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2002013162 BE

2002013162 20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 1° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'O.N.S.S.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2002013162

L'article 1 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 1° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'O.N.S.S., est remplacé comme suit

" Article 1. En application de l'article 2, alinéa 5 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, le produit des réductions forfaitaires auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 71, 1° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est établi, à partir du 1 janvier 1999, sur base de statistiques produites par l'Office national de sécurité sociale. "

BE Justel 2002013162

L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 1 mars 2000, du 8 juin 2000, du 8 mars 2001 et du 10 août 2001 est remplacé comme suit

" Art. 2. Pour le premier semestre de l'exercice 2002, l'Office national de sécurité sociale, verse au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale le montant suivant : 4.574.990,72 EUR "

BE Justel 2002013162

Article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 8 mars 2001 est rétabli dans la rédaction suivante : " En dérogation à l'article 2 et pour la période commençant le 1 janvier 2001 et se terminant le 30 juin 2001, l'Office national de sécurité sociale verse les montants mensuelles définitifs aux institutions suivantes

- Academisch Ziekenhuis à Gent : 353.957,30 EUR;

- C.H.U. Sart-Tilman à Liège : 252.688,60 EUR;

- Hôpital psychiatrique Le Chêne aux Haies à Mons : 32.757,75 EUR;

- Openbaar psychiatrisch centrum à Rekem : 36.236,42 EUR;

- Hôpital psychiatrique Les Marronniers à Tournai : 51.793,92 EUR;

- Openbaar psychiatrisch ziekenhuis à Geel : 35.560 EUR.

En dérogation à l'article 2 et pour la période commençant le 1 juillet 2001 et se terminant le 31 décembre 2001, l'Office national de Sécurité sociale verse les avances mensuelles aux institutions suivantes

- Academisch Ziekenhuis à Gent : 354.033,90 EUR;

- C.H.U. Sart-Tilman à Liège : 252.743,30 EUR;

- Hôpital psychiatrique Le Chêne aux Haies à Mons : 32.764,83 EUR;

- Openbaar psychiatrisch centrum à Rekem : 36.244,25 EUR;

- Hôpital psychiatrique Les Marronniers à Tournai : 51.805,12 EUR;

- Openbaar psychiatrisch ziekenhuis à Geel : 35.567,70 EUR.

En dérogation à l'article 2 et pour la période commençant le 1 janvier 2002 et se terminant le 30 juin 2002, l'Office national de Sécurité sociale verse les avances mensuelles aux institutions suivantes

- Academisch Ziekenhuis à Gent : 353.682,60 EUR;

- C.H.U. Sart-Tilman à Liège : 252.492,50 EUR;

- Hôpital psychiatrique Le Chêne aux Haies à Mons : 32.732,33 EUR;

- Openbaar psychiatrisch centrum à Rekem : 36.208,30 EUR;

- Hôpital psychiatrique Les Marronniers à Tournai : 51.753,73 EUR;

- Openbaar psychiatrisch ziekenhuis à Geel : 35.532,41 EUR. "

BE Justel 2002013162

Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Santé Publique,

J. TAVERNIER

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 71, 1°, modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 1° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'O.N.S.S., modifié par les arrêtés royaux du 1 mars 2000, 8 juin 2000, 9 juillet 2000, 8 mars 2001 et 10 août 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 6 août 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant 1) qu'il est impératif que les employeurs du secteur non-marchand puissent continuer à bénéficier à partir du 1 janvier 2002 des mesures de promotion de l'emploi et qu'il y a lieu de maintenir les emplois créés dans ce cadre et d'attribuer à cette fin les moyens nécessaires au Fonds sans discontinuité et 2) qu'il est impératif qu'en attendant l'installation du Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public, les employeurs relevant de ce Fonds puissent disposer des avances sur les moyens accordés dans le cadre du maribel social;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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