2002012854 9 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (C.P. 152).
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à
- une semaine lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de six mois;
- cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de six mois à moins de cinq ans;
- six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de cinq ans à moins de dix ans;
- huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de dix ans à moins de quinze ans;
- douze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de quinze ans à moins de vingt ans;
- seize semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant vingt ans et plus;
Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à, le Bruxelles, le 9 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, §1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de préavis, pour les institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons