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2002013115 BE

2002013115 20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant les frais de la procédure en cas d'intervention d'un médecin-arbitre en conséquence de l'application de l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2002 et mise à jour au 25-07-2024)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002013115

Les frais de la procédure visés à l'article 31, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail liés au fait qu'intervient la désignation d'un médecin-arbitre et qui sont à charge de la partie perdante sont fixés comme suit

- le montant des honoraires du médecin-arbitre est fixé à [ '> 1 123,05 euros] '> 1 ;

- les frais d'administration liés à l'arbitrage du médecin-arbitre sont fixés à [ '> 1 62,34 euros] '> 1 .

[ '> 1 Les montants des redevances et frais administratifs visés au premier alinéa sont liés à l'indice pivot 130,67 (base 2013) et sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Contrairement à la loi du 2 août 1971 précitée, les montants du premier alinéa sont liés à l'indice santé tel que défini à l'article 2, § 1er, de la loi du 23 avril 2015 pour l'amélioration de l'emploi, et non à la moyenne trimestrielle de l'indice santé, les deux indices étant publiés par le Service public fédéral Economie au Moniteur belge.

Pour l'indexation des montants du premier alinéa, il est tenu compte de trois décimales. Le résultat est arrondi au centime d'euro supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au centime d'euro inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq.

Les montants indexés sont appliqués à partir du premier mois suivant celui au cours duquel l'indice de santé atteint le chiffre justifiant une modification.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-07-14/01 , art. 1, 002; En vigueur : 04-08-2024>

BE Justel 2002013115

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 31, § 5, modifié par la loi du 13 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le nouvel article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 13 juin 1999, est entré en vigueur et que les frais de la procédure doivent être fixés et portés à la connaissance aussi rapidement que possible,

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 14-07-2024 publié le 25-07-2024

Article modifié : 1

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