2002013135 25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1971 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 3 de l'arrêté royal du 14 juillet 1971 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes est remplacé par la disposition suivante
" Art. 3. Pour la détermination de la durée du travail, il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur sans effectuer un travail effectif; ainsi 24 p.c. du temps de présence n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du travail. "
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 1°;
Vu l'arrêté royal du 14 juillet 1971 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes, notamment l'article 3;
Vu l'avis de la Commission paritaire du transport;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les employeurs et les travailleurs du secteur du transport, afin de garantir la sécurité juridique, doivent être mis au courant sans tarder de la modification de la disposition en matière de fixation de la durée du travail qui est d'application au personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons