Legislator Jurisprudence & Législation
2002013048 BE

2002013048 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 août 1991 fixant les modalités et la procédure de détermination des indices de danger de certaines activités industrielles.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2002013048

L'article 1 de l'arrêté royal du 6 août 1991 fixant les modalités et la procédure de détermination des indices de danger de certaines activités industrielles est remplacé par les dispositions suivantes

" Article 1. - Aux fins du présent arrêté, on entend par

1° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, auquel il a été consenti par la loi du 22 mai 2001.

2° rapport de sécurité : le rapport visé à l'article 12 de l'accord de coopération.

3° exploitant, établissement, installation : les mêmes définitions que celles visées à l'article 4 de l'accord de coopération. "

BE Justel 2002013048

L'article 2 de ce même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 2. L'exploitant, responsable de l'exploitation d'un établissement tel que visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération, est tenu de calculer l'indice d'incendie et d'explosion et l'indice de toxicité de la manière déterminée en application de l'article 5.

Pour ce faire, chaque installation de l'établissement est divisée en subdivisions logiquement autonomes. Le calcul des indices se fait pour chaque subdivision et pour chaque substance dangereuse qui s'y trouve en quantité significative.

Il appartient à l'exploitant de transmettre les résultats de ces calculs d'indices, ainsi que les données prévues à l'annexe de cet arrêté pour le 15 février au plus tard de l'exercice d'imposition, à la Direction des risques chimiques de l'Inspection technique du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Cette information ne doit être transmise qu'au cours du premier exercice d'imposition pour lequel le prélèvement est dû. Cependant, si des modifications dans l'établissement entraînent une modification du calcul des indices, ces nouveaux calculs doivent être communiqués de la même manière pour le 15 février au plus tard de l'exercice d'imposition suivant.

Lorsqu'un rapport de sécurité dans lequel est reprise toute l'information visée ci-dessus a déjà été introduit, il n'est plus nécessaire de faire une déclaration séparée.

Lorsque aucune information n'est transmise par l'exploitant ou lorsqu'elle est insuffisante, ces calculs sont effectués d'office par la Direction des risques chimiques. "

BE Justel 2002013048

L'article 3 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 3. Sur base du calcul ainsi effectué, la Direction des risques chimiques classe l'établissement dans une des catégories visées à l'article 7, § 2bis , 1° de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs. La Direction des risques chimiques transmet sa décision au Ministère de l'Intérieur. "

BE Justel 2002013048

L'article 6 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 6. L'exploitant d'un établissement qui est soumis pour la première fois à la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs, transmet les indices relatifs à l'exercice d'imposition 2002 pour le 15 septembre 2002 au plus tard. "

BE Justel 2002013048

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 mai 2002, notamment l'article 7, § 2bis , 1°, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par les lois des 29 décembre 1990, 26 juin 1992 et 26 mai 2002;

Vu l'accord de coopération conclu le 21 juin 1999 entre l'Etat Fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, auquel il a été consenti par la loi du 22 mai 2001;

Vu l'arrêté royal du 6 août 1991 fixant les modalités et la procédure de détermination des indices de danger de certaines activités industrielles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté royal est une exécution de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs et qui, plus spécifiquement, règle les modalités et la procédure pour l'indexation des dangers qui sont à la base du montant du prélèvement; que l'article 6 de la loi du 26 mai 2002, qui a modifié dernièrement la loi du 21 janvier 1987, impose que pour les établissements soumis pour la première fois à la loi, le prélèvement pour l'exercice d'imposition 2002 doit avoir lieu en octobre de cette année; qu'à cette fin, l'exploitant de ces établissements doit avoir calculé et introduit les indices de danger pour le 15 septembre 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.760/1 donné le 4 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →