2002013196 5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant financement de l'Accord de coopération du 25 octobre 2000 entre l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° la loi : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47 § 1er, alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'Emploi, notamment les articles 4 et 5, alinéa 1er modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000 et par l'arrêté royal du 23 mars 2001;
3° l'Accord de coopération : l'Accord de coopération du 25 octobre 2000 entre l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi;
4° le Ministre : le Ministre fédéral de l'Emploi;
5° le service public chargé du contrôle et du suivi des projets globaux : la Direction de l'insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail;
6° l'ONSS-APL : l'Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales;
7° l'ONSS : l'Office National de Sécurité Sociale.
§ 1er. Le présent arrêté définit les modalités d'affectation et de répartition du budget affecté aux projets globaux de la Région de Bruxelles-Capitale définis par l'Accord de coopération pour une durée indéterminée.
CHAPITRE II. - Affectation et répartition des moyens financiers.
§ 1er. Le Ministre répartit selon les règles prévues dans le présent chapitre, par trimestre, le montant du budget affecté aux projets globaux.
Ce montant maximum correspond sur base annuelle, pour la Région de Bruxelles-Capitale à 1.310.513,91 euros.
§ 2. Le montant visé au § 1er est affecté uniquement au financement des conventions de premier emploi visées aux articles 2 et 3 de l'Accord de coopération
CHAPITRE III. - Paiement.
Section première. - Dispositions générales..
Les paiements du montant visé à l'article 3 du présent arrêté sont effectués lorsque les modalités fixées par le présent arrêté sont respectées.
Section 2. - Paiements trimestriels.
§ 1er. Les paiements sont effectués par le service chargé du suivi et du contrôle des projets globaux sur base d'un dossier trimestriel constitué au moins des pièces justificatives suivantes
1° le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 4 de l'arrêté royal ainsi que le calcul de l'obligation visée à l'article 39 de la loi;
2° la liste des jeunes engagés conformément à l'article 39, § 1er de la loi;
3° la liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi visée à l'article 2 de l'Accord de coopération;
4° une copie de l'accusé de réception envoyé par le service chargé du suivi et du contrôle des projets globaux conformément à l'article 32 de la loi;
5° une copie de la fiche de salaire.
Ces pièces justificatives doivent être établies séparément pour chaque jeune engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 2 de l'Accord de coopération
6° une copie de la déclaration ONSS ou ONSS-APL.
§ 2. Le dossier doit être introduit auprès du Ministre au plus tard le dernier jour calendrier du mois qui suit le trimestre concerné conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 3. Les paiements sont effectués endéans les trois mois qui suivent la réception du dossier visé au § 1er et pour autant que l'obligation visée à l'article 39 de la loi ait été respectée.
§ 4. Tout dépassement du délai d'introduction des pièces justificatives déterminées par le présent arrêté entraîne un dépassement au moins équivalent du délai de paiement visé au § 3.
Les informations visée à l'article 5 du présent arrêté sont communiquées selon les modèles repris dans les annexes 1 et 2 du présent arrêté
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. Projets globaux - Art. 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-11-2002, p. 52018).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 déterminant les pièces justificatives prévues dans le cadre du financement des projets globaux.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Art. N2. Annexe 2. Projets globaux - Art. 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-11-2002, p. 52020).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 déterminant les pièces justificatives prévues dans le cadre du financement des projets globaux.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'Emploi, notamment l'article 43, modifiée par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47, § 1er, alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'Emploi, notamment l'article 5, alinéa 1er modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000 et par l'arrêté royal du 23 mars 2001;
Vu l'Accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi, notamment l'article 12;
Vu l'Accord de coopération du 25 octobre 2000 entre l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi, notamment les articles 2 et 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 15 mai 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que des contrats de travail élaborés dans le cadre du plan Rosetta, ont été conclus depuis le 1er décembre 2000; que la période couverte par les projets mis conjointement en oeuvre par l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale s'étend sur une période indéterminée; qu'un montant de 12.394.676,23 euros a été inscrit à cette fin au budget 2002 et qu'une partie de ce montant doit déjà être affectée à cette mise en oeuvre;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2002 En application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Arrête