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2002013229 BE

2002013229 9 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une prime d'achèvement aux jeunes qui terminent une formation professionnelle dans le cadre d'une convention d'insertion.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2002013229

Le jeune qui a terminé une formation professionnelle, peut bénéficier d'une prime d'achèvement à charge de l'Office national de l'Emploi, si, au début de la formation, il satisfait simultanément aux conditions suivantes

1° ne plus être soumis à l'obligation scolaire,

2° avoir terminé ses études et être inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional compétent;

3° ne pas être titulaire d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

4° ne pas bénéficier d'allocations de transition, d'attente ou de chômage.

BE Justel 2002013229

La prime d'achèvement est octroyée si les conditions suivantes sont simultanément remplies

1° la formation est organisée ou subventionnée par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle;

2° il ne s'agit pas d'études de plein exercice, ni d'études de promotion sociale, ni d'un apprentissage prévu par la législation relative à la formation à une profession indépendante ou d'un programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;

3° la formation est reprise dans la convention d'insertion conclue entre le jeune et le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent;

4° la formation a duré au moins 2 mois et le nombre d'heures par semaine atteignait normalement en moyenne la moitié au moins du nombre d'heures prévues dans un régime de travail à temps plein;

5° la formation a été achevée;

6° le jeune n'a pas bénéficié antérieurement d'une prime d'achèvement.

BE Justel 2002013229

Le responsable de la formation délivre au jeune, après l'achèvement de la formation, une attestation dont le modèle est fixé par l'Office national de l'Emploi.

BE Justel 2002013229

Pour autant que les dispositions du présent arrêté n'y dérogent pas, les dispositions du Titre I et du Titre II, Chapitre 1er et Chapitres V à X de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont applicables à la prime d'achèvement prévue par le présent arrêté.

Par dérogation à l'article 144, § 2, alinéa premier, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le jeune ne doit pas être convoqué si le droit à la prime d'achèvement est refusé.

BE Justel 2002013229

La demande pour obtenir une prime d'achèvement doit être introduite auprès du bureau du chômage de la même manière que la demande d'allocations en cas de chômage complet, fixée dans les articles 92 et 93 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. Le délai d'introduction de deux mois est toutefois remplacé par un délai d'introduction de 4 mois, prenant cours le jour qui suit la fin de la formation.

BE Justel 2002013229

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2002,

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 février 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté doivent être d'application dès la prochaine année scolaire, afin de préserver les droits des jeunes concernés par la mesure et que par conséquent aussi bien les jeunes que les institutions organisant les formations et les services régionaux de l'emploi et de la formation doivent pouvoir prendre les dispositions nécessaires avant le début de la prochaine année scolaire;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2002 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coördonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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