2002013119 22 AOUT 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé.
Texte législatif (2 Articles)
Un article 2ter , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé
" Art. 2ter. Pour le premier semestre de l'exercice 2001, l'Office national de Sécurité sociale verse aux fonds sectoriels les montants suivants
1° Fonds social bruxellois Maribel social : 93.761 EUR;
2° " Vlaams fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling " : 293.821 EUR;
3° Fonds social pour la Promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté : 145.994 EUR.
Pour le deuxième semestre de l'exercice 2001, l'Office national de Sécurité sociale verse aux fonds sectoriels les montants suivants
1° Fonds social bruxellois Maribel social : 94.002 EUR;
2° " Vlaams fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling " : 290.776 EUR;
3° Fonds social pour la Promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté : 213.195 EUR. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2002.
Bruxelles, le 22 août 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET.
Préambule
La Ministre de l'Emploi,
Le Ministre des Affaires sociales,
La Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 3, remplacé par les lois du 26 mars 1999 et du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 2, alinéa 5, modifié par les arrêtés royaux du 16 avril 1998 et du 3 mai 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé, modifié par les arrêtés ministériels du 6 juillet 1999, du 10 janvier 2000, du 8 juin 2000, du 20 décembre 2000, du 7 mars 2001, 16 octobre 2001, du 14 novembre 2001 et 9 janvier 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la spécificité du maribel social dans le secteur des ateliers protégés où 1. la condition d'emploi de 33 % d'un emploi à temps plein est exigée pour ouvrir le droit à la réduction O.N.S.S. et 2. la technique du maribel social est appliquée pour le financement du salaire mensuel minimum garanti des handicapés;
Considérant le contrôle sur cet emploi dans le secteur des ateliers protégés;
Considérant que, d'urgence, des moyens suffisants doivent être versés aux différents fonds des ateliers protégés, de manière que les fonds puissent remplir leur mission,
Arrêtent