâches dans des zones exposées. Ces brassières de sauvetage gonflables peuvent être comptées dans le nombre total de brassières de sauvetage requis en vertu du présent arrêté.

3. Système d'alarme générale en cas de situation critique, consignes d'exploitation, manuel de formation, rôles d'appel et consignes en cas de situation critique (règles 6, 8, 9, 19 et 20)

NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

Chaque navire doit être équipé des éléments suivants

.1 Système d'alarme générale en cas de situation critique (règle 6.4.2)

Il doit être conforme aux prescriptions du paragraphe 7.2.1.1 du Recueil LSA et permettre d'appeler les passagers et les membres d'équipage aux postes de rassemblement et de déclencher les opérations indiquées dans le rôle d'appel.

Sur tous les navires qui transportent plus de 36 passagers, le système d'alarme en cas de situation critique doit être complété par une installation de sonorisation utilisable à partir de la passerelle. Le système sera de telle nature et sera installé et placé pour que les messages diffusés soient facilement audibles par des personnes dotées d'une ouïe normale, partout où ces personnes sont susceptibles de se trouver, lorsque le moteur principal fonctionne.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

Les systèmes d'alarme générale en cas de situation critique doivent être audibles sur tous les ponts découverts et les niveaux minimaux de pression acoustique du signal d'alarme en cas de situation critique doivent être conformes aux points 7.2.1.2 et 7.2.1.3 du Recueil LSA.

.2 Dispositifs de communication avec le public (règle 6.5)

.2.1 Outre les prescriptions de la règle II-2/B/15.4 et du point.1, tous les navires à passagers transportant plus de 36 passagers doivent être pourvus d'un dispositif de communication avec le public. Dans le cas des navires existants, les prescriptions des points .2.2,.2.3 et .2.5 doivent être appliquées au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après le 1er juillet 1998, sous réserve des dispositions du point .2.6.

.2.2 L'installation de sonorisation doit être constitué d'un réseau de haut-parleurs permettant de diffuser des messages dans tous les lieux où des membres de l'équipage ou des passagers, ou les deux, se trouvent normalement ainsi que dans les postes de rassemblement. Elle doit permettre la diffusion de messages depuis la passerelle de navigation et les autres endroits de même nature à bord du navire où les fonctionnaires désignés le jugent nécessaire. Elle doit être installée en tenant compte de conditions acoustiques tres mauvaises et de manière à ne pas requerir d'effort de la part du destinataire.

.2.3 Le dispositif de communication avec le public doit être protégé contre les utilisations non autorisees et pouvoir être entendu clairement au-dessus du bruit ambiant dans tous les locaux visés au point.2.2; il doit être muni d'une fonction de neutralisation commandée depuis un emplacement situé sur la passerelle de navigation ou depuis tout autre endroit à bord jugé nécessaire par les fonctionnaires désignés, de manière que tous les messages d'urgence soient diffusés lorsque l'un quelconque des haut-parleurs situés dans les locaux concernés n'est pas en marche, que son volume a été réduit ou que le dispositif de communication avec le public est utilisé à d'autres fins.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

Les niveaux minimaux de pression acoustique pour la diffusion de messages en cas de situation critique doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 7.2.2.2 du Recueil LSA.

.2.4 NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.1 Le dispositif de communication avec le public doit avoir au moins deux circuits qui soient suffisamment séparés sur l'ensemble de leur longueur et avoir deux amplificateurs distincts et indépendants, et

.2 le dispositif de communication avec le public et ses normes de fonctionnement doivent être approuvés par les fonctionnaires désignés compte tenu des recommandations adoptées par l'OMI.

.2.5 Le dispositif de communication avec le public doit être raccordé à la source d'énergie de secours.

.2.6 Les navires existants qui sont déjà munis d'un dispositif de communication avec le public approuvé par les fonctionnaires désignés qui est conforme pour l'essentiel à ceux qui sont prescrits par les points .2.2, .2.3 et .2.5 ne sont pas tenus de changer leur dispositif.

.3 Rôle d'appel et consignes en cas de situation critique (règle 8)

Des consignes claires à appliquer en cas de situation critique doivent être prévues à l'intention de chaque personne à bord, conformément à la résolution A.691 (17) de l'OMI.

Des rôles d'appel et des consignes applicables en cas de situation critiques satisfaisant aux prescriptions de la règle Solas III/37 doivent être affichés bien en évidence dans tout le navire, y compris dans la passerelle de navigation, dans la chambre des machines et dans les locaux d'habitation de l'équipage.

Des illustrations et des consignes rédigées dans les langues appropriées doivent être affichées dans les cabines des passagers et bien en évidence aux postes de rassemblement et dans les autres locaux à passagers pour indiquer aux passagers

i) leur poste de rassemblement;

ii) ce qu'ils doivent impérativement faire en cas de situation critique;

iii) la méthode à suivre pour endosser les brassières de sauvetage.

Le personnel qui, aux termes de la règle Solas IV/16, est désigné principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse ne devra assumer aucune autre fonction durant ces périodes. Le personnel susmentionné doit être indiqué dans le rôle d'appel et dans les consignes en cas de situation critique.

.4 Consignes d'exploitation (règle 9)

Des affiches ou des panneaux doivent être prévus sur les embarcations et radeaux de sauvetage et sur les commandes de mise à l'eau ou à proximité de ceux-ci et doivent

i) illustrer le rôle des commandes ainsi que le mode d'utilisation de l'engin et fournir les consignes et les avertissements pertinents;

ii) être facilement visibles lorsque seul l'éclairage de secours fonctionne;

iii) utiliser des symboles conformes à la résolution A.760 (18) de l'OMI.

.5 Un manuel de formation

Un manuel de formation conforme aux prescriptions de la règle Solas III/35 doit être disponible dans tous les réfectoires et salles de loisirs ou dans chacune des cabines de l'équipage.

.6 Consignes d'entretien (règle 20.3)

Des consignes pour l'entretien des engins de sauvetage qui doit être effectué à bord ou un programme d'entretien planifié à bord qui comprend l'entretien des engins de sauvetage doivent être fournis et l'entretien doit être effectué comme recommande dans ces consignes. Les consignes doivent satisfaire aux prescriptions de la règle Solas III/36.

4. Effectifs des embarcations et des radeaux de sauvetage et encadrement (règle 10)

NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

.1 Il doit y avoir à bord un nombre suffisant de personnes formées pour rassembler et aider les personnes n'ayant pas reçu de formation.

.2 Il doit y avoir à bord un nombre suffisant de membres d'équipage pour assurer la manoeuvre des embarcations et des radeaux de sauvetage et des dispositifs de mise a l'eau nécessaires à l'abandon du navire par toutes les personnes à bord.

.3 Un officier ou une personne brevetee doit être désigné comme responsable pour chaque embarcation ou radeau de sauvetage qui doit être utilisé. Toutefois, un membre de l'équipage entraîné au maniement et au fonctionnement des radeaux de sauvetage peut être désigné comme responsable de chaque radeau ou groupe de radeaux de sauvetage. A chaque canot de secours et embarcation ou radeau de sauvetage à moteur doit être affectée une personne qui sache faire fonctionner le moteur et procéder à des reglages mineurs.

.4 Le capitaine doit veiller à la répartition équitable des personnes mentionnées aux points .1,.2 et .3 entre les embarcations et radeaux de sauvetage du navire.

5. Dispositions à prendre pour l'appel et l'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage (règles 11, 23 et 25)

NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

.1 Les embarcations et les radeaux de sauvetage pour lesquels il faut prévoir des engins de mise à l'eau approuvés doivent être arrimés aussi près que possible des locaux d'habitation et des locaux de service.

.2 Des postes de rassemblement doivent être prévus a proximité des postes d'embarquement, être aisément accessibles à partir des zones d'habitation et des zones de travail et comporter suffisamment d'espace pour permettre le rassemblement des passagers et la transmission des consignes. Chaque poste de rassemblement doit offrir un espace de pont degagé d'au moins 0,35 m2 par personne.

.3 Les postes de rassemblement et les postes d'embarquement, les coursives, les escaliers et les issues donnant accès aux postes de rassemblement et aux postes d'embarquement doivent être convenablement éclairés.

Cet éclairage doit pouvoir être assuré par la source d'énergie électrique de secours conformément aux prescriptions des règles II-1/D/3 et II-1/D/4.

En sus et dans le cadre de la signalisation prescrite en vertu de la règle II-2/B/6.1.7 pour les navires neufs des classes B, C et D, les accès aux postes de rassemblement doivent être signalés par le symbole correspondant au poste de rassemblement, conçu à cet effet, conformément a la résolution A.760 (18) de l'OMI. Cette disposition s'applique également aux navires existants de la classe B qui transportent plus de 36 passagers.

.4 L'embarquement dans les embarcations de sauvetage doit pouvoir s'effectuer soit directement de la position d'arrimage, soit d'un pont d'embarquement, mais pas des deux.

.5 L'embarquement dans les radeaux de sauvetage sous bossoirs doit pouvoir avoir lieu d'un emplacement directement contigu à la position d'arrimage ou d'une position de transfert du radeau de sauvetage avant sa mise à l'eau.

.6 Lorsque cela est necessaire, on doit prévoir des moyens qui permettent d'amener les embarcations et radeaux de sauvetage sous bossoirs contre le bordé du navire et de les maintenir le long du bord de façon que les personnes puissent embarquer en toute sécurité.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

.7 Lorsque les dispositifs de mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage n'autorisent pas l'embarquement avant que l'embarcation ou le radeau de sauvetage ne se trouve sur l'eau et qu'il y a plus de 4,5 m entre le poste d'embarquement et le niveau de l'eau à la flottaison d'exploitation la moins élevée, un type de système d'évacuation en mer agréé et satisfaisant aux dispositions de la section 6.2 du Recueil LSA doit être installé.

A bord des navires pourvus d'un système d'évacuation en mer, la communication doit être assurée entre le poste d'embarquement et la plate-forme de l'embarcation ou du radeau de sauvetage.

.8 Conformément aux prescriptions du paragraphe 6.1.6 du Recueil LSA, on doit prévoir au moins une échelle d'embarquement de chaque côté du navire; les fonctionnaires désignés peuvent exempter un navire de cette prescription pour autant que, dans toutes les conditions de gîte et d'assiette prévues à l'état intact et spécifiées après avarie, le franc-bord entre la position prévue d'embarquement et la flottaison ne dépasse pas 1,5 m.

5.1. (Prescriptions applicables aux navires rouliers à passagers (26)

Navires rouliers des classes B, C et D, construits avant le 1er janvier 2003

.1 Les navires rouliers à passagers construits avant le 1er janvier 2003 sont conformes aux exigences des paragraphes .6.2, .6.3, .6.4, .7, .8 et .9 au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après le 1er janvier 2006.

Avant cette date, les paragraphes .2, .3, .4 et .5 sont applicables pour les navires rouliers construits avant le 1er janvier 2003.

Sans préjudice de ce qui précède, lorsque des engins ou dispositifs de sauvetage sont remplacés sur des navires de ce type, ou lorsque ces navires font l'objet de réparations, modifications ou transformations d'importance majeure qui impliquent le remplacement de leurs engins ou dispositifs de sauvetage existants ou tout ajout à ces derniers, ces engins ou dispositifs de sauvetage sont conformes aux exigences correspondantes des paragraphes .6, .7, .8 et .9.

.2 Radeaux de sauvetage

.1 Les radeaux de sauvetage des navires rouliers à passagers doivent être desservis par des dispositifs d'évacuation en mer conformes aux prescriptions de la règle SOLAS III/48.5 telle qu'en vigueur au 17 mars 1998 ou par des dispositifs de mise à l'eau conformes aux prescriptions de la règle SOLAS III/48.6 telle qu'en vigueur au 17 mars 1998, qui soient également répartis sur chaque bord du navire.

La communication doit être assurée entre le poste d'embarquement et la plateforme.

.2 Tous les radeaux de sauvetage des navires rouliers à passagers doivent être munis de dispositifs d'amarrage leur permettant de surnager librement, qui satisfont aux prescriptions de la règle SOLAS III/23 telle qu'en vigueur au 17 mars 1998.

.3 Tous les radeaux de sauvetage des navires rouliers à passagers doivent être munis d'une rampe d'accès satisfaisant aux prescriptions de la regle SOLAS III/39.4.1 ou de la règle SOLAS III/40.4.1 en vigueur au 17 mars 1998, selon le cas.

.4 Tous les radeaux de sauvetage des navires rouliers à passagers doivent être soit des radeaux du type à redressement automatique, soit des radeaux réversibles munis d'une tente qui sont stables sur houle et peuvent être exploités en toute sécurité quel que soit le côte sur lequel ils flottent. Lorsqu'ils sont justifiés par le parcours abrité des voyages et les conditions climatiques favorables de la zone et de la période d'exploitation, les fonctionnaires désignés peuvent autoriser des radeaux de sauvetage gonflables, ouverts et réversibles pour autant que ceux-ci satisfassent entièrement aux prescriptions de l'annexe 10 du recueil HSC.

A titre de variante, le navire doit avoir à son bord, en plus de son chargement normal de radeaux, des radeaux de sauvetage à redressement automatique ou des radeaux de sauvetage réversibles munis d'une tente, ayant une capacité totale suffisante pour recevoir au moins 50 % des personnes que ne peuvent recevoir les embarcations de sauvetage. Cette capacité supplémentaire à bord de radeaux de sauvetage doit être déterminée sur la base de la différence entre le nombre total de personnes à bord et le nombre de personnes que peuvent recevoir les embarcations de sauvetage. Tous les radeaux de sauvetage en question doivent être approuvés par les fonctionnaires désignés compte tenu des recommandations adoptées par l'OMI dans la MSC/Circ. 809.

.3 Canots de secours rapides.

.1 Au moins un des canots de secours prévus à bord des navires rouliers a passagers doit être un canot de secours rapide approuvé par les fonctionnaires désignés compte tenu des recommandations adoptées par l'OMI dans la MSC/Circ. 809.

.2 Chaque canot de secours rapide doit être desservi par un engin de mise à l'eau approprié approuvé par les fonctionnaires désignés. Lorsqu'ils approuvent de tels engins, les fonctionnaires désignés doivent tenir compte du fait que les canots de secours rapides doivent pouvoir être mis à l'eau et récupérés même dans des conditions météorologiques très défavorables et ils doivent aussi tenir compte des recommandations adoptées par l'OMI.

.3 Deux équipages au moins par canot de secours rapide doivent être formés et s'exercer régulièrement, compte tenu de la section A-VI/2, tableau A-VI/2-2, " Normes de compétence minimale spécifiée en matière d'exploitation des canots de secours rapides " du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) et des recommandations adoptées par l'OMI dans la résolution A.771 (18) dans sa version modifiée, notamment en ce qui concerne tous les aspects du sauvetage, de la manutention, de la manoeuvre, de l'exploitation de ces canots dans diverses conditions et de leur redressement après chavirement.

.4 Lorsque l'agencement ou la taille d'un navire roulier à passagers existant sont tels qu'il n'est pas possible d'installer le canot de secours rapide prescrit au point .3.1, le canot de secours rapide peut être installé à la place d'une embarcation de sauvetage existante qui est acceptee en tant que canot de secours ou à la place d'embarcations destinées à être utilisées en cas d'urgence sous réserve que toutes les conditions énoncées ci-après soient remplies

.1 le canot de secours rapide ainsi installé est desservi par un engin de mise à l'eau conforme aux dispositions du point .3.2;

.2 la réduction de la capacité des embarcations et radeaux de sauvetage causée par cette substitution est compensée par l'installation de radeaux de sauvetage capables de recevoir un nombre de personnes au moins égal à celui que l'embarcation de sauvetage ainsi remplacee aurait pu recevoir, et

.3 ces radeaux de sauvetage sont desservis par les dispositifs de mise à l'eau ou d'évacuation en mer existants.

.4 Moyens de récupération.

.1 Chaque navire roulier à passagers doit être muni de moyens efficaces permettant de récupérer rapidement les survivants se trouvant dans l'eau et de transférer des survivants à bord du navire à partir d'unités de sauvetage ou d'embarcations ou de radeaux de sauvetage.

.2 Les moyens permettant de transférer les survivants à bord du navire peuvent faire partie soit d'un dispositif d'évacuation en mer, soit d'un dispositif prévu pour le sauvetage.

Ces moyens doivent être approuvés par les fonctionnaires désignés compte tenu des recommandations adoptées par l'OMI dans la MSC/Circ. 810.

.3 Lorsque la glissière du dispositif d'évacuation en mer est destinée à servir de moyen de transfert des survivants jusqu'au pont du navire, elle doit être munie de lignes à main ou d'échelles pour aider les personnes a remonter.

.4 Brassières de sauvetage.

.1 Nonobstant les prescriptions des règles SOLAS III/7.2 et III/22.2, un nombre suffisant de brassières de sauvetage doit être entreposé à proximité des postes de rassemblement afin que les passagers ne soient pas obligés de retourner dans leur cabine pour y prendre leur brassière de sauvetage.

.2 A bord des navires rouliers à passagers, toutes les brassières de sauvetage doivent être munies d'un appareil lumineux satisfaisant aux prescriptions de la règle SOLAS III/32.2 en vigueur au 17 mars 1998.

Navires rouliers des classes B, C et D, construits après le 1er janvier 2003

.6 Radeaux de sauvetage.

.1 Les radeaux de sauvetage des navires rouliers à passagers doivent être desservis par des dispositifs d'évacuation en mer conformes aux prescriptions de la section 6.2 du recueil LSA ou par des dispositifs de mise a l'eau conformes aux prescriptions du paragraphe 6.1.5 du recueil LSA, qui soient également répartis sur chaque bord du navire.

La communication doit être assurée entre le poste d'embarquement et la plateforme.

.2 Tous les radeaux de sauvetage des navires rouliers à passagers doivent être munis de dispositifs d'amarrage leur permettant de surnager librement, qui satisfont aux prescriptions de la règle SOLAS III/13.4.

.3 Tous les radeaux de sauvetage des navires rouliers à passagers doivent être munis d'une rampe d'accès satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 4.2.4.1 ou 4.3.4.1 du recueil LSA, selon le cas.

.4 Tous les radeaux de sauvetage des navires rouliers à passagers doivent être soit des radeaux du type à redressement automatique, soit des radeaux réversibles munis d'une tente qui sont stables sur houle et peuvent être exploités en toute sécurité quelque soit le côté sur lequel ils flottent. Lorsqu'il sont justifiés par le parcours abrité des voyages et les conditions climatiques favorables de la zone et de la période d'exploitation, les fonctionnaires désignés peuvent autoriser des radeaux de sauvetage gonflables, ouverts et réversibles pour autant que ceux-ci satisfassent entièrement aux prescriptions de l'annexe 10 du recueil HSC.

A titre de variante, le navire doit avoir à son bord, en plus de son chargement normal de radeaux, des radeaux de sauvetage a redressement automatique ou des radeaux de sauvetage réversibles munis d'une tente, ayant une capacité totale suffisante pour recevoir au moins 50 % des personnes que ne peuvent recevoir les embarcations de sauvetage. Cette capacite supplementaire à bord de radeaux de sauvetage doit être déterminée sur la base de la différence entre le nombre total de personnes à bord et le nombre de personnes que peuvent recevoir les embarcations de sauvetage. Tous les radeaux de sauvetage en question doivent être approuvés par les fonctionnaires désignés compte tenu des recommandations adoptées par l'OMI dans la MSC/Cir. 809.

.7 Canots de secours rapides.

.1 Au moins un des canots de secours prévus à bord des navires rouliers à passagers doit être un canot de secours rapide approuvé par les fonctionnaires désignés compte tenu des recommandations adoptées par l'OMI dans la MSC/Cir. 809.

.2 Chaque canot de secours rapide doit être desservi par un engin de mise à l'eau approprié approuvé par les fonctionnaires désignés. Lorsqu'ils approuvent de tels engins, les fonctionnaires désignés doivent tenir compte du fait que les canots de secours rapides doivent pouvoir être mis à l'eau et récupéres même dans des conditions météorologiques très défavorables et ils doivent aussi tenir compte des recommandations adoptées par l'OMI.

.3 Deux équipages au moins par canot de secours rapide doivent être formés et s'exercer regulièrement compte tenu de la section A-VI/2, tableau A-VI/2-2, " Normes de compétence minimale spécifiée en matiere d'exploitation des canots de secours rapides " du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) et des recommandations adoptées par l'OMI dans la résolution A.771(18) dans sa version modifiée, notamment en ce qui concerne tous les aspects du sauvetage, de la manutention, de la manoeuvre, de l'exploitation de ces canots dans diverses conditions et de leur redressement après chavirement.

.4 Lorsque l'agencement ou la taille d'un navire roulier à passagers existant sont tels qu'il n'est pas possible d'installer le canot de secours rapide prescrit au point .3.1, le canot de secours rapide peut être installé à la place d'une embarcation de sauvetage existante qui est acceptée en tant que canot de secours ou à la place d'embarcations destinées à être utilisées en cas d'urgence, sous réserve que toutes les conditions énoncées ci-après soient remplies

.1 le canot de secours rapide ainsi installé est desservi par un engin de mise à l'eau conforme aux dispositions du point.3.2;

.2 la réduction de la capacité des embarcations et radeaux de sauvetage causée par cette substitution est compensée par l'installation de radeaux de sauvetage capables de recevoir un nombre de personnes au moins égal à celui que l'embarcation de sauvetage ainsi remplacée aurait pu recevoir, et

.3 ces radeaux de sauvetage sont desservis par les dispositifs de mise à l'eau ou d'évacuation en mer existants.

.8 Moyens de récupération.

.1 Chaque navire roulier à passagers doit être muni de moyens efficaces permettant de récupérer rapidement les survivants se trouvant dans l'eau et de transférer des survivants à bord du navire à partir d'unités de sauvetage ou d'embarcations ou de radeaux de sauvetage.

.2 Les moyens permettant de transférer les survivants à bord du navire peuvent faire partie soit d'un dispositif d'évacuation en mer, soit d'un dispositif prévu pour le sauvetage.

Ces moyens doivent être approuvés par les fonctionnaires désignés compte tenu des recommandations adoptées par l'OMI dans la MSC/Cir. 810.

.3 Lorsque la glissière du dispositif d'évacuation en mer est destinée à servir de moyen de transfert des survivants jusqu'au pont du navire, elle doit être munie de lignes à main ou d'échelles pour aider les personnes à remonter.

.9 Brassières de sauvetage.

.1 Nonobstant les prescriptions des règles SOLAS III/7.2 et III/22.2, un nombre suffisant de brassières de sauvetage doit être entreposé à proximité des postes de rassemblement afin que les passagers ne soient pas obligés de retourner dans leur cabine pour y prendre leur brassière de sauvetage.

.2 A bord des navires rouliers à passagers, toutes les brassières de sauvetage doivent être munies d'un appareil lumineux satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 2.2.3 du recueil LSA. "

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 octobre 2004 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de securité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.) <AR 2004-10-26/32, art. 4, 007; En vigueur : 10-11-2004>

5-2 Aires d'atterrissage et d'évacuation par hélicoptère (règle 28)

NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

.1 Les navires rouliers à passagers existants doivent satisfaire aux prescriptions du point .2 de la présente règle au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après la date visée à l'article 14, paragraphe 1, de la présente directive.

.2 Tous les navires rouliers à passagers doivent disposer d'une aire d'évacuation par hélicoptère approuvée par les fonctionnaires désignés compte tenu des dispositions adoptées par l'OMI dans la résolution A.229 (VII) telle que modifiee.

.3 Les navires rouliers à passagers neufs des classes B, C et D d'une longueur égale ou supérieure à 130 m doivent disposer d'une aire d'atterrissage pour hélicoptère approuvée par les fonctionnaires désignés compte tenu des recommandations adoptées par l'OMI.

5-3 Dispositif d'alarme (règle 29)

NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

.1 Les navires existants doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après le 1er juillet 1999.

.2 A bord de tous les navires à passagers, un système d'aide à la décision pour la gestion des situations critiques doit être prévu à la passerelle de navigation.

.3 Le système doit, au minimum, consister en un ou plusieurs plans d'urgence imprimes. Les situations critiques susceptibles de se produire doivent être identifiées dans le ou les plans d'urgence, en fonction des principaux groupes suivants, étant entendu que cette liste n'est pas exhaustive

.1 incendie;

.2 avarie du navire;

.3 pollution;

.4 actes illicites menaçant la sécurité du navire et la sécurité de ses passagers et de son équipage;

.5 accidents touchant le personnel; et

.6 accidents liés à la cargaison;

.7 assistance d'urgence à d'autres navires.

.4 Les procédures d'urgence énoncées dans le ou les plans d'urgence doivent fournir aux capitaines une aide à la décision dans toutes les combinaisons de situations critiques.

.5 Le ou les plans d'urgence doivent avoir une structure uniforme et être faciles à utiliser. Lorsque cela est applicable, l'état effectif de chargement calculé en vue de déterminer la stabilité du navire à passagers pendant le voyage doit être indiqué aux fins de la maîtrise des avaries.

.6 En plus du ou des plans d'urgence imprimés, les fonctionnaires désignés peuvent accepter l'utilisation, à la passerelle de navigation, d'un système informatisé d'aide à la décision qui fournit toutes les informations contenues dans le ou les plans, procédures, listes de contrôle d'urgence, etc., et qui peut présenter une liste de mesures recommandées à exécuter en cas de situation critique prévisible.

6. Postes de mise à l'eau (règle 12)

NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

Les postes de mise à l'eau doivent être situés à des emplacements permettant une mise à l'eau en toute sécurité, à l'écart en particulier de l'hélice et des parties de la coque en surplomb abrupt, et de manière que les embarcations et radeaux de sauvetage puissent être mis à l'eau sur la partie rectiligne du bordé du navire. S'ils sont placés à l'avant, ils doivent être situés à l'arrière de la cloison d'abordage à un emplacement abrité.

7. Arrimage des embarcations et des radeaux de sauvetage (règles 13 et 24)

NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

.1 La totalité des embarcations ou radeaux de sauvetage doit être arrimée de la manière suivante

a) ni l'embarcation ou le radeau de sauvetage ni leurs dispositifs d'amarrage ne doivent gêner le déroulement d'opérations de mise à l'eau d'autres embarcations et radeaux de sauvetage;

b) ils doivent être aussi près de la surface de l'eau que cela est possible en toute sécurité; dans le cas d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage sous bossoirs, la hauteur entre la tête du bossoir, l'embarcation ou le radeau de sauvetage étant en position d'embarquement, et la flottaison ne doit autant que possible pas excéder 15 m lorsque le navire est en flottaison d'exploitation la moins élevée, et une embarcation ou un radeau de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs doit être dans une position telle que, lorsque le navire est en pleine charge, il soit situé, en position d'embarquement, au-dessus de la flottaison pour une assiette défavorable allant jusqu'à 10° et pour une gîte allant jusqu'à 20° d'un bord ou de l'autre pour les navires neufs et jusqu'à au moins 15° d'un bord ou de l'autre pour les navires existants ou jusqu'à l'angle auquel le bord du pont découvert se trouve immergé, si cet angle est inférieur;

c) ils doivent être tenus continuellement prêts à être utilisés de telle sorte que deux membres de l'équipage puissent les préparer pour l'embarquement et la mise à l'eau en moins de cinq min.;

d) ils doivent être arrimés aussi loin que possible de l'hélice et

e) ils doivent être complètement équipés, conformément aux prescriptions des règles Solas appropriées, sauf que des radeaux de sauvetage supplémentaires tels que définis à la remarque 3 du tableau de la règle III/2 peuvent être exemptés de certaines des prescriptions SOLAS pour les équipements mentionnés dans cette remarque.

.2 Les embarcations de sauvetage doivent être fixées aux engins de mise à l'eau et, à bord des navires à passagers d'une longueur égale ou superieure à 80 m, chacune des embarcations de sauvetage doit être arrimée de telle façon que son extrémité arrière se trouve à l'avant de l'hélice à une distance au moins égale à une fois et demie la longueur de l'embarcation.

.3 Chaque radeau de sauvetage doit être arrimé

a) avec sa bosse fixée au navire;

b) avec un dispositif de largage conforme aux prescriptions du paragraphe 4.1.6 du Recueil LSA, lui permettant de flotter librement et, s'il est gonflable, de se gonfler automatiquement lorsque le navire sombre. Un dispositif permettant de surnager librement peut en fait être utilisé pour plusieurs radeaux s'il permet de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.1.6 du Recueil LSA;

c) de manière à permettre une libération manuelle de ses dispositifs d'assujettissement.

.4 Les radeaux de sauvetage sous bossoirs doivent être arrimés à portee des crocs de levage à moins qu'il n'existe des moyens de transfert qui ne soient pas rendus inutilisables dans les limites des angles d'assiette jusqu'à 10° et des angles de gîte jusqu'à 20° d'un côté ou de l'autre pour les navires neufs et jusqu'à au moins 15° d'un côté ou de l'autre pour les navires existants ou par les mouvements du navire ou une panne d'énergie.

.5 Les radeaux de sauvetage destinés à être jetés par-dessus bord doivent être arrimés de façon à se trouver dans une position qui facilite le transfert aisé d'un bord à l'autre du navire au niveau d'un seul pont découvert. Si ce dispositif d'arrimage ne peut pas être réalisé, il faut prévoir des radeaux de sauvetage supplémentaires de sorte que la capacite totale disponible sur chaque bord puisse recevoir 75 % du nombre total de personnes à bord.

.6 Un radeau de sauvetage relie à un système d'évacuation en mer doit

a) être arrimé à proximité du conteneur renfermant le système d'évacuation en mer;

b) pouvoir être libéré de son support d'arrimage au moyen de dispositifs qui permettront de l'amarrer et de le gonfler le long de la plate-forme d'embarquement;

c) pouvoir être libéré comme une embarcation ou un radeau de sauvetage indépendant et

d) être muni de lignes de récupération fixées à la plate-forme d'embarquement.

8 Arrimage des canots de secours (règle 14)

NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

Les canots de secours doivent être arrimés

.1 de manière à être prêts à tout moment à être mis à l'eau en cinq minutes au plus;

.2 dans un emplacement qui convienne à leur mise à l'eau et à leur récupération;

.3 de manière que ni le canot de secours ni son dispositif d'arrimage ne gênent l'utilisation d'un radeau ou d'une embarcation de sauvetage à l'un quelconque des autres postes de mise à l'eau;

.4 conformément aux prescriptions de la règle 7 ci-dessus, s'il s'agit également d'une embarcation de sauvetage.

8a Arrimage des dispositifs d'évacuation en mer (règle 15)

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D. ET NAVIRES ROULIERS EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

1. Aucune ouverture ne doit être ménagée dans la muraille du navire entre le poste d'embarquement du système d'évacuation en mer et la flottaison d'exploitation la moins élevée et des dispositifs permettant de protéger le système des projections doivent être installés.

2. Les systèmes d'évacuation en mer doivent être situés à des emplacements permettant une mise à l'eau en toute sécurité, à l'écart en particulier de l'hélice et des parties de la coque en surplomb abrupt, et de manière que, dans la mesure du possible, le système puisse être mis à l'eau sur la partie rectiligne du bordé du navire.

3. Chaque système d'évacuation en mer doit être arrimé de telle manière que ni le passage ou la plate-forme ni ses dispositifs d'arrimage ou d'utilisation ne gênent l'utilisation d'autres engins de sauvetage à l'un quelconque des autres postes de mise à l'eau.

4. Le cas échéant, le navire doit être conçu de manière à ce que les systèmes d'évacuation en mer soient protégés à leur poste d'arrimage contre les avaries dues aux grosses lames.

9. Dispositifs de mise à l'eau et de récupération des embarcations et des radeaux de sauvetage (règle 16)

NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

.1 Des dispositifs de mise à l'eau conformes aux prescriptions de la section 6.1 du Recueil LSA doivent être prévus pour toutes les embarcations et tous les radeaux de sauvetage, à l'exception

.1 POUR LES NAVIRES EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

a) des embarcations et des radeaux de sauvetage dans lesquels l'embarquement se fait à partir d'un emplacement situé sur le pont à moins de 4,5 m au-dessus de la flottaison d'exploitation la moins élevée et qui remplissent l'une des conditions suivantes

- leur masse n'est pas supérieure à 185 kg ou

- ils sont arrimés de manière à pouvoir être mis à l'eau directement depuis la position d'arrimage alors que le navire a une assiette défavorable pouvant atteindre 10° et qu'il a une gîte pouvant atteindre au moins 15° d'un bord ou de l'autre, ou

b) des embarcations et des radeaux de sauvetage qui sont transportés en plus des embarcations et radeaux de sauvetage offrant une capacité correspondant à 110 % du nombre total de personnes à bord, ou

des embarcations et des radeaux de sauvetage destinés à être utilisés en association avec un système d'évacuation en mer conforme aux prescriptions de la section 6.2 du Recueil LSA et arrimés de manière à pouvoir être mis à l'eau directement depuis la position d'arrimage alors que le navire a une assiette défavorable pouvant atteindre 10° et qu'il a une gîte pouvant atteindre 20° d'un bord ou de l'autre.

.2 POUR LES NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

A condition que les dispositifs d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et les canots de secours soient efficaces dans les conditions de l'environnement dans les limites desquelles l'engin est autorisé à être exploité et dans toutes les conditions de gîte et d'assiette prévues à l'état intact et spécifiées après avarie, lorsque le franc-bord entre la position d'embarquement prévue et la flottaison ne dépasse pas 4,5 m, les fonctionnaires désignés peuvent accepter un dispositif au moyen duquel les personnes embarquent directement dans les radeaux de sauvetage.

.2 Chaque embarcation de sauvetage doit être munie d'un dispositif qui permette de la mettre à l'eau et de la récuperer.

POUR LES NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

Des dispositions doivent en outre être prises pour que les embarcations de sauvetage puissent être détachées de façon à dégager le dispositif de largage pour procéder à l'entretien.

.3 Les dispositifs de mise à l'eau et de récupération des embarcations et radeaux de sauvetage doivent être conçus de manière à permettre à l'opérateur de ces dispositifs à bord du navire d'observer l'embarcation ou le radeau de sauvetage à tout moment au cours de la mise à l'eau et, en ce qui concerne les embarcations de sauvetage, à tout moment au cours de la récupération.

.4 Un seul type de mécanisme de largage doit être utilisé pour les embarcations et les radeaux de sauvetage de même type que porte le navire.

.5 Si les engins de mise à l'eau utilisent des garants, ceux-ci doivent avoir une longueur suffisante pour que l'embarcation ou le radeau de sauvetage atteigne l'eau lorsque le navire est à sa flottaison d'exploitation la moins élevée, qu'il est dans des conditions défavorables d'assiette pouvant atteindre 10° et de gîte pouvant atteindre 20° d'un bord ou de l'autre pour les navires neufs et au moins 15° d'un bord ou de l'autre pour les navires existants.

.6 La préparation et le maniement des embarcations et radeaux de sauvetage à l'un quelconque des postes de mise à l'eau ne doivent gêner la préparation et le maniement rapides d'aucune embarcation de sauvetage, d'aucun radeau de sauvetage ni d'aucun canot de secours à un autre poste.

.7 Des moyens doivent être disponibles pour empêcher tout déversement d'eau dans l'embarcation ou le radeau de sauvetage pendant l'abandon.

.8 Les embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que les engins de mise à l'eau et le plan d'eau d'amenage doivent être convenablement éclairés pendant les préparatifs et pendant la mise à l'eau, au moyen d'un éclairage alimenté par la source d'énergie électrique de secours prescrite aux règles II-1/D/3 et II-1/D/4.

10. Dispositifs d'embarquement dans les canots de secours, de mise à l'eau et de récupération (règle 17)

NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

.1 Les dispositifs d'embarquement dans les canots de secours et de mise à l'eau doivent être tels que l'embarquement dans le canot de secours et sa mise à l'eau puissent s'effectuer aussi rapidement que possible.

.2 Il doit être possible d'embarquer dans le canot de secours et de le mettre à l'eau directement à partir de la position d'arrimage avec le nombre de personnes affectées à l'équipage, le canot de secours étant à bord.

.3 Si le canot de sauvetage est compris dans la capacité des embarcations et radeaux de sauvetage et que l'embarquement dans les autres embarcations de sauvetage s'effectue à partir du pont d'embarquement, l'embarquement dans le canot de sauvetage devra, en plus du point .2 ci-dessus, aussi pouvoir avoir lieu à partir du pont d'embarquement.

.4 Les dispositifs de mise à l'eau doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 9 ci-dessus. Toutefois, tous les canots de secours doivent pouvoir être mis à l'eau, si nécessaire au moyen de bosses, lorsque le navire fait route à une vitesse quelconque pouvant aller jusqu'à 5 noeuds en eau calme.

.5 Le temps de récupération du canot de secours ne doit pas excéder cinq minutes dans une mer modérée avec son plein chargement en personnes et en armement. Si le canot de secours est aussi compris dans la capacité des embarcations et radeaux de sauvetage, il doit pouvoir être récupéré dans ce laps de temps avec le chargement en armement d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage et le chargement de six personnes au moins approuvé pour les canots de secours.

.6 NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

Les dispositifs d'embarquement dans les canots de secours et de récupération des canots doivent permettre de déplacer un blessé sur une civière en toute sécurité et avec efficacité. Des estropes de récupération doivent être prévues en cas de gros temps à des fins de securité si des poulies de garants lourdes représentent un danger.

11. Consignes d'exploitation (règle 19)

NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

Chaque fois que de nouveaux passagers embarquent, un briefing sur la sécurité des passagers doit être organisé immédiatement avant ou après l'appareillage. Ce briefing doit au moins comprendre les consignes prescrites par la règle III/3.3. Il doit être fait sous la forme d'une annonce dans une ou plusieurs langues susceptibles d'être comprises par les passagers. L'annonce doit être diffusée par le dispositif de communication avec le public du navire ou par un autre moyen approprié susceptible d'être entendu au moins par les passagers qui n'ont pas encore entendu l'annonce pendant le voyage.

12. Disponibilité opérationnelle, entretien et inspections (règle 20)

NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

.1 Avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage, tous les engins de sauvetage doivent être en état de service et prêts à être utilisés immédiatement.

.2 L'entretien et les inspections des engins de sauvetage doivent être conformes aux prescriptions de la règle Solas III/20.

13. Formation et exercices en vue de l'abandon du navire (règles 19 et 30)

NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

.1 Chaque membre de l'équipage auquel des fonctions de secours ont été assignées doit être familiarisé avec ces fonctions avant le début du voyage.

.2 Un exercice d'abandon du navire et un exercice d'incendie doivent avoir lieu toutes les semaines.

Tout membre de l'équipage doit participer à un exercice d'abandon du navire et un exercice d'incendie par mois au moins. L'équipage doit effectuer ces exercices avant l'appareillage du navire si plus de 25 % des membres de l'équipage n'ont pas participé, dans le mois qui précède, à un exercice d'abandon du navire et un exercice d'incendie à bord du navire en question. Quand un navire entre en service pour la première fois après avoir subi des modifications d'envergure ou lorsqu'un nouvel équipage est engagé, les exercices visés au point précédent doivent avoir lieu avant que le navire prenne la mer.

.3 Lors de chaque exercice d'abandon du navire, il faut exécuter les actions prescrites à la règle Solas III/19.3.3.1.

.4 Les embarcations et les canots de sauvetage doivent être amenés conformément aux dispositions des points 3.3.2, 3.3.3, 3.3.6 et 3.3.7. de la règle Solas III/19, lors d'exercices successifs.

Les fonctionnaires désignés peuvent permettre que les embarcations de sauvetage des navires ne soient pas mises à l'eau sur un bord du navire si l'amarrage à quai de ces navires et leur type d'exploitation interdisent la mise à l'eau des embarcations de sauvetage sur ce bord. Quoi qu'il en soit, toutes ces embarcations de sauvetage doivent être amenées au moins une fois tous les trois mois et mises à l'eau au moins une fois par an.

.5 Dans le cas d'un navire pourvu de systèmes d'évacuation en mer, il faut, lors des exercices, exécuter les actions prescrites à la règle Solas III/19.3.3.8.

.6 L'éclairage de secours utilisé en cas de rassemblement et d'abandon du navire doit être vérifié lors de chaque exercice d'abandon du navire.

.7 Les exercices d'incendie seront effectués conformément aux dispositions de la règle Solas III/19.3.4.

.8 Une formation et des instructions seront données à bord à tous les membres de l'équipage conformément aux dispositions de la règle Solas III/19.4.

----------

( 1 )<AR 2019-03-14/40 , art. 9, 014; En vigueur : 21-12-2019>

Art. N2 . Annexe II. Modèles

- du certificat de navigabilité pour navire à passagers affecté à la navigation restreinte le long de la côte, visé à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa;

- du certificat de navigabilité pour navire à passagers affecté à la navigation restreinte le long de la côte et soumis à des restrictions de navigation, visé à l'article 8, § 1er, troisième alinéa;

- du certificat de navigabilité pour engin à passagers à grande vitesse affecté à la navigation restreinte le long de la côte satisfaisant aux exigences du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueil HSC), visé à l'article 8, § 3, premier alinéa;

- du certificat de navigabilité pour engin à passagers à grande vitesse affecté à la navigation restreinte le long de la côte satisfaisant aux exigences du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (recueil DSC), visé à l'article 8, § 3, deuxième alinéa;

- du permis d'exploiter un engin à passagers à grande vitesse délivré en vertu des dispositions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueil HSC), visé à l'article 8, § 3, premier alinéa;

- du permis d'exploiter un engin à portance dynamique délivré en vertu des dispositions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (recueil DSC), visé à l'article 8, § 3, deuxième alinéa.

CERTIFICAT DE NAVIGABILITE POUR NAVIRE A PASSAGERS AFFECTE A LA NAVIGATION RESTREINTE LE LONG DE LA COTE

CERTIFICAT DE SECURITE

(Certificat non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-05-2002, p. 22104-22106).

CERTIFICAT DE NAVIGABILITE POUR NAVIRE A PASSAGERS AFFECTE A LA NAVIGATION RESTREINTE LE LONG DE LA COTE ET SOUMIS A DES RESTRICTIONS DE NAVIGATION

CERTIFICAT DE SECURITE

(Certificat non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-05-2002, p. 22107-22109).

CERTIFICAT DE NAVIGABILITE POUR ENGIN A PASSAGERS A GRANDE VITESSE AFFECTE A LA NAVIGATION RESTREINTE LE LONG DE LA COTE

CERTIFICAT DE SECURITE

(Certificat non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-05-2002, p. 22110-22113).

CERTIFICAT DE NAVIGABILITE POUR ENGIN A PASSAGERS A GRANDE VITESSE AFFECTE A LA NAVIGATION RESTREINTE LE LONG DE LA CTE SATISFAISANT AUX EXIGENCES DU RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES DE SECURITE APPLICABLES AUX ENGINS A PORTANCE DYNAMIQUE (RECUEIL DSC)

CERTIFICAT DE CONSTRUCTION ET D'ARMEMENT

(Certificat non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-05-2002, p. 22114).

PERMIS D'EXPLOITER UN ENGIN A PASSAGERS A GRANDE VITESSE

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-05-2002, p. 221115-22116).

PERMIS D'EXPLOITER UN ENGIN A PORTANCE DYNAMIQUE

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-05-2002, p. 221117-22118).

Annexe 2 modifié, mais non reprise pour des raisons techniques, par

<AR 2011-05-23/09 , art. 7, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Art. N3 . Annexe III. - L'annexe I de l'arreté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte, est remplacé par ce qui suit

" Annexe I. - DOCUMENT RELATIF A L'EQUIPAGE MINIMUM.

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-05-2002, p. 22119).

Art. N4.Annexe IV.- Lignes directrices concernant les prescriptions de sécurité applicables aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse à l'égard des personnes à mobilité réduite (visées à l'article 5ter) <Inséré par AR 2006-02-07/31, art. 2, § 3; En vigueur : 18-03-2006>

Pour l'application des lignes directrices figurant à la présente annexe, les navires se conforment à la circulaire de l'OMI n° MSC/735 du 24 juin 1996 intitulée " Recommandation relative à la conception et à l'exploitation des navires à passagers en fonction des besoins spécifiques des personnes âgées et des handicapés ".

1. Accès au navire.

Les navires devraient être construits et équipés de manière à ce que les personnes à mobilité réduite puissent embarquer et débarquer facilement et en toute sécurité, et devraient garantir l'accès d'un pont à l'autre sans assistance ou au moyen de rampes ou d'ascenseurs. La direction de l'accès destiné aux personnes à mobilité réduite devrait être indiquée aux autres points d'accès au navire et a des endroits appropriés dans l'ensemble du navire.

2. Signalétique.

La signalétique prévue à bord des navires pour aider les passagers devrait être placée à la portée des personnes à mobilité réduite (y compris des personnes souffrant de handicaps sensoriels), être facile à lire et être placée à des endroits stratégiques.

3. Moyens de transmission de messages.

Les bateaux devraient être équipés de moyens embarques permettant à l'exploitant de transmettre aux personnes atteintes de différentes formes de mobilité réduite des annonces verbales et visuelles concernant notamment les retards, les changements d'horaire et les services offerts à bord.

4. Alarme.

Le système d'alarme et les boutons d'alarme doivent être conçus de façon à être accessibles à tous les passagers à mobilité réduite, notamment aux personnes souffrant de handicaps sensoriels et aux personnes ayant des troubles de l'apprentissage, et à alerter ces passagers.

5. Prescriptions supplémentaires garantissant la mobilité à l'intérieur du navire.

Les mains courantes, coursives, passages, ouvertures de communication et portes doivent se prêter au déplacement d'une personne en fauteuil roulant. Les ascenseurs, ponts à véhicules, salons des passagers, logements et toilettes doivent être conçus pour être accessibles de manière raisonnable et proportionnée aux personnes à mobilité réduite.

Annexe 4 modifié, mais non reprise pour des raisons techniques, par

<AR 2011-05-23/09 , art. 8, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre des Télécommunications,

R. DAEMS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment les articles 3 et 4, modifiés par la loi du 3 mai 1999, l'article 5, § 2, et l'article 9;

Vu la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 1/91 du 7 février 1991;

Vu la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, notamment l'article 43, 1°, modifié par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 2 mai 1984, 7 mai 1984, 12 juin 1996, 20 janvier 1997, 7 janvier 1998, 13 juillet 1998, 13 septembre 1998, 23 décembre 1998, 3 mai 1999 et 23 octobre 2001;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte, modifié par les arrêtés royaux des 14 août 1985 et 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1998 portant exécution de la directive 98/18/CE du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'article 14, alinéa 1er, de la directive 98/18/CE du Conseil de l'Union européenne du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, les Etats membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 1er juillet 1998, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive;

Considérant que, vu que la Belgique n'a pas rempli ses obligations en temps voulu, la Commission des Communautés européennes a émis un avis motivé le 7 septembre 2000 au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne; que la Belgique doit se conformer sans délai à cet avis en transposant la directive en droit national pour éviter encore une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes; que la Commission des Communautés européennes a déposé une requête en la matière à la Cour de Justice des Communautés européennes le 27 mars 2001;

Vu l'avis 32.715/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 d écembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la directive 98/18/CE du Conseil de l'Union européenne du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers est transposée en droit national par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre des Télécommunications

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 14-03-2019 publié le 05-06-2019

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 5bis; 7; 8; N1

Arrêté royal du 21-11-2016 publié le 09-12-2016

Articles modifiés

1; N1

Arrêté royal du 07-05-2015 publié le 08-05-2015

Article modifié : 1

Arrêté royal du 23-05-2011 publié le 09-06-2011

Articles modifiés

1; 2; 3; 5; 7; N1; N2; N4

Arrêté royal du 13-03-2011 publié le 23-03-2011

Article modifié : 1

Arrêté royal du 22-12-2010 publié le 29-12-2010

Article modifié : 4

Arrêté royal du 07-02-2006 publié le 16-02-2006

Articles modifiés

1; 5BIS; 5TER; N4; 5

Arrêté royal du 26-10-2004 publié le 10-11-2004

Articles modifiés

5; 6; 1; 7; 3N1

Arrêté royal du 12-03-2003 publié le 14-03-2003

Articles modifiés

1; N1

BE Justel 2002014073

§ 1er. Les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse neufs ou existants doivent, lorsqu'ils sont exclusivement utilisés pour effectuer des voyages nationaux, satisfaire aux règles de sécurité pertinentes fixées dans le présent arrêté.

§ 2. Pour des raisons découlant du présent arrêté, il est interdit de s'opposer à l'exploitation de navires à passagers ou d'engins à passagers à grande vitesse lorsque ceux-ci sont exclusivement utilisés pour effectuer des voyages nationaux et satisfont aux exigences du présent arrêté.

[ '> 2 Le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et le permis d'exploiter délivré par un autre Etat membre pour les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux ou le certificat de sécurité pour navire à passagers visé à l'article 13 et délivré par un autre Etat membre pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux, sont reconnus en Belgique.] '> 2

§ 3. [ '> 2 ...] '> 2

§ 4. [ '> 2 Les équipements marins qui sont conformes aux exigences de la directive sont considérés comme étant conformes aux exigences de la présente directive.] '> 2

----------

( 1 )<AR 2010-12-22/19 , art. 29, 009; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<AR 2019-03-14/40 , art. 4, 014; En vigueur : 21-12-2019>

BE Justel 2002014073

§ 1er. Dispositions relatives aux navires à passagers neufs ou existants des classes A, B, C et D, qui ne sont pas des navires à passagers soumis à des restrictions de navigation

1° [ '> 2 la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques satisfont aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'un organisme agréé ou des règles équivalentes appliquées par une administration conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;] '> 2

2° les dispositions des chapitres IV (y compris les amendements de 1988 relatifs au SMDSM), V et VI de la Convention Solas de 1974, (...), sont d'application; <AR 2006-02-07/31, art. 3, 008; En vigueur : 18-03-2006>

3° [ '> 2 ...] '> 2

§ 2. Dispositions relatives aux navires à passagers neufs qui ne sont pas des navires à passagers soumis à des restrictions de navigation

1° prescriptions générales

a) les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux exigences de la convention Solas de 1974, (...), ainsi qu'aux exigences spécifiques pertinentes du présent arrêté et de son annexe I. Pour les règles dont la convention Solas laisse l'interprétation à l'appréciation de l'administration, le fonctionnaire désigné suit les interprétations figurant à l'annexe I; <AR 2006-02-07/31, art. 3, 008; En vigueur : 18-03-2006>

b) [ '> 2 ...] '> 2

2° prescriptions en matière de lignes de charge

a) tous les navires à passagers neufs d'une longueur au moins égale ou supérieure à vingt-quatre mètres doivent satisfaire aux dispositions de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge;

b) [ '> 2 ...] '> 2

c) [ '> 2 nonobstant le point a), les navires à passagers neufs de la classe D sont exemptés de l'exigence relative à la hauteur minimale d'étrave fixée dans la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge;] '> 2

d) les navires à passagers neufs des classes A, B, C et D doivent disposer d'un pont complet.

§ 3. Dispositions relatives aux navires à passagers existants qui ne sont pas des navires à passagers soumis à des restrictions de navigation

1° les navires à passagers existants de la classe A doivent satisfaire aux règles applicables aux navires à passagers existants définies dans la convention Solas de 1974, (...), ainsi qu'aux prescriptions spécifiques pertinentes du présent arrêté et de son annexe I. Pour les règles dont la convention Solas de 1974 laisse l'interprétation à l'appréciation de l'administration, le fonctionnaire désigné suit les interprétations figurant à l'annexe I; <AR 2006-02-07/31, art. 3, 008; En vigueur : 18-03-2006>

2° les navires à passagers existants de la classe B doivent satisfaire aux prescriptions spécifiques pertinentes du présent arrêté et de son annexe I;

3° [ '> 2 les navires à passagers existants des classes C et D satisfont aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente directive ainsi que, pour les domaines non visés par ces prescriptions, aux règles de l'administration de l'Etat du pavillon; ces règles garantissent un niveau de sécurité équivalant à celui résultant des chapitres II-1 et II-2 de l'annexe I tout en tenant compte des conditions locales d'exploitation particulières aux zones maritimes où les navires de ces classes sont autorisés à opérer; avant que les navires à passagers existants des classes C et D puissent effectuer des voyages nationaux réguliers dans un Etat du port, le fonctionnaire nommé obtient l'accord de l'Etat du port sur ces règles;] '> 2

4° [ '> 2 lorsque le fonctionnaire nommé estime que les règles imposées par l'administration de l'Etat du port conformément au point c) du présent paragraphe ne sont pas raisonnables, il le notifie immédiatement à la Commission.] '> 2

5° [ '> 2 ...] '> 2

6° [ '> 2 ...] '> 2

7° (...) <AR 2006-02-07/31, art. 3, 008; En vigueur : 18-03-2006>

§ 4. Dispositions relatives aux engins à passagers à grande vitesse

1° [ '> 1 les engins à passagers à grande vitesse construits ou faisant l'objet de réparations, modifications ou transformations d'importance majeure au 1er janvier 1996 ou ultérieurement satisfont aux prescriptions des règles X/2 et X/3 de la convention SOLAS de 1974, sauf

- si leur quille était montée ou que leur construction avait atteint un stade similaire au plus tard en juin 1998,

- que leur livraison et leur mise en exploitation sont intervenues au plus tard en décembre 1998 et

- [ '> 2 s'ils sont intégralement conformes aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (recueil DSC) contenu dans la résolution A.373(10) de l'OMI, dans sa version actualisée;] '> 2 ] '> 1

2° les engins à passagers à grande vitesse construits avant le 1er janvier 1996 et satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le recueil HSC poursuivent leurs opérations certifiées au titre de ce recueil.

Les engins à passagers à grande vitesse construits avant le 1er janvier 1996 et ne satisfaisant pas aux prescriptions énoncées dans le recueil HSC ne peuvent pas effectuer de voyages nationaux sauf s'ils effectuaient déjà au 4 juin 1998 des voyages nationaux dans un Etat membre; dans ce cas, ils peuvent être autorisés à poursuivre leurs opérations nationales dans cet Etat membre. Ces engins doivent être conformes aux prescriptions du recueil DSC;

3° [ '> 2 la construction et l'entretien des engins à passagers à grande vitesse et de leurs équipements satisfont aux règles de classification des engins à grande vitesse d'un organisme agréé ou à des règles équivalentes appliquées par une administration conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.] '> 2

§ 5. Les navires à passagers neufs et existants de classe A qui ne sont pas des navires à passagers soumis à des restrictions de navigation, doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, pour autant que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent arrêté.

Les navires à passagers neufs et existants des classes B, C et D qui ne sont pas des navires à passagers soumis à des restrictions de navigation, doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal relatif aux navires à passagers soumis à des restrictions de navigation, pour autant que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent arrêté.

§ 6. Les navires à passagers neufs et existants soumis à des restrictions de navigation doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal relatif aux navires à passagers soumis à des restrictions de navigation.

[ '> 2 § 7. En ce qui concerne les navires neufs et existants, les réparations, transformations et modifications d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux prescriptions pour les navires neufs énoncées au paragraphe 2, point a); les transformations apportées à un navire qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'importance majeure.

§ 8. Les navires construits dans un matériau équivalent avant le 20 décembre 2017 respectent les exigences de la présente directive au plus tard le 22 décembre 2025.] '> 2

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( 1 )<AR 2011-05-23/09 , art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2011>

( 2 )<AR 2019-03-14/40 , art. 5, 014; En vigueur : 21-12-2019>

BE Justel 2002014073

<Inséré par AR 2006-02-07/31, art. 2, § 1er; En vigueur : 18-03-2006> Prescriptions de stabilité et retrait progressif des navires rouliers à passagers

1° [ '> 1 Les navires rouliers à passagers de la classe C dont la quille a été posée le 1er octobre 2004 ou après cette date, ou qui se trouvaient alors à un stade de construction équivalent, et tous les navires rouliers à passagers des classes A et B se conforment aux articles 5, 7 et 8 de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 concernant des exigences de stabilité spécifiques pour les navires rouliers.] '> 1

2° [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2019-03-14/40 , art. 6, 014; En vigueur : 21-12-2019>

BE Justel 2002014073

<Inséré par AR 2006-02-07/31, art. 2, § 2; En vigueur : 18-03-2006> Prescriptions de sécurité pour les personnes à mobilité réduite

1° Les mesures appropriées doivent être prises, fondées, autant que possible, sur les lignes directrices de l'annexe IV, afin de garantir aux personnes à mobilité réduite un accès sûr à tous les navires à passagers des classes A, B, C et D et à tous les engins à passagers à grande vitesse servant aux transports publics et dont la quille est posée le 1er octobre 2004 ou après cette date ou qui se trouvent alors à un stade de construction équivalent.

2° Pour modifier les navires à passagers des classes A, B, C et D et les engins à passagers à grande vitesse servant aux transports publics et dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent avant cette date, les lignes directrices de l'annexe IV doivent être appliquées dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable sur le plan économique.

BE Justel 2002014073

Lorsqu'il estime qu'un navire à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse, utilisé pour effectuer un voyage national en Belgique, présente un danger grave pour la sécurité des personnes et des biens ou pour l'environnement alors qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté, le fonctionnaire désigné peut suspendre l'exploitation de ce navire ou de cet engin ou lui imposer des mesures de sécurité supplémentaires jusqu'à ce que le risque soit supprimé.

En pareil cas, le directeur général de l'(Direction générale Transport maritime) informe immédiatement la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres, en la motivant dûment, de sa décision de suspendre ou d'imposer des mesures de sécurité supplémentaires en vue de l'application de la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 5, points b) et c) de la directive. <AR 2004-10-26/32, art. 1, 007; En vigueur : 10-11-2004>

S'il est constaté en l'occurrence que la décision de suspendre l'exploitation de ce navire ou de cet engin ou d'imposer des mesures de sécurité supplémentaires n'est pas justifiée par l'existence d'un danger grave pour la sécurité des personnes et des biens ou pour l'environnement, la suspension ou les mesures imposées seront annulées.

BE Justel 2002014073

§ 1er. [ '> 2 Chaque navire à passagers est soumis par l'administration de l'Etat du pavillon aux visites mentionnées aux points a), b) et c)

1° une visite initiale avant la mise en service du navire;

2° une visite périodique tous les douze mois; et

3° des visites supplémentaires selon les besoins.] '> 2

§ 2. [ '> 2 ...] '> 2

§ 3. Chaque engin a passagers à grande vitesse sous pavillon belge qui, conformément aux dispositions de l'article 5, § 4, doit satisfaire aux exigences du recueil HSC, est soumis aux visites prescrites dans le recueil HSC.

Les engins à passagers à grande vitesse sous pavillon belge qui, conformément aux dispositions de l'article 5, § 4, doivent satisfaire aux exigences du recueil DSC, sont soumis aux visites prescrites dans le recueil DSC.

§ 4. Les navires à passagers soumis à des restrictions de navigation qui doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal relatif aux navires à passagers soumis à des restrictions de navigation, sont soumis aux visites prescrites dans cet arrêté.

§ 5. [ '> 1 Les procédures et Directives pertinentes relatives aux visites en vue de la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers, prévues dans la Résolution A.997 (25) de l'OMI, telle que modifiée, sur les " Directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, 2007 ", ou des procédures permettant d'atteindre le même objectif, sont suivies.] '> 1

§ 6. Les visites visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4 doivent exclusivement être effectuées par les fonctionnaires désignes ou par des inspecteurs d'un organisme agréé y habilité conformément à l'article 2 (de l'arrêté royal du 29 février 2004 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime) ou d'un Etat membre y habilité par le fonctionnaire désigné et ont pour but de s'assurer que toutes les prescriptions applicables du présent arrêté sont respectées. <AR 2004-10-26/32, art. 3, 007; En vigueur : 10-11-2004>

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( 1 )<AR 2011-05-23/09 , art. 5, 011; En vigueur : 01-07-2011>

( 2 )<AR 2019-03-14/40 , art. 7, 014; En vigueur : 21-12-2019>

BE Justel 2002014073

§ 1er. [ '> 1 Tous les navires à passagers, neufs ou existants, satisfaisant aux exigences de la présente directive sont munis d'un certificat de sécurité pour navire à passagers en conformité avec le présent arrêté royal. Le certificat est établi selon le modèle figurant à l'annexe II. Ce certificat est délivré par l'administration de l'Etat du pavillon après une visite initiale, telle que décrite à l'article 7, § 1, point 1°.] '> 1

§ 2. Les certificats visés au § 1er sont délivrés pour une période n'excédant pas douze mois. La durée de validité des certificats peut être prolongée par le fonctionnaire désigné pour une période n'excédant pas un mois à compter de la date d'expiration inscrite sur le certificat. Lorsqu'une prolongation est accordée, la nouvelle période de validité prend cours à compter de la date d'expiration du certificat existant, avant sa prolongation.

Les navires à passagers des classes A, B, C et D, autres que des navires à passagers soumis à des restrictions de navigation, obtiennent un nouveau certificat après une visite périodique, comme définie à l'article 7, § 1er, 2° et § 2, 2°.

Les navires a passagers soumis à des restrictions de navigation obtiennent un nouveau certificat conformément aux exigences pour la délivrance de certificats définies à l'article 18 de l'arrêté royal relatif aux navires à passagers soumis à des restrictions de navigation.

§ 3. Les engins à passagers à grande vitesse sous pavillon belge qui satisfont au recueil HSC, obtiennent du fonctionnaire désigné un certificat de navigabilité pour engin à passagers à grande vitesse affecté à la navigation restreinte le long de la côte, qui satisfait aux exigences du recueil HSC, et un permis d'exploiter des engins à passagers à grande vitesse délivré en vertu des dispositions du recueil HSC, conformément aux dispositions de ce code. Le certificat et le permis d'exploiter doivent être conformes aux modèles figurant à l'annexe II.

Les engins à passagers à grande vitesse sous pavillon belge qui satisfont aux exigences du recueil DSC obtiennent du fonctionnaire désigné un certificat de navigabilité pour engin à passagers à grande vitesse affecté à la navigation restreinte le long de la côte, qui satisfait aux exigences du recueil DSC et un permis DSC d'exploiter des engins à passagers à grande vitesse délivré en vertu des dispositions du recueil DSC, conformément aux dispositions de ce code. Le certificat et le permis d'exploiter doivent être conformes aux modèles figurant à l'annexe II.

[ '> 1 Avant de délivrer le permis d'exploiter des engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux dans un Etat du port, l'administration de l'Etat du pavillon s'entend avec l'Etat du port sur les conditions d'exploitation de l'engin considéré dans cet Etat. L'administration de l'Etat du pavillon mentionne toutes ces conditions sur le permis d'exploiter.] '> 1

§ 4. Les certificats mentionnés dans le présent article correspondent aux certificats de sécurité prévus dans la directive.

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( 1 )<AR 2019-03-14/40 , art. 8, 014; En vigueur : 21-12-2019>

BE Justel 2002014073

Dans l'arrêté royal relatif aux navires à passagers soumis a des restrictions de navigation, les mots " le chef de district " sont chaque fois remplacés par les mots " le fonctionnaire désigné ", les mots " inspection maritime " par les mots " contrôle de la navigation ", les mots " certificat de navigabilité pour zone de navigation restreinte le long de la côte " par les mots " certificat de navigabilité pour navire à passagers affecté à la navigation restreinte le long de la côte et soumis à des restrictions de navigation " et les mots " article 16, 1° " par les mots " article 16 ".

BE Justel 2002014073

A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le point 1 est complété comme suit

" convention STCW : la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ainsi que l'annexe révisée à la conférence de 1995 et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ";

2° au point 3, les mots " chef de district " sont supprimés;

3° le point 4 est complété comme suit

" pêche à la ligne : la pêche récréative en mer au moyen de lignes individuelles. "

" zone maritime A1 " : une zone située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques, dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence;

" zone maritime A2 " : une zone, autre que la zone maritime A1, située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques, dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence;

" zone maritime A3 " : une zone, autre que les zones maritimes A1 et A2, située à l'intérieur de la zone de couverture d'un satellite géostationnaire d'INMARSAT, dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence;

" zone maritime A4 " : une zone située hors des zones maritimes A1, A2 et A3.

BE Justel 2002014073

A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° L'intitulé suivant est ajouté

" Art. 20. Retrait des certificats "

2° le point 1 est remplacé par ce qui suit

" 1. S'il apparaît qu'il n'est plus satisfait aux prescriptions qui régissent la délivrance du certificat visé à l'article 16 et qu'il n'est pas remédié aux manquements d'une manière suffisante, le fonctionnaire désigné ou le fonctionnaire consulaire belge retire le certificat. "

3° Au point 4, les mots " ou des commissaires maritimes " sont supprimés.

BE Justel 2002014073

L'article 42, 5, du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" 5. En général, les machines, aussi celles qui se trouvent sur le pont, les chaudières et autres récipients à pression, ainsi que leurs conduites et organes de sectionnement et de régulation, doivent être conçus et réalisés de manière à pouvoir être utilisés aux fins auxquels ils sont destinés. Ils doivent être installés et protégés de manière à faire courir le moins de risques possibles à la sécurité et à la santé des personnes se trouvant à proximité. Une attention particulière doit être accordée aux éléments mobiles, aux surfaces chaudes et à d'autres dangers. Des plaques de protection, des poignées ou un grillage seront placés aux endroits requis. "

BE Justel 2002014073

A l'article 69 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 août 1985, sont apportées les modifications suivantes

1° La disposition du point 2, c) est remplacée par ce qui suit

" c) Le fonctionnaire désigné peut, compte tenu du nombre de passagers, de l'aménagement, de l'équipement, de la grandeur du navire et de son installation propulsive, prescrire un renforcement de l'équipage ou des brevets ou certificats d'aptitude requis lorsqu'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité. "

2° Les dispositions du point 3 sont remplacées par ce qui suit

" 3. a) Le capitaine doit être titulaire du brevet requis conformément à la convention STCW ou du brevet de patron à la pêche côtière, à la pêche limitée ou à la pêche illimitée.

b) le motoriste doit être titulaire du brevet requis conformément à la convention STCW ou, si la puissance propulsive est inférieure à 221 kW, du brevet de motoriste à la pêche côtière, si la puissance propulsive est inférieure à 750 kW, du brevet de motoriste 750 kW et, si la puissance propulsive est supérieure à 750 kW, du brevet de motoriste à la pêche.

c) L'assistant motoriste doit être titulaire du brevet de mécanicien chargé du quart machine conformément a la convention STCW ou du brevet de motoriste à la pêche côtière.

d) Chaque matelot doit être titulaire du brevet de matelot faisant partie de l'équipe de quart à la passerelle conformément à la convention STCW ou d'un des certificats ou brevets suivants

- le certificat de connaissance des règlements de navigation;

- le certificat d'apprenti-mousse;

- le brevet d'aspirant-motoriste;

- le brevet d'aspirant à la pêche côtière;

- le brevet d'aspirant à la pêche limitée;

- le brevet d'aspirant à la pêche illimitée.

e) Le fonctionnaire désigné peut délivrer à un membre d'équipage qui pour une fonction déterminée n'est pas titulaire d'un des brevets ou certificats visés dans les dispositions des points 3, a) , b) , c ) et d) , un permis lui permettant de quand même naviguer dans cette fonction. Le permis ne peut être délivre que si l'intéressé démontre que le niveau de son service en mer, de ses connaissances et de son aptitude nautique et technique à manoeuvrer le navire est au moins équivalent aux exigences prescrites pour l'obtention du brevet ou du certificat requis. "

3° La disposition du point 4 est remplacée par ce qui suit

" 4. Le capitaine et chaque membre d'équipage doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par le fonctionnaire désigné attestant qu'il est satisfait aux dispositions des articles 3 et 72; "

4° Le texte est complété comme suit

" 5. A bord de navires ne naviguant que dans la zone maritime A1, un membre d'équipage au moins doit être titulaire du certificat restreint d'opérateur SMDSM ou du CEPT Long Range Certificate.

A bord des navires naviguant dans la zone maritime A2, deux membres d'équipage au moins doivent être titulaires du certificat général d'opérateur SMDSM ou du CEPT Long Range Certificate.

A bord des navires naviguant dans les zones maritimes A3 et A4, deux membres d'équipage au moins doivent être titulaires du certificat général d'opérateur SMDSM.

6. le fonctionnaire désigné remet pour chaque navire un document relatif à l'équipage minimum, conforme aux dispositions des points 1, 2, 3, 4 et 5 et au modèle figurant à l'annexe I. "

BE Justel 2002014073

A l'article 88 du même arrêté, le texte du point 1 est remplacé par ce qui suit

" 1. Le propriétaire exige que les gens de mer affectés à bord de ses navires soient familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence, et que tout l'équipage puisse en cas d'urgence ou dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution, efficacement coordonner ses activités conformément à la directive 98/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 mai 1998 modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Le capitaine veille à ce que soient régulièrement tenus des exercices d'évacuation du navire et de lutte contre l'incendie. "

BE Justel 2002014073

L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1981, est remplacé comme suit

" Art. 4. Application dans les zones de navigation restreinte

Le présent arrêté n'est pas d'application aux navires à passagers effectuant exclusivement des voyages nationaux dans une zone de navigation restreinte le long de la côte. "

BE Justel 2002014073

Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .Annexe I. Exigences de sécurité des navires à passagers neufs et existants qui effectuent des voyages nationaux.

Annexe 1 modifié, mais non reprise pour des raisons techniques, par

<AR 2011-05-23/09 , art. 6, 011; En vigueur : 01-07-2011>

<AR 2016-11-21/13 , art. 2, 013; En vigueur : 01-07-2017>

<AR 2016-11-21/13 , art. 3, 013; En vigueur : 01-07-2017>

<AR 2016-11-21/13 , art. 4, 013; En vigueur : 01-07-2017>

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