Legislator Jurisprudence & Législation
2002013330 BE

2002013330 14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif au comité de concertation des ALE.

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2002013330

Le comité de concertation visé à l'article 8, § 9, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est composé des membres suivants

1° un président et un secrétaire désignés par le conseil d'administration de l'ALE;

2° trois représentants désignés par le conseil d'administration de l'ALE parmi ses membres;

3° trois représentants des travailleurs ALE désignés par les organisations représentatives des travailleurs siégeant au conseil d'administration de l'ALE; ces représentants ne peuvent pas être membres du conseil d'administration de l'ALE.

BE Justel 2002013330

Les travaux du comité de concertation sont dirigés par le président.

Le président et le secrétaire n'ont pas de voix délibérative mais disposent d'une voix consultative.

BE Justel 2002013330

Le comité de concertation établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement comporte des modalités concernant, notamment, la convocation; le mode de délibération et de décision, la rédaction et la tenue des rapports et le fonctionnement du secrétariat.

BE Justel 2002013330

Conformément à l'article 8, § 9, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, le comité de concertation reçoit des informations et donne des avis sur les conditions de travail et sur le bien-être au travail des travailleurs de l'ALE. Il reçoit notamment des informations relatives à l'application du code de bonne conduite à l'usage des utilisateurs établi par l'ONEm.

BE Justel 2002013330

Le comité de concertation se réunit au moins une fois par an.

Il doit également se réunir chaque fois qu'un membre représentant du conseil d'administration ou des travailleurs en fait la demande.

BE Justel 2002013330

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 2002013330

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8, § 9, inséré par la loi du 5 mars 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 juin 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.806/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →