2002013102 28 AOUT 2002. - Arrêté royal désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-2002 et mise à jour au 26-09-2018)
Texte législatif (5 Articles)
Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents suivants sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution
1° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens, techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;
2° les médecins et contrôleurs sociaux de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;
3° les conseillers et conseillers adjoints de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, qui sont porteurs du diplôme de licenciés en sciences ou qui sont ingénieurs industriels;
4° les ingénieurs des mines, ingénieurs, ingénieurs industriels et délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières de la division Sécurité de l'Administration de la qualité et de la sécurité du Ministère des Affaires Economiques.
Les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er exercent la surveillance dans les limites déterminées par l'arrêté royal du 23 décembre 1957 concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des Mines, chargés de l'inspection du travail.
3 . [ '> 1 Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail ont accès en tout temps aux installations du ministère de la Défense où sont exécutés des travaux par du personnel n'appartenant pas à ce ministère, afin d'y exercer leurs missions.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2018-02-22/14 , art. 2, 004; En vigueur : 05-04-2018>
Sont abrogés
1° l'article 13 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant la manutention manuelle de charges;
2° l'article 20 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail;
3° l'article 12 de l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation;
4° l'article 19 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail;
5° l'article 16 de l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité;
6° l'article 28 de l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle;
7° l'article 91 de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail;
8° l'article 12 de l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires;
9° l'article 33 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants;
10° l'article 39 de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail;
11° l'article 67 de l'arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles;
12° l'article 31 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
13° l'article 28 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail;
14° l'article 51 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;
15° l'article 35 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;
16° l'article 38 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail;
17° l'article 16 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail;
18° l'article 16 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles;
19° l'article 30 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges;
20° l'article 67 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;
21° l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juin 2001 prolongeant la durée de l'agrément des services externes pour la prévention et la protection au travail.
22° l'article 61 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 28 août 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 80;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant la manutention manuelle de charges, notamment l'article 13;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, notamment l'article 91;
Vu l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants, notamment l'article 33;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, notamment l'article 39;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles, notamment l'article 67;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 31;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, notamment l'article 51;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail, notamment l'article 38;
Vu l'arrêté(BR) royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges, notamment l'article 30;
Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, notamment l'article 67;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 2001 prolongeant la durée de l'agrément des services externes pour la prévention et la protection au travail, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, notamment l'article 61;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 25 octobre 2000;
Vu l'avis n° 30.963/1 du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 06-09-2018 publié le 26-09-2018
Article modifié : 2/1
Arrêté royal du 22-02-2018 publié le 26-03-2018
Articles modifiés
2/2; 2/3
Arrêté royal du 22-06-2017 publié le 30-06-2017
Article modifié : 2/1
Arrêté royal du 11-02-2014 publié le 21-02-2014
Article modifié : 2/1