2002012927 2 AOUT 2002. - [ 1 Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit ou le dimanche] 1 ( 1 )<AR 2025-09-18/06 , art.1 , 002; En vigueur : 30-09-2025>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-09-2002 et mise à jour au 29-09-2025)
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire [ '> 1 ...] '> 1 auxiliaire pour employés et aux élèves-stagiaires qui sont occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.
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( 1 )<AR 2025-09-18/06 , art. 2, 002; En vigueur : 30-09-2025>
Pour l'application de cet arrêté on entend par " élèves-stagiaires " : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.
[ '> 2 Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les élèves-stagiaires la nuit ou le dimanche dans les cas suivants et dans le respect des limites qui y sont définies
1° les élèves de première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, subdivisions structurelles "tourisme", "langue et communication", "langue et sciences de la communication", "organisation commerciale", "accueil, organisation et ventes" et "accueil et récréation", peuvent, dans le cadre du stage visé à l'article 2, être occupés jusqu'à 22 heures;
2° les élèves de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, subdivisions structurelles, après l'obtention d'un diplôme d'études de niveau 3, "hôte" et "animateur", peuvent, dans le cadre du stage visé à l'article 2, être occupés jusqu'à 24 heures ainsi que durant trois dimanches par année scolaire.] '> 2
Les dérogations visées à l'alinéa 1er, relatives aux limites en vigueur en matière de l'interdiction du travail de nuit, ne s'appliquent qu'aux élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans et ne sont valables que pour autant que l'employeur puisse faire usage, pour les travailleurs de l'entreprise âgés de 18 ans ou plus, d'une dérogation à l'interdiction du travail de nuit accordée par ou en vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail.
La dérogation visée à l'alinéa 1er, 2°, relative à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le dimanche est valable dans les conditions définies aux articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
L'employeur qui souhaite faire usage des dérogations définies à l'alinéa 1er, relatives aux limites applicables à l'interdiction du travail de nuit et à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le dimanche, doit en outre
- respecter les dispositions des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire [ '> 1 ...] '> 1 auxiliaire pour employés qui sont relatives à ces circonstances;
- et en informer à l'avance le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.
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( 1 )<AR 2025-09-18/06 , art. 2, 002; En vigueur : 30-09-2025>
( 2 )<AR 2025-09-18/06 , art. 3, 002; En vigueur : 30-09-2025>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2002.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 32, § 2, et l'article 34bis , § 1er, alinéas 3 et 4, inséré par la loi du 17 février 1997;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés doivent être mis au courant, sans tarder, de la modification aux dispositions en vigueur dans ce secteur en matière de travail de nuit et de travail du dimanche pour les jeunes travailleurs, par lesquelles, dans des cas déterminés et dans certaines limites, la possibilité est offerte de mettre au travail la nuit et/ou le dimanche des élèves-stagiaires occupés dans le cadre d'un stage d'élève;
Que les instances concernées et les institutions d'enseignement doivent être mises au courant, sans tarder, des dérogations ainsi accordées vis-à-vis de l'interdiction du travail de nuit et de l'interdiction du travail du dimanche, afin de pouvoir prendre les mesures préparatoires pratiques nécessaires à l'organisation des stages d'élèves dans les disciplines concernées pour l'année scolaire 2002-2003;
Que, dans le cadre d'une gestion consciencieuse et d'une bonne préparation d'une nouvelle année scolaire, il est d'usage dans l'enseignement que, bien avant le début de la nouvelle année scolaire, toutes les nouvelles informations nécessaires, en ce compris celles relatives à l'organisation des stages d'élèves, soient portées de manière claire et complète à la connaissance des écoles et de leur direction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 18-09-2025 publié le 29-09-2025
Articles modifiés
INTITULE; 1; 3