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2002012854 BE

2002012854 9 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (C.P. 152).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2002012854

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

BE Justel 2002012854

Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à

- une semaine lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de six mois;

- cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de six mois à moins de cinq ans;

- six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de cinq ans à moins de dix ans;

- huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de dix ans à moins de quinze ans;

- douze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de quinze ans à moins de vingt ans;

- seize semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant vingt ans et plus;

BE Justel 2002012854

Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

BE Justel 2002012854

Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à, le Bruxelles, le 9 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, §1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de préavis, pour les institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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