2002012677 21 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi est remplacé par le texte suivant
" 1° être tenus par une convention collective de travail visée à l'article 42 de la loi qui prévoit une effort minimum de 0,15 % en faveur des groupes à risque ou des personnes auxquelles s'appliquent un plan d'accompagnement ou un parcours d'insertion; ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 42, modifié par la loi du 5 septembre 2001;
Vu l'arrêté du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2001.
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 27 novembre 2001.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de permettre aux employeurs visés à l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, qui le souhaitent, d'introduire sans délai une demande d'exemption à l'obligation d'occuper des jeunes dans une convention de premier emploi;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons