2002013105 18 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant les articles 79bis , § 4 et 79ter , § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 79bis , § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante
" § 4. Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent, dans le chef du travailleur ALE, dépasser 630 heures par an calendrier.
Le travailleur ALE peut effectuer au maximum 45 heures d'activités par mois calendrier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur ALE qui effectue des activités saisonnières et occasionnelles dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture peut effectuer au maximum 150 heures d'activités par mois calendrier, dont au maximum 45 heures d'activités qui ne sont pas des activités saisonnières et occasionnelles dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture.
Le Ministre peut, en cas de situations urgentes et dans l'intérêt général, prévoir des dérogations à la limite de 45 heures. "
A l'article 79ter , § 3, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " alinéas 1er et 2 ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Vulcano, le 18 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois des 7 avril 1999, 2 janvier 2001 et 5 mars 2002;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79bis , § 4, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1999 et l'article 79ter , § 3, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er août 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2002;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut rencontrer sans tarder les besoins du secteur de l'agriculture et de l'horticulture en ce qui concerne les activités saisonnières et occasionnelles, vu la pénurie de travailleurs dans ce secteur;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons